Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi

Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi

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L3423LR9

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 modifiée, notamment son article 143 ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 50, 51 et 58 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 3 juillet 2019 ;

Vu l'avis du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 9 juillet 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 15 juillet 2019 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 juillet 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de Pôle emploi en date du 16 juillet 2019 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 16 juillet 2019 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 5 juillet 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

1° Après le 2° de l'article R. 5412-5 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pendant une période de quatre mois consécutifs lorsqu'est constaté le manquement mentionné au f du 3° de l'article précité ; »

2° Dans l'intitulé du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi qu'au 2° de l'article R. 5131-22 et au premier alinéa de l'article R. 5425-19 du même code, le mot : « involontairement » est supprimé ;

3° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 5422-2-1. - I. - La demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail.

« Cette demande est recevable dès lors que le salarié n'a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle mentionnée à l'article L. 5422-1-1.

« Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'attestation et la liste des pièces justificatives devant être transmis par le salarié.

« II. - La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié et se prononce sur le caractère réel et sérieux de son projet professionnel :

« 1° Pour les projets de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :

« - le projet de reconversion ;

« - les caractéristiques du métier souhaité ;

« - la formation envisagée et les modalités de financement envisagées ;

« - les perspectives d'emploi à l'issue de la formation ;

« 2° Pour les projets de création ou de reprise d'une entreprise, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :

« - les caractéristiques et les perspectives d'activité du marché de l'entreprise à créer ou à reprendre ;

« - les besoins de financement et les ressources financières de l'entreprise à créer ou à reprendre ;

« - les moyens techniques et humains de l'entreprise à créer ou à reprendre.

« Art. R. 5422-2-2. - La commission paritaire interprofessionnelle régionale notifie sa décision au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification et l'informe, le cas échéant, des raisons motivant le refus d'attester du caractère réel et sérieux de son projet professionnel. Elle l'informe également de la possibilité d'exercer un recours gracieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ce recours est examiné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 6323-16.

« La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. En cas de confirmation du refus d'attester du caractère réel et sérieux du projet professionnel, elle est motivée.

« Art. R. 5422-2-3. - En cas d'attestation par la commission paritaire interprofessionnelle régionale du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision pour déposer auprès de Pôle emploi une demande d'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1. » ;

4° Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Dispositions particulières applicables aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance à la suite d'une démission

« Art. R. 5426-2-1. - Le motif de radiation mentionné au f du 3° de l'article L. 5412-1 ne peut être invoqué par Pôle emploi que dans le cadre du contrôle mentionné au II de l'article L. 5426-1-2. » ;

5° Après le 2° de l'article R. 5426-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis En cas de manquement mentionné au f du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de quatre mois consécutifs ; ».

Article 2

1° L'article R. 5423-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 précédemment perçue par l'intéressé. » ;

2° Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section « 4

« Allocation des travailleurs indépendants

« Sous-section 1

« Conditions d'attribution

« Art. R. 5424-70. - Pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants, les personnes mentionnées à l'article L. 5424-24 :

« 1° Justifient d'une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de deux ans au titre d'une seule et même entreprise, dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25.

« Les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale sont réputées remplir cette condition lorsqu'elles justifient d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale pendant une période minimale de deux ans dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 ;

« 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3 ;

« 3° Justifient, au titre de l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25, de revenus antérieurs d'activité égaux ou supérieurs à 10 000 euros par an ;

« 4° Justifient d'autres ressources prévues à l'article R. 5424-72 inférieures au montant forfaitaire mensuel mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une personne seule.

« Art. R. 5424-71. - Pour l'application de la condition de revenus antérieurs d'activité mentionnée au 3° de l'article R. 5424-70, sont pris en compte les revenus déclarés par le travailleur indépendant à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et correspondant à l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25.

« S'agissant des travailleurs indépendants relevant des régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 ter et 102 ter du code général des impôts, sont pris en compte les chiffres d'affaires ou recettes déclarés, diminués des abattements mentionnés aux mêmes articles. S'agissant des travailleurs indépendants soumis au régime d'imposition défini à l'article 64 bis du code général des impôts, sont prises en compte les recettes de l'année d'imposition diminuées de l'abattement mentionné au même article.

« S'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale soumises au régime de la déclaration contrôlée et qui exercent l'option de l'article 100 bis du code général des impôts, est prise en compte la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes diminuée de la moyenne des dépenses de ces mêmes années.

« S'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relevant du régime d'imposition prévu au 9 de l'article 93 du code général des impôts, sont pris en compte leurs bénéfices, diminués de l'abattement mentionné au même article.

« La condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur la base de la moyenne des revenus ayant fait l'objet des deux dernières déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d'activité. Lorsqu'une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité est disponible, la condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur la base des revenus ayant fait l'objet de cette déclaration. Lorsqu'aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité n'est disponible, la condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur la base des revenus ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale, recalculés pour correspondre à une année complète d'activité.

« Art. R. 5424-72. - Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 4° de l'article R. 5424-70 comprennent l'ensemble des revenus de l'intéressé déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à l'exception des revenus déclarés au titre de l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25, de l'allocation d'assurance et de l'allocation de solidarité spécifique, et avant déduction des divers abattements.

« Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.

« Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.

« Art. R. 5424-73. - Les droits à l'allocation des travailleurs indépendants sont ouverts à compter de la fin d'activité non salariée, qui doit se situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation a été déposée. »

3° A l'article R. 5425-1 du code du travail :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l'allocation des travailleurs indépendants » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « S'agissant de l'allocation de solidarité spécifique » ;

c) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant de l'allocation des travailleurs indépendants, ce versement ne peut être réalisé qu'à la condition qu'il intervienne dans un délai de trois ans à compter de la date d'admission à l'allocation, augmenté de la durée d'indemnisation initialement notifiée. » ;

4° Après l'article R. 5524-10 du code du travail, il est ajouté un article R. 5524-11 ainsi rédigé :

« Art. R. 5524-11. - Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le montant des revenus antérieurs d'activité mentionnés au 3° de l'article R. 5424-70 est fixé à 7500 euros par an ;

« 2° Au 4° de l'article R. 5424-70, les mots « inférieures au montant forfaitaire mensuel » sont remplacés par les mots « inférieures à 75% du montant forfaitaire mensuel ».

Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article R. 5312-26 :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-16 » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il décide le cas échéant de la radiation et de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues au chapitre II du titre I, et aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie. »

2° A l'article R. 5422-1, les mots : « à cent vingt-deux jours calendaires. » sont remplacés par les mots : « à cent quatre-vingt-deux jours calendaires ».

3° A l'article R. 5422-2 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « 150 heures » sont remplacés par les mots : « neuf cent-dix heures ou cent trente jours » ;

b) Au 1° et au 2° du II, les mots : « montant de l'allocation journalière » sont remplacés par les mots : « montant global du droit ».

4° Le titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifié :

a) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est abrogée ;

b) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III est abrogée ;

c) La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III est abrogée ;

d) L'article R. 5424-1 est abrogé.

5° Au dernier alinéa de l'article R. 5422-17, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « la commission » ;

6° A l'article R. 7122-33 :

a) Au f du 1, les mots : « de télécopie » sont remplacés par le mot : « courriel » ;

b) Le g du 1° est abrogé ;

c) Le d du 3° est abrogé ;

d) Au a du 4° les mots : « , pour les artistes, nombre » sont supprimés ;

e) le d du 4° est abrogé.

Article 4

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article R. 135-16-1, il est inséré un article R. 135-16-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 135-16-2. - Les versements forfaitaires résultant de l'application des a et b du 2° de l'article L. 135-2 pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et pour les personnes non salariées des professions agricoles, concernant les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-3, aux articles L. 643-3-1 et L. 653-3-1 du présent code et au dernier alinéa de l'article L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime, sont égaux aux produits, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations fixés au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, des effectifs des assurés mentionnés ci-dessus ayant bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail.

« S'agissant des périodes de chômage indemnisé, les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à la moyenne annuelle de l'effectif constaté chaque fin de mois selon les statistiques de Pôle emploi. S'agissant des périodes de chômage non indemnisé des travailleurs indépendants du régime général mentionnés à l'article L. 631-1 du présent code, les effectifs concernés sont constitués d'une fraction de l'effectif des travailleurs indépendants du régime général indemnisés, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est égal au taux de la cotisation en vigueur pour la couverture du risque vieillesse de base des travailleurs indépendants du régime général mentionnée à l'article L. 633-10. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 11,5 % de la valeur du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.

« S'agissant des périodes de chômage indemnisé, le versement du Fonds de solidarité vieillesse est réparti entre les régimes concernés, au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail et notifié à chacun d'eux par Pôle emploi. » ;

2° A l'article R. 653-4 :

a) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « 3° et 4° » sont remplacées par les mots : « 3°, 4° et 6° ».

3° Au 2° de l'article R. 844-2, le mot : « involontairement » est supprimé.

Article 5

Au premier alinéa de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles :

1° Le mot : « involontairement » est supprimé ;

2° Les mots : « les articles L. 5422-1 et L. 5423-1 » sont remplacés par : « les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 ».

Article 6

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Aux articles R. 313-38 et R. 313-80, la seconde occurrence du mot : « involontairement » est supprimée ;

2° Au 2° de l'article R. 313-67, le mot : « involontairement » est supprimé.

Article 7

I. - A titre expérimental, les demandeurs d'emploi résidant dans les régions désignées par arrêté du ministre chargé de l'emploi renseignent, à l'occasion du renouvellement mensuel de leur inscription prévu à l'article L. 5411-2 du code du travail, en complément des changements prévus à l'article R. 5411-6 du même code, des rubriques constitutives du « journal de la recherche d'emploi » relatives à l'état d'avancement de leur recherche d'emploi et aux actions engagées et réalisées en matière de formation, de préparation et de recherche d'emploi ou de création, de reprise et de développement d'entreprise.

L'obligation de renseignement du journal de la recherche d'emploi est introduite dans les régions concernées, de manière progressive par département ou agence Pôle emploi jusqu'au 1er février 2020, selon un calendrier défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

II. - Le ministère chargé de l'emploi procède à l'évaluation de l'expérimentation. Les données nécessaires à l'évaluation lui sont transmises par Pôle emploi.

L'évaluation porte sur l'impact de la mise en place du « journal de la recherche d'emploi » dans les régions retenues et mesure les effets de l'obligation de renseignement complémentaire sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi, leur retour à l'emploi, la détection et la prévention du décrochage dans la recherche d'emploi, et sur la liste des demandeurs d'emploi ; elle mesure aussi l'appropriation du dispositif par les demandeurs d'emploi et porte une attention particulière aux personnes en situation de handicap et aux demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés dans la maîtrise de la langue française.

III. - Le ministère chargé de l'emploi analyse les conditions d'une éventuelle généralisation de cette expérimentation.

Article 8

I. - Les dispositions du présent décret, à l'exception des 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 3 et de l'article 7, entrent en vigueur au 1er novembre 2019.

II. - Les dispositions du 2° de l'article 2 sont applicables aux travailleurs indépendants dont l'entreprise fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ou d'une procédure de redressement judiciaire, prononcé ou engagée conformément à l'article L. 5424-25 à compter du 1er novembre 2019.

Article 9

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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