Le Quotidien du 10 février 2004

Le Quotidien

Télécoms

[Brèves] Procédure d'urgence appliquée pour le "paquet télécoms"

Réf. : Directive (CE) n° 2002/58 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communicat ... (N° Lexbase : L6515A43)

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N0445AB4

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Le 22 Septembre 2013

Les députés entament dès aujourd'hui l'examen du projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles, dit "paquet télécoms". Ce texte, qui s'inscrit dans le cadre du plan RESO 2007 (pour une République numérique dans la Société de l'information) présenté par le Premier ministre en novembre 2002, a pour objectif la transposition de cinq directives européennes sur les télécommunications et l'audiovisuel adoptées le 7 mars 2002 : la directive cadre (N° Lexbase : L7188AZA), la directive autorisation (N° Lexbase : L7187AZ9), la directive accès (N° Lexbase : L7190AZC), la directive service universel (N° Lexbase : L7189AZB) et la directive vie privée et communications électroniques (N° Lexbase : L6515A43) partiellement transposée par le projet de loi relatif à l'économie numérique. Le projet de loi s'articule autour de trois grandes idées : la convergence entre les télécommunications et l'audiovisuel, la régulation effectuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et l'Autorité de régulations des télécommunications (ART) et un régime de liberté en faveur de la concurrence. Ces directives auraient dû être transposées avant le 25 juillet dernier, et face à ce retard la France avait été mise en demeure par la Commission européenne (lire N° Lexbase : N8431AAI). Le Gouvernement a donc adopté, pour l'examen de ce texte, la procédure d'urgence : il n'y aura qu'une seule lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat.

newsid:10445

Concurrence

[Brèves] La reprise de la société Moulinex par la société Seb annulée par le Conseil d'Etat

Réf. : CE 3 SS, 06 février 2004, n° 249262,(N° Lexbase : A2205DBB)

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N0448AB9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 6 février 2004, le Conseil d'Etat a annulé la décision du ministre de l'Economie, par laquelle il autorisait la reprise par la société Seb des activités de la société Moulinex sur le marché français du petit électroménager (CE, contentieux, 6 février 2004, n° 249262, Société Royal Philips Electronic N° Lexbase : A2205DBB). La Haute assemblée rappelle, sur le fondement de l'article L. 430-5 du Code du commerce (N° Lexbase : L6593AIZ), que pour la reprise, par un concurrent, d'une société en difficulté, le ministre doit autoriser l'opération sans l'assortir de prescriptions lorsqu'il apparaît que les effets de cette opération sur la concurrence ne seraient pas plus défavorables que ceux qui résulteraient de la disparition de l'entreprise en difficulté. Pour qu'il en soit ainsi, trois conditions doivent être satisfaites : tout d'abord les difficultés que connaît la société doivent être de nature, en l'absence de reprise, à entraîner sa disparition rapide ; ensuite, il ne doit pas exister d'autre offre de reprise moins dommageable pour la concurrence ; et enfin, la disparition de la société en difficulté ne doit pas être moins dommageable pour les consommateurs que la reprise projetée. Faisant application de ces règles, le Conseil d'Etat annule la décision du ministre pour insuffisance de motifs. En effet, si en relevant que "la société Moulinex aurait fait l'objet d'une liquidation à défaut de reprise par une autre société, et que le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté les offres de reprise présentées devant lui", le ministre a bien rempli les deux premières conditions, les motifs qu'il a retenu ne suffisent pas à justifier que la troisième condition était satisfaite. Pour cette dernière, le ministre avait, entre autres, tiré des conclusions hâtives d'une expérience passée de cessation temporaire de l'activité de Moulinex, et omis de prendre en compte les éventuelles conséquences négatives de cette concentration sur les consommateurs.

newsid:10448

Libertés publiques

[Brèves] De l'atteinte à la vie privée par la publication de bulletins de paie

Réf. : Cass. civ. 1, 09 décembre 2003, n° 01-11.587,(N° Lexbase : A4234DA3)

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N0443ABZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 9 décembre 2003, "le numéro de Sécurité sociale et les références bancaires, dont la présence maintenue sur les photocopies reproduites n'est pas contestée, ressortit à la vie privée de chacun à l'encontre de toute personne dépourvue de motif légitime à en connaître" (Cass. civ. 1, 9 décembre 2003, n° 01-11.587, Mme Marine Le Pen, épouse Chauffroy c/ M. Serge Martinez, publié N° Lexbase : A4234DA3). En l'espèce, il est question de la publication de bulletins de paie des filles et du gendre du président d'un mouvement politique, lesquels bulletins avaient été reproduits par le secrétaire aux fédérations du parti politique, à l'occasion de l'entretien donné à un hebdomadaire. Les titulaires des bulletins de paie ont alors intenté une action en justice pour violation de leurs vies privées, mais ont été déboutés de leur demande en appel. En effet, la cour d'appel a estimé, pour dénier toute atteinte à la vie privée par la seule publication des bulletins de paie, que les mentions figurant sur ceux-ci n'étaient pas "de nature à éclairer les lecteurs sur les dissensions affectant à l'époque le mouvement politique concerné", ces bulletins ne révélant ni l'adresse des intéressés, ni l'indication de leur banque, ni la date complète de la naissance pour l'un d'eux. Or, la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par les juges du fond : à ses yeux, l'atteinte à la vie privée au regard de l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) est bien caractérisée, par la seule présence maintenue sur ces bulletins des numéros de Sécurité sociale et des références bancaires des intéressés.

newsid:10443

Sécurité sociale

[Brèves] Précisions sur les "ouvriers sous statut" dans les entreprises privées de l'armement

Réf. : Ass. plén., 06 février 2004, n° 01-21.435, Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) des Hautes-Pyrénées c/ société GIAT Industries, P (N° Lexbase : A2300DBS)

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N0442ABY

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Le 22 Septembre 2013

"Par application de l'article 6 b de la loi du 23 décembre 1999 (loi n° 89-924 N° Lexbase : L4926ATM) le maintien des droits et garanties de leur ancien statut aux ouvriers sous décret concerne la protection sociale". Telle est la solution rendue par l'Assemblée plénière, dans quatre arrêts en date du 6 février 2004, publiés sur le site de la Cour de cassation (n° 03-30.305 N° Lexbase : A2416DB4 ; n° 01-21.435 N° Lexbase : A2300DBS ; n° 03-30.070 N° Lexbase : A2414DBZ ; n° 03-30.086 N° Lexbase : A2415DB3). Dans ces affaires, il est question de l'application par la société GIAT industrie des taux de cotisations réduits du régime des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat aux rémunérations des anciens ouvriers sous statut. Ces derniers avaient, en effet, demandé à être placés sous un régime particulier leur permettant de bénéficier du maintien des droits et garanties de leur ancien statut pour certains aspects de leur situation et par le droit du travail pour les autres aspects. Or, l'Urssaf a procédé à un contrôle et a notifié un redressement à la société, lequel concernait l'application des taux du régime général de Sécurité sociale. Dans ses pourvois, l'Urssaf conteste l'annulation des redressements par les juges, estimant qu'en annulant ces redressements, les juges du fond auraient violé l'article L. 311-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5024ADG). En vain : la Haute juridiction, réunie en Assemblée plénière, rejette les pourvois et confirme la position des juges du fond. A ses yeux, l'application immédiate des taux de cotisation du régime général de la Sécurité sociale à ces salariés était impossible avant le décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des intéressés. Ainsi, l'employeur était fondé à appliquer le taux de cotisation réduit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat jusqu'à l'entrée en vigueur de ce décret. C'est donc à bon droit que les redressements ont été annulés.

newsid:10442

Droit financier

[Brèves] Modifications du règlement COB n° 2003-08 modifiant le règlement n° 89-02 relatif aux OPCVM

Réf. : Arrêté NOR: ECOT0420018A, 03 février 2004, portant homologation du règlement de l'Autorité des marchés financiers modifiant le règlement n° 2003-08 de la Commission des opérations de bourse (N° Lexbase : L7936DNA)

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N0446AB7

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Le 22 Septembre 2013

Le règlement de l'Autorité des marchés financiers modifiant le règlement COB n° 2003-08 du 21 novembre 2003 (N° Lexbase : L5896DLX) modifiant le règlement COB n° 89-02 relatif aux organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) du 30 septembre 1989 (N° Lexbase : L4739A4B) a été homologué par un arrêté du 3 février 2004 paru au Journal officiel du 7 février dernier (N° Lexbase : L7936DNA). Le règlement de l'Autorité des marchés financiers modifie les dispositions transitoires en apportant, notamment, des précisions relatives au prospectus complet.

newsid:10446

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