Le Quotidien du 10 septembre 2019

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Convocation par mail de l’avocat : régularité de la convocation en l’absence d’accusé de réception du courriel

Réf. : Cass. crim., 24 juillet 2019, n° 19-83.412, F-P+B+I (N° Lexbase : A9574ZKS)

Lecture: 2 min

N0214BYL

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par June Perot

Le 04 Septembre 2019

► L’article 803-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9513I7H) qui permet l’envoi de la convocation à un avocat soit par lettre recommandée, soit par télécopie avec récépissé, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à son adresse électronique dont il est conservé une trace écrite, n’exige pas dans cette dernière hypothèse que figure au dossier un justificatif de la remise à son destinataire.

 

 

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 24 juillet 2019 (Cass. crim., 24 juillet 2019, n° 19-83.412, F-P+B+I N° Lexbase : A9574ZKS).

 

 

Dans cette affaire, à l’issue d’une information judiciaire, un homme, placé sous contrôle judiciaire, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Fort de France qui, par jugement contradictoire à signifier du 28 novembre 2018, l’a déclaré coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, association de malfaiteurs, blanchiment, faux administratif, détention et usage et l’a notamment condamné à une peine de douze ans d’emprisonnement, avec une période de sûreté de huit ans. Le tribunal a en outre décerné un mandat d'arrêt. Après avoir interjeté appel, l’intéressé a été incarcéré en exécution de cette peine le 29 janvier 2019. Le 9 mars suivant, il a déposé une demande de mise en liberté.

 

 

En cause d’appel, cette demande a été rejetée à la suite des débats qui se sont tenus en présence de l’intéressé et en l’absence du conseil de celui-ci. Un pourvoi a été formé, demandant l’annulation de la procédure en raison de l’irrégularité de la convocation de l’avocat.

 

 

La Haute juridiction, énonçant la solution susvisée, rejette le pourvoi. Elle considère que le demandeur ne saurait soutenir que son conseil n’a pas été convoqué régulièrement à l’audience, la Cour de cassation étant en mesure de s’assurer, au vu des pièces de la procédure, qu’un avis d’audience a été adressé à ce dernier par courrier électronique en date du 20 mars 2019, conformément aux exigences de l’article 148-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5550DY9 ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», L'avocat et l'audition N° Lexbase : E4432EUP).

 

 

newsid:470214

Bancaire

[Brèves] Impossibilité de subordonner le paiement par prélèvement SEPA à une condition de domicile sur le territoire national

Réf. : CJUE, 5 septembre 2019, aff. C-28/18 (N° Lexbase : A3892ZM4)

Lecture: 3 min

N0244BYP

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par Vincent Téchené

Le 26 Septembre 2019

► Le Règlement sur les virements et prélèvements en euros (Règlement n° 260/2012 du 14 mars 2012 N° Lexbase : L7198ISE) s’oppose à une clause contractuelle qui exclut le paiement par le schéma de prélèvement SEPA lorsque le payeur n’a pas son domicile dans le même Etat membre que celui dans lequel le bénéficiaire a établi le siège de ses activités.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 5 septembre 2019 (CJUE, 5 septembre 2019, aff. C-28/18 N° Lexbase : A3892ZM4).

 

En l’espèce, une association autrichienne pour l’information des consommateurs, conteste devant les juridictions autrichiennes une clause insérée dans les conditions générales de transport de l’entreprise ferroviaire allemande Deutsche Bahn, selon laquelle les billets réservés sur le site internet de Deutsche Bahn ne peuvent être payés par le schéma de prélèvement SEPA qu’à la condition de disposer d’un domicile en Allemagne. L’Oberster Gerichtshof (Cour suprême autrichienne), saisi de l’affaire, a donc demandé à la Cour de justice si une telle clause contractuelle est contraire au droit de l’Union.

 

Enonçant la solution précitée, la CJUE y répond par l’affirmative. En effet, selon la Cour, les consommateurs disposant le plus souvent d’un compte de paiement dans l’Etat membre dans lequel ils ont leur domicile, l’exigence d’un domicile sur le territoire national revient indirectement à désigner l’Etat membre dans lequel le compte de paiement doit être situé, ce qui est explicitement interdit par le Règlement au bénéficiaire d’un prélèvement. Par cette interdiction, le Règlement vise à permettre aux consommateurs d’utiliser, aux fins d’un paiement par prélèvement, un seul et même compte de paiement pour toute opération effectuée au sein de l’Union, réduisant ainsi les coûts liés au maintien de plusieurs comptes de paiement.

Il est sans pertinence, à cet égard, ajoute la Cour, que le consommateur puisse utiliser des méthodes de paiement alternatives, par exemple, par carte de crédit, par PayPal ou par virement bancaire instantané. Si les bénéficiaires de paiement restent libres d’offrir ou non aux payeurs la possibilité de procéder à des paiements par le schéma de prélèvement SEPA, contrairement à ce que soutient Deutsche Bahn, lorsqu’une telle possibilité est offerte, ils ne peuvent subordonner l’utilisation de cette méthode de paiement à des conditions qui porteraient atteinte à l’effet utile de l’interdiction d’imposer que le compte du payeur soir situé dans un Etat membre déterminé. Par ailleurs, rien n’empêche un bénéficiaire de réduire les risques d’abus ou de défaut de paiement en prévoyant, par exemple, que la livraison ou l’impression des billets ne soit possible qu’après le moment où il a reçu la confirmation de l’encaissement effectif du paiement.

newsid:470244

Droit médical

[Brèves] Projet de loi sur la bioéthique : le Défenseur des droits a rendu son avis

Réf. : Avis du Défenseur des droits, n° 19 -11, 5 septembre 2019

Lecture: 5 min

N0245BYQ

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par Laïla Bedja

Le 13 Septembre 2019

► Le 5 septembre 2019, le Défenseur des droits (DDD) a rendu un avis relatif au projet de loi sur la bioéthique. L’avis se décompose en trois parties.

1 - Elargissement de l’accès aux technologies en matière d’assistance médicale à la procréation

Sur l’extension de l’accès à l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées (art. 1). Selon le DDD, en supprimant la condition d’infertilité actuellement posée par les textes en vigueur en rappelant que «ce n’est pas l’orientation sexuelle ou le statut matrimonial qui déterminent l’amour et les valeurs transmises à l’enfant mais le projet parental», la position du gouvernement est en conformité avec celle du Défenseur des droits tendant à fonder le recours à l’AMP sur le projet parental. Il salue donc la volonté du législateur d’ouvrir l’AMP à toutes les femmes, «sans exclure aucune technique et sans introduire de clause de conscience spécifique».

Cependant, ce dernier formule deux remarques. La première est le souhait de ce dernier que soit mis l’accent sur l’évaluation médicale et psychologique pluridisciplinaire, encadrement bienvenu. La seconde est une invitation à réexaminer la condition tenant au fait d’être en vie au moment de la réalisation de l’AMP, en effet, «ne faudrait-il pas, comme le recommande le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, avis sur un projet de loi relatif à la bioéthique, 18 juillet 2019), autoriser le transfert d’embryons et l’insémination post mortem dès lors que sont remplies deux conditions : la vérification du consentement du conjoint ou concubin décédé ; un délai minimal et un délai maximal après le décès».

Consécration d’un droit général à l’autoconservation des gamètes pour raisons non médicales (art. 2). Pour le DDD, le projet de loi qui répond au contexte social, est une avancée. Il soutient, notamment, la modification de l’article L. 1244-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7138IQG) qui supprime l’obligation de réaliser un don pour pouvoir conserver ses ovocytes. Il émet, cependant, quelques remarques relatives à la prise en charge financière de l’autoconservation, à l’âge du prélèvement et à la situation des personnes transgenres.

L’établissement de la filiation des enfants nés d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur réalisée par un couple de femmes (art.4). Selon l’avis du DDD, l’introduction d’un régime juridique sui generis propre aux enfants issus d’une AMP réalisée par un couple de femmes n’apparaît pas au Défenseur des droits comme une solution satisfaisante. En fait, «le choix du Conseil d’Etat et du Gouvernement qui l’a suivi est celui des convenances, du 'ni vu ni connu'. Il permet de continuer à faire 'comme si' pour les couples hétérosexuels qui inconsciemment constitueraient la 'normalité'. Dans les stéréotypes profonds l’orientation sexuelle ferait toujours l’objet d’une discrimination, 'comme si' les couples de femmes étaient les seules à recourir au don. Le choix du Défenseur des droits est non seulement celui de l’égalité mais aussi celui de la vérité par la transparence».

2 - La promotion de la solidarité dans le respect de l’autonomie de chacun

Prélèvements de cellules souches hématopoïétiques dans le contexte intrafamilial (art.6). Le DDD salue l’avancée que constitue la modification des modalités de recueil du consentement des majeurs protégés en vue de procéder au prélèvement de cellules souches hématopoïétiques. Cette nouvelle procédure permet de respecter davantage la volonté des majeurs protégés et contribue ainsi à la mise en conformité de notre droit interne avec les dispositions de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH).

Possibilité de réaliser un examen des caractéristiques génétiques d’une personne qui ne peut exprimer sa volonté (art. 8). En conformité avec l’avis du Conseil d’Etat, le DDD reconnaît la nécessité de faciliter la transmission de certaines informations médicales, lorsque la personne est décédée et qu’elle ne s’y est pas opposée de son vivant, dans un but de protection de la santé de membres de la famille potentiellement concernés.

La transmission d’une information médicale de nature génétique d’un donneur de gamètes aux personnes nées de son don ou des parents de naissance à la personne née dans le secret, et inversement (art. 9). Sur ce point, le DDD se félicite de la modification apportée au régime des transmissions des informations de nature génétique entre les donneurs et les enfants nés du don. Il accueille également favorablement la mise en place d’un interlocuteur unique en charge des démarches d’information mutuelle, le CNAOP, aussi bien pour les mères de naissance que pour les enfants nés dans le secret.

3 - La diffusion des progrès scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques (art. 10 à 11)

La mise en œuvre d’un principe de garantie humaine du numérique en matière de santé (art. 11), usage des algorithmes dans le champ de la santé. Enfin, le DDD souhaite, tout d’abord, souligner le caractère nécessaire de l’instauration d’un principe d’intervention humaine lors de traitements algorithmiques de données massives de santé qui posent des questions éthiques et juridiques majeures et soutient la bonne information du patient. En revanche, les principes posés aux articles L. 1111-2 (N° Lexbase : L3822IB8) et L. 1111-4 (N° Lexbase : L4252KY7) du Code de la santé publique  doivent être pleinement garantis.

newsid:470245

Fonction publique

[Brèves] Absence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée au sein de la commission de réforme : violation d’une garantie de l’agent au sens de la jurisprudence «Danthony»

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 417902, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4207ZLE)

Lecture: 1 min

N0246BYR

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par Yann Le Foll

Le 16 Septembre 2019

Dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie au sens de la jurisprudence «Danthony» (CE, 23 décembre 2011, n° 335033 N° Lexbase : A9048H8M) et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 417902, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4207ZLE). 

Dès lors, en s'abstenant de rechercher s'il ressortait manifestement des éléments dont elle disposait que la présence d'un médecin spécialiste en neurologie était nécessaire lors du passage de la requérante devant la commission de réforme, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 5 décembre 2017, n° 16LY00588 N° Lexbase : A1919W79) a entaché son arrêt d'une erreur de droit qui en justifie l'annulation (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4772EUB). 

newsid:470246

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit d’auteur : utilisation d’une œuvre protégée dans un compte rendu d’actualité et citation de l’œuvre par le biais d’un lien hypertexte

Réf. : CJUE, 29 juillet 2019, aff. C-516/17 (N° Lexbase : A7369ZK7)

Lecture: 5 min

N0125BYB

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par Vincent Téchené

Le 04 Septembre 2019

► L’utilisation d’une œuvre protégée dans un compte rendu d’actualité ne requiert pas, en principe, l’autorisation préalable de l’auteur ;

► Par ailleurs, la citation d’une œuvre peut être réalisée par le biais d’un lien hypertexte, pour autant que l’œuvre citée, telle qu’elle se présente de manière concrète, a été préalablement rendue accessible au public avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou en vertu d’une licence non volontaire ou encore en vertu d’une autorisation légale.

 

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 29 juillet 2019 (CJUE, 29 juillet 2019, aff. C-516/17 N° Lexbase : A7369ZK7).

 

Dans cette affaire, M. B., ancien membre du Bundestag (Parlement fédéral, Allemagne), est l’auteur d’un manuscrit relatif à la politique pénale en matière d’infractions sexuelles à l’égard des mineurs, lequel a fait l’objet d’une publication en 1988, sous un pseudonyme, en tant qu’article dans un recueil. En 2013, ce manuscrit a été découvert lors de recherches dans des archives et lui a été présenté alors qu’il était candidat aux élections législatives en Allemagne. M. B., qui considérait que le sens de son manuscrit avait été altéré par l’éditeur du recueil, a, aux fins d’établir cette circonstance, mis son manuscrit à la disposition de différentes rédactions de journaux, sans toutefois consentir à la publication de celui-ci par ces rédactions. Il a, en revanche, publié le manuscrit et l’article du recueil sur son propre site internet, en indiquant sur ces documents qu’il prenait ses distances par rapport à ceux-ci. L’exploitant d’un portail d’informations sur internet, a publié un article dans lequel il est affirmé que, contrairement aux prétentions de M. B., le message central de son manuscrit n’a pas été altéré. Le site a, dans ce contexte, mis à disposition des liens hypertextes permettant à ses lecteurs de télécharger les versions originales du manuscrit et de l’article publié dans le recueil. M. B., estimant qu’une telle mise à disposition porte atteinte à ses droits d’auteur, conteste la légalité de celle-ci devant les juridictions allemandes, lesquelles ont interrogé la CJUE, notamment, sur la portée de l’exception relative au compte rendu d’un événement d’actualité ainsi que de l’exception de citation, prévues par la Directive sur le droit d’auteur (Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 N° Lexbase : L8089AU7), qui permettent à un utilisateur de se dispenser de l’autorisation du titulaire de ce droit.

 

La Cour précise, notamment, que la liberté d’information et la liberté de la presse, consacrées par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues à cet égard par la Directive, une dérogation aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur.

 

En ce qui concerne la mise en balance que le juge national doit effectuer entre les droits exclusifs de l’auteur et le droit à la liberté d’expression, la Cour souligne que la protection du droit de propriété intellectuelle n’est pas absolue et qu’il faut, le cas échéant, tenir compte de la circonstance que le type de «discours» ou d’information en cause revêt une importance particulière, notamment dans le cadre du débat politique ou d’un débat touchant à l’intérêt général.

En ce qui concerne, plus précisément, la possibilité pour les Etats membres de permettre l’utilisation d’œuvres protégées afin de rendre compte d’événements d’actualité, la Cour juge que les Etats membres, dans le cadre de la mise en œuvre d’une telle exception ou limitation, ne peuvent pas subordonner celle-ci à l’exigence qu’il ait été préalablement demandé à l’auteur de donner son consentement. La Cour relève, à cet égard, qu’il appartient au juge allemand de vérifier si la publication des versions originales du manuscrit et de l’article de 1988, dans leur intégralité et sans les mentions de distanciation de M. B. par rapport au contenu de ces documents, était nécessaire pour atteindre l’objectif d’information poursuivi.

 

En ce qui concerne l’exception de citation prévue par la Directive, la Cour constate qu’il n’est pas nécessaire que l’œuvre citée soit incluse de manière indissociable, par exemple, par des retraits typographiques ou des reproductions en notes en bas de page, dans l’objet qui la cite. Au contraire, une telle citation peut aussi résulter de l’inclusion d’un lien hypertexte vers cette œuvre. Toutefois, il faut que l’utilisation en cause soit effectuée conformément aux bons usages et justifiée par le but poursuivi. Enfin, la Cour rappelle que l’exception de citation ne s’applique qu’à la condition que la citation en cause porte sur une œuvre qui a été licitement mise à la disposition du public. Tel est le cas lorsque l’œuvre, telle qu’elle se présente de manière concrète, a été préalablement rendue accessible au public avec l’autorisation du titulaire du droit ou en vertu d’une licence non volontaire ou encore en vertu d’une autorisation légale. Il incombe au juge allemand de vérifier si, à l’occasion de la publication initiale du manuscrit en tant qu’article dans un recueil, l’éditeur disposait, par voie contractuelle ou autre, du droit de procéder aux modifications éditoriales en cause. Dans la négative, il y aurait lieu de considérer que, en l’absence d’accord du titulaire du droit, l’œuvre, telle qu’elle a été publiée dans ledit recueil, n’a pas été mise à la disposition du public de manière licite. En revanche, à l’occasion de la publication du manuscrit et de l’article de M. B. sur son propre site internet, ces documents n’ont été licitement mis à la disposition du public que dans la mesure où ils étaient accompagnés des mentions de distanciation de l’auteur.

newsid:470125

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité d’un joueur de football pour violation d’une règle du jeu constitutive d’une faute grossière excédant les risques normaux de ce sport

Réf. : Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-19.700, F-D N° Lexbase : A1590ZMT

Lecture: 2 min

N0194BYT

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par Manon Rouanne

Le 04 Septembre 2019

► Caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur, le tacle réalisé avec une force disproportionnée par un joueur au cours d’un match de football ; comportement constitutif d’une faute grossière consistant en la violation d’une règle du jeu d’une certaine gravité excédant les risques normaux de ce sport.

 

Telle est la caractérisation de la faute retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation pour engager la responsabilité pour faute de son auteur dans un arrêt en date du 29 août 2019 (Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-19.700, F-D N° Lexbase : A1590ZMT).

 

En l’espèce, lors d’un match de football, un joueur a été blessé à la suite du tacle d’un joueur de l’équipe adverse. Pour obtenir réparation de son préjudice, la victime a alors engagé, à l’encontre de ce dernier, une action en responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9).

 

La cour d’appel (CA Toulouse, 18 avril 2018, n° 17/00060 N° Lexbase : A3562XLI) n’a pas fait droit aux demandes de la victime en rejetant la responsabilité de l’auteur du tacle.

En effet, après avoir relevé qu’un sportif peut voir sa responsabilité personnelle engagée dès lors qu’il commet une faute consistant en la violation d’une règle du jeu d’une certaine gravité et que la circulaire 12.5 de juillet 2011 de la fédération française de football stipule qu’un tacle effectué avec une force disproportionnée ou superflue doit être sanctionné par un carton rouge, les juges du fond décident, pourtant, que le tacle ne constitue, en l’occurrence, qu’une faute grossière faisant partie des risques acceptés par les joueurs et est, dès lors, insusceptible de caractériser une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.

En outre, la juridiction du second degré rejette également la qualification de faute de nature à engager la responsabilité civile de son auteur aux motifs que l’auteur du tacle n’avait pas eu l’intention de blesser son adversaire.

 

Ne rejoignant pas la position adoptée par la cour d’appel, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par celle-ci en retenant que le tacle violent réalisé pour le joueur caractérise une faute grossière au sens de la circulaire 12.5 de juillet 2011 de la fédération française de football consistant dans la violation d’une règle du jeu caractérisée par un excès d’engagement ou la brutalité d’un joueur envers un adversaire, et qu’une telle faute, excédant les risques normaux de ce sport, est de nature à engager la responsabilité de son auteur.

newsid:470194

Social général

[Brèves] Mise en œuvre de la réforme de l'épargne retraite

Réf. : Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, portant réforme de l'épargne retraite (N° Lexbase : L8401LRL)

Lecture: 2 min

N0148BY7

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par Charlotte Moronval

Le 04 Septembre 2019

► Publié au Journal officiel du 1er août 2019, le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, portant réforme de l'épargne retraite (N° Lexbase : L8401LRL), est pris en application de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, portant réforme de l'épargne retraite supplémentaire (N° Lexbase : L3019LRA).

 

Ce texte complète la création des nouveaux produits d'épargne retraite afin de renforcer l'attractivité de cette épargne de long terme et de l'orienter davantage vers le financement des entreprises.

 

Il définit notamment la liste des instruments financiers éligibles aux produits d'épargne retraite et prévoit que soient proposées aux épargnants des allocations d'actifs adaptées à leur horizon de placement de long terme. Le décret met également en application le dispositif du forfait social réduit sur les versements des employeurs en épargne retraite, à condition que l'épargne soit orientée vers le financement des petites et moyennes entreprises.

 

En outre, le décret modifie les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de transfert des contrats d'épargne retraite exprimés en points, afin de tenir compte de la généralisation d'une possibilité de sortie en capital des produits d'épargne retraite.

 

Afin d'assurer la protection des intérêts des épargnants, le décret fixe les principes de déontologie que les associations souscriptrices de contrats d'assurance vie et d'épargne retraite devront adopter.

 

Enfin, le décret fixe les dates d'entrée en vigueur de la réforme de l'épargne retraite : les nouveaux produits pourront être commercialisés à partir du 1er octobre 2019 ; les produits préexistants à la réforme cesseront d'être commercialisés à compter du 1er octobre 2020 (pour en savoir plus sur la réforme de l’épargne retraite issue de la loi «Pacte», lire l’article d’Anna Ferreira, avocate et responsable du pôle retraite prévoyance Fidal dans la revue Lexbase, éd. soc., 2019, n° 789 N° Lexbase : N9691BX9).

newsid:470148

Protection sociale

[Brèves] Publication du décret relatif à l’examen et la mise en œuvre des projets professionnels des salariés démissionnaires et à l’expérimentation d’un journal de la recherche d’emploi

Réf. : Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi (N° Lexbase : L3423LR9)

Lecture: 2 min

N0200BY3

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par Laïla Bedja

Le 04 Septembre 2019

► A été publié au Journal officiel du 28 juillet 2019, le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi (N° Lexbase : L3423LR9).

 

• Projet professionnel des salariés démissionnaires. Dans le cadre de l'ouverture de l'assurance chômage aux salariés démissionnaires poursuivant un projet professionnel, le décret fixe les critères selon lesquels le caractère réel et sérieux du projet est attesté par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 du Code du travail (art. 1 ; C. trav., art. R. 5422-2-1 N° Lexbase : L6517LRS).

Il fixe, en outre, les modalités procédurales de cet examen et définit enfin les sanctions applicables en cas d'insuffisance des démarches de mise en œuvre du projet professionnel, une fois le droit à l'allocation d'assurance ouvert.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2019.

 

• Allocation des travailleurs indépendants. Dans le cadre de la création de l'allocation des travailleurs indépendants par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW ; C. trav., art. L. 5424-25 N° Lexbase : L0224LMA), le décret (art. 2) fixe les conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité auxquelles est subordonné le droit à cette allocation (C. trav., art. R. 5424-70 N° Lexbase : L6523LRZ à R. 5424-73).

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2019.

 

• Création du journal de la recherche d’emploi. Par ailleurs, le décret prévoit les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de l'expérimentation, dans les régions désignées par arrêté du ministre chargé de l’Emploi, visant à l'amélioration de l'accompagnement des demandeurs d'emploi par le renseignement d'un journal de la recherche d'emploi lors du renouvellement mensuel de leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

newsid:470200

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