Le Quotidien du 1 juillet 2021

Le Quotidien

Terrorisme

[Brèves] Visite et saisie en matière de terrorisme : la seule découverte de terminaux numériques ne suffit pas à caractériser une menace pour la sécurité et l’ordre publics

Réf. : Cass. crim., 22 juin 2021, n° 20-86.343, FS-B (N° Lexbase : A76674WU)

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N8157BYR

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par Adélaïde Léon

Le 28 Juillet 2021

► À la suite d’une opération de visite et saisie, le préfet peut saisir le JLD par une requête, tendant à l’exploitation des données contenues dans les supports saisis, dans un délai maximal de quinze jours à compter des opérations de visite et saisie ;

L’irrégularité des opérations de visite et saisie tirée de l’incompétence territoriale des agents qui les ont réalisées ne peut être soulevée qu’à l’occasion d’un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie, permis par l’article L. 229-3, II, du Code de la sécurité intérieure ;

La seule présence de terminaux informatiques ne peut être regardée comme révélant par elle-même l’existence de données relatives à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne.

Rappel des faits. À la requête d’un préfet, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Paris a autorisé, par ordonnance du 20 octobre 2020, des opérations de visite au domicile d’une personne sur le fondement des articles L. 229-1 (N° Lexbase : L0828LTT) à L. 229-5 (N° Lexbase : L1301LUQ) du Code de la sécurité intérieure.

Au terme de cette visite domiciliaire, les enquêteurs ont notamment saisi un téléphone et un ordinateur portables.

Sur requête du préfet du 23 octobre 2020, le JLD a autorisé, par ordonnance du 24 octobre 2020, l’exploitation des données contenues dans ces terminaux informatiques.

L’intéressé a interjeté appel.

En cause d’appel. La cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance d’autorisation d’exploitation des documents, données et supports saisis délivrée par le JLD.

L’intéressé a formé un pourvoi.

Moyens du pourvoi. Il était reproché à la cour d’appel d’avoir confirmé l’ordonnance du JLD alors que :

  • le retard pris par l’autorité administrative pour demander l’exploitation des documents et données saisies, non justifié par des circonstances insurmontables, faisait nécessairement grief à l’intéressé ;
  • que la saisie n’était pas régulière faute de compétence des agents de gendarmerie l’ayant réalisé ;
  • que la saisie était irrégulière en raison de l’absence de découverte, au cours de celle-ci, de documents relatifs à une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.

Décision. La Chambre criminelle censure l’arrêt, au visa de l’article L. 229-5 du Code de la sécurité intérieure.

Sur la tardiveté de la requête du préfet. Selon la Cour, en vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 229-5 du Code de la sécurité intérieure, le préfet peut saisir le JLD par une requête tendant à l’exploitation des données contenues dans les supports saisis dans un délai maximal de quinze jours à compter des opérations de visite et saisie. En l’espèce, l’autorité administrative n’avait donc pas à adresser sa requête dès la fin des opérations de visite et saisie.

Sur la compétence de l’unité de gendarmerie. La Chambre criminelle valide le raisonnement de la cour d’appel et affirme que l’article L. 229-5 du Code de la sécurité intérieure n’ayant trait qu’au recours portant sur la régularité de la saisie, il ne peut avoir pour effet de permettre la discussion sur le déroulement des opérations de visite et de saisie lorsque le recours sur le fondement de l’article L. 229-3, II, du même code (N° Lexbase : L1198LUW) n’a pas été exercé.

Sur l’absence de révélation au cours de la visite. La Chambre criminelle rappelle qu’il résulte de l’article L. 229-5, I, alinéa 1, du Code de la sécurité intérieure que la saisie ou la copie de documents et données informatiques découverts lors d’opérations de visites autorisées en application de l’article L. 229-1 du même code n’est possible que lorsque la visite révèle l’existence d’éléments relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public que constitue le comportement de la personne.

La Cour rejette l’argumentation de la cour d’appel laquelle s’était détachée d’une lecture littérale de l’article précité pour retenir notamment que l’intéressée était solidement ancrée dans la mouvance islamiste, prônait des actes de violence en France, avait des liens avec des individus à la cause pro-jihadiste, avait le projet de partir en Syrie et que son utilisation des moyens de communication par le réseau d’internet semblait largement lui servir pour véhiculer son idéologie islamiste et être en lien avec des individus engagés dans une mouvance islamiste. Dès lors, la cour d’appel avait conclu que la découverte à son domicile des éléments tels qu’un téléphone et un ordinateur portables dans ce contexte était suffisante et permettait de révéler l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.

Pour la Chambre criminelle, la seule présence de terminaux informatiques ne peut être regardée comme révélant par elle-même l’existence de données relatives à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne.

newsid:478157

Avocats/Déontologie

[Brèves] Compatibilité du secret professionnel de l'avocat et « DAC 6 » : la CJUE va devoir se prononcer

Réf. : CE 3/8 ch.-r., 25 juin 2021, n° 448486 (N° Lexbase : A41334XD)

Lecture: 6 min

N8173BYD

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Juillet 2021

► Les dispositions de l'article 8 bis ter, paragraphe 5, de la Directive n° 2011/16 (N° Lexbase : L5101IPM), portent-elles une atteinte injustifiée à la protection du secret professionnel de l'avocat garantie par les articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L0230LGM) ainsi que par les articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 6 (N° Lexbase : L7558AIR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ? C’est à cette question que devra, en substance, répondre la Cour de Justice de l’Union européenne.

Rappel. La Directive n° 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018, dit « DAC 6 » (N° Lexbase : L6279LKR) modifiant la Directive n° 2011/16 du Conseil du 15 février 2011 en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration a institué, en amont de leur mise en œuvre, une obligation de déclaration à l'administration fiscale des montages juridiques susceptibles d'entraîner une perte de matière fiscale impliquant plusieurs États membres de l'Union européenne ou un État membre et un pays tiers. Ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 1er de l'ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration (N° Lexbase : L9809LS4), lequel a notamment inséré les articles 1649 AD (N° Lexbase : L9972LS7) à 1649 AH (N° Lexbase : L9976LSB) au sein du Code général des impôts.

Procédure. Le Conseil national des barreaux, la Conférence des Bâtonniers et l'Ordre des avocats du barreau de Paris soutiennent que la règle selon laquelle les intermédiaires se prévalant de leur secret professionnel doivent notifier sans retard à tout autre intermédiaire les obligations déclaratives qui leur incombent, énoncée au 4° du I de l'article 1649 AE du Code général des impôts (N° Lexbase : L8507LXD), lequel se borne lui-même à reprendre les dispositions de l'article 8 bis ter, paragraphe 5, de la Directive n° 2011/16, porterait une atteinte injustifiée à la protection du secret professionnel de l'avocat garantie par les articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que par les articles 8 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Annulation des alinéas trois à sept du paragraphe 180 des commentaires publiés au BOFiP-Impôts sous la référence BOI-CF-CPF-30-40-10-20. Pour la Haute juridiction, en prévoyant, en premier lieu, que les intermédiaires soumis au secret professionnel disposent du délai de trente jours prévu au I de l'article 1649 AG (N° Lexbase : L8507LXD) pour solliciter l'accord de leur client afin de procéder à la déclaration du dispositif, puis d'un nouveau délai de trente jours courant à compter du jour de la réception de cette réponse pour, selon sa teneur, soit déclarer le dispositif, soit notifier l'obligation déclarative aux autres intermédiaires impliqués dans le montage dont ils ont connaissance, en deuxième lieu, que, pour les personnes notifiées à qui incombe l'obligation déclarative, le délai de trente jours s'ouvre à réception de la notification et, en troisième lieu, que la déclaration du dispositif doit intervenir dans un délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la date d'envoi de la première notification, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la déclaration prévue à l'article 1649 AD doit intervenir dans le délai de trente jours prévu à l'article 1649 AG quand bien même la mise en oeuvre du dispositif en cause nécessite l'intervention d'un ou plusieurs intermédiaires soumis au secret professionnel, les alinéas trois à sept du paragraphe 180 des commentaires attaqués ajoutent à la loi dont ils ont pour objet d'éclairer la portée. Ils sont, par suite, entachés d'incompétence et doivent être annulés.

Saisine de la CJUE. Pour le Conseil d’État, la question susvisée soulève également une difficulté sérieuse de validité d'un acte pris par les institutions de l'Union. Il y a, dès lors, lieu, pour celui-ci, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de deux questions en application du b) de l'article 267, alinéa 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur le surplus de la requête du Conseil national des barreaux, de la Conférence des Bâtonniers et de l'Ordre des avocats du barreau de Paris.

 

👉  La Cour de justice de l'Union européenne devra se prononcer sur les questions préjudicielles suivantes :

L'article 8 bis ter, paragraphe 5, de la Directive n° 2011/16 :
- méconnaît-il le droit à un procès équitable garanti par les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce qu'il n'exclut pas, par principe, les avocats intervenant au titre d'une mission juridictionnelle du champ des intermédiaires devant fournir à l'administration fiscale les informations nécessaires à la déclaration d'un montage fiscal transnational ou devant notifier cette obligation à un autre intermédiaire ?
- méconnaît-il les droits au respect de la correspondance et de la vie privée garantis par les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce qu'il n'exclut pas, par principe, les avocats intervenant au titre d'une mission d'évaluation de la situation juridique de leur client du champ des intermédiaires devant fournir à l'administration fiscale les informations nécessaires à la déclaration d'un montage fiscal transnational ou devant notifier cette obligation à un autre intermédiaire ?

 

Pour aller plus loin :

  • lire déjà, M. Sgarra, Secret professionnel des avocats : le Conseil d’État rejette le recours contre le « BOFiP DAC 6 », Lexbase Fiscal, mars 2021, n° 856 (N° Lexbase : N6628BY7) ;
  • v. G. Massé et A.-C. Piroth, DAC 6 : une application pratique plus complexe et incertaine, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 824 (N° Lexbase : N3300BYU).

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Contrats et obligations

[Brèves] Rétractation de la promesse unilatérale de vente : revirement par anticipation

Réf. : Cass. civ. 3, 23 juin 2021, n° 20-17.554, FS-B (N° Lexbase : A95684WB)

Lecture: 3 min

N8140BY7

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 30 Juin 2021

► La rétractation du promettant ne saurait faire obstacle à la conclusion du contrat ; par ce revirement, les promesses unilatérales relevant du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 sont dotées d’une efficacité comparable à celle relevant du nouvel article 1124 du Code civil.

Contexte. Voilà presque trente ans que la solution était entendue : la levée de l’option après la rétractation du promettant ne saurait, s’agissant d’une obligation de faire, donner lieu à une exécution forcée (Cass. civ. 3, 15 décembre 1993, n° 91-10.199, Consorts Cruz N° Lexbase : A4251AGK), mais uniquement à la condamnation du promettant au versement de dommages et intérêts (Cass. civ. 3, 28 octobre 2003, n° 02-14.459, F-D N° Lexbase : A0064DAM ; Cass. civ. 3, 6 décembre 2008, n° 17-21.170 et 17-21.171, FS-D N° Lexbase : A7834YPT), se fondant pour cela sur l’ancien article 1142 du Code civil (N° Lexbase : L1242ABM). Une seule concession se rencontrait dans l’hypothèse où les parties avaient prévu une clause expresse prévoyant l’inefficacité de la rétractation anticipée et la conclusion forcée du contrat (Cass. civ. 3, 27 mars 2008, n° 07-11.721, FS-D N° Lexbase : A6102D77). Critiquée, la solution a été abandonnée par l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK). Revalorisant l’efficacité des promesses unilatérales, le nouvel article 1124, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L0826KZM) prévoit désormais que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ». Mais alors une différence d’efficacité entre les promesses relevant du droit antérieur et celles relevant du nouvel article 1124 du Code civil existait. Mais cette différence n’est plus ! Procédant à un revirement par anticipation et dans un arrêt à motivation enrichie, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient d’affirmer l’efficacité des promesses unilatérales relevant du régime antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016.

Solution. La pédagogie dont fait preuve la troisième chambre civile de la Cour de cassation invite à reproduire les termes choisis. Elle définit d’abord la promesse unilatérale de vente : « à la différence de la simple offre de vente, la promesse unilatérale de vente est un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire et à la date duquel s’apprécient les conditions de validité de la vente, notamment s’agissant de la capacité du promettant à contracter et du pouvoir de disposer de son bien ». Elle poursuit, ensuite, en précisant qu’ « en application de l’article 1142 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence retient la faculté pour toute partie contractante, quelle que soit la nature de son obligation, de poursuivre l’exécution forcée de la convention lorsque celle-ci est possible ». Elle en déduit qu’ « il convient dès lors d’apprécier différemment la portée juridique de l’engagement du promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente et de retenir qu’il s’oblige à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire ». Ainsi, le principe et l’exception qui prévalaient jusqu’à présent sont dorénavant inversés : pour toutes les promesses relevant du droit antérieur à la réforme, l’exécution forcée devient ainsi le principe ; seule une dérogation par convention peut permettre au promettant d’y échapper. Ce faisant, la Cour de cassation procède à un revirement par anticipation. Ainsi, les promesses unilatérales sont donc désormais dotées d’une efficacité comparable.

newsid:478140

Cotisations sociales

[Brèves] Présomption de non-salariat : l’URSSAF doit rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique

Réf. : Cass. civ. 2, 24 juin 2021, n° 20-13.944, F-B (N° Lexbase : A40924XT)

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N8103BYR

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par Laïla Bedja

Le 30 Juin 2021

► Selon l’article L. 311-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5034ADS), les personnes physiques mentionnées à l’article L. 8221-6, I, du Code du travail (N° Lexbase : L8160KGC), ne relèvent du régime général de la Sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre ; il en résulte qu’il appartient à l’organisme du recouvrement, pour procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d’ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique entre le donneur d’ordre et cette personne.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle, une caisse générale de la Sécurité sociale a adressé à un office de la culture une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d’une mise en demeure. L’un de chefs concernait les formateurs enseignants.

Pour annuler le redressement les concernant, la cour d’appel énonce que, selon l’article L. 8221-6 du Code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés, et que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci (CA Fort-de-France, 29 novembre 2019, n° 18/00095 N° Lexbase : A8827Z4P).

Faisant application de cette règle, la cour d’appel relève que le cotisant produit les factures payées à des formateurs inscrits en qualité d’auto-entrepreneurs et affiliés à la caisse ou au régime des travailleurs indépendants, pour la période concernée par le redressement, et à jour de leurs cotisations, et qu’en état de cette présomption de non-salariat, il appartient à la caisse de démonter que ces personnes ont fourni leurs prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du cotisant, ce qu’elle n’a pas fait.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le pourvoi. Pour les Hauts magistrats, la cour d’appel aurait dû rechercher s’il ne résultait pas du procès-verbal établi au terme du contrôle opéré par l’URSSAF, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, que les formateurs avaient fourni leurs prestations au cotisant dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à son égard alors que l’office utilisait les services de ces personnes pour des activités d’encadrement et de formation, moyennant le versement d’un salaire et que ces personnes utilisaient les locaux mis à leur disposition par cette dernière et enseignaient à sa clientèle.

Pour en savoir plus :

  • Lire l’article de K. Meiffret-Delsanto, Recours à un auto-entrepreneur et contrôle URSSAF : attention au redressement !, Lexbase Social, janvier 2020, n° 809 (N° Lexbase : N1858BYH) ;
  • v. ÉTUDE : La rémunération et les autres avantages financiers, La qualification de salaire - Le lien de subordination, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E1670CTZ).

    newsid:478103

    Covid-19

    [Brèves] Fonds de solidarité : prolongement et adaptation pour les mois de juin et juillet 2021

    Réf. : Décret n° 2021-840, du 29 juin 2021, relatif à l'adaptation au titre des mois de juin et juillet 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L0229L7M)

    Lecture: 3 min

    N8160BYU

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    par Vincent Téchené

    Le 30 Juin 2021

    ► Un décret, publié au Journal officiel du 30 juin 2021, prolonge et adapte le fonds de solidarité pour les mois de juin et juillet 2021.

    Il ajoute, en ce sens, au décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (décret n° 2020-371 N° Lexbase : L6019LWT) un article 3-28 prévoyant le dispositif pour les mois de juin et juillet 2021. Celui-ci met notamment en place une extinction progressive du fonds permettant d'accompagner les entreprises en cette période de levée des mesures sanitaires.

    Sont concernées par ce nouveau dispositif les entreprises ayant été créées avant le 31 janvier 2021, ayant bénéficié du fonds de solidarité au titre du mois d'avril ou de mai et appartenant à l'une des deux catégories ci-dessous :

    - les entreprises qui continuent à subir une interdiction d'accueil du public et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 %. Elles bénéficieront d'une aide mensuelle égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence ;

    - les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 % et appartenant aux secteurs S1 / S1bis / commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou réparation et maintenance navale domiciliées dans certains territoires ultramarins (La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française). Elles bénéficieront d'une subvention au titre des mois de juin et juillet égale à respectivement 40 % et 30 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence.

    Pour chaque période mensuelle considérée, l'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

    En outre, le texte prévoit la reconduction, pour les mois de juin et juillet 2021, de l'aide à 1 500 euros pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant perdu 50 % de chiffre d'affaires et domiciliées dans les territoires faisant l'objet de mesures de confinement pendant au moins 10 jours au cours de la période mensuelle considérée (mesures prises sur le fondement de l'article 4-2 du décret n° 2021-699, du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire N° Lexbase : L7002L44).

    Le texte ajoute également les entreprises domiciliées dans une station de montagne et appartenant aux secteurs de la coiffure et des soins de beauté au régime des commerces des « stations de Montagne » pour les aides au titre des mois d'avril (prolongation de la date d'ouverture du guichet du 30 juin au 31 juillet) et de mai.

    Enfin, le décret ajoute en S1bis les entreprises du secteur de la fabrication de vêtements de dessous et de dessus et de la fabrication d'articles à mailles.

    En application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5725LWX) modifiée portant création d'un fonds de solidarité, le décret prolonge le fonds de solidarité jusqu'au 16 août 2021.

    newsid:478160

    Domaine public

    [Brèves] Contrat comportant occupation d’une dépendance domaniale située à l'étranger : compétence du JA français

    Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2021, n° 438023, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A41234XY)

    Lecture: 3 min

    N8147BYE

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    par Yann Le Foll

    Le 30 Juin 2021

    Un litige relatif à un contrat comportant occupation d’une dépendance domaniale située à l'étranger relève de la compétence du juge administratif français.

    Principe. Entrent dans le champ d'application du Code général de la propriété des personnes publiques tant les biens situés sur le territoire de la République que ceux situés à l'étranger. Ainsi, les biens immobiliers appartenant à l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L.1 de ce code (N° Lexbase : L0391H4A) et qui répondent aux critères d'appartenance au domaine public, désormais fixés par l'article L. 2111-1 de ce code (N° Lexbase : L4505IQW), constituent des dépendances de son domaine public, alors même qu'ils sont situés à l'étranger.

    Il en est donc ainsi de la Villa Médicis qui était, antérieurement au 1er juillet 2006, affectée à un service public culturel et spécialement aménagée. Pour rappel, il a déjà été jugé que les dispositions réglementaires du Code du domaine de l’État déterminant les compétences et les autorisations nécessaires pour réaliser l’aliénation d’un bien domanial sont applicables quel que soit le lieu où est situé le bien et en ayant fait application pour la cession d’un immeuble situé sur le territoire de la Principauté d’Andorre (CE 4° et 5° ssr., 13 octobre 1976, n° 87155, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9596B7K). 

    La compétence conférée par l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L2125INZ) au juge administratif, sans qu'il soit possible d'y déroger par voie contractuelle, s'étend aux litiges relatifs à des contrats comportant occupation de dépendances du domaine public français situées sur territoire d'un État autre que la France, alors même que les parties au contrat auraient convenu que celui-ci est régi par le droit de cet État.

    Dans cette hypothèse, le juge administratif applique le droit étranger pour lequel les parties ont opté, sous réserve des règles d'ordre public prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques en vue de garantir la protection et l'intégrité du domaine public.

    Application. La cour administrative d’appel (CAA Paris, 23 janvier 2020, n°s 19PA01312, 19PA01313, 19PA01314 N° Lexbase : A61693CH) n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que le contrat en litige stipulait que tout litige relatif « à son interprétation, à sa validité ou à sa résiliation » serait soumis « à la compétence exclusive des juridictions de Paris », que le litige auquel donnait lieu la résiliation de ce contrat, qui emportait occupation de la dépendance du domaine public que constitue la Villa Médicis, relevait de la compétence des juridictions de l'ordre administratif en application des dispositions de l'article L. 2331-1 précité, alors même que le bien immobilier en cause est situé en Italie et que le contrat stipule expressément qu'il est régi par la loi italienne.

    newsid:478147

    Droit disciplinaire

    [Brèves] Règles à respecter dans le cadre de la modification du règlement intérieur

    Réf. : Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-15.737, FS-B (N° Lexbase : A40554XH)

    Lecture: 2 min

    N8155BYP

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    par Charlotte Moronval

    Le 30 Juin 2021

    ► Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, à l’avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l’avis du comité d’hygiène et de sécurité ; l’inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 (N° Lexbase : L5547ACG) et L. 122-35 (N° Lexbase : L5548ACH) du Code du travail alors applicables ;

    Ainsi, lorsque les modifications apportées en 1985 au règlement intérieur initial, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer, il n’y avait pas lieu à une nouvelle consultation.

    Faits et procédure. Un salarié, exerçant en qualité de technicien de maintenance au sein d’une société, fait l’objet de trois sanctions disciplinaires, prévues par le règlement intérieur, entré en vigueur le 5 septembre 1983 et modifié en 1985, pour n’avoir pas respecté les règles de sécurité figurant dans le manuel de sécurité et la fiche de consignes C8.

    Pour annuler les sanctions disciplinaires, la cour d’appel (CA Colmar, 26 mars 2019, n° 18/00334 N° Lexbase : A0303Y7D) a déclaré inopposable au salarié le règlement intérieur au motif que l’employeur s’était abstenu de consulter les représentants du personnel lors de l’introduction en 1985 de modifications.

    La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

    → En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que les modifications apportées en 1985 au règlement intérieur initial, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer sans qu’il y ait lieu à nouvelle consultation, la cour d’appel a violé les articles susvisés.

    Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le règlement intérieur, La consultation des représentants du personnel sur le règlement intérieur, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E76424WX).

     

    newsid:478155

    Fiscalité des particuliers

    [Brèves] Régime fiscal d’une indemnité transactionnelle versée à la suite d’une rupture conventionnelle

    Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 21 juin 2021, n° 438532, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A76504WA)

    Lecture: 2 min

    N8086BY7

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    par Marie-Claire Sgarra

    Le 30 Juin 2021

    ► Les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1442LKM) que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement ;

    Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées ; la détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction et conformément à la jurisprudence établie du juge du travail.

    Les faits :

    • le requérant, qui était employé par une SASP a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle comportant le versement d'une indemnité d'un montant brut de 738 749 euros ;
    • ces mêmes parties ont signé un protocole d'accord transactionnel prévoyant, en complément, le versement d'une indemnité d'un montant brut de 430 873 euros ;
    • à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que si l'indemnité versée au titre de la rupture conventionnelle n'était pas imposable, il y avait en revanche lieu de rectifier les revenus salariaux déclarés en y intégrant le complément d'indemnité transactionnelle ;
    • la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l’appel contre le jugement du tribunal administratif de Caen rejetant la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes (CAA Nantes, 30 janvier 2020, n° 19NT00729 N° Lexbase : A76544WE).

    📌 Solution du Conseil d’État :

    • lorsqu'a été conclue et homologuée une convention de rupture du contrat de travail, cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, fait en principe obstacle à ce que l'indemnité allouée au salarié par une transaction intervenant ultérieurement puisse être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exonérée d'impôt sur le revenu à ce titre ;
    • toutefois, la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.

    👉 Il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X5832ALL).

     

    newsid:478086

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