Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 03-11-1982, n° 30396

CE 2/6 SSR, 03-11-1982, n° 30396

A0975ALP

Référence

CE 2/6 SSR, 03-11-1982, n° 30396. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/934603-ce-26-ssr-03111982-n-30396
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 30396

Mlle Bonnaire et autres

Lecture du 03 Novembre 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-Section


Vu 1°) la requête enregistrée le 26 janvier 1981 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le N° 30 396 présentée pour, I) l'indivision Bonnaire composée de: - Mlle Bonnaire Geneviève, domiciliée 14 rue Jean Ferrandi à Paris (6ème), - Mme Catala, domiciliée 15 rue de Saint-Simon à Paris (7ème), - Mme Jean Bay domiciliée 51 rue des Boullainvilliers à Paris (16ème), - M. Jean-Louis Picard domicilié 16 rue Jean Ferrandi à Paris (6ème); II) chacune de ces personnes agissant, en tant que de besoin à titre personnel, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 26 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 1979 par lequel le préfet des Côtes-du-Nord a approuvé le plan d'occupation des sols (P.O.S.) de la commune de Bréhat; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté;


Vu 2°) la requête enregistrée le 26 janvier 1981 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 30 419 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 1981, présentés pour M. Pascal Lepetre, demeurant 20 rue du commandant Mouchotte à Paris (14ème) et pour M. Charles Millet demeurant 27 rue Hamelin à Paris (16ème), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 26 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 1979 par lequel le préfet des Côtes-du-Nord a approuvé le P.O.S. de la commune de Bréhat; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté;


Vu 3°) la requête enregistrée le 27 janvier 1981 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 30 459 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 1981 présentés pour le comité de défense du cadre de vie et des intérêts des électeurs et contribuables de l'île de Bréhat, dont le siège est Hôtel des Rocs à Bréhat et pour M. Chapron, demeurant 92, route nationale à Montevrain (Seine-et-Marne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 26 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 1979 par lequel le préfet des Côtes-du-Nord a approuvé le P.O.S. de la commune de Bréhat; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 123-1;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;


Sur l'intervention de Mme Schmit-Roques:

Considérant que Mme Schmit-Roques a intérêt à l'annulation de la décision attaquée; que la circonstance qu'elle se soit désistée de sa requête en première instance, pour y substituer une intervention au soutien de la requête des consorts Bonnaire, n'a pas pour effet de rendre irrecevable son intervention devant le Conseil d'Etat;


Sur la légalité externe du plan d'occupation des sols de la commune de Bréhat, approuvé par l'arrêté attaqué le 13 juillet 1979:

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'arrêté préfectoral du 19 avril 1974 prescrivant l'élaboration du plan d'occupation des sols de Bréhat, ainsi que l'arrêté du 7 juillet 1978 ordonnant l'enquête publique sur ce plan ont été publiés dans les conditions prescrites par les articles R. 123.1 et R. 123.8 du Code de l'urbanisme;

Considérant d'autre part que, si c'est à tort que, par arrêté du 14 septembre 1977, le préfet des Côtes-du-Nord a nommé membres du groupe de travail charg de l'élaboration du plan d'occupation des sols les représentants des chambres de commerce, d'agriculture et des métiers, alors que l'article R. 123.4 du Code précité prévoit seulement qu'ils sont associés aux travaux avec voix consultative, ainsi qu'un représentant du comité local des pêches maritimes, dont la présence n'est prévue par aucun texte, il ressort des pièces du dossier que ces membres n'ont jamais participé aux séances de groupe de travail; que, dès lors, l'illégalité de leur désignation a été ans influence sur la régularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols;


Sur la légalité interne du plan d'occupation des sols:

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts;

Considérant que, si le plan attaqué privilégie la construction sur les parcelles proches du "bourg" de Bréhat et la rend plus difficile ou l'interdit complètement dans les autres secteurs de la commune, adoptant ainsi un parti d'aménagement contraire aux tendances à la construction dispersée qui avaient prévalu jusqu'alors, cette option n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu des particularités de cette commune insulaire inscrite à l'inventaire des monuments naturels et de l'intérêt de la protection de ses sites; qu'une telle erreur n'apparaît davantage ni dans le souci de protéger les activités agricoles, alors même que celles-ci auraient été en déclin prononcé, ni dans la disposition qui permet la reconstruction de certains bâtiments en ruine sans modifier leur volume ni leur architecture, ni enfin dans celle qui autorise les installations hôtelières dans les zones "à protéger au titre de la nature et des cultures"; que la fixation d'un coefficient d'occupation des sols de ,0015 pour toutes les parcelles constructibles situées hors des "dépendances du Bourg" n'a pas pour effet de rendre la construction impossible, compte-tenu notamment de la possibilité de transfert de droits de construire expressément prévue; que l'attribution du même coefficient aux parcelle déclarées inconstructibles ne comporte aucune contradiction, compte-tenu de cette même possibilité;

Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi;

Considérant, enfin qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que le classement comme non constructible de la parcelles N° 1431 appartenant à M. Millet résulte d'une erreur manifeste d'appréciation.

DECIDE

ARTICLE 1er: - L'intervention de Mme Schmit-Roques est admise.

ARTICLE 2: - Les requêtes de l'indivision Bonnaire, de MM. Lepetre et Millet, du Comité de défense du cadre de vie et des intérêts des électeurs et des contribuables de l'île de Bréhat et de M. Chapron sont rejetées.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.