Le Quotidien du 30 juin 2021

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Prolongation de l’instruction n’implique pas accomplissement de mesures d’instruction par la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 24 juin 2021, n° 19-25.433, F-B (N° Lexbase : A39554XR)

Lecture: 3 min

N8116BYA

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par Laïla Bedja

Le 29 Juin 2021

► Lorsque la décision de la caisse de prolonger l’instruction ne résulte pas de la nécessité de l’envoi d’un questionnaire ou de la réalisation d’une enquête, la caisse est seulement tenue d’informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l’instruction achevée, de la faculté pour elles de consulter le dossier.

Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge le 11 mars 2014, au titre de la législation professionnelle, un accident dont a été victime un salarié d’une société, le 8 janvier 2014, puis la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation établi le 17 février 2014.

L’employeur a saisi une juridiction de Sécurité sociale pour contester l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident litigieux.

La cour d’appel (CA Bordeaux, 10 octobre 2019, n° 17/02490 N° Lexbase : A9443ZQS) lui ayant déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident et l’ayant débouté de sa demande relative à l’irrégularité de la procédure d’instruction du dossier, l’employeur forma un pourvoi en cassation selon le moyen que « lorsqu’une CPAM prend l’initiative d’instruire une déclaration d’accident du travail, elle est tenue, avant d’arrêter sa décision, de solliciter l’avis et les observations de l’employeur sur les circonstances ou les causes de celui-ci ; […] que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle procède nécessairement à une instruction et doit soit adresser à l’employeur un questionnaire, soit prendre contact ». L’employeur reproche ainsi à la caisse de ne pas avoir pris attache auprès de lui. Il invoquait, notamment, que selon l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0577LQG), le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne peut être prolongé que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La prolongation du délai, décidée par la caisse, n’ayant pas eu pour objet de procéder à une mesure d’instruction au sens de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD), la cour d’appel a pu en déduire que la caisse n’était pas tenue d’envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès de l’employeur.

La cour d’appel avait notamment relevé que :

  • l’envoi d’un questionnaire n’est prévu qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si la caisse l’estime nécessaire ;
  • l’employeur n’a émis aucune réserve lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail ;
  • la caisse n’a pas estimé nécessaire de diligenter une enquête ;
  • l’employeur ne s’est pas déplacé pour venir consulter le dossier, comme indiqué dans le courrier de la caisse du 18 février 2014.
Pour en savoir plus : v. M. Gainet, ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de l’accident du travail, Les délais d'instruction, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E245434N).

newsid:478116

Arbitrage

[Brèves] Le choix du siège de l’arbitrage n’a pas d’incidence sur la détermination de la juridiction territorialement compétente pour octroyer des mesures d’instruction in futurum

Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2021, n° 19-13.350, FS-B (N° Lexbase : A95654W8)

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N8120BYE

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par Lalaina Chuk Hen Shun, Docteur en droit, élève avocat

Le 29 Juin 2021

► Tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, le juge compétent pour statuer sur une requête relative à des mesures d’instruction in futurum est le président du tribunal dans le ressort duquel la mesure sollicitée doit être exécutée ou celui du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond si les parties ne se prévalaient pas de la convention d’arbitrage.

Faits et procédures. Après avoir exploité un hypermarché sous l’enseigne Système U en vertu d’un contrat incluant une clause compromissoire, quatre sociétés ont rejoint le groupe Casino. Alléguant que leurs anciennes affiliées étaient susceptibles de manquer aux engagements souscrits à leur égard, les sociétés Système U Nord-Ouest et U Enseigne ont obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris pour une mesure d’instruction résultant à la mise sous séquestre d’éléments appréhendés à Dives-sur-Mer, au siège social des quatre sociétés. L’ordonnance a ensuite été rétractée par le même juge au motif qu’il n’était pas territorialement compétent (T. com. Paris, 30 octobre 2018, n° 2018026728), ce que confirme la cour d’appel de Paris par un arrêt du 10 janvier 2019 (CA Paris, Pôle 1, Ch. 2, 10 janvier 2019, n° 18/23212 N° Lexbase : A7797YSL).

Pourvoi. C’est à l’encontre de cet arrêt que les sociétés Système U Nord-Ouest et U Enseigne forment un pourvoi. Elles soutiennent qu’en présence d’une clause compromissoire, le juge dans le ressort duquel le tribunal arbitral est appelé à siéger est compétent pour statuer sur les mesures d’instruction in futurum. En relevant que la clause compromissoire désignait Paris comme siège de l’arbitrage, les demanderesses au pourvoi reprochent à l’arrêt de la cour d’appel de confirmer la rétractation du président de la juridiction consulaire parisienne se déclarant territorialement incompétent.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles 42 (N° Lexbase : L1198H47), 46 (N° Lexbase : L1205H4E), 145 (N° Lexbase : L1497H49) et 493 (N° Lexbase : L6608H7U) du Code de procédure civile que, dans le droit commun, le juge territorialement compétent pour octroyer une mesure d’instruction in futurum est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction sollicitées doivent être exécutées. La première chambre civile approuve la cour d’appel qui, d’une part, a relevé que les quatre sociétés défenderesses au litige potentiel étaient domiciliées à Dives-sur-Mer et qu’aucune mesure d’instruction ne devait être effectuée dans le ressort de la juridiction parisienne et, d’autre part, a considéré qu’en présence d’une clause compromissoire, le tribunal étatique susceptible de connaître de l’instance au fond est celui auquel le différend serait soumis si les parties, comme elles en ont la faculté, ne se prévalaient pas de la convention d’arbitrage.

La Cour de cassation écarte ainsi toute incidence du choix du siège de l’arbitrage sur la compétence territoriale pour statuer sur les mesures d’instruction in futurum.

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’arbitrage, La clause compromissoire, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E5485E7B).

 

newsid:478120

Assurances

[Brèves] Exception prévue dans la clause d’exclusion de garantie, relevée d’office par le juge : attention au respect du contradictoire !

Réf. : Cass. civ. 2, 17 juin 2021, n° 19-22.710, F-B (N° Lexbase : A65344WW)

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N8066BYE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Juin 2021

► Le juge ne peut relever d’office le moyen de droit, tiré d’une exception prévue dans la clause d’exclusion de garantie opposée par l’assureur (en l’occurrence, exception résultant de l'absence d'incidence, sur la réalisation du dommage du cambriolage, de la violation par les assurés des mesures de protection prévues au contrat), mais dont les assurés ne s’étaient pas expressément prévalus devant la juridiction du second degré, et sur laquelle l’assureur ne s’était, dès lors, pas expliqué.

En l’espèce, des époux avaient, en leur absence du 14 au 16 février 2015, été victimes d’un cambriolage dans leur maison d'habitation, assurée contre le vol. L’assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre au motif qu’ils n’avaient pas mis en oeuvre les moyens de protection prescrits en cas d'absence de plus de 24 heures, les époux avaient assigné en réparation de leurs préjudices.

Pour dire l’assureur tenu d’accorder aux époux sa garantie au titre du vol, la cour d’appel, après avoir relevé que les intéressés s’étaient absentés de leur domicile du samedi 14 au lundi 16 février 2015 et que le cambriolage y avait été commis par intrusion à la suite du bris de la porte-fenêtre du premier étage donnant sur leur chambre, où se trouvait un coffre-fort, qui avait été forcé, avait énoncé d’abord qu’aux termes de l’article 4.9 des conditions générales de la police d’assurance, l'assuré devait mettre en œuvre tous les moyens de protection qu'il avait choisis et fermer les portes à clé ainsi que les fenêtres pendant la nuit et lorsque le bâtiment était inoccupé, seule la fermeture des volets et persiennes n'étant pas exigée pour les absences de moins de 24 heures.

La cour avait énoncé, ensuite, qu’il convenait toutefois d'observer que le même article ajoutait que n’étaient pas garantis les vols ou détériorations survenus alors que les mesures de prévention n'ont pas été observées, sauf en cas de force majeure ou si le non-respect de ces mesures n'a pu avoir d'incidence sur la réalisation des dommages, et retenu à cet égard que, au regard de la détermination du ou des auteurs du cambriolage, caractérisée par le mode opératoire, dont le forcement du coffre-fort, il était patent que la seule fermeture des volets de la chambre à coucher du premier étage n'aurait pu être dissuasive et n'aurait donc eu aucune incidence sur la réalisation des dommages subis par les assurés.

La décision est censurée par la Cour suprême qui rappelle qu’aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aussi, selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, sur le fondement d’une exception, prévue dans la clause d’exclusion de garantie opposée par l’assureur, mais dont les assurés ne s’étaient pas expressément prévalus devant la juridiction du second degré, et sur laquelle l’assureur ne s’était, dès lors, pas expliqué, la cour d’appel, qui a relevé d’office un moyen de droit sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, peu important que les faits qu’elle a pris en considération au soutien de ce moyen aient été dans le débat, a violé le texte susvisé.

newsid:478066

Energie

[Brèves] Détermination de l’existence de manipulations de marché constitutives d’une infraction au REMIT

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 juin 2021, n° 425988, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70304WB)

Lecture: 2 min

N8030BY3

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par Yann Le Foll

Le 29 Juin 2021

Une manipulation sur le marché de gros du gaz naturel est caractérisée par le Règlement (UE) n° 1227/2011 du 25 octobre 2011 (dit « REMIT ») dès lors que la transaction effectuée ou l'ordre émis est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande, ou le prix des produits énergétiques de gros.

Rappel. Une manipulation de marché peut être établie non seulement par un mode opératoire en trois temps, correspondant successivement à l'émission d'ordres multiples à la vente à un niveau de plus en plus bas suscitant une baisse effective des prix de marché, à une importante transaction à l'achat, puis à l'annulation des ordres de vente, mais aussi plus généralement sur la base d'un faisceau d'indices concordants tirés de la combinaison ou de la réitération de comportements susceptibles de donner des indications trompeuses aux autres acteurs du marché (voir sur la notion de manipulation de cours sur les marchés financiers, CE 1° et 6° ch.-r., 19 mai 2017, n°s 396698, 396826, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4306WE9).

Appréciation CE. Les six types de comportements suspects (émission d'ordres ou de transactions multiples à la vente suivie par des achats importants, en partie effectués au moyen d'ordres dits « iceberg », qui permettent de cacher une partie du volume des ordres concernés ; annulation d'ordres de vente peu de temps avant ou après avoir procédé à des transactions portant sur des volumes importants à l'achat ; émission d'ordres de vente sur le produit spread Nord / Sud à des prix inférieurs à ceux proposés à l'achat sur l'enchère JTS ; actions de type aller-retour dans un intervalle de temps court qui ne suivent pas une logique économique rationnelle, notamment des achats effectués peu de temps avant l'émission d'ordres de vente à un niveau de prix inférieur ; annulation d'ordres de vente lors de mouvements rapides de hausse des prix) constatés au cours des 65 journées prises en compte et analysés au regard des conditions concrètes de fonctionnement du marché du point d’échange gaz Sud, permettent, compte tenu de leur combinaison, ainsi que de leur réitération, d'établir que la société requérante a émis des ordres de vente sans avoir l'intention de les exécuter, ce qui était susceptible de conduire à des conditions de transaction avantageuses à l'achat en créant l'apparence artificielle d'une offre abondante.

Décision. Le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a donc pu légalement estimer que la société requérante avait procédé à des manipulations de marché au sens de l'article 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011 du 25 octobre 2011 (N° Lexbase : L8552IR8).

newsid:478030

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Rémunération de mandats sociaux de filiales d’une holding et base imposable à la CVAE

Réf. : CAA de Douai, 3 juin 2021, n° 19DA00873 (N° Lexbase : A89814WK)

Lecture: 3 min

N7984BYD

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Juin 2021

► Des sommes perçues au titre de la présidence de filiales d’une société holding constituent un élément du chiffre d’affaires imposable à la CVAE.

Les faits :

  • une SAS a fait l'objet d'un contrôle de ses déclarations relatives à la CVAE au titre des années 2011 et 2012, à l'issue duquel l'administration fiscale lui a fait savoir qu'elle entendait réintégrer dans le montant du chiffre d'affaires permettant de déterminer le plafond de l'assiette de ces cotisations, les sommes perçues par cette société en contrepartie de l'exercice des mandats sociaux détenus dans ses deux filiales ;
  • le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'intérêt de retard.

Pour rappel :

  • la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ;
  • pour la généralité des entreprises, cette valeur ajoutée est déterminée à partir de la somme de postes énumérés, au nombre desquels figure la somme des prestations de services et marchandises, en ajoutant à cette somme les autres produits de gestion courante ;
  • la valeur ajoutée ainsi définie ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires.

👉 Les dispositions de l'article 1586 sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L7120LZQ) fixent ainsi la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause.

Au cas d’espèce, l’administration a réintégré dans le chiffre d'affaires de la SAS qu'elle a pris en compte pour le plafonnement de la valeur ajoutée, les sommes perçues par cette société en rémunération de l'exercice des mandats sociaux détenus dans ses deux filiales.

Ces sommes ne sont pas la contrepartie de la seule qualité d'actionnaire, mais ont été allouées à la SAS pour l'exercice, de manière autonome, des tâches se rapportant à la présidence de ces filiales, et ont d'ailleurs été facturées comme telles par l'appelante à ces dernières.

👉 Ces sommes doivent être regardées, au regard des normes du plan comptable général, comme le produit de prestations de services se rapportant à l'activité courante de la société et constituent à ce titre un élément du chiffre d'affaires. La circonstance que la rémunération de mandats sociaux est regardée comme une répartition de revenus par le système élargi de la comptabilité nationale, qui n'est pas au nombre des normes comptables obligatoires applicables aux entreprises, est, par elle-même, sans incidence.

👉 Par suite, l'administration était fondée à réintégrer ces produits dans le chiffre d'affaires de la SAS servant à déterminer le plafonnement de la valeur ajoutée soumise à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

newsid:477984

Licenciement

[Brèves] PSE : précisions sur les moyens à invoquer dans le cadre de la contestation d’une décision de régularisation de la Direccte prise après l’annulation pour insuffisance de la motivation de la décision administrative

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 14 juin 2021, n° 428459, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A00684WG)

Lecture: 3 min

N8053BYW

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par Charlotte Moronval

Le 23 Juin 2021

► Lorsque l'autorité administrative prend une nouvelle décision, après l'annulation par le juge administratif d'une première décision de validation ou d'homologation d'un PSE d'une entreprise en raison d'une insuffisance de motivation, cette nouvelle décision, qui intervient sans que l'administration procède à une nouvelle instruction de la demande, et au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date d'édiction de la première décision, a pour seul objet de régulariser le vice d'insuffisance de motivation entachant cette précédente décision ;

En conséquence, les seuls moyens susceptibles d'être invoqués devant le juge administratif à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette seconde décision sont ceux critiquant ses vices propres.

Faits et procédure. Par une décision du 23 mai 2017, le Direccte de Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document unilatéral fixant le PSE d’une société. Cette décision, contestée par la délégation unique du personnel de la société, a été annulée pour excès de pouvoir en raison de son insuffisance de motivation par un arrêt du 27 avril 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille, devenu définitif, qui a par ailleurs expressément statué, pour l'écarter, sur le moyen tiré de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi de la société, qui était soulevé devant la cour. Une seconde décision homologuant le même document unilatéral a été prise par le Direccte de Provence-Alpes-Côte d'Azur le 3 mai 2018, dans le but de régulariser le vice affectant la légalité de la décision du 23 mai 2017. Des salariés de la société ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette seconde décision du 3 mai 2018. Par un jugement du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Les salariés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 28 décembre 2018 (CAA Marseille, 28 décembre 2018, n° 18MA04429 N° Lexbase : A0997YWT) par lequel la cour administrative d'appel a annulé le jugement et rejeté leur demande.

Solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État rejette le pourvoi. Selon lui, les moyens, présentés devant la cour administrative d'appel de Marseille, dirigés contre la seconde décision de l'autorité administrative du 3 mai 2018, tirés de l'insuffisance du PSE, ne pouvaient utilement être présentés. Par suite, il y a lieu de substituer aux motifs par lesquels la cour les a jugés non fondés le motif tiré de ce qu'ils ne pouvaient utilement être présentés à l'encontre de cette décision, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait et justifie sur ce point le dispositif de l'arrêt attaqué.

newsid:478053

Magistrats

[Brèves] Absence de publicité de la décision d'interdiction temporaire d'exercice des fonctions prononcée à l'encontre d'un magistrat du siège : rejet de la QPC

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-922 QPC du 25 juin 2021 (N° Lexbase : A41134XM)

Lecture: 2 min

N8093BYE

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par Yann Le Foll

Le 28 Juin 2021

► L’absence de publicité de la décision d'interdiction temporaire d'exercice des fonctions prononcée à l'encontre d'un magistrat du siège ne méconnaît pas le principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives.

Objet de la QPC. La QPC portait sur les mots « ne peut être rendue publique » figurant au deuxième alinéa de l'article 50 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010, relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (N° Lexbase : L8183IMZ). Le requérant soutient que ces dispositions méconnaîtraient le principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives au motif qu'elles interdisent, sans exception, la publicité des débats devant le Conseil supérieur de la magistrature statuant sur une demande d'interdiction temporaire d'exercice des fonctions d'un magistrat du siège (décision de renvoi CE 5° et 6° ch.-r., 28 avril 2021, n° 449438, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A61234QT).

Position des Sages. En premier lieu, la décision d'interdiction temporaire d'exercice d'un magistrat du siège a pour objet, dans l'intérêt du service et, le cas échéant, du magistrat intéressé, d'écarter temporairement celui-ci de ses fonctions en cas d'urgence et lorsque des faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires lui sont reprochés. En privant de publicité l'audience relative à une telle décision, le législateur a entendu éviter que soient rendus publics des faits dont la réalité n'est pas encore établie et dont la divulgation est de nature à porter atteinte au fonctionnement de la justice.

En second lieu, d'une part, la décision d'interdiction temporaire d'exercice des fonctions, qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition, n'a pas pour objet de statuer sur le bien-fondé des faits reprochés au magistrat. D'autre part, cette décision s'applique jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires ou prend fin de plein droit si, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa notification, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi de telles poursuites.

Décision. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives et la QPC doit être rejetée.

newsid:478093

Propriété intellectuelle

[Brèves] Validation – sous condition – d’un système d’enregistrement systématique d’adresses IP d’utilisateurs et de communication de leur identité au titulaire des droits

Réf. : CJUE, 17 juin 2021, aff. C-597/19 (N° Lexbase : A76604WM)

Lecture: 5 min

N8044BYL

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par Vincent Téchené

Le 29 Juin 2021

► Premièrement, un téléversement de segments d’un fichier média sur un réseau de pair-à-pair (peer-to-peer), tel que celui en cause, constitue une mise à la disposition du public au sens du droit de l’Union (Directive n° 2001/29 du 22 mai 2001, art 3, § 1 et § 2 N° Lexbase : L8089AU7) ;

Deuxièmement, un titulaire de droits de propriété intellectuelle peut bénéficier du système de protection de ces droits, mais sa demande d’information, en particulier, doit être non abusive, justifiée et proportionnée ;

Troisièmement, l’enregistrement systématique d’adresses IP d’utilisateurs d’un tel réseau et la communication de leurs noms et adresses postales à ce titulaire ou à un tiers afin de permettre d’introduire un recours en indemnisation sont admissibles sous conditions déterminées.

Faits et procédure. L’entreprise Mircom (le titulaire de droits) a présenté une demande d’information dirigée contre un fournisseur d’accès à internet (FAI), auprès d’un tribunal belge. Cette demande tend à obtenir une décision obligeant le FAI à produire les données d’identification de ses clients sur la base des adresses IP collectées, par une société spécialisée, pour le compte de Mircom. Les connexions internet de clients du FAI ont été utilisées pour partager des films relevant du catalogue de Mircom, sur un réseau de pair-à-pair (peer-to-peer) à l’aide du protocole BitTorrent. Le FAI s’oppose à la demande de Mircom. C’est dans ce contexte que le juge belge a saisi la CJUE de plusieurs questions préjudicielles.

Décision. La CJUE dans son arrêt du 17 juin apporte plusieurs précisions.

En premier lieu, la Cour, qui s’est déjà prononcée sur la notion de « communication au public » dans le contexte de la protection du droit d’auteur, clarifie que le téléversement des segments, préalablement téléchargés, d’un fichier média contenant une œuvre protégée utilisant un réseau de pair-à-pair constitue une « mise à la disposition du public d’une œuvre », bien que ces segments ne soient pas utilisables en eux-mêmes et que le téléversement soit automatiquement généré, lorsque l’utilisateur a souscrit au logiciel de partage client-BitTorrent en donnant son consentement à l’application de celui-ci après avoir été dûment informé de ses caractéristiques. La Cour constate que l’utilisateur ne doit pas télécharger un seuil minimal de segments et que tout acte par lequel il donne, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, accès à des œuvres protégées peut constituer un acte de mise à disposition. En l’occurrence, il s’agit bien d’un tel acte, parce qu’il vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels, implique un nombre de personnes assez important et est effectué auprès d’un public nouveau.

En deuxième lieu, la Cour considère que le titulaire des droits de propriété intellectuelle qui a obtenu ces droits au moyen d’une cession de créances et qui ne les utilise pas, mais cherche à réclamer des dommages-intérêts à des contrevenants présumés, peut bénéficier, en principe, des mesures, des procédures et des réparations prévues par le droit de l’Union, à moins que sa demande ne soit abusive. La Cour précise que l’éventuel constat d’un tel abus relève de l’appréciation de la juridiction de renvoi, qui pourrait, par exemple, vérifier, à cette fin, si les actions en justice ont été réellement introduites en cas de refus de solution amiable. S’agissant en particulier d’une demande d’information, telle que celle de Mircom, la Cour constate qu’elle ne saurait être considérée comme irrecevable en raison du fait qu’elle est formulée dans une phase précontentieuse. Toutefois, cette demande doit être rejetée si elle est injustifiée ou non proportionnée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

En troisième lieu, la Cour juge que le droit de l’Union ne s’oppose, en principe, ni à l’enregistrement systématique, par le titulaire de droits de propriété intellectuelle ou par un tiers pour son compte, d’adresses IP d’utilisateurs de réseaux de pair-à-pair dont les connexions internet ont été prétendument utilisées dans des activités contrefaisantes (traitement des données en amont), ni à la communication des noms et des adresses postales des utilisateurs à ce titulaire ou à un tiers aux fins d’un recours en indemnisation (traitement des données en aval).

Toutefois, les initiatives et les demandes à cet égard doivent être justifiées, proportionnées, non abusives et prévues par une mesure législative nationale qui limite la portée des droits et des obligations relevant du droit de l’Union. La Cour précise que ce dernier n’établit pas l’obligation pour une société, telle que le FAI dans l’affaire, de communiquer à des personnes privées les données à caractère personnel afin de pouvoir engager, devant les juridictions civiles, des poursuites contre les atteintes au droit d’auteur. Le droit de l’Union permet cependant aux États membres d’imposer une telle obligation.

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