Le Quotidien du 23 mars 2009

Le Quotidien

Habitat-Logement

[Brèves] Le Conseil constitutionnel censure six articles du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion

Réf. : Cons. const., décision n° 2009-578 DC, du 18 mars 2009, Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (N° Lexbase : A8079EDL)

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N9819BII

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Le 22 Septembre 2013

Dans une décision rendue le 18 mars 2009, le Conseil constitutionnel a censuré six articles du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 10 février 2009 (Cons. const., décision n° 2009-578 DC, du 18 mars 2009, loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion N° Lexbase : A8079EDL). Ce texte a, notamment, pour ambition l'augmentation des constructions de HLM et l'amélioration de l'accès social à la propriété. Les Sages de la rue Montpensier ont donc censuré : un article instituant un prélèvement sur les ressources financières des organismes d'HLM au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social, un tel prélèvement nouveau s'assimilant à l'impôt et devant, à ce titre, être défini -en taux et en assiette- par la loi et donc par le Parlement, et non par décret en Conseil d'Etat comme le prévoyait le texte ; la disposition faisant perdurer le "droit au maintien dans les lieux" des locataires, en fonction de leur situation juridique antérieure à l'acquisition de l'immeuble par un organisme d'HLM, ce critère juridique étant sans rapport avec l'objectif d'attribuer les logements aux plus défavorisés ; la limitation du supplément de loyer de solidarité lorsque son cumul avec le loyer principal dépasse un montant fixé par décret, jugé suffisamment encadré par la loi ; un article instaurant l'obligation d'installer sous cinq ans des détecteurs de fumée dans tous les logements, et un autre ayant trait aux communes polynésiennes, dépourvus de tout lien avec le projet de loi ; et, enfin, un article relatif à l'office interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, censuré comme adopté selon une procédure irrégulière.

newsid:349819

Responsabilité des constructeurs

[Brèves] La reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, dans le cadre d'une assurance de chose, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d'un constructeur

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mars 2009, n° 08-10.905, FS-P+B (N° Lexbase : A7163EDN)

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N9820BIK

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Le 22 Septembre 2013

La reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, dans le cadre d'une assurance de chose, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d'un constructeur. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars dernier (Cass. civ. 3, 11 mars 2009, n° 08-10.905, FS-P+B N° Lexbase : A7163EDN). En l'espèce, une SCI a fait construire deux immeubles formant une copropriété. Les travaux ont été réceptionnés en 1984 mais, neuf ans plus tard, des désordres ont affecté les jardinières en béton de trois appartements. Par la suite, deux déclarations de sinistre ont été adressées à l'assureur qui a accepté de garantir deux des trois appartements. Le syndicat des copropriétaires a alors assigné, en 2001, la SCI et son assureur en paiement des réparations. Il a, cependant, été débouté par la cour d'appel de Toulouse, le 12 novembre 2007, au motif que son action était atteinte par la forclusion décennale. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, elle énonce que la reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, dans le cadre d'une assurance de chose, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d'un constructeur.

newsid:349820

Santé publique

[Brèves] Interdiction de la publicité indirecte en faveur du tabac au nom de la protection de la santé publique

Réf. : CEDH, 05 mars 2009, Req. 13353/05,(N° Lexbase : A5602EDT)

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N8938BIU

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Le 22 Septembre 2013

Dans deux arrêts rendus le 5 mars dernier, la CEDH conclut, à l'unanimité, à la non-violation de l'article 10 (N° Lexbase : L4743AQQ liberté d'expression) et à la non-violation de l'article 14 (N° Lexbase : L4747AQU interdiction de la discrimination) combiné avec l'article 10 de la CESDH, concernant la condamnation des requérants pour publicité en faveur des produits du tabac (CEDH, 5 mars 2009, 2 arrêts, Req. 13353/05, Hachette Filipacchi Presse Automobile et autre c/ France N° Lexbase : A5602EDT et Req. 26935/05, Société de conception de presse et d'édition et autre c/ France N° Lexbase : A5603EDU). Les affaires concernent la condamnation des requérants pour publicité en faveur du tabac en raison de la publication en 2002 de photographies du pilote de Formule 1, Michael Schumacher, arborant les couleurs d'une marque de cigarette. Les juridictions françaises estimèrent notamment que le nom des marques de tabac apparaissait de façon insidieuse dans un environnement sportif séduisant le grand public, et en particulier les jeunes (Cass. crim., 3 novembre 2004, n° 04-81.123, FS-P+F N° Lexbase : A3770DED et lire N° Lexbase : N3963ABE et Cass. crim., 11 janvier 2005, n° 04-80.907, F-P+F N° Lexbase : A3129DGY). La Cour note que dans les deux affaires, le but de l'ingérence visait l'objectif de protection de la santé publique, poursuivi par la loi du 10 janvier 1991, dite loi "Evin" (N° Lexbase : L3377A9X). Elle énonce que des considérations primordiales de santé publique peuvent primer sur des impératifs économiques et même sur certains droits fondamentaux tels que la liberté d'expression. En phase avec le Gouvernement français, les juges européens nient aussi une quelconque discrimination, notamment parce que la presse écrite et les médias audiovisuels ne travaillent pas dans les mêmes conditions.

newsid:348938

Bancaire

[Brèves] Crédit à la consommation et surendettement des particuliers : présentation des principaux axes de la réforme

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N8948BIA

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Le 07 Octobre 2010

La ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, le secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie et de la Consommation et le Haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté, ont réuni le 16 mars 2009, à Bercy, les associations de consommateurs et actives dans le domaine de l'insertion pour présenter les orientations du Gouvernement pour réformer le crédit à la consommation et mieux accompagner les difficultés d'endettement. Le Gouvernement envisage de présenter ce projet de loi au Conseil des ministres du 15 avril 2009. Christine Lagarde a présenté les mesures de l'avant-projet de loi qui s'attaquent à quatre "points noirs" : encadrement de la publicité, amortissement minimum obligatoire dans chaque échéance de crédit renouvelable, obligation pour les prêteurs d'évaluer la solvabilité des emprunteurs et de consulter le fichier FICP des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et réglementation des rachats de crédit. Elle s'est, par ailleurs, engagée à ce que le Gouvernement introduise dans le projet de loi une mesure destinée à rendre plus responsables et plus transparentes les cartes de fidélité des magasins auxquelles sont souvent attachées une fonction crédit. Martin Hirsch a, pour sa part, présenté les mesures de l'avant-projet de loi destinées à mieux accompagner les difficultés de surendettement : réduction de la durée d'inscription au FICP pour les personnes en procédure de rétablissement personnel et pour celles engagées dans un plan de remboursement ; délai de trois mois pour que la commission se prononce sur la recevabilité d'un dossier au lieu de six mois, aujourd'hui ; suspension des voies d'exécution dès la recevabilité du dossier de surendettement et accroissement des pouvoirs des commissions pour décider le rééchelonnement des dettes et l'effacement des intérêts (source : communiqué Minefe du 16 mars 2009).

newsid:348948

Marchés publics

[Brèves] Le point de départ des intérêts moratoires ne peut être fixé à la date de saisine du juge que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché

Réf. : CAA Douai, 2e, 04-07-2006, n° 04DA00076, COMMUNE DE LENS (N° Lexbase : A7510DQ9)

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N9788BID

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mars 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mars 2009, n° 296067 N° Lexbase : A6877ED3). L'arrêt attaqué a réduit le montant de la condamnation mise à la charge d'une commune en paiement du solde des travaux des lots exécutés par la société requérante dans le cadre de la rénovation d'un stade (CAA Douai, 2ème ch., 4 juillet 2006, n° 04DA00076 N° Lexbase : A7510DQ9). La Haute juridiction administrative énonce qu'il résulte des termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux (N° Lexbase : L6912G8I), que le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant. La circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts, qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi. Il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige. Le Conseil a même jugé que le fait que l'entrepreneur n'ait pas respecté les procédures de présentation et de contestation du décompte lors d'une demande de paiement du solde d'un marché résilié empêche les intérêts moratoires de commencer à courir (CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2008, n° 291919 N° Lexbase : A5966EA9). En fixant le point de départ des intérêts moratoires dus par la commune à la date à laquelle le constructeur a saisi les premiers juges, sans rechercher si l'entreprise pouvait être tenue pour responsable du défaut d'établissement du décompte général et définitif, la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit .

newsid:349788

Social général

[Brèves] Assouplissements du régime d'aide à l'embauche dans les TPE

Réf. : Décret n° 2009-296, 16 mars 2009, modifiant le décret n° 2008-1357 du 19 décembre 2008 instituant une aide à l'embauche pour les très petites entreprises, NOR : ECED0904443D, VERSION JO (N° Lexbase : L0123IDW)

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N9818BIH

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Le 22 Septembre 2013

L'aide à l'embauche pour les très petites entreprises (TPE) a été mise en place par le décret n° 2008-1357 du 19 décembre 2008 (N° Lexbase : L3157ICW), lequel prévoit que les entreprises de moins de dix salariés peuvent demander le bénéfice d'une aide de l'Etat pour les embauches réalisées à compter du 4 décembre 2008, au titre des gains et rémunérations versés pour les mois de janvier 2009 à décembre 2009 ouvrant droit à la réduction prévue à l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4299H94). Le décret n° 2009-296 du 16 mars 2009 (N° Lexbase : L0123IDW), publié au Journal officiel du 18 mars, apporte deux assouplissements au régime de l'aide à l'embauche pour les très petites entreprises. Jusqu'à présent, l'aide était attribuée au titre des rémunérations "ouvrant droit" à la réduction générale de cotisations patronales, dite réduction "Fillon". Désormais, elle sera attribuée au titre des rémunérations entrant "dans le champ d'éligibilité" de cette réduction. Par ailleurs, le décret du 16 mars 2009 étend le bénéfice de l'aide aux CDD conclus en application de l'article L. 1242-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1432H9W). Rappelons que cet article prévoit que des CDD peuvent être conclus au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; et lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié .

newsid:349818

Durée du travail

[Brèves] En cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant le dépassement la durée maximale du travail, l'employeur doit le mettre en demeure de choisir l'emploi qu'il souhaite conserver

Réf. : Cass. soc., 10 mars 2009, n° 07-43.985, FS-P+B (N° Lexbase : A7127EDC)

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N9766BIK

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Le 22 Septembre 2013

Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. La Cour de cassation retient, dans un arrêt du 10 mars 2009, qu'un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction et, qu'en cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant un tel dépassement, l'employeur, auquel le salarié demande de réduire son temps de travail, n'est pas tenu d'accepter cette modification du contrat de travail (Cass. soc., 10 mars 2009, n° 07-43.985, FS-P+B N° Lexbase : A7127EDC). Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le salarié reconnaît avoir exécuté deux contrats de travail, dont l'un à temps complet et l'autre à hauteur de 29 heures par semaine. L'attestation de la conseillère du salarié établit que celui-ci a proposé de régulariser sa situation en réduisant le nombre d'heures effectuées. L'association n'a pas répondu à ses propositions. La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, ne mentionne ni la proposition du salarié, ni les raisons pour lesquelles elle n'aurait pu la retenir. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 324-2 (N° Lexbase : L6202ACP) et L. 324-3 (N° Lexbase : L6246HWA), devenus L. 8261-1 (N° Lexbase : L3702H9Y) et L. 8261-2 (N° Lexbase : L3704H93) du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). En effet, en statuant comme elle a fait, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir répondu à la demande du salarié de réduire son temps de travail et de ne pas avoir mentionné dans la lettre de licenciement les raisons pour lesquelles il n'avait pas retenu cette proposition, la cour d'appel, à qui il appartenait de s'assurer que l'employeur avait mis en demeure le salarié de choisir l'emploi qu'il souhaitait conserver, a violé les textes susvisés .

newsid:349766

Transport

[Brèves] Transport maritime : précisions sur le régime de la responsabilité des chargeurs entre eux

Réf. : Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-20.084,(N° Lexbase : A7039ED3)

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N9821BIL

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 10 mars 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le régime de la responsabilité des chargeurs entre eux (Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-20.084, FS-P+B N° Lexbase : A7039ED3). En l'espèce, un incendie à bord d'un navire a endommagé des véhicules qu'il transportait d'Irlande vers Cherbourg. Leurs propriétaires et leurs assureurs ont alors assigné en indemnisation une société dont le camion paraissait à l'origine du sinistre ainsi que son assureur. Cette action a été déclarée irrecevable par la cour d'appel (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 16 janvier 2007, n° 05/03973 N° Lexbase : A0193D4W), car prescrite en application de la loi du 18 juin 1966 (loi n° 66-420, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes N° Lexbase : L8010GTT). Cette solution a été approuvée par la Chambre commerciale. D'une part, la Haute juridiction a relevé que la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, ne réglementait pas le régime de la responsabilité des chargeurs entre eux, et était donc inapplicable au rapport de droit litigieux. D'autre part, elle a déclaré que, lorsque le transport était régi par les dispositions de la loi du 18 juin 1966, le chargeur, dont la marchandise avait été endommagée au cours de ce transport par la faute d'un autre chargeur ou le vice propre de la marchandise de celui-ci, disposait contre lui, en application des articles 25 et 26 de cette loi, d'une action en responsabilité qui se prescrivait par un an. Or, en constatant que le dommage s'était produit le 25 novembre 1997 et que l'action avait été engagée les 29 décembre 2000 et 3 janvier 2001, la cour d'appel de Paris en a exactement déduit que la prescription était acquise.

newsid:349821

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