Ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires

Ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires

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L3018LR9

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 134 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des transports ».

Article 2

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1261-4, après le mot : « terrestre », sont insérés les mots : « ou aérien » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 1261-7, avant les mots : « ou dans le secteur des autoroutes », sont insérés les mots : « , dans le secteur du transport aérien » ;

3° Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie est complété par un article L. 1262-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1262-4. - Les missions de l'Autorité de régulation des transports propres au secteur aéroportuaire figurent au chapitre VII du titre II du livre III de la sixième partie du présent code. » ;

4° L'article L. 1264-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « concessionnaires d'autoroutes », sont insérés les mots : « , d'un exploitant d'aérodrome, d'un transporteur aérien, d'un prestataire de service sur un aérodrome » ;

b) Après le 4° est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du présent code, pour les aérodromes relevant de la compétence de l'Autorité de régulation des transports au titre de l'article L. 6327-1. » ;

c) Au sixième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

5° L'article L. 1264-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « ces aménagements », sont insérés les mots : « , des exploitants d'aérodromes » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par une virgule et après les mots : « concessionnaires d'autoroutes », sont insérés les mots : « , ainsi que des services de l'Etat et de la personne publique dont relèvent les aérodromes au sens des articles L. 6321-1 et L. 6321-2 » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « ces aménagements et des concessionnaires d'autoroutes » sont remplacés par les mots : « ces aménagements, des concessionnaires d'autoroutes et des exploitants d'aérodromes » ;

d) Au cinquième alinéa, le mot : « ou » est remplacé par une virgule et après le mot : « concédé », l'alinéa est complété par les mots suivants : « ou dans celui du transport aérien, notamment les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes » ;

6° A l'article L. 1264-7, après le 9° est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le manquement de l'exploitant d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Autorité de régulation des transports au titre de l'article L. 6327-1 aux obligations lui incombant au titre des articles L. 6325-1 et L. 6325-7 et des textes pris pour leur application. » ;

7° L'article L. 1264-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par une virgule et après le mot : « concédé », sont insérés les mots : « ou dans le secteur aéroportuaire pour les aérodromes relevant de sa compétence en application de l'article L. 6327-1 » ;

b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au secteur des autoroutes » sont remplacés par les mots : « , au secteur des autoroutes ou au secteur aéroportuaire » ;

c) A la troisième phrase du deuxième alinéa, le mot : « ou » est remplacé par une virgule et après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « ou le secteur aéroportuaire » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, après les mots : « capitaux investis », sont insérés les mots : « sur un périmètre d'activités précisé par voie réglementaire pour chaque aérodrome » ;

9° A l'article L. 6325-5, les mots : « L'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Pour les aérodromes ne répondant pas au critère fixé à l'article L. 6327-1, l'autorité administrative » ;

10° A la fin du titre II du livre III de la sixième partie, il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Missions de l'autorité de régulation des transports

« Art. L. 6327-1. - L'Autorité de régulation des transports est compétente pour les aérodromes dont le trafic annuel de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers ainsi que pour les aérodromes faisant partie d'un système d'aérodromes au sens de l'article L. 6325-1 comprenant au moins un aérodrome dont le trafic de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers.

« Art. L. 6327-2. - I. - L'Autorité de régulation des transports homologue les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l'article L. 6325-1 et leurs modulations, dans les délais et conditions prévus par voie réglementaire.

« II. - Lorsque l'Autorité de régulation des transports homologue les tarifs et leurs modulations, elle s'assure :

« - du respect de la procédure de consultation des usagers fixée par voie réglementaire ;

« - que les tarifs et leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée ;

« - lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;

« - en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus.

« Art. L. 6327-3. - I. - L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l'article L. 6325-2, dans les délais et conditions prévus par voie réglementaire.

« II. - Dans son avis, l'Autorité de régulation des transports se prononce :

« - sur le respect de la procédure d'élaboration de ces contrats, fixée par voie réglementaire ;

« - sur le coût moyen pondéré du capital retenu par les parties au contrat ;

« - sur les conditions de l'évolution des tarifs prévues par le projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus.

« L'autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard du programme d'investissements, des objectifs de qualité de service, des objectifs d'évolution des charges et des règles comptables d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, tels qu'ils ont été retenus par les parties au contrat.

« Lorsque le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, l'autorité procède à l'examen prévu au II de l'article L. 6327-2.

« III. - En vue de l'élaboration d'un projet de contrat, l'autorité compétente de l'Etat peut consulter l'Autorité de régulation des transports, qui émet un avis motivé sur le coût moyen pondéré du capital à prendre en compte dans le projet de contrat.

« Art. L. 6327-4. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. » ;

11° L'article L. 6783-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6783-1. - Les dispositions du livre III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des chapitres II, III, IV et VII du titre II, du chapitre III du titre V, du chapitre II et du chapitre III du titre VI. »

Article 3

Les dispositions de l'article 1er et, à l'exception de son 8°, de l'article 2 de la présente ordonnance prennent effet le 1er octobre 2019.

Article 4

Le Premier ministre et la ministre de la transition écologique et solidaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juillet 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Elisabeth Borne

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