Article 1
A l'article R. 123-197 du code de commerce, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages résultant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société. Un règlement du Comité de la réglementation comptable en fixe les modalités. »
Article 2
Après l'article R. 123-197 du même code, il est créé un article R. 123-197-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-197-1. - Les sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée en application de l'article L. 123-16 mentionnent dans l'annexe la liste des transactions effectuées entre, d'une part, la société et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la société et les membres de ses organes d'administration et de surveillance, si ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable. »
Article 3
A l'article R. 123-198 du même code, sont ajoutés un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° L'impact financier des opérations mentionnées au 9° de l'article R. 123-197 ;
« 11° La liste des transactions, au sens de l'article R. 123-199-1, effectuées par la société avec des parties liées lorsque ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Cette information n'est pas requise pour les transactions effectuées par la société avec les filiales qu'elle détient en totalité ou entre ses filiales détenues en totalité. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable. »
Article 4
Après l'article R. 123-199 du même code, il est créé un article R. 123-199-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-199-1. - Les mots : "partie liée” et "transactions entre parties liées” ont le même sens que celui défini par les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 2238/2004 de la Commission du 29 décembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitulée "objet des informations relatives aux parties liées”, ainsi que par tout règlement communautaire qui viendrait le modifier. »
Article 5
A l'article R. 233-14 du même code, sont ajoutés un 18° et un 19° ainsi rédigés :
« 18° La nature, l'objectif commercial et l'impact financier des opérations non inscrites au bilan consolidé à condition, d'une part, que les risques ou les avantages en résultant soient significatifs et, d'autre part, que les informations concernant ces risques ou avantages soient nécessaires à l'appréciation de la situation financière des sociétés ou entités incluses dans le périmètre consolidé. Un règlement du Comité de la réglementation comptable précise les modalités d'application du présent alinéa ;
« 19° La liste des transactions effectuées avec des parties liées, au sens de l'article R. 123-199-l, par la société consolidante, une société ou une entité incluse dans le périmètre de consolidation. Cette liste est établie pour les transactions qui ne sont pas internes au groupe consolidé, qui présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable. »
Article 6
Les dispositions du présent décret sont applicables aux exercices ouverts postérieurement à sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 7
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 8
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.