Le Quotidien du 20 mars 2009

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Obligations comptables des sociétés commerciales

Réf. : Décret n° 2009-267, 09 mars 2009, relatif aux obligations comptables des sociétés commerciales, NOR : ECET0818847D, VERSION JO (N° Lexbase : L9891ICC)

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N8934BIQ

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 11 mars 2009, un décret du 9 mars 2009, relatif aux obligations comptables des sociétés commerciales (décret n° 2009-267 N° Lexbase : L9891ICC, cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7235ADC). Ce texte, applicable aux exercices ouverts postérieurement au 11 mars 2009, contient diverses modifications applicables à l'annexe. Ainsi, il est ajouté un neuvième point à l'article R. 123-197 du Code de commerce (N° Lexbase : L9957ICR) qui impose que soient, désormais, mentionnés à l'annexe la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages résultant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société. Par ailleurs, les sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée doivent mentionner, dans l'annexe, la liste des transactions effectuées entre, d'une part, la société et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la société et les membres de ses organes d'administration et de surveillance, si ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché (C. com., art. R. 123-197-1N° Lexbase : L9961ICW). Enfin, les personnes morales ne pouvant adopter une présentation simplifiée doivent faire figurer un nouvel élément dans l'annexe : l'impact financier des opérations mentionnées au 9° de l'article R. 123-197 (C. com., art. R. 123-198, 10° N° Lexbase : L9952ICL) et la liste des transactions effectuées par la société avec des parties liées lorsque ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Cette information n'est, toutefois, pas requise pour les transactions effectuées par la société avec les filiales qu'elle détient en totalité ou entre ses filiales détenues en totalité (C. com., art. R. 123-198, 11°).

newsid:348934

Arbitrage

[Brèves] Précisions sur la Cour internationale d'arbitrage

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 08-12.149, F-P+B (N° Lexbase : A7197EDW)

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N9815BID

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 11 mars 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé les attributions de la Cour internationale d'arbitrage (Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 08-12.149, F-P+B N° Lexbase : A7197EDW). En effet, elle a déclaré que cette entité exerçait seulement des fonctions d'organisation de l'arbitrage, n'avait aucun pouvoir juridictionnel et n'intervenait pas dans la mission juridictionnelle des arbitres. Dans ces conditions, les Hauts magistrats ont décidé que l'impartialité de son secrétaire général ne pouvait être légitimement suspectée. Par ailleurs, la Cour de cassation a indiqué que, s'agissant de la violation de l'ordre public international, seule la reconnaissance ou l'exécution de la sentence était examinée par le juge de l'annulation au regard de la compatibilité de sa solution avec cet ordre public, dont le contrôle se limitait au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée. En l'espèce, elle a considéré que la reconnaissance de la sentence arbitrale n'était pas contraire à l'ordre public international au regard de l'application de la règle communautaire concernant les agents commerciaux indépendants. En conséquence, le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 6 décembre 2007, n° 06/04016, M. Aimery de Prémont c/ Société Trioplast AB N° Lexbase : A8291D3H) a été rejeté.

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Bancaire

[Brèves] Contrôle externe des activités bancaires et financières de la Caisse des dépôts et consignations

Réf. : Décret n° 2009-268, 09 mars 2009, relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations et pris en application de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, NOR : ECET0828296D, ... (N° Lexbase : L9892ICD)

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N8939BIW

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Le 22 Septembre 2013

L'article 153 de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-476 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR) a introduit un contrôle externe des activités bancaires et financières de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), confié par la Commission de surveillance à la Commission bancaire, l'article L. 518-15-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2809IBN) prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat étend, sous réserve des adaptations nécessaires, à la CDC certaines règles comptable, prudentielles et relatives au contrôle interne. Tel est l'objet d'un décret du 9 mars 2009, publié au Journal officiel du 11 mars 2009 (décret n° 2009-268, relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations et pris en application de l'article L. 518-15-2 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9892ICD), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Le texte rend applicables à la CDC certains règlements du Comité de la réglementation bancaire et certains règlements du Comité de la réglementation comptable.

newsid:348939

Procédure pénale

[Brèves] Le droit à indemnisation d'une victime de nationalité étrangère est conditionné par la détention d'un titre de séjour régulier

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mars 2009, n° 08-10.179, FS-P+B (N° Lexbase : A7149ED7)

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N9813BIB

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 706-3, 3° du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5612DYI), le droit à indemnisation d'une victime de nationalité étrangère est, sous réserve des traités et accords internationaux, conditionné par la détention d'un titre de séjour régulier au jour des faits ou de la demande. Telle est la règle formulée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 mars 2009 (Cass. civ. 2, 12 mars 2009, n° 08-10.179, FS-P+B N° Lexbase : A7149ED7). En l'espèce, la victime d'un préjudice corporel, de nationalité algérienne, a saisi la CIVI aux fins d'expertise et d'octroi de provision. Sa demande a été rejetée au motif qu'au jour de la demande, elle ne justifiait pas de sa situation régulière sur le territoire français. En effet, la victime ne possédait qu'une autorisation provisoire de séjour, plusieurs fois renouvelée jusqu'au 25 mars 2006, ne lui permettant pas d'occuper un emploi. Cependant, cette solution a été censurée par la Cour de cassation. Les Hauts magistrats ont considéré qu'en retenant que la condition d'un séjour régulier s'entendait de la détention d'un titre de séjour régulier permettant à l'étranger, non seulement de vivre en France, mais aussi d'y travailler, la cour d'appel avait ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé le texte susvisé (voir sur ce sujet, Cass. civ. 2, 12 février 2009, n° 08-12.987, F-P+B N° Lexbase : A1365EDW).

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Procédure civile

[Brèves] L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif

Réf. : Ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033, M. Antoine Beatrix c/ M. Claude Baruchet, P+B+R+I (N° Lexbase : A8023EDI)

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N9772BIR

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Le 22 Septembre 2013

L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, dans un arrêt rendu le 13 mars 2009 (Ass. plén., 13 mars2009, n° 08-16.033 N° Lexbase : A8023EDI ; voir déjà, Cass. civ. 3, 1er octobre 2008, n° 07-17.051, FS-P+B N° Lexbase : A5917EAE). En l'espèce, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 7 décembre 2004, n° 03-17.446, F-D N° Lexbase : A3679DEY), le 15 novembre 1991, M. Y a donné à bail à la société X un local à usage commercial. Cette dernière ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 juillet 1993, M. X a repris en nom propre l'exercice de ses activités. Sur assignation du 18 juillet 1995 délivrée à la société X et à M. X, le tribunal d'instance, après jugement avant dire droit rendu le 7 novembre 1995, a, par jugement du 19 décembre 1995, dit la société X mal fondée en toutes ses exceptions, constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur, condamné la société X et M. X au paiement d'une certaine somme au titre des loyers impayés et ordonné l'expulsion de la société X. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. X, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 décembre 1995, la cour d'appel retient que ce jugement a statué au vu de demandes identiques à celles reprises à nouveau par M. X. Cette solution sera censurée par la Haute juridiction au visa des articles 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) et 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D). Dès lors que le premier jugement n'avait pas expressément statué, dans son dispositif, sur les demandes formées par le plaideur, aucune autorité de chose jugée ne pouvait lui être attachée de ce chef.

newsid:349772

Régimes matrimoniaux

[Brèves] De la détermination du profit subsistant

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 07-21.356, F-P+B (N° Lexbase : A7058EDR)

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N9812BIA

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1606AB4) que, lorsque des fonds de communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la dissolution de cette communauté dans le patrimoine propre de l'un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à ladite communauté ont contribué au financement de la construction édifiée sur le terrain appartenant en propre au mari. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2009 (Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 07-21.356, F-P+B N° Lexbase : A7058EDR ; v. déjà, Cass. civ. 1, 13 novembre 1980, n° 79-12801, Jung c/ Dame Jambois N° Lexbase : A3507CHD). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que les juges du fond n'avaient pas recherché, comme il leur était demandé, la fraction remboursée par la communauté du capital des emprunts souscrits pour financer l'amélioration du bien litigieux. Ils n'ont donc pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. Par ailleurs, les Hauts magistrats ont indiqué que, si la composition du patrimoine de la communauté se déterminait à la date à laquelle le jugement de divorce prenait effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, le partage ne pouvait porter que sur les biens qui figuraient dans l'indivision. Et ils ont ajouté que les modifications dans les éléments constitutifs de celle-ci, de l'accord de tous les coïndivisaires, profitaient et nuisaient à ceux-ci. Or, en l'espèce, seul le prix du véhicule vendu devait figurer dans la masse indivise à partager, sous réserve des cas de faute de l'indivisaire ou de remploi du prix ainsi que du consentement des indivisaires à l'acquisition de biens subrogés à ce prix.

newsid:349812

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : option d'assujettissement pour des locaux nus donnés en location

Réf. : CE 3/8 SSR, 04-03-2009, n° 296470, SARL LEIMMO (N° Lexbase : A5742EDZ)

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N9803BIW

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 4 mars 2009, rappelle qu'aux termes de l'article 260 du CGI (N° Lexbase : L5223HLZ), peuvent sur leur demande acquitter la TVA, les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la TVA . L'option ne peut pas être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole. Il résulte de ces dispositions, prises dans l'exercice de la faculté ouverte aux Etats membres, par l'article 13 C de la 6ème Directive-TVA du 17 mai 1977 (N° Lexbase : L9279AU9), de déterminer les modalités de l'option pour la TVA, que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, tels que l'ouverture à son auteur du droit à l'imputation ou au remboursement de la TVA qui a grevé le coût d'acquisition des locaux ou celui des travaux effectués sur ces derniers, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération. En l'espèce, les juges de la Haute assemblée décident que, si la promesse de bail consentie par une société lors de l'acquisition des locaux portait sur un gîte rural, aucun élément n'était de nature à établir l'existence d'un projet d'activité économique, alors notamment que le permis de construire ne prévoyait qu'un usage d'habitation (CE 3° et 8° s-s-r., 4 mars 2009, n° 296470, SARL Leimmo N° Lexbase : A5742EDZ). Dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Douai a déduit de ces constatations que cette location portait sur des locaux nus à usage d'habitation et que la société ne pouvait exercer l'option pour la TVA prévue par l'article 260 du CGI (CAA Douai, 3ème ch., 8 juin 2006, n° 05DA00853 N° Lexbase : A5570DQD)

newsid:349803

Durée du travail

[Brèves] Dispositif de contrôle de la durée du travail : le Conseil d'Etat annule, en partie, le décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007

Réf. : CE 1/6 SSR., 11 mars 2009, n° 303396,(N° Lexbase : A6897EDS)

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N8935BIR

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 3121-34 du Code du travail (N° Lexbase : L0328H9Z), dans les établissements industriels et commerciaux, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine. Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 3122-46 du même code (N° Lexbase : L0402H9R), que le contrôle des horaires de travail est fixé par décret en Conseil des ministres. Le décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007 (N° Lexbase : L0151HU7) institue, dans cette optique, une dérogation au contrôle quotidien et hebdomadaire de la durée du travail, en modifiant l'article D. 3171-8 du Code du travail (N° Lexbase : L9137H9B), lequel fixe les modalités de décompte des heures de travail des salariés qui ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché. Dans un arrêt du 11 mars 2009, le Conseil d'Etat annule le décret du 4 janvier 2007, en tant qu'il introduit un b) à l'article D. 212-21 du Code du travail (CE 1° et 6° s-s-r., 11 mars 2009, n° 303396, Fédération des syndicats solidaires N° Lexbase : A6897EDS). En effet, en renvoyant à une convention ou accord collectif étendu le choix, d'une part, de recourir à un mode de décompte de la durée du travail effectué par les salariés entrant dans son champ d'application, sous la seule réserve de fonder ce mode de décompte sur des critères objectifs et, d'autre part, de déterminer les modalités de contrôle des heures de travail, sans préciser les conditions dans lesquelles cette détermination doit intervenir, l'autorité réglementaire a méconnu les dispositions de l'article L. 3121-34 du Code du travail .

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