Décret n°2009-267 du 9 mars 2009 relatif aux obligations comptables des sociétés commerciales

Décret n°2009-267 du 9 mars 2009 relatif aux obligations comptables des sociétés commerciales

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L9891ICC

Décret n°2009-267 du 9 mars 2009 relatif aux obligations comptables des sociétés commerciales

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le règlement (CE) n° 2238 / 2004 de la Commission du 29 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1725 / 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'IFRS 1, les IAS 1 à 10, 12 à 17, 19 à 24, 27 à 38, 40 et 41 et les SIC 1 à 7, 11 à 14, 18 à 27 et 30 à 33, notamment son annexe « norme comptable internationale IAS 24 » ;

Vu la directive 2006 / 46 / CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78 / 660 / CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83 / 349 / CEE concernant les comptes consolidés, 86 / 635 / CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers et 9l / 674 / CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 123-16, ses articles R. 123-197 à R. 123-199 et son article R. 233-14 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment ses articles 6 à 9 ;

Vu le décret n° 2007-629 du 27 avril 2007 relatif au Conseil national de la comptabilité, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité n° 2008-11 du 22 juillet 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

A l'article R. 123-197 du code de commerce, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages résultant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société. Un règlement du Comité de la réglementation comptable en fixe les modalités. »

Article 2

Après l'article R. 123-197 du même code, il est créé un article R. 123-197-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-197-1. - Les sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée en application de l'article L. 123-16 mentionnent dans l'annexe la liste des transactions effectuées entre, d'une part, la société et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la société et les membres de ses organes d'administration et de surveillance, si ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable. »

Article 3

A l'article R. 123-198 du même code, sont ajoutés un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° L'impact financier des opérations mentionnées au 9° de l'article R. 123-197 ;

« 11° La liste des transactions, au sens de l'article R. 123-199-1, effectuées par la société avec des parties liées lorsque ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Cette information n'est pas requise pour les transactions effectuées par la société avec les filiales qu'elle détient en totalité ou entre ses filiales détenues en totalité. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable. »

Article 4

Après l'article R. 123-199 du même code, il est créé un article R. 123-199-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-199-1. - Les mots : "partie liée” et "transactions entre parties liées” ont le même sens que celui défini par les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 2238/2004 de la Commission du 29 décembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitulée "objet des informations relatives aux parties liées”, ainsi que par tout règlement communautaire qui viendrait le modifier. »

Article 5

A l'article R. 233-14 du même code, sont ajoutés un 18° et un 19° ainsi rédigés :

« 18° La nature, l'objectif commercial et l'impact financier des opérations non inscrites au bilan consolidé à condition, d'une part, que les risques ou les avantages en résultant soient significatifs et, d'autre part, que les informations concernant ces risques ou avantages soient nécessaires à l'appréciation de la situation financière des sociétés ou entités incluses dans le périmètre consolidé. Un règlement du Comité de la réglementation comptable précise les modalités d'application du présent alinéa ;

« 19° La liste des transactions effectuées avec des parties liées, au sens de l'article R. 123-199-l, par la société consolidante, une société ou une entité incluse dans le périmètre de consolidation. Cette liste est établie pour les transactions qui ne sont pas internes au groupe consolidé, qui présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable. »

Article 6

Les dispositions du présent décret sont applicables aux exercices ouverts postérieurement à sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 7

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 8

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

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