Art. L423-9, Code du travail
Lecture: 1 min
L6369ACU
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Effectif et électorat des salariés mis à disposition : principe et conditions » / jurisprudence / la lettre juridique n°301 du 17 avril 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « De la qualité d'électeurs des salariés mis à disposition de l'établissement en exécution de contrats de sous-traitance ou de prestations de service et pris en compte dans le calcul des effectifs » / brèves / lexbase social n°300 du 10 avril 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « L'appartenance à l'effectif de l'entreprise, critère modulable de la qualité d'électeur aux élections professionnelles » / jurisprudence / lexbase social n°253 du 22 mars 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Elections professionnelles : les travailleurs temporaires ne sont pas électeurs dans l'entreprise utilisatrice » / brèves / lexbase social n°251 du 8 mars 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « La prise en compte dans l'effectif ne vaut pas éligibilité » / jurisprudence / lexbase social n°108 du 19 février 2004 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Représentation du personnel : du nouveau sur l'appréciation de l'ancienneté » / brèves / le quotidien du 6 février 2004 Abonnés
Nouveau texte Art. L2314-17, Code du travail
Nouveau texte Art. L2314-17, Code du travail
Ancien texte Art. L420-10, Code du travail
Ancien texte Art. L420-10, Code du travail
Cité par Art. L423-10, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.