Le Quotidien du 25 avril 2024

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] AARPI : les précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2024, n° 22-24.667, FS-B N° Lexbase : A7822289

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N9132BZA

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par Marie Le Guerroué

Le 25 Avril 2024

►Seuls les associés d'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) peuvent participer aux décisions collectives, la participation d'une personne n'ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale ;

L'associé d'une AARPI peut consentir des avances de fonds au profit de l'indivision des associés de l'AARPI.

Faits et procédure. Le 26 septembre 2018, une avocate au sein d’une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI), avait notifié son retrait aux deux autres membres de l'association. Le 6 novembre 2018, l'assemblée générale extraordinaire de l'AARPI a pris acte de son retrait au 31 décembre 2018. Le 13 mars 2019, l’un des deux autres avocats de l’AARPI a saisi le Bâtonnier d'une réclamation déontologique et d'une demande d'arbitrage à l'égard de l’avocate. Le 21 mai 2019, l'assemblée générale de l'AARPI s'est réunie afin d'arrêter les comptes de l'association au 31 décembre 2018. Le 23 mai 2019, l’avocate a formé des demandes reconventionnelles relatives à ses droits financiers et à la désignation d'un expert-comptable afin qu'il établisse le bilan au 31 décembre 2018 de l'AARPI. Une sentence arbitrale du 29 janvier 2021 a fixé les « créances de l'AARPI à l'encontre de l’avocate » et celles de cette dernière « à l'encontre de l'AARPI », sursis à statuer sur les demandes en paiement, désigné un expert aux fins de déterminer, conformément aux dispositions des statuts de l'AARPI, les « droits sociaux » de l’avocate et rejeté les autres demandes des parties. L’avocate forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles.

Sur le rejet de la demande d'annulation des délibérations prises lors de l'assemblée générale de l'AARPI. L’avocate fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation des délibérations prises lors de l'assemblée générale de l'AARPI du 21 mai 2019, et de confirmer la sentence arbitrale du 29 janvier 2021 en ce qu'elle a fixé « les créances de l'AARPI » à son encontre et en ce qu'elle a rejeté les autres demandes.

Réponse de la Cour. En premier lieu, il résulte des articles 1844 N° Lexbase : L2412LRR, 1844-10, alinéa 3 N° Lexbase : L8683LQN, et 1871-1 N° Lexbase : L2070ABB du Code civil et 124 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID que seuls les associés d'une AARPI peuvent participer aux décisions collectives et que la participation d'une personne n'ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale. Pour les Juges du droit, c'est donc à tort que la cour d'appel a retenu qu'était justifiée la convocation de l’avocate associée jusqu'au 31 décembre 2018, à l'assemblée générale du 21 mai 2019, ayant pour objet d'arrêter les comptes au 31 décembre 2018, et qu'elle lui a opposé son choix de ne pas y participer et de ne pas exercer son droit de vote. Cependant l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure. En effet, l’avocate est sans intérêt à critiquer le rejet de sa demande d'annulation des délibérations prises lors de cette assemblée générale, dès lors que les créances ont été fixées par le Bâtonnier au vu des éléments soumis par les parties et qu'une expertise a été ordonnée pour analyser les factures, établir les comptes entre les parties et, le cas échéant, aboutir à une régularisation de ceux approuvés par les délibérations de cette assemblée générale que les associés ont accepté de remettre en cause. Pour les Juges du droit, en second lieu, en retenant que l’avocate ne soumettait aucun élément objectif de nature à démontrer la fraude alléguée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a répondu aux conclusions prétendument délaissées. Le moyen n’est donc pas accueilli.

Sur la confirmation de la sentence arbitrale. L’avocate fait grief à l'arrêt de confirmer la sentence arbitrale du 29 janvier 2021 en ce qu'elle a fixé « les créances de l'AARPI » à son encontre et en ce qu'elle a rejeté les autres demandes des parties.

Réponse de la Cour. Il résulte des articles 1871 à 1873 N° Lexbase : L0121LTN du Code civil et 124 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, qu'une AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n'a pas la personnalité morale. Aux termes de l'article 1871-1 du même code, à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil. Pour la Haute Cour, il s'en déduit que l'associé d'une AARPI peut consentir des avances de fonds au profit de l'indivision des associés de l'AARPI. En retenant que l'association était dépourvue de personnalité juridique et de trésorerie propre et que l’un des deux autres avocats avait mis à disposition de l'indivision des associés de l'AARPI des sommes qu'il avait facturées, la cour d'appel n'a pas admis l'existence d'un patrimoine propre de l'association.
Pour la Cour de cassation, le moyen, qui critique en réalité une simple impropriété de termes, n'est donc pas fondé.
Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

Pour aller plus loin : le présent arrêt fera l'objet d'un commentaire approfondi du Professeur Bruno Dondero, à paraître dans la revue Lexbase Avocats du mois de juin 2024. 

 

newsid:489132

Construction

[Brèves] La fin des troubles anormaux du voisinage du constructeur ?

Réf. : Loi n° 2024-346, du 15 avril 2024, visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels N° Lexbase : L1327MM4 ; C. civ., art. 1253 N° Lexbase : L1475MML

Lecture: 4 min

N9122BZU

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 24 Avril 2024

► La responsabilité du trouble anormal du voisinage est désormais codifiée ; cela devrait conduire à limiter les contentieux, notamment dans le domaine de la construction.

Oyé oyé, le roi est mort, vive le roi !

La loi n° 2024-346, du 15 avril 2024, visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, vient de codifier la théorie des troubles anormaux du voisinage du voisinage.

Longtemps fondée sur les dispositions des articles 544 N° Lexbase : L3118AB4 et 1240 N° Lexbase : L0950KZ9 du Code civil, la formule selon laquelle « Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage » est aujourd’hui un principe général du droit. Autrement dit, cette création prétorienne s’applique en tant que principe, sans fondement textuel particulier. Ainsi, un voisin qui s’estime victime d’un trouble anormal peut assigner le voisin qu’il soit propriétaire ou non. C’est ainsi que la jurisprudence a pu admettre l’action du voisin contre les constructeurs d’un chantier situé sur le fonds contigu au sien (pour exemple, Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-16.248, FS-D N° Lexbase : A0868RQ9).

La mise en œuvre de l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage est redoutable. D’abord, parce qu’il s’agit d’une responsabilité objective. La preuve de l’absence de faute du voisin est indifférente (pour exemple, Cass. civ. 3, 25 octobre 1972, n° 71-12.434, publié au bulletin N° Lexbase : A9839CIA). Ensuite parce que la notion de trouble, forcément subjective, est, pour le moins, protéiforme (bruit, odeur, poussière, construction, végétation, glissement de terrain, eaux de pluie, etc.). Enfin, parce que seule l’anormalité du trouble importe (pour exemple toujours, Cass. civ. 3, 2 décembre 1982, n° 80-13.159, publié au bulletin N° Lexbase : A7994CES), ce qui rend inopérant le respect de la règlementation applicable. Or, la qualification de ce qui est normal ou non, est, à se risquer au jeu de mots, troublante en droit. L’application en droit de la construction est constante depuis près de vingt-cinq ans et il est à craindre que cet article ne renouvelle cet effet d’aubaine pour les voisins, toujours victimes de bruits, de poussières, d’odeurs ou de gênes du fait d’un chantier.

Revenons-en à la réforme. Le nouvel article 1253 dispose que :

« Les troubles anormaux du voisinage
Art. 1253. – Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »

À retenir. L'article 1253 dresse une liste des auteurs « potentiels » de troubles de voisinage.

On ne sait pas bien si elle est exhaustive... Il appartiendra donc désormais au juge de trancher la question, notamment celle du syndicat des copropriétaires qui n'est pas visé par le texte.

Il semblerait que les constructeurs soient exclus puisque l’article fait expressément référence au maître d’ouvrage. Cela ne revient pas pour autant à empêcher l’action récursoire du maître d’ouvrage contre le constructeur. Le point devra être précisé.

  • L'article 1253 entérine la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage comme une responsabilité de plein droit.
  • Feu l'article L. 113-8 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L1041LWH. Celui-ci est abrogé ! Mais l'exception d'antériorité est conservée dans le Code civil avec quelques modifications non substantielles puisque sont notamment désormais visées les activités « quelle qu'en soit leur nature ».

Une importante réforme donc, qui va également entraîner une modification des polices d’assurances.

newsid:489122

Domaine public

[Brèves] Indemnisation due par l'occupant irrégulier du domaine public : prescription quinquennale de l'action en réparation

Réf. : CE, 3e-8e ch. réunies, 15 avril 2024, n° 470475, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A936024G

Lecture: 3 min

N9135BZD

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par Yann Le Foll

Le 24 Avril 2024

► Les demandes d'indemnités au titre de l'occupation sans titre du domaine public se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le gestionnaire du domaine public a connaissance ou devrait avoir connaissance de cette occupation.

Principe. L'indemnité due par l'occupant irrégulier du domaine public, compensant les revenus que l'autorité gestionnaire du domaine aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période, est exigible au terme de chaque journée d'occupation irrégulière (CE 9e et 10e s.-sect. réunies, 16 mai 2011, n° 317675, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0301HSX).

Il résulte de l'article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, dont il y a lieu de faire application aux demandes d'indemnités au titre de l'occupation sans titre du domaine public, qui ne sont ni des produits, ni des redevances de ce domaine, que celles-ci se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le gestionnaire du domaine public a connaissance ou devrait avoir connaissance de cette occupation.

Le délai de prescription est interrompu notamment dans les conditions prévues par les articles 2240 N° Lexbase : L7225IAT, 2241 N° Lexbase : L7181IA9 et 2244 N° Lexbase : L4838IRM du même code.

Faits. La société anonyme (SA) SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Melun d'enjoindre à un particulier de quitter sans délai l'entrepôt et le terrain adjacent qu'il occupe sans droit ni titre sur une parcelle cadastrée et de restituer les clés de ce local après l'avoir remis en état, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de son jugement.

Elle demande au tribunal, à défaut, de l'autoriser à procéder à son expulsion à ses frais, risques et périls avec l'assistance d'un huissier et au besoin avec le concours de la force publique et de condamner l’intéressé à lui verser la somme de 380 800 euros en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts de droit.

En cause d’appel. Pour écarter l'argumentation de du requérant tirée de ce que l'indemnité d'occupation irrégulière due au titre l'année 2014 était atteinte par la prescription, la cour administrative d’appel (CAA Paris, 3e ch., 15 novembre 2022, n° 22PA00940 N° Lexbase : A27238TZ), après avoir jugé que de telles indemnités devenaient exigibles à l'issue de chaque période annuelle de sorte que celle relative à l'année 2014 était devenue exigible le 1er janvier 2015, s'est fondée sur ce que la prescription quinquennale prévue par l'article L. 2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L7255IAX n'était pas acquise à la date à laquelle la société SNCF Réseau avait, le 25 juillet 2019, fait constater cette occupation sans titre par un huissier de justice.

Décision CE. En statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques alors que celles de l'article 2224 du Code civil étaient seules applicables à l'action introduite par la société SNCF Réseau, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

À ce sujet. Lire J.-M. Laso, Les transformations contemporaines du droit domanial - Quels outils contentieux pour l’administration ?, Lexbase Public, mars 2023, n° 700 N° Lexbase : N4740BZL.

newsid:489135

Douanes

[Brèves] Modalités de transmission par voie électronique des actes établis par les agents des douanes

Réf. : Arrêté du 19 avril 2024, relatif à la transmission par voie électronique des actes établis par les agents des douanes N° Lexbase : L1931MMH

Lecture: 2 min

N9121BZT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Avril 2024

L’arrêté du 19 avril 2024, n° NOR : ECOD2411219A, publié au Journal officiel du 24 avril 2024, précise les modalités de mise en œuvre de la possibilité offerte aux agents des douanes de transmettre par voie électronique les actes qu'ils établissent.

Rappel (C. douanes, art. 332-0 bis N° Lexbase : L2291MIP) :

« Lorsque le présent Code prévoit que des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique, à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission. Les conditions mentionnées au présent alinéa ne sont pas applicables aux transmissions à l'autorité judiciaire.

Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d'établir la date de réception par le destinataire.

Ces procédés de transmission doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé des douanes, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées. »

L'ultime étape de la dématérialisation de la procédure douanière réside dans la possibilité pour les agents des douanes de transmettre par voie électronique les actes qu'ils établissent aux contrevenants, aux personnes auditionnées et à l'autorité judiciaire.

Le texte :

  • précise les modalités dans lesquelles la personne destinataire d'actes douaniers donne son accord à leur transmission par voie électronique, ainsi que le contenu de celui-ci ; les transmissions effectuées à l'autorité judiciaire par voie électronique ne sont pas concernées ;
  • précise ensuite, tant pour la personne concernée par la procédure douanière que pour l'autorité judiciaire, les modes de communication électronique admis et les outils numériques que peuvent utiliser les agents des douanes pour mettre en œuvre cette communication ;
  • assure la fiabilité des envois électroniques de lettres recommandées, avec le cas échéant, demande d'avis de réception, par le recours à des prestataires qualifiés pour fournir le service d'envoi recommandé électronique.

Le texte est entré en vigueur le 25 avril 2024.

newsid:489121

Droit financier

[Brèves] Loi « DDADUE 4 » : dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier (art. 6 à 12)

Réf. : Loi n° 2024-364, du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole N° Lexbase : L1795MMG

Lecture: 7 min

N9110BZG

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par Perrine Cathalo

Le 25 Avril 2024

► La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, publiée au Journal officiel du 23 avril 2024, contient diverses dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier

  • Mise en cohérence du Code monétaire et financier avec le Règlement n° 909/2014, du 23 juillet 2014, concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres N° Lexbase : L1236I4K

L’article 6 de la loi « DDADUE 4 » :

  • modifie l’article L. 441-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1552MHX pour harmoniser les dispositions relatives aux dépositaires centraux de titres de pays tiers avec celles figurant dans le Règlement n° 2023/2845, du 13 décembre 2023, modifiant le Règlement n° 909/2014 N° Lexbase : L0656MLU ;
  • modifie l’article L. 533-12 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0224MAK relatif aux obligations d’information des clients de détail sollicitant un service d’investissement afin de corriger une ambiguïté résultant de la transposition antérieure de la Directive n° 2021/338 du 16 février 2021 N° Lexbase : L4188L3I ;
  • étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna l’application des modifications relatives aux dépositaires centraux de titres et aux obligations d’information des clients de détail sollicitant un service d’investissement ;
  • habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, les mesures relevant du domaine de la loi favorisant la transposition des modifications de la Directive n° 2015/849, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme N° Lexbase : L7601I8Z, mises en œuvre par l’article 38 du Règlement n° 2023/1113, du 31 mai 2023, sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs N° Lexbase : L8696MHK
  • habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions du Code monétaire et financier à l'entrée en application du Règlement « MiCA» n° 2023/1114, du 31 mai 2023, sur les marchés de crypto-actifs N° Lexbase : L8697MHL.
  • Obligations de déclaration de bénéficiaires effectifs de certains organismes

L’article 7 de la loi « DDADUE 4 » modifie dix articles du Code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L. 561-45-1 N° Lexbase : L0694LWM, L. 561-45-2 N° Lexbase : L0695LWN, L. 561-46 N° Lexbase : L1909LWM, L. 574-5 N° Lexbase : L0703LWX, L. 773-42 N° Lexbase : L5328MBX, L. 774-42 N° Lexbase : L5377MBR, L. 775-36 N° Lexbase : L5216MKE, L. 773-50 N° Lexbase : L5335MB9, L. 774-50 N° Lexbase : L5385MB3et L. 775-43 N° Lexbase : L5424MBI) et y insère un nouvel article L. 561-46-1 relatif aux informations sur les bénéficiaires effectifs et aux modalités de contrôle de l’autorité administrative compétente.

  • Application aux territoires du Pacifique les Règlements d'exécution et des actes délégués de la Directive « BRRD » du 15 mai 2014 N° Lexbase : L5915I3H

L'article 8 permet d’adapter les mesures relatives à la résolution des établissements de crédit, à la supervision des organes centraux et à l’identification des titulaires de comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.

Plus précisément, cet article vise à étendre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre et Miquelon l’application des actes délégués et des actes d’exécution de la Directive n° 2014/59 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. À cet effet, un article L. 712-11 est créé et l’article L. 712-9 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9968L7C est modifié.

Cette disposition modifie également sept articles du Code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L. 773-4 N° Lexbase : L2009MIA, L. 774-4 N° Lexbase : L2020MIN, L. 775-4 N° Lexbase : L2025MIT, L. 781-3 N° Lexbase : L5443MB9, L. 783-4 N° Lexbase : L6031MI9, L. 784-4 N° Lexbase : L6033MIBet L. 785-3 N° Lexbase : L6035MID) dans le but d’adapter les dispositions relatives aux organes centraux et aux modalités d’intervention de l’ACPR en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Enfin, l’article 8 de la loi « DDADUE 4 » complète six articles du Code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L. 783-2 N° Lexbase : L5628MKN, L. 784-2 N° Lexbase : L5630MKQ, L. 785-2 N° Lexbase : L5632MKS, L. 783-10 N° Lexbase : L5447MBD, L. 784-10 N° Lexbase : L5461MBU et L. 785-9 N° Lexbase : L5479MBK) afin de permettre le contrôle par l’ACPR et par l’AMF des dispositions locales permettant l’identification des titulaires de comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sur la base d’un renvoi aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet que l’article L. 564-2 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L8515LHT.

  • Correction d’une imprécision dans la transposition de la Directive n° 2014/49, du 16 avril 2014, relative aux systèmes de garantie des dépôts N° Lexbase : L5483I3H

L’article 9 de la loi « DDADUE 4 » comprend un 1° et un 2° modifiant quatre articles du Code monétaire et financier (C. mon. fin., L. 312-5 N° Lexbase : L7972KGD, L. 752-2 N° Lexbase : L5178MBE, L. 753-2 N° Lexbase : L5220MBX et L. 754-2 N° Lexbase : L5070MBE) dans le but, d’une part, de corriger l’imparfaite transposition de l’article 3 de la Directive n° 2014/49 et, d’autre part, de procéder à une actualisation des dispositions correspondantes en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

  • Redressement et résolution des établissements de crédit

L’article 10 de la loi « DDADUE 4 » modifie sept articles du Code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L. 613-34 N° Lexbase : L6026MIZ, L. 613-44 N° Lexbase : L9826L4P, L. 613-54 N° Lexbase : L7897KGLL. 613-55-3 N° Lexbase : L2662LZM, L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3) concernant le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

  • Audition du président du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution devant les commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat avant sa nomination

L’article 11 de la loi « DDADUE 4 » prévoit l’audition du directeur du Fonds de garantie des dépôts et de résolution devant les commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat avant sa nomination afin de poursuivre l’affirmation d’un nouveau pouvoir de contrôle du Parlement sur les conditions de nomination des dirigeants des personnes morales de droit privé chargées d’une mission d’intérêt général dans les domaines de la banque, de l’assurance ou de la finance. À cet effet, les articles L. 312-12 N° Lexbase : L7977KGK, L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 du Code monétaire et financier sont modifiés.

  • Mise en œuvre par la DGCCRF du Règlement n° 2021/1230, du 14 juillet 2021, concernant les paiements transfrontaliers N° Lexbase : L3892L7B et reconnaissance de pouvoirs d’enquête à certains fonctionnaires pour la mise en œuvre du Règlement n° 2022/2560, du 14 décembre 2022, relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur N° Lexbase : L2955MGK

L’article 12 de la loi « DDADUE 4 », dans son I, modifie l’article L. 712-7 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L6027MI3 qui énumère une série de douze règlements européens pour lesquels le ministre chargé de l’Économie arrête les conditions d’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Le I ajoute un 13° visant le Règlement n°  2021/1230 pour permettre l’application de ce texte dans ces territoires.

Le II étend l’exercice des pouvoirs des agents de la DGCCRF à la recherche et la constatation des infractions ou des manquements aux dispositions du Règlement n° 2021/1230. Dans ce cadre, il modifie le 3° de l’article L. 511-7 du Code de la consommation N° Lexbase : L0755MMW pour remplacer la référence actuelle aux 1 et 2 de l’article 3 du Règlement n° 924/2009 du 16 septembre 2009 N° Lexbase : L8480IES (aujourd’hui abrogé) par une référence aux paragraphes 1 et 3 de l’article 3 du Règlement n° 2021/1230 ; ces paragraphes étant relatifs aux frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers en euros et à l’identification des paiements nationaux correspondants.

Le III est quant à lui relatif aux modalités de mise en œuvre du Règlement n° 2022/2560 du 14 décembre 2022.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Précisions du Conseil d’État sur l’erreur comptable délibérée

Réf. : CE Contentieux, 22 mars 2024, n° 471089, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A47272WY

Lecture: 3 min

N9098BZY

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Avril 2024

Le Conseil d’État est revenu le 22 mars 2024 sur les conséquences d’une erreur comptable délibérée sur le bien-fondé des redressements auxquels l’administration a procédé.

Faits. Une société a inscrit à son passif une dette correspondant à un prêt qui lui aurait été consenti par un associé A, une société britannique. L’administration fiscale a remis en cause, à la suite d’une vérification de comptabilité de cette société, la réalité de ce prêt et estimé que le solde créditeur du compte courant de cet associé constituait par suite un passif injustifié.

Procédure. La société contestant les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en conséquence de la remise en cause du passif injustifié, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge du supplément d’IS auquel cette société a été assujettie en conséquence de la remise en cause de ce passif. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement (CAA Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA01725 N° Lexbase : A97388YC).

Solution du CE. La circonstance que le prêt en cause a en réalité été consenti par un associé B, par virement d’un compte non déclaré dont celui-ci était titulaire à l’étranger, est sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements en litige dans la mesure où, la société ayant délibérément omis de faire figurer la dette correspondante au passif de son bilan, elle ne pouvait solliciter la correction de cette omission.

L’administration fiscale a légalement pu assortir les rehaussements d’IS de la pénalité pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du Code général des impôts N° Lexbase : L4733ICB en se fondant sur ce que le gérant de la société ne pouvait ignorer la provenance réelle de la somme comptabilisée au crédit du compte courant de l’associé A et sur ce que le maintien au passif du bilan pendant plusieurs exercices successifs d’une dette non justifiée d’un montant important ne pouvait être regardé comme une simple erreur commise de bonne foi.

Précisions. La jurisprudence refuse à un contribuable la possibilité de corriger, comme le précise le commissaire du Gouvernement Pierre Collin, les « incorrections comptables » qu'il a délibérément ou volontairement commises en toute connaissance de cause (CE Contentieux 12 mai 1997, n° 160777 N° Lexbase : A9837ADP) et qui lui sont par conséquent pleinement opposables. Le Conseil d’État a apporté une nuance en jugeant que lorsqu'elle n'a pas eu pour conséquence d'augmenter son actif net mais a seulement affecté par compensation deux comptes de passif enregistrant une même créance d'un même tiers et n'entrant pas dans la catégorie des comptes de capitaux propres (CE 3e et 8e s.-sect. réunies, 25 mars 2013, n° 355035, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3277KBY).

newsid:489098

Licenciement

[Brèves] Possibilité d’invoquer des motifs personnels distincts dans la lettre de licenciement

Réf. : Cass. soc., 3 avril 2024, n° 19-10.747, F-D N° Lexbase : A057123K

Lecture: 2 min

N9129BZ7

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par Charlotte Moronval

Le 24 Avril 2024

► L'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'il procèdent de faits distincts.

Faits. Une salariée, notaire assistant, est licenciée pour faute grave. Son employeur lui reproche, dans la lettre de licenciement, le non-respect des règles applicables à un acte authentique, qualité de fautif mais également des manquements professionnels relevant quant à eux d’une insuffisance professionnelle.

Position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Versailles, 8 novembre 2018, n° 16/03113 N° Lexbase : A7587YK9) juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant comme prescrit le grief tiré du non-respect des règles applicables à l’acte authentique.

Elle retient que les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement tirés du non-respect des règles internes de l'étude et d'erreurs et omissions dans la gestion des dossiers doivent être écartés, comme relevant de l'insuffisance professionnelle, en l'absence d'allégation d'une abstention volontaire de la salariée à respecter ces règles professionnelles ou d'une mauvaise volonté délibérée de s'y conformer.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse cette décision, au visa des articles L. 1232-6 N° Lexbase : L1447LKS, et L. 1235-1 N° Lexbase : L8060LGM du Code du travail.

En l’espèce, la lettre de licenciement reprochait à la salariée, en plus du non-respect des règles applicables à l'acte authentique qualifié de fautif, des griefs correspondant à des manquements professionnels relevant d'une insuffisance professionnelle.

La cour d’appel aurait dû rechercher si les faits liés à l’insuffisance professionnelle ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Pour aller plus loin :

  • confirmation de jurisprudence, v. déjà : Cass. soc., 23 septembre 2003, n° 01-41.478, publié N° Lexbase : A5815C9A ; Cass. soc., 7 mars 2006, n° 04-42.472, F-D N° Lexbase : A5065DNW ;
  • v. ÉTUDE : La procédure applicable au licenciement pour motif personnel, La possibilité d’invoquer des motifs différents de rupture, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9100EST.

 

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