Ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

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L8619LRN

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,

Vu la Constitution, notamment ses articles 37-1 et 38 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 43 et 114 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 2 juillet 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 4 juillet 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 8 juillet 2019 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 juillet 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 18 juillet 2019 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 2 juillet 2019 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 2 juillet 2019 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 2 juillet 2019 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 juillet 2019 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 3 juillet 2019 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 4 juillet 2019 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 4 juillet 2019 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 4 juillet 2019 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 4 juillet 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

I. - Après l'article L. 6522-2 du code du travail, sont insérés les articles L. 6522-3 et L. 6522-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 6522-3. - Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le II de l'article L. 6211-3 est ainsi rédigé :

« “II. - Le montant des dépenses engagées et mandatées en matière de fonctionnement et d'investissement mentionnées au I du présent article ainsi qu'un état détaillé de leur affectation font l'objet d'un débat annuel en conseil régional sur la base d'un rapport présenté par le président du conseil régional. Ce débat peut également porter sur les autres dépenses engagées par la région en matière d'apprentissage. Le rapport, comprenant une annexe présentant les montants des dépenses engagées et mandatées et l'état détaillé de leur affectation, est transmis pour information au représentant de l'Etat dans la région et à France compétences. Les ressources allouées à la région pour les dépenses d'investissement mentionnées au 2° du même I sont déterminées et réparties chaque année par la loi de finances sur la base des dépenses d'investissement constatées au titre des exercices 2017, 2018 et 2019, ou, à défaut de dépenses d'investissement réalisées sur cette période dans les territoires d'outre-mer, en fonction d'un montant minimum défini par la même loi de finances.”

« Art. L. 6522-4. - Pour l'application de l'article L. 6243-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “au baccalauréat” sont remplacés par les mots : “au niveau 5”. »

II. - La section 1 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :

1° A l'article L. 6523-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « à Mayotte, » sont remplacés par le mot : « et », les mots : « à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » sont supprimés, les mots : « chapitre Ier du titre III du livre III » sont remplacés par les mots : « titre III du livre Ier » et les mots : « à compétence interprofessionnelle » sont remplacés par le mot : « interprofessionnels » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du montant des contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie et » sont supprimés ;

2° Après l'article L. 6523-1, sont insérés les articles L. 6523-1-1, L. 6523-1-2, L. 6523-1-3 et L. 6523-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 6523-1-1. - Les opérateurs de compétences qui ne sont pas implantés dans les territoires d'outre-mer en application de l'article L. 6523-1 ou des articles L. 6523-1-2 à L. 6523-1-4 peuvent conclure, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des conventions avec un opérateur de compétences implanté dans ces territoires.

« Art. L. 6523-1-2. - A Mayotte, les contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie sont gérées par un seul opérateur de compétences interprofessionnel.

« Les conditions de désignation et les modalités d'intervention de cet opérateur de compétences sur le territoire de Mayotte sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 6523-1-3. - A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie sont gérées par un seul opérateur de compétences interprofessionnel.

« Les conditions de désignation et les modalités d'intervention de cet opérateur de compétences sur les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 6523-1-4. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et à l'alternance sont gérées par un seul opérateur de compétences interprofessionnel.

« Les conditions de désignation et les modalités d'intervention de cet opérateur de compétences ainsi que les modalités selon lesquelles les ressources sont versées à l'opérateur de compétences pour la réalisation de ses missions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;

3° A l'article L. 6523-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

b) Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs de compétence rendent compte annuellement de leur activité et de l'état de leurs engagements financiers au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, ou au comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lorsqu'il en exerce les attributions. » ;

4° Après l'article L. 6523-2-1, sont insérés les articles L. 6523-2-2, L. 6523-2-3 et L. 6523-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 6523-2-2. - Pour l'application, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article L. 6332-3, l'opérateur de compétences comporte un conseil d'orientation comprenant les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs adhérentes et présentes sur le territoire concerné. Ce conseil d'orientation reçoit communication du rapport annuel d'activité de l'opérateur de compétences comportant l'état de ses engagements financiers sur le territoire concerné. Il propose des orientations au conseil d'administration de l'opérateur de compétences pour la gestion des fonds et la mise en œuvre de ses missions.

« Art. L. 6523-2-3. - Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6332-14 :

« 1° Les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage fixés au niveau national par les branches, mentionnés au 1° du I de cet article, peuvent faire l'objet d'une modulation par décision du conseil d'administration de l'opérateur de compétences pour tenir compte des surcoûts liés à l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté ;

« 2° L'opérateur de compétences peut prendre en charge, au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3, les frais annexes générés par la mobilité des apprentis vers la métropole ou vers d'autres territoires d'outre-mer.

« Art. L. 6523-2-4. - Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6332-17 du code du travail, le 1° de cet article est ainsi rédigé :

« “1° Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes, notamment une partie des frais de transport liés à la mobilité vers la métropole ou vers d'autres territoires d'outre-mer et à la mobilité internationale en l'absence d'offre de formation disponible sur les territoires d'outre-mer. A cette fin, l'opérateur de compétences peut notamment solliciter le concours financier de la collectivité territoriale ;”. »

Article 2

A titre expérimental, à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur demande de la collectivité territoriale, les dispositions de l'article L. 6523-1-4 du code du travail peuvent être mises en œuvre par un organisme paritaire territorial agréé par les ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer afin de développer une gestion des compétences adaptée aux spécificités du territoire.

L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de quatre ans.

L'organisme paritaire rend compte annuellement de son activité et de l'état de ses engagements financiers au comité de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de désignation et les modalités d'intervention de cet organisme paritaire territorial, les conditions dans lesquelles les ressources lui sont versées pour la réalisation de ses missions, ainsi que les modalités d'évaluation de cette expérimentation.

Article 3

Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021, à l'exception des articles L. 6522-3, L. 6522-4, L. 6523-1-1, L. 6523-2-3, et L. 6523-2-4 du code du travail qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Article 4

Le Premier ministre, la ministre du travail et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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