Art. L1242-3, Code du travail
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L1432H9W
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
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Cité par Art. D1242-2, Code du travail
Cité par Art. D1242-3, Code du travail
Cité par Art. D5132-10-5-3, Code du travail
Cité par Art. D5132-43-14, Code du travail
Cité par Art. D5132-43-5, Code du travail
Cité par Art. D5132-43-8, Code du travail
Ancien texte Art. L122-2, Code du travail
Cité par Art. L1233-68, Code du travail
Cité par Art. L1233-72-1, Code du travail
Cité par Art. L1233-78, Code du travail
Cité par Art. L1237-18-1, Code du travail
Cité par Art. L1242-12, Code du travail
Cité par Art. L1242-2, Code du travail
Cité par Art. L1242-4, Code du travail
Cité par Art. L1242-8, Code du travail
Cité par Art. L1242-8-1, Code du travail
Cité par Art. L1243-10, Code du travail
Cité par Art. L1243-13, Code du travail
Cité par Art. L1243-13-1, Code du travail
Cité par Art. L1244-4, Code du travail
Cité par Art. L1244-4-1, Code du travail
Cité par Art. L1248-2, Code du travail
Cité par Art. L5132-11-1, Code du travail
Cité par Art. L5132-15-1, Code du travail
Cité par Art. L5132-5, Code du travail
Cité par Art. L5134-103, Code du travail
Cité par Art. L5134-24, Code du travail
Cité par Art. L5134-41, Code du travail
Cité par Art. L5134-69, Code du travail
Cité par Art. L5134-82, Code du travail
Cité par Art. L5134-9, Code du travail
Cité par Art. L5522-12, Code du travail
Cité par Art. L6321-13, Code du travail
Cité par Art. L6321-9, Code du travail
Cité par Art. L6324-1, Code du travail
Cité par Art. L6325-23, Code du travail
Cité par Art. L6325-5, Code du travail
Cité par Art. L6326-1, Code du travail
Cité par Art. L6326-3, Code du travail
Cité par Art. L6326-4, Code du travail
Cité par Art. R5132-43-5, Code du travail
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