Loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G. I. A. T.)

Loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G. I. A. T.)

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L4926ATM

Article 1

En vigueur depuis le 24 août 2014

Les droits, biens et obligations attachés aux activités des établissements industriels de la direction des armements terrestres constituant le Groupement industriel des armements terrestres sont, en tout ou partie, apportés à une société nationale régie par le code de commerce et relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

Un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre de la défense donne la liste des droits, biens et obligations apportés à la société susmentionnée. Ces apports ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes. Ils doivent intervenir dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 2

En vigueur depuis le 27 décembre 1989

Le personnel affecté aux établissements industriels définis à l'article 1er à la date de réalisation des apports est de plein droit, à cette même date, mis à la disposition de la société jusqu'à ce qu'il soit donné effet au choix qui lui est offert dans les conditions définies aux articles ci-après.

Article 3

En vigueur depuis le 27 décembre 1989

La société présente à chacun des agents une proposition de contrat de travail dans un délai de trois mois à compter de la date fixée à l'article précédent et, en ce qui concerne les ouvriers, notifie simultanément à chacun d'eux le décret mentionné au b de l'article 6. Chaque agent dispose pour se prononcer d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la proposition lui a été notifiée.

Les agents qui ne se prononceront pas pour un recrutement par la société se verront proposer au maximum trois possibilités d'affectation dans un autre service ou établissement du ministère de la défense susceptible de les accueillir.

Article 4

En vigueur depuis le 8 août 2015

Les fonctionnaires et les militaires qui ont accepté la proposition de contrat qui leur a été faite sont placés, sur leur demande, dans l'une des positions prévues à cet effet par leur statut sans que leur soient opposables les dispositions de leur statut particulier qui limitent la proportion de détachements ou de disponibilités.

Le premier alinéa est applicable aux fonctionnaires et militaires qui acceptent la proposition de contrat qui leur est faite lorsque ceux-ci sont transférés au sein des filiales de la société GIAT Industries SA.

A la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société mentionnée à l'article 1er ou de ses filiales, les fonctionnaires et les militaires en fonction sont maintenus, sur leur demande, dans la position statutaire qui était la leur à cette date.

Article 5

En vigueur depuis le 27 décembre 1989

Les agents sur contrat appartenant aux catégories techniques ayant opté pour une pension du fonds spécial des ouvriers de l'Etat conserveront le bénéfice de prestations de pensions identiques à celles qui sont assurées aux ouvriers sous statut du ministère de la défense s'ils confirment leur option avant l'expiration du délai de six mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 3. Dans ce cas, le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut du ministère de la défense.

Article 6

En vigueur depuis le 8 août 2015

Les ouvriers sous statut des établissements industriels définis à l'article 1er qui se sont prononcés pour le recrutement par la société ont la possibilité :

a) Soit d'accepter le contrat de travail qui leur a été proposé ;

b) Soit de demander, dans le même délai, à être placés sous un régime défini d'une part, par décret en Conseil d'Etat qui leur assurera le maintien des droits et garanties de leur ancien statut dans le domaine des salaires, primes et indemnités, des droits à l'avancement, du droit du licenciement, des accidents du travail, de la cessation progressive d'activité, des congés de maladie et du régime disciplinaire, et, d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation.

Les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b ci-dessus bénéficient du maintien de prestations de pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut du ministère de la défense. Le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut du ministère de la défense.

Lorsqu'ils sont affectés à une branche d'activité apportée à une société dans laquelle la société mentionnée à l'article 1er détient, directement ou indirectement, une participation, les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b du présent article peuvent être affectés de plein droit auprès de cette société, à l'initiative de leur employeur, dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail. Dans ce cas, la société d'accueil se substitue à la société d'origine en sa qualité d'employeur des personnels transférés. Ceux-ci bénéficient auprès de leur nouvel employeur de l'ensemble des droits tels qu'ils sont définis par des décrets pris en Conseil d'Etat relatifs aux droits et garanties et à la protection sociale prévus au b du présent article, sans qu'aucune mesure particulière ne soit nécessaire à cet égard.

Les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b relèvent du régime d'assurance chômage pour lequel leur société d'affectation aura opté en application de l'article L. 5422-13 du code du travail. Les cotisations salariales et patronales sont celles en vigueur dans le régime choisi.

Article 7

En vigueur depuis le 8 août 2015

Les personnels ouvriers mentionnés à l'article 6 ci-dessus, recrutés par la société ou l'une de ses filiales en conservant les droits et garanties mentionnés à l'article 6 attachés à leur statut, sont électeurs et éligibles au conseil d'administration, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi qu'aux instances représentatives du personnel prévues au code du travail.

Article 9

En vigueur depuis le 27 décembre 1989

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

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