Le Quotidien du 9 février 2004

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Importation d'aliments enrichis en substances nutritives : la France condamnée pour entrave à la libre circulation des marchandises

Réf. : CJCE, 05 février 2004, aff. C-24/00,(N° Lexbase : A1857DBE)

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N0437ABS

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'arrêt rapporté, la France s'opposait à la commercialisation, sur son marché, d'aliments destinés à la consommation humaine, auxquels avaient été ajoutées des substances nutritives (tels que des vitamines, des sels minéraux, des acides aminés et d'autres substances), à l'exception de ceux qu'elle avait déclarés licites lors d'un examen préalable (CJCE, 5 février 2004, aff. C-24/00 N° Lexbase : A1857DBE). Des opérateurs économiques, établis dans d'autres états membres, ayant rencontré des difficultés pour obtenir l'autorisation de vendre en France leurs produits enrichis en substances nutritives, avaient porté plainte auprès de la Commission pour entrave à la libre circulation des marchandises. Cette dernière avait alors introduit un recours devant la Cour de justice. En effet, l'article 28 du traité de l'Union européenne prévoit que les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres . Pour autant, la Cour de justice des Communautés européennes rappelle, dans une décision du 5 février 2004, "qu'une réglementation nationale qui soumet à une autorisation préalable, dans l'intérêt de la santé publique, l'adjonction d'une substance nutritive dans une denrée alimentaire légalement fabriquée et commercialisée dans les Etats membres n'est pas, en principe, contraire au droit communautaire relatif à la libre circulation des marchandises sous réserve de certaines conditions". C'est pour ne pas avoir respecté ces conditions, à savoir, la transparence et la rapidité de la procédure d'autorisation à l'importation de la denrée, la possibilité offerte d'intenter un recours juridictionnel contre la décision d'autorisation et une politique de protection de la santé publique conforme au principe de proportionnalité, que l'Etat français a été condamné.

newsid:10437

Bail (règles générales)

[Brèves] Dégradations en cours de bail : au preneur de prouver son absence de faute !

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2004, n° 02-11.814,(N° Lexbase : A0471DB3)

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N0436ABR

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Le 22 Septembre 2013

L'article 1732 du Code civil prévoit que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute (N° Lexbase : L1854ABB). La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2004 vient censurer les juges du fond qui avaient inversé la charge de la preuve en la faisant peser sur le bailleur (Cass. civ. 3, 28 janvier 2004, n° 02-11.814, Mme Andrée Guignard, épouse Herrault c/ M. Gérard Delacote N° Lexbase : A0471DB3). En l'espèce, un affaissement de terrain avait endommagé l'immeuble appartenant aux consorts Herrault, donné à bail à Mlle Colette. Soutenant que le dommage avait été causé par une rupture de la canalisation d'eau, imputable à leur locataire, les consorts Herrault avaient assigné en indemnisation Mlle Colette. La cour d'appel les avait déboutés de leur demande au motif qu'il appartenait aux bailleurs de rapporter la preuve de ce que la faute alléguée à l'encontre de leur locataire était la cause de leur préjudice.

newsid:10436

Droit rural

[Brèves] Du délai de prescription de l'action en annulation d'une décision de préemption de la Safer

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2004, n° 02-13.786, FS-P+B (N° Lexbase : A0485DBL)

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N0435ABQ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 28 janvier 2004 (Cass. civ. 3, 28 janvier 2004, n° 02-13.786, FS-P+B N° Lexbase : A0485DBL), la Cour de cassation rappelle, qu'en vertu de l'article L. 143-13 du Code rural (N° Lexbase : L3381AEX), les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer), intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques, sont irrecevables, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du Code rural (N° Lexbase : L3372AEM). En l'espèce, M. Roveyaz ayant eu connaissance d'une décision de préemption de la Safer d'Ile-de-France le 28 mai 1999, l'avait assignée en annulation de cette décision. La cour d'appel avait déclaré sa demande irrecevable car prescrite, puisque son assignation délivrée le 25 août 1999, n'avait été publiée à la conservation des hypothèques que le 20 octobre 2001, soit plus de six mois après avoir été informé de la décision litigieuse. La Cour de cassation censure les juges du fond au motif que l'article L. 143-13 du Code rural exige seulement que l'assignation soit faite dans le délai de six mois et non sa publicité aux hypothèques.

newsid:10435

Rel. collectives de travail

[Brèves] L'incontournable procédure de licenciement des salariés protégés

Réf. : Cass. crim., 28 janvier 2004, n° 02-85.141, F-P+F (N° Lexbase : A0616DBG)

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N0434ABP

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Le 22 Septembre 2013

Le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives doit être autorisé par l'inspecteur du travail, après avis du comité d'entreprise pour les membres de celui-ci et les délégués du personnel ; la violation de ces règles constituant le délit d'entrave à l'exercice de leurs fonctions (C. trav., art. L. 481-3 N° Lexbase : L6549ACK). Dans un arrêt du 28 janvier 2004, la Cour de cassation énonce le principe selon lequel "les dispositions législatives soumettant à des procédures particulières le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué au profit de tels salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation des contrats de travail" (Cass. crim., 28 janvier 2004, n° 02-85.141, Louis A. N° Lexbase : A0616DBG). Ce faisant, la Cour confirme l'arrêt d'appel qui avait condamné les cadres d'une société pour délit d'entrave. En effet, ceux-ci s'étaient livrés à des négociations avec les salariés protégés, dans le but, pour les cadres, d'obtenir la résiliation de leurs contrats de travail sans observer les prescriptions légales que leur confère leur statut, et ainsi faciliter la mise en place d'un plan social, et, pour les salariés protégés, de bénéficier d'avantages obtenus en méconnaissance des mandats dont ils étaient investis.

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