Le Quotidien du 9 septembre 2019

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance automobile : inopposabilité, aux victimes d’un accident de la circulation, de la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d’assurance souscrit pour le véhicule impliqué dans cet accident

Réf. : Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-14.768, F-P+B+I (N° Lexbase : A1293ZMT)

Lecture: 3 min

N0219BYR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Septembre 2019

► Interprétée à la lumière des dispositions des Directives 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, et 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L8407IE4), la nullité édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L0064AAM) nullité pour fausse déclaration intentionnelle) n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.

 

Tel est l’apport d’un arrêt rendu le 29 août 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-14.768, F-P+B+I N° Lexbase : A1293ZMT).

 

Dans cette affaire, la victime d’un accident de la circulation était décédée des suites de ses blessures ; un tribunal correctionnel avait déclaré le conducteur du véhicule impliqué coupable d’homicide involontaire et avait statué sur les constitutions de partie civile des parents de la victime ainsi que de ses frères et sœurs ; ceux-ci avaient ensuite assigné le conducteur et l’assureur du véhicule en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ; la MACIF avait assigné en intervention forcée le souscripteur du contrat d’assurance du véhicule (qui n’était pas le conducteur lors de l’accident) et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) ; par arrêt déclaré opposable au FGAO, la cour d’appel avait annulé le contrat d’assurance et débouté les ayants droit des demandes qu’ils avaient formées à l’encontre de la MACIF.

L’arrêt est censuré par la Cour suprême, qui rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, dans un arrêt du 20 juillet 2017 (CJUE, 20 juillet 2017, aff. C-287/16 N° Lexbase : A2113WNL) que l’article 3, paragraphe 1, de la Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat.

Selon la Cour de cassation, il s’en déduit qu’interprétée à la lumière des dispositions des Directives susvisées, la nullité édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.

Dès lors, la cour d’appel a violé les textes susvisés, en retenant, contrairement à ce que soutenaient les ayants droit de la victime, que l’exception de la nullité soulevée par l’assureur leur était opposable, pour rejeter la demande du FGAO tendant à voir dire que la MACIF serait tenue de garantir les conséquences dommageables de l’accident en cause après avoir annulé, en application de l’article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d’assurance automobile souscrit le 21 juin 2008.

newsid:470219

Fiscalité immobilière

[Brèves] Non-respect d’un engagement de revendre et force majeure : critères d’appréciation du caractère d’imprévisibilité

Réf. : CA Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2019, n° 18/00168 (N° Lexbase : A5321ZIW)

Lecture: 3 min

N0155BYE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Septembre 2019

L’ensemble des difficultés d’ordre administratif inhérentes à la gestion d’un dossier ne revêt pas pour un professionnel un caractère d’imprévisibilité et ne constitue pas un cas de force majeure, ni l’impossibilité de revendre en l’état.

 

Telle est la solution retenue par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion dans un arrêt en date du 28 juin 2019 (CA Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2019, n° 18/00168 N° Lexbase : A5321ZIW).

 

En l’espèce, une société dont l’objet est notamment l’acquisition de terrains et la création sur des terrains de ZAC a acquis diverses parcelles de terrain situées sur la commune de Saint Denis de la Réunion. Elle n’a fait l’objet que d’une imposition au taux réduit de 0,6 % en contrepartie de l’engagement de vendre ces biens dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition.  Faute d’avoir respecté son obligation de revendre les terrains, les services de la direction générale des impôts ont transmis une proposition de rectification puis, après discussion, une mise en demeure de verser une somme de 240 034 euros. La société a fait état d’un cas de force majeur l’ayant empêché de respecter son engagement de revente. Le tribunal administratif de Saint Denis déboute la société de sa demande et a considéré que les conditions de force majeure n’étaient pas remplies. La société a relevé appel du jugement.

 

Pour rappel, en application de l’article 1115 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4880IQS) les acquisitions d’immeubles, de fonds de commerce ainsi que d’actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A (N° Lexbase : L3557IAY) sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans un délai de cinq ans.

 

Pour la cour d’appel, «dans le cadre d’une opération importante de construction nécessitant une viabilisation des lots sur des terrains en friche ainsi que l’accord de différentes administrations, le retard dans le planning prévu -s’il constitue un élément extérieur- n’est nullement imprévisible et ce, d’autant moins pour un professionnel de l’immobilier qui connaît les difficultés d’évolution de dossiers techniques. Le fait de parier sur la mise en viabilité d’un terrain dans un délai limité pour la revente en obtenant des exonérations fiscales constitue, pour un professionnel de l’immobilier qui acquiert, un risque qui ne saurait être considéré comme un cas de force majeure. Le marchand de biens étant conscient de la prévisibilité de l’évènement qui retarde le projet». Elle confirme donc le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7568ALU).

newsid:470155

Procédure civile

[Brèves] Absence de signification de conclusions avant la constitution d’avocat de l’intimé : l’appelant est tenu de procéder par notification à avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 18-21.717, F-P+B+I (N° Lexbase : A3907ZMN)

Lecture: 3 min

N0237BYG

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 11 Septembre 2019

► Sous les sanctions prévues par les articles 908 (N° Lexbase : L7239LET) à 910 du Code de procédure civile, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;

► il résulte sans ambiguïté de ce texte qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat ;

► cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d’intimé met l’avocat de l’appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l’objectif légitime de permettre à l’avocat de l’intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l’article 909 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7240LEU).

Tels sont les principaux enseignements d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 18-21.717, F-P+B+I N° Lexbase : A3907ZMN ; sur la notification des conclusions d'appel en cas de constitution tardive de l'intimé, lire U. Petillon, La notification des conclusions d'appel en cas de constitution tardive de l'intimé, Lexbase, éd. prof., n° 173, 2019 N° Lexbase : N2514BUN).

En l’espèce, une banque a relevé appel le 25 avril 2017 du jugement d’un tribunal de grande instance l’ayant condamnée in solidum avec une société d’assurance à payer diverses sommes à un client. Elle a signifié sa déclaration d’appel au client le 12 juin 2017, puis a remis ses conclusions au greffe le 5 juillet 2017 et les a signifiées à l’intimé par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2017. Le client, qui avait entre-temps constitué un avocat, par un acte remis au greffe le 10 juillet 2017, a soulevé la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification des conclusions d’appelant à son avocat.

La banque a ensuite fait grief à la cour d’appel (CA Bordeaux, 22 juin 2018, n°18/01608 N° Lexbase : A7579XTU) de déclarer régulière la constitution du client en qualité d’intimé et recevables ses conclusions et actes de procédure, de déclarer recevable et partiellement fondé l’incident de caducité de la déclaration d’appel soulevé par celui-ci et de constater la caducité de sa déclaration d’appel à l’égard du client.

Son pourvoi est rejeté par la Haute cour qui juge qu’ayant retenu, par des motifs qui n’encourent pas la critique, que l’avocat du client avait régulièrement notifié, le 10 juillet 2017, sa constitution à celui de la banque et relevé que celle-ci avait uniquement signifié ses conclusions au client par acte d’huissier de justice le 19 juillet 2017, c’est sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable que la cour d’appel, retenant exactement que la banque devait procéder à la notification de ses conclusions à l’avocat du client via le réseau privé virtuel avocat avant le 25 août 2017, a constaté, en l’absence d’une telle notification, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de cet intimé (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les délais de procédure devant la cour d'appel N° Lexbase : E5674EYS et Les notifications entre avocats N° Lexbase : E1201EUZ).

 

newsid:470237

Procédure pénale

[Brèves] Régime dérogatoire de la libération conditionnelle pour les étrangers condamnés pour terrorisme : le Conseil constitutionnel censure l’article 730-2-1 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-799/800 QPC, du 6 septembre 2019 (N° Lexbase : A5359ZMG)

Lecture: 4 min

N0239BYI

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par June Perot

Le 12 Septembre 2019

► Le cinquième alinéa de l’article 730-2-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4803K8E) est contraire à la Constitution et, spécialement, au principe de proportionnalité des peines, dès lors que ces dispositions ont pour conséquence de priver les étrangers condamnés pour des faits de terrorisme de toute possibilité d'aménagement de leur peine, en particulier dans le cas où elles ont été condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité.

Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 septembre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-799/800 QPC, du 6 septembre 2019 N° Lexbase : A5359ZMG).

Le Conseil avait été saisi par la Chambre criminelle par deux arrêts du 5 juin 2019 (Cass. crim., 5 juin 2019, deux arrêts, n° 19-90.016, FS-D N° Lexbase : A9220ZDT, n° 19-90.012, FS-D N° Lexbase : A9229ZD8). Les deux QPC portaient sur la conformité à la Constitution de l'article 730-2-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87).

Selon les requérants, en imposant aux personnes condamnées pour certaines infractions terroristes d’accomplir, pour bénéficier d’une libération conditionnelle, certaines mesures probatoires, ces dispositions méconnaissaient les principes de nécessité et de proportionnalité des peines. En effet, les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire ou d'une interdiction du territoire n'étant pas éligibles à de telles mesures probatoires, ils seraient, selon les requérants, privés de toute possibilité d'obtenir une libération conditionnelle, ce qui rendrait incompressible, même en cas de réclusion criminelle à perpétuité, la peine à laquelle ils ont été condamnés. Il en résulterait, également, selon eux, une atteinte à un principe de réinsertion qui découlerait de l'article 8 de la DDHC (N° Lexbase : L1372A9P) et une violation du principe d'individualisation des peines et du principe de sauvegarde de la dignité humaine.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel relève qu’en application de l'article 730-2-1 du Code de procédure pénale, l'octroi d'une libération conditionnelle à une personne condamnée à une peine privative de liberté pour des faits de terrorisme autres que la provocation, l'apologie ou l'entrave au blocage de sites internet terroristes est subordonné, lorsqu'elle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, à l'exécution préalable, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (v. Cass. crim., 6 mars 2002, n° 01-85.914, FS-P+F N° Lexbase : A3825AYC, Cass. crim., 4 avril 2013, n° 13-80.447, FS-P+B N° Lexbase : A6382KBY et Cass. crim., 7 septembre 2016, n° 15-81.679, F-P+B N° Lexbase : A5168RZG) que ces dispositions font obstacle, pour les condamnés étrangers sous le coup d'une décision d'éloignement du territoire, telle qu'une expulsion ou une interdiction du territoire français, à toute mesure de libération conditionnelle, dès lors que l'exécution de mesures probatoires est incompatible avec la décision d'éloignement du territoire. En conséquence, ces dispositions sont déclarées contraires à la Constitution.

Le Conseil relève par ailleurs (§ 6) que l’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion.

Effet différé. Le Conseil juge, en l’espèce, que l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de dispenser toutes les personnes condamnées pour certains faits de terrorisme de l'obligation, prévue par le législateur, d'accomplir des mesures probatoires avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Il y a donc lieu de reporter au 1er juillet 2020 la date de l'abrogation des dispositions contestées (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», Y. Carpentier, Définition et champ d'application de la libération conditionnelle N° Lexbase : E2855GAY).

newsid:470239

Propriété intellectuelle

[Brèves] Liberté d’information et liberté de la presse vs droits d’auteur : quid de la publication d’un rapport de situation militaire ?

Réf. : CJUE, 29 juillet 2019, aff. C-469/17 (N° Lexbase : A7366ZKZ)

Lecture: 4 min

N0123BY9

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par Vincent Téchené

Le 04 Septembre 2019

► La liberté d’information et la liberté de la presse ne sont pas susceptibles de justifier une dérogation aux droits d’auteur en dehors des exceptions et limitations prévues par la Directive sur le droit d’auteur (Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 N° Lexbase : L8089AU7) ;

► Toutefois, s’agissant de rapports de situation militaire, le juge national doit, avant tout, vérifier que les conditions sont remplies pour que ceux-ci soient protégés par le droit d’auteur avant de contrôler si l’utilisation de ces rapports est susceptible de relever de telles exceptions ou limitations.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 29 juillet 2019 (CJUE, 29 juillet 2019, aff. C-469/17 N° Lexbase : A7366ZKZ).

 

Dans cette affaire, la République fédérale d’Allemagne fait établir chaque semaine un rapport de situation militaire sur les interventions de son armée fédérale à l’étranger et sur les évolutions intervenues dans la zone d’intervention. Ces rapports sont adressés, sous l’appellation «Unterrichtung des Parlaments» (information du Parlement, ci-après les «UdP»), à certains députés, à des ministère et à des services placés sous l’autorité du ministère de la Défense. Les UdP sont considérés comme des «documents classifiés - Restreint», le niveau de confidentialité le plus bas. Parallèlement, la République fédérale d’Allemagne publie des versions synthétisées des UdP. Un site internet a demandé l’accès à l’ensemble des UdP rédigés au cours des onze années précédentes. Cette demande a été rejetée au motif que la divulgation de certaines informations pourrait avoir des effets néfastes sur des intérêts de l’armée fédérale sensibles au regard de la sécurité. Le site a toutefois obtenu, par un moyen inconnu, une grande partie des UdP et en a publié plusieurs sous l’appellation. Faisant valoir que ce site avait violé son droit d’auteur sur ces UdP, la République d’Allemagne a introduit une action en vue de faire cesser cette violation. C’est dans ce contexte que le juge allemand a demandé à la CJUE d’interpréter le droit de l’Union sur la protection du droit d’auteur, notamment à la lumière du droit fondamental à la liberté d’expression.

 

La CJUE indique qu’il appartient au juge national, avant tout, de vérifier que les conditions sont remplies pour que des UdP soient protégés par le droit d’auteur. En effet, ceux-ci ne peuvent être protégés à ce titre que s’ils constituent une création intellectuelle de leur auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de l’élaboration desdits UdP. La Cour ajoute que, si ces conditions devaient être remplies et, partant, les UdP être regardés comme des «œuvres», la liberté d’information et la liberté de la presse ne sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues par la Directive sur le droit d’auteur, une dérogation aux droits d’auteur, en particulier aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur.

 

La CJUE précise, en outre, que, tel qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, aux fins d’effectuer la mise en balance entre le droit d’auteur et le droit à la liberté d’expression, cette juridiction a notamment souligné la nécessité de tenir compte de la circonstance que le type de «discours» ou d’information en cause revêt une importance particulière, notamment dans le cadre du débat politique ou d’un débat touchant à l’intérêt général (CEDH, 10 janvier 2013, req. n° 36769/08 N° Lexbase : A0315I33). Dans ces circonstances, la CJUE indique, en soulignant également les modalités selon lesquelles le site d’information a publié les UdP sur internet, qu’il n’est pas exclu qu’une telle utilisation puisse être couverte par l’exception concernant les comptes rendus d’événements d’actualité prévue par la Directive sur le droit d’auteur.

newsid:470123

Social général

[Brèves] Ordonnance d'adaptation des dispositions de la loi «Avenir professionnel» aux collectivités d’outre-mer

Réf. : Ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019, portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW) aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (N° Lexbase : L8619LRN)

Lecture: 1 min

N0166BYS

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par Charlotte Moronval

Le 04 Septembre 2019

► L'ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019, portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW) aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (N° Lexbase : L8619LRN) a été publiée au Journal officiel du 29 août 2019.

 

Cette ordonnance adapte les dispositions de la loi «Avenir professionnel» aux enjeux spécifiques de ces territoires.

 

Le cadre d’intervention des opérateurs de compétences (OPCO) présents sur les territoires ultramarins est adapté afin d’organiser la bonne mobilisation des contributions financières pour la formation professionnelle et l’alternance outre-mer. Un OPCO unique est prévu pour Mayotte et une expérimentation pour un organisme paritaire locale est rendue possible à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Afin d’inciter plus largement au recours à l’apprentissage, l’ordonnance étend le bénéfice de l’aide unique aux employeurs d’apprentis aux entreprises de moins de 250 salariés recrutant des apprentis engagés dans des formations de niveau 3 (niveau équivalent à un brevet de technicien supérieur - BTS). Elle permet de majorer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage par les OPCO pour couvrir les frais d’accompagnement social des apprentis les plus en difficultés et rend possible le financement des frais annexes pour la mobilité des apprentis, qui assurent une partie de leur parcours en métropole ou dans un autre territoire ultramarin.

newsid:470166

Surendettement

[Brèves] Ouverture d’une procédure de surendettement : absence de suspension des poursuites de saisie immobilière en cours, faute de saisine du juge par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées

Réf. : Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 18-15.547, F-P+B+I (N° Lexbase : A3905ZML)

Lecture: 3 min

N0238BYH

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par Vincent Téchené

Le 18 Septembre 2019

► Lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées ;

► A défaut, l’ouverture de la procédure de surendettement ne suspend pas les poursuites de saisie immobilière en cours.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 5 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 18-15.547, F-P+B+I N° Lexbase : A3905ZML ; lire les obs. de V. Kieffer N° Lexbase : N0414BYY).

 

En l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par une banque à l’encontre de deux époux, un jugement d’orientation d’un juge de l’exécution a, notamment, ordonné la vente forcée du bien saisi. Les débiteurs ont interjeté appel de cette décision. Sur le recours qu’ils ont formé contre la décision d’irrecevabilité rendue par une commission de surendettement, le juge d’un tribunal d’instance a déclaré recevable leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

La cour d’appel (CA Caen, 5 décembre 2017, n° 17/00461 N° Lexbase : A4861W78) infirme le jugement d’orientation et, statuant à nouveau, constate que les débiteurs bénéficient d’une procédure de surendettement des particuliers, et, en conséquence, elle déboute la banque de sa demande tendant à voir ordonner la vente forcée du bien saisi. Pour ce faire, l’arrêt retient que les débiteurs sont fondés à invoquer l’effet suspensif du jugement les ayant admis au bénéfice de l’ouverture d’une procédure de surendettement, en application de l’article L. 722-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0752K7Y), les dispositions de l’article L. 722-4 du même code (N° Lexbase : L0750K7W) n’ayant vocation à s’appliquer que lorsque la vente forcée a été ordonnée par une décision définitive, passée en force de chose jugée. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la procédure tendant à la réformation du jugement a notamment ordonné ladite vente forcée.

Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 722-4 du Code de la consommation, lequel dispose qu’«en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées» (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E2787E4Y).

newsid:470238

Transport

[Brèves] Transport aérien : publication de l’ordonnance relative au régulateur des redevances aéroportuaires

Réf. : Ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019, relative au régulateur des redevances aéroportuaires (N° Lexbase : L3018LR9)

Lecture: 2 min

N0108BYN

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par Vincent Téchené

Le 04 Septembre 2019

► Conformément à l’article 134 de la loi PACTE (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 25 juillet 2019, confie à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) les compétences du régulateur des redevances aéroportuaires des aérodromes de plus de cinq millions de passagers annuels et des aérodromes secondaires qui leur sont rattachés (ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019, relative au régulateur des redevances aéroportuaires N° Lexbase : L3018LR9).

 

Ces compétences étaient jusqu'alors dévolues à une autorité placée auprès du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable. L'ARAFER sera ainsi renforcée dans ses compétences de régulateur indépendant unique dans le domaine des transports, dans une logique multimodale.

 

En conséquence, l'article 1er prévoit de renommer l'ARAFER en Autorité de régulation des transports.

L'article 2 définit les nouvelles missions confiées à l'Autorité dans le domaine du transport aérien. Il s'agit du pouvoir, d'une part, d'homologuer les tarifs des redevances des aéroports relevant de sa compétence et, d'autre part, de formuler un avis conforme sur les projets de contrats de régulation économique conclus entre l'Etat et les exploitants d'aéroports.

Cet article confie également à l'Autorité un pouvoir de contrôle et d'enquête permettant de sanctionner des manquements aux obligations relatives à la régulation économique des aéroports. Il lui confère en conséquence un droit d'accès à l'information. Il permet également à l'Autorité de saisir l'Autorité de la concurrence en cas de connaissance de pratiques prohibées en matière de concurrence sur les aérodromes relevant de sa compétence et prévoit l'échange d'information entre les deux autorités dans le secteur aéroportuaire. Il adapte, en outre, l'organisation et le fonctionnement de l'Autorité à l'attribution de ces nouvelles compétences en matière aéroportuaire. Il prévoit que les membres du collège peuvent être nommés à raison de leur compétence en matière de transport aérien. Il étend à ce secteur d'activité l'interdiction de détention d'intérêts par les membres du collège.

 

L'article 3 prévoit enfin que les nouveaux pouvoirs et le changement de nom de l'Autorité seront effectifs à compter du 1er octobre 2019.

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