Le Quotidien du 6 février 2004

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentation du personnel : du nouveau sur l'appréciation de l'ancienneté

Réf. : Cass. soc., 04 février 2004, n° 02-60.028, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1309DB4)

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N0431ABL

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Le 22 Septembre 2013

Par trois arrêts rendus le 4 février 2004, la Cour de cassation vient apporter des éléments nouveaux permettant d'apprécier la condition d'ancienneté que doivent remplir le délégué syndical et le représentant syndical au comité d'entreprise. Selon la Haute juridiction, "un salarié élu délégué du personnel remplit par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désigné délégué syndical dans un établissement" (Cass. soc., 4 février 2004, n° 02-60.028, M. Gaston X... c/ Société Adecco Travail Temporaire et autre, publié N° Lexbase : A1309DB4 ; Cass. soc., 4 février 2004, n° 02-60.066, Société Adecco Travail Temporaire c/ M. François X... et autre, publié N° Lexbase : A1310DB7). De même, "les salariés élus représentants du personnel, ou régulièrement candidats à ces fonctions, remplissent par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désignés représentant syndical au comité d'entreprise" (Cass. soc., 4 février 2004, n° 03-60.138, Société Adecco Travail Temporaire c/ M. Gaston X... et autre, publié N° Lexbase : A1311DB8). Ces trois arrêts, rendus au visa des articles L. 412-11 (N° Lexbase : L6331ACH), L. 412-14 (N° Lexbase : L6334ACL), L. 423-8 (N° Lexbase : L6368ACT) et L. 423-9 (N° Lexbase : L6369ACU) du Code du travail, publiés sur le site Internet de la Cour sont destinés à faire l'objet d'une publicité maximale.

newsid:10431

Rel. collectives de travail

[Brèves] La Cour de cassation apporte d'importantes précisions sur le préavis de grève

Réf. : Cass. soc., 04 février 2004, n° 01-15.709, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1308DB3)

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N0430ABK

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 février 2004 et publié sur son site Internet, "aucune disposition légale n'interdit à plusieurs organisations syndicales représentatives de présenter chacune un préavis de grève" (Cass. soc., 4 février 2004, n° 01-15.709, Syndicat SSE-CFDT Connex-Bordeaux c/ Société Connex-Bordeaux SA et autres, publié N° Lexbase : A1308DB3). Par conséquent, "chacune peut prévoir une date de cessation du travail différente". En l'espèce, trois préavis de grève avaient été déposés par trois organisations syndicales représentatives (CGT-FO, CGT et CFDT), ces préavis prévoyant des grèves dont la durée et les horaires étaient différents. La société saisit alors le juge des référés en vue, notamment, de voir déclarer irréguliers et illicites ces préavis, au regard des articles L. 521-2 (N° Lexbase : L6608ACQ) et suivants du Code du travail. Les juges d'appel donnent satisfaction à la société et ordonnent sous astreinte la suspension des préavis litigieux. Ils estiment, pour ce faire, "qu'en prévoyant des horaires de cessation du travail différents, les organisations syndicales ont déposé des préavis de grève entachés d'illicéité". A tort, répond la Haute juridiction en cassant cet arrêt. A ses yeux, chaque organisation syndicale pouvait valablement prévoir une date de cessation de travail différente : la cour d'appel a donc violé les articles L. 521-3 (N° Lexbase : L6609ACR) et L. 521-4 (N° Lexbase : L6610ACS) du Code du travail.

newsid:10430

Pénal

[Brèves] L'élément intentionnel du délit de favoritisme d'un candidat dans un marché public

Réf. : Cass. crim., 14 janvier 2004, n° 03-83.396, FS-P+F (N° Lexbase : A0625DBR)

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N0432ABM

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Le 22 Septembre 2013

Forte de l'article 432-14 du Code pénal, traitant du délit de favoritisme d'un candidat pour un marché public (N° Lexbase : L1963AMN) et de l'article 121-3, alinéa 1, du même code, disposant qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre (N° Lexbase : L2053AMY), la Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 14 janvier 2004, que "l'élément intentionnel du délit prévu par l'article 432-14 du Code pénal est caractérisé par l'accomplissement, en connaissance de cause, d'un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public" (Cass. crim., 14 janvier 2004, n° 03-83.396, Procureur général près la cour d'appel de Colmar N° Lexbase : A0625DBR). En l'espèce, un maire avait lancé un appel d'offre ouvert, pour la construction d'un complexe sportif, sans que le choix du maître d'oeuvre ait été précédé d'un concours d'architecte conformément aux articles 341 bis et 314 ter du Code des marchés alors applicables. La cour d'appel avait cependant relaxé le maire du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, en retenant que, si l'accusé n'avait pas organisé de concours d'architecture alors qu'il en avait l'obligation, il résulte des documents présentés par la défense et de l'enquête, que le maire n'avait pas cherché à favoriser le maître d'oeuvre désigné. La Haute juridiction censure les juges du fond pour avoir méconnu les textes susvisés et le principe sus énoncé.

newsid:10432

Consommation

[Brèves] Procédure de surendettement et appréciation judiciaire des dettes personnelles

Réf. : Cass. civ. 2, 29 janvier 2004, n° 02-04.095, F-P+B (N° Lexbase : A0457DBK)

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N0433ABN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 29 janvier 2004, la Cour de cassation a rappelé que même si les dettes professionnelles sont exclues du traitement de la situation de surendettement, leur existence ne prive pas le demandeur de bénéficier de cette mesure si ses dettes non professionnelles provoquent à elles seules le surendettement (Cass. civ. 2, 29 janvier 2004, n° 02-04.095, M. Supervia-Bassauri c/ Commission de surendettement N° Lexbase : A0457DBK). En effet, après avoir rappelé, sous le visa de l'article L. 331-2, alinéa 1, du Code de la consommation (N° Lexbase : L6791AB7), que, la Commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir, la Cour casse l'arrêt qui avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de surendettement, au motif que, l'état détaillé des dettes révélait qu'elles étaient, en majorité, professionnelles. La Haute juridiction énonce, en effet, que les juges du fonds auraient dû, avant de statuer sur la demande, vérifier si les dettes non professionnelles, dont était tenu le débiteur, ne le plaçaient pas en situation de surendettement .

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