Art. L4624-2-1, Code du travail
Lecture: 1 min
L1389LKN
Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l'article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite.
Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s'il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Le suivi des travailleurs et la lutte contre la désinsertion professionnelle : vers un renforcement conforme aux ambitions affichées ? » / textes / lexbase social n°877 du 16 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Visite médicale des travailleurs sous suivi individuel renforcé avant leur départ à la retraite » / brèves / lexbase social n°875 du 2 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les services de santé au travail / TITRE « Le suivi médical des salariés affectés à des emplois à risques » Abonnés
Cité par Art. R4624-28-1, Code du travail
Cité par Art. R4624-28-2, Code du travail
Cité par Art. R4624-28-3, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.