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N3726B3E
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Le 03 Février 2026
Le journaliste sportif français Christophe Gleizes a été condamné en appel à sept ans de prison ferme en Algérie, notamment pour « apologie du terrorisme ».
Une décision judiciaire qui suscite incompréhension, inquiétude et interrogations, tant sur le déroulement de la procédure que sur les garanties fondamentales du procès.
Dans cet épisode de LexFlash, Emmanuel Daoud, avocat pénaliste et conseil de Christophe Gleizes, revient sur cette affaire sensible et sur les conditions dans lesquelles ce verdict a été rendu.
Dans cet entretien, il aborde notamment :
Un éclairage indispensable sur une affaire qui interroge profondément l’État de droit, la liberté d’informer et la situation des journalistes exerçant à l’étranger, à retrouver sur YouTube.
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N3730B3K
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par Goulven Le Ny, avocat au barreau de Nantes et David Blondel, juriste expert, ville de Mantes-la-jolie, formateur à l’Ecole des Ponts Paristech et EFE
Le 30 Janvier 2026
Quelques jurisprudences récentes des juges du fond apportent d’utiles précisions sur l’application de critères environnementaux pour le jugement des offres. Les juges rappellent que le critère environnemental n’est pas encore obligatoire (I) et qu’en cas de recours à celui-ci, il faut veiller à définir un critère suffisamment précis pour ne pas conférer une liberté de choix à l’acheteur (II). Ces précisions constituent d’utiles rappels alors que les praticiens n’ont plus que quelques mois pour adapter leurs pratiques.


I. Pas d’obligation d’inclure un critère environnemental avant le 22 août 2026
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 N° Lexbase : L6065L7R, dite « Climat et résilience », a promis l’obligation de prévoir un critère environnemental pour le choix des offres.
Cependant, cette disposition n’est pas encore en vigueur. C’est seulement le 22 août 2026 qu’il sera ajouté la mention « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre », après « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. » (CCP, art. L. 2152-7 A, version à venir au 22 août 2026).
Pour tenter de faire valoir que l’acheteur public devait recourir à un critère environnemental, un soumissionnaire évincé faisait valoir que le chantier ayant vocation à être exécuté une fois la nouvelle version du texte entrée en vigueur, l’acheteur public devait prévoir un tel critère environnemental.
Le juge ne va pas suivre cette analyse. Il considère qu’il n’est pas sérieusement contesté que les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 22 août 2026. Il ajoute que « les circonstances que le chantier sera en cours lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi et que l’opération a pour objet une réhabilitation énergétique des logements témoignant des préoccupations environnementales du maître d’ouvrage, sont sans influence sur les obligations de ce dernier dans la définition des critères de sélection des offres » [1].
Les acheteurs ont donc encore quelques mois pour adapter leurs pratiques.
II. Le critère environnemental conférant à l’acheteur une liberté de choix discrétionnaire est contraire aux principes de transparence et d’égalité de traitement
L’acheteur public a défini un critère de « performances en matière de protection de l’environnement ». Le requérant, concurrent évincé, faisait valoir qu’en ne précisant pas ses attentes pour ce critère, l’acheteur s’était conféré une liberté de choix discrétionnaire en violation des principes de transparence et d’égalité de traitement.
En défense, l’acheteur public faisait valoir que le CCAP prévoyait diverses obligations en matière de gestion des déchets sur le chantier, ce qui était selon lui lié à la performance en matière de protection de l’environnement.
Le juge n’est toutefois pas convaincu par l’argument, estimant au contraire qu’il s’agit d’une clause régissant les modalités d’organisation générale du chantier, en attribuant la responsabilité des déchets au titulaire du marché, sans pour autant préciser les attentes de l’acheteur en termes de performance environnementale.
Le juge en déduit que le critère n’était pas assorti des précisions permettant aux candidats de connaître les éléments retenus par l’acheteur public pour apprécier leur offre au regard de ce critère si bien que l’acheteur s’est « conféré en l'espèce une liberté de choix discrétionnaire » constitutive d’un manquement à ses obligations de mise en concurrence [2].
En prévision de l’obligation bientôt en vigueur de définir un critère environnemental, les acheteurs doivent d’ores et déjà s’interroger sur le contenu qu’ils donneront au critère environnemental et aux éléments qu’ils utiliseront pour l’évaluer.
À cet égard, les juges du fond ne sont pas excessivement formalistes, et se satisfont d’un renvoi à des caractéristiques générales ou des exigences prévues par le CCTP, pour autant qu’elles soient clairement identifiables [3] et en rapport avec le sous-critère [4].
[1] TA Montreuil, 15 janvier 2026, n° 2523081 N° Lexbase : B6626C9B.
[2] TA Grenoble, 14 novembre 2025, n° 2510707 N° Lexbase : B6127CMU.
[3] Voir par exemple : TA Pau, 28 octobre 2025, n° 2503007 N° Lexbase : B9410CEA.
[4] Voir pour un exemple d’élément d’appréciation sans rapport avec le sous-critère : TA Marseille, 17 novembre 2025, n° 2513350 N° Lexbase : B4651CPX.
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Réf. : Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
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N3722B3A
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par Sacha Bettach, Avocate à la Cour d’appel de Paris
Le 04 Février 2026
Le 26 janvier 2026, l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi visant à restreindre drastiquement l’accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux.
Le texte introduit un système à deux niveaux :
Ces interdictions s’appliqueraient à tous les comptes déjà en ligne et nouveaux comptes à partir de la rentrée 2026.
Défendue par le Président de la République, saluée par les professionnels de l’enfance et soutenue par la majorité, cette mesure vise à protéger les plus jeunes face à des usages numériques devenus massifs, précoces et souvent toxiques.
Addiction aux écrans, troubles du sommeil, cyberharcèlement, désinformation, surexposition à la sexualité ou à la violence : les risques liés à une inscription trop précoce sur des plateformes comme TikTok, Snapchat ou Instagram sont désormais bien documentés, notamment par l’ANSES. Et pourtant, selon la CNIL, 63 % des moins de 13 ans avaient déjà un compte sur au moins un réseau social dès 2021. L’âge moyen d’inscription serait autour de 8 ans et demi. Il fallait réagir. C’est ce que fait aujourd’hui la France. Et c’est une excellente chose.
I. Une réforme ambitieuse, fondée sur une majorité numérique claire
Le projet de loi porté par la députée Laure Miller, soutenu par l’Élysée, repose donc sur une logique graduée :
Prévu pour entrer en vigueur dès la rentrée 2026, ce texte entend créer une règle claire : en dessous de 15 ans, on ne s’inscrit pas sans que les parents soient impliqués. L’enjeu est éducatif, sanitaire, mais aussi éthique : reprendre le contrôle sur les environnements numériques que fréquentent les enfants, au lieu de laisser les plateformes seules en décider.
C’est une forme de sursaut collectif que je salue. La France est aujourd’hui le seul pays de l’Union européenne à avancer concrètement sur ce sujet, avec un texte articulé, une volonté politique forte et une réelle capacité à peser dans le débat public. Nous pouvons, si nous tenons ce cap, devenir une source d’inspiration pour d’autres pays.
Le Danemark suit cette voie dont le texte est toujours en passe d’être validé.
II. Le point névralgique : la conformité au DSA et l’avis du Conseil d’État
La question européenne est centrale. En 2023, une loi identique n’avait jamais pu entrer en vigueur : elle avait été mise en sourdine par la Commission européenne, faute de conformité au règlement sur les services numériques (DSA).
Le Conseil d’État a rappelé, dans son avis du 13 janvier 2026, plusieurs points de vigilance majeurs.
1. Des définitions essentielles manquantes: les notions de « plateforme en ligne » et de « service de réseau social en ligne » ne sont pas définies dans la proposition de loi, alors qu’elles sont précisément encadrées par le DSA. Sans ces définitions, il est impossible de déterminer clairement la frontière entre ce que la France peut réguler seule et ce qui relève de la compétence exclusive de l’Union européenne.
2. Un risque de “sur‑réglementation » nationale contraire au DSA: le DSA interdit aux États membres d’imposer aux plateformes des obligations techniques supplémentaires, notamment en matière de contrôle d’identité ou de filtrage d’accès. C’est ce qui avait bloqué la loi de 2023.
3. Interdire l’accès aux mineurs, et non imposer une obligation aux plateformes: le Conseil d’État recommande de reformuler la loi non pas comme une obligation imposée aux plateformes, mais comme une interdiction directe faite aux mineurs. Le DSA prévoit déjà un cadre précis pour gérer les contenus ou services « illicites ». Dire « l’accès des moins de 15 ans est illicite » permettrait :
Selon plusieurs spécialistes, cette réécriture permettrait d’atteindre une conformité réelle, tout en redonnant à la CNIL un rôle de contrôle renforcé.
La balle est désormais dans le camp de Bruxelles qui, une fois votée en France, devra se prononcer sur sa conformité au niveau européen.
III. Une application à réussir techniquement pour que la loi devienne réalité
Mais poser un principe ne suffit pas. Encore faut-il pouvoir le faire respecter. Le texte prévoit bien une vérification d’âge et du consentement parental, mais la méthode précise reste à définir par décret. Et sur ce point, il faudra faire mieux que par le passé.
Comment s’assurer qu’un mineur n’a pas contourné l’interdiction ?
Comment prouver que le consentement d’un parent a été valablement donné ?
Comment garantir la protection de la vie privée de tous les utilisateurs, tout en empêchant les failles du système ?
C’est ici que réside le principal défi. Les pistes sont connues (elles font leurs preuves depuis avril 2025 sur les plateformes pornographiques) :
À ce jour, aucune solution n’est pleinement déployée pour les réseaux sociaux. Et chacune pose des questions légitimes : quelles données sont collectées ? Qui les traite ? Avec quelle fiabilité ? Quid des familles précaires ou peu équipées ? Le flou ne doit pas durer : les modalités techniques doivent être fixées rapidement, avec l’appui de la CNIL et de l’ARCOM.
IV. Un alignement européen possible et souhaitable
L’une des bonnes nouvelles est que le contexte européen est en train de bouger. En novembre 2025, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, sauf autorisation parentale entre 13 et 16 ans. Cela montre que la dynamique est là. Le droit européen (Règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 N° Lexbase : L7614MEQ, dit « DSA », ) ne s’oppose pas à toute régulation nationale, tant que celle-ci est proportionnée, ciblée et fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
À l’international aussi, des exemples récents montrent que cette voie est praticable. L’Australie a adopté une loi similaire en 2024, entrée en vigueur en décembre 2025, qui interdit aux moins de 16 ans de s’inscrire sur un réseau social sans vérification d’âge, avec un système de sanctions clair. C’est la preuve que des solutions existent, pour peu qu’on les pense sérieusement.
V. Pour réussir : des outils, des règles, une volonté
Je suis convaincue que cette loi est nécessaire et qu’elle peut réussir. Un sursaut citoyen est nécessaire pour protéger les mineurs des dérives en ligne.
Mais pour cela, elle devra être suivie d’actes :
Nous avons réussi à imposer des règles claires et protectrices dans le secteur des sites pornographiques, grâce à la loi « SREN » (loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique N° Lexbase : L6024MSW) et à l’action coordonnée de l’ARCOM et du régulateur judiciaire. Il n’y a aucune raison de ne pas faire aussi bien pour les réseaux sociaux, qui touchent un public encore plus large et plus jeune.
VI. En conclusion
La France avance, et c’est une excellente chose. Mais l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans ne doit pas rester un principe abstrait : elle doit devenir une réalité vérifiable, contrôlable, et adaptée au monde numérique de 2026.
Un bémol toutefois : aucune interdiction, aussi bien intentionnée soit-elle, ne pourra empêcher les adolescents les plus technophiles de contourner la règle, via un VPN, une fausse date de naissance, ou en se reportant vers des plateformes moins visibles, moins encadrées, voire plus toxiques. Il est également probable que certains se rabattent vers des applications autorisées avec accord parental, comme WhatsApp, qui, selon de nombreux retours de terrain, est aujourd’hui le canal privilégié de cyberharcèlement dans les groupes privés scolaires. Le risque de déplacement des pratiques nuisibles, plutôt que leur disparition, est donc réel.
Cela montre bien que cette loi, aussi nécessaire soit-elle, ne suffira pas seule. Elle doit s’accompagner de :
Réguler l’accès, c’est un premier pas. Réguler les usages et l’environnement, c’est aller au bout de l’ambition.
En prenant la tête de ce mouvement, la France peut devenir une lumière pour d’autres pays, une force de proposition dans un débat mondial sur les droits des enfants en ligne. Ne gâchons pas cette avance. Transformons l’intention en solution.
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N3744B33
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par Béatrice Renard Marsili, Juriste en droit du travail et Conseil en ressources humaines - DRH externalisé et Charlotte Moronval, Rédactrice en chef
Le 05 Février 2026
La revue Lexbase Social vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions (I.) qui ont fait l’actualité des dernières semaines, en droit du travail et droit de la protection sociale, ainsi que toute l’actualité normative (II.), classée sous différents thèmes/mots-clés.
I. Actualités jurisprudentielles
1) Droit du travail
♦ Preuve déloyale - Enregistrement clandestin
Cass. soc., 17 décembre 2025, n° 24-18.407, F-D N° Lexbase : B5601CUY : La retranscription d'un enregistrement audio de la conversation d’une salariée avec sa supérieure, obtenu de manière déloyale, est recevable dès lors qu’elle est indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but légitime poursuivi, à savoir le paiement des heures travaillées pendant des périodes de chômage partiel et le versement d'une indemnité pour travail dissimulé.
♦ CSE - Elections - Préjudice automatique
Cass. soc., 17 décembre 2025, n° 24-19.383, F-D N° Lexbase : B5627CUX : L'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Le seul constat de la privation d'une possibilité de représentation et de défense des intérêts ouvre droit à réparation.
♦ Discrimination - Retour de congé maternité
Cass. soc., 17 décembre 2025, n° 24-14.914, F-D N° Lexbase : B5641CUH : Le retrait des fonctions de coordination d'une unité et l'absence d'entretien professionnel à l'issue du congé de maternité d'une salariée, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de la grossesse de la salariée.
Il appartient dans ce cas à l'employeur de démontrer que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
♦ Salarié protégé - Licenciement
Cass. soc., 17 décembre 2025, n° 24-12.943, F-D N° Lexbase : B5660CU8 : Un salarié désigné représentant de la section syndicale bénéficie d’un statut protecteur en matière de rupture du contrat de travail.
Cette protection débute dès l’instant où l’employeur est informé de la désignation.
Si un doute existe sur le moment exact où l’employeur a eu connaissance de celle-ci, c’est au salarié de prouver que ce moment précède l’envoi du courrier de rupture.
♦ Congés payés - Heures supplémentaires
Cass. soc., 7 janvier 2026, n° 24-19.410, F-B N° Lexbase : B6235CZX: La Cour de cassation avait jugé, en septembre 2025, qu'un salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut désormais prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail effectif (Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-14.455, FP-B+R N° Lexbase : B8738BQP).
Elle vient d'étendre ce principe de la prise en compte des congés payés pour le calcul des heures supplémentaires aux salariés soumis à un décompte de la durée du travail sur 2 semaines.
♦ Sécurité privée - Carte professionnelle - Licenciement
Cass. soc., 7 janvier 2026, n° 24-15.367, F-B N° Lexbase : B6242CZ9 : L'article L. 612-21 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L5507ISR prévoit que le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées à l'article L. 612-20 est rompu de plein droit (conditions tenant à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs, à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, permettant la délivrance de la carte professionnelle).
Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement ou de l'indemnité conventionnelle si elle est plus favorable.
Dès lors que le salarié n'est pas, à la date du licenciement, titulaire d'une carte professionnelle valide, le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
♦ Stage - Requalification en contrat de travail
Cass. soc., 7 janvier 2026, n° 24-12.244, F-B N° Lexbase : B6236CZY : La durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut pas excéder 6 mois par année d'enseignement, et ce même si le stagiaire a changé d'établissement d'enseignement.
L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent.
♦ Avocats - Stage
Cass. soc., 7 janvier 2026, n° 24-14.659, F-B N° Lexbase : B6241CZ8 : Est exclue une convention de stage entre un avocat maître de stage et un titulaire du CAPA.
| Pour aller plus loin : M. Le Gerroué, Titulaire du CAPA : peut-on tout de même être stagiaire en cabinet d’avocat ?, Le Quotidien, 16 janvier 2026 N° Lexbase : N3632B3W. |
♦ Salarié protégé - RSS - Licenciement
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-15.443, FS-P+B N° Lexbase : B7352C3P : Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le Code du travail.
Le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le Code du travail. Il doit donc bénéficier de la protection contre le licenciement.
♦ Expert du CSE - Documents à communiquer
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 23-22.733, FS-B N° Lexbase : B7353C3Q : Le plan de mobilité employeur est en lien avec l'information sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise devant être donnée par l'employeur lors de la consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Il doit donc être communiqué à l’expert qui en fait la demande.
En revanche, le CSE et l'expert-comptable ne peuvent pas exiger la communication d'un plan de mobilité employeur dont l'établissement unilatéral par l'employeur n'est pas obligatoire tant que la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail est en cours.
♦ Véhicule de service - Avantage en nature
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-14.418, F-D N° Lexbase : B9686C7U : Dès lors que le salarié dispose de façon permanente d'un véhicule de fonction qu'il utilise pour ses trajets tant professionnels que personnels, et qu'il n'est pas obligé de le restituer pendant ses périodes de repos ou congés, l'octroi de ce véhicule constitue un avantage individuel en nature.
♦ Arrêt de travail - Visite de reprise - Abandon de poste - Licenciement
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.652, F-D N° Lexbase : B9698C7C : Seule la visite médicale de reprise, obligatoire après certains arrêts de travail, met fin à la suspension du contrat de travail du salarié.
Tant qu’elle n'a pas eu lieu, le contrat de travail reste suspendu et le salarié ne peut pas être licencié pour abandon de poste ou absence injustifiée.
♦ Enquête interne - Droits du salarié
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-13.234, F-D N° Lexbase : B9707C7N : Le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n'impose pas que, dans le cadre d'une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d'autres salariés, le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu'il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu'il soit entendu, dès lors que la décision que l'employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement.
♦ Harcèlement sexuel - Enquête interne
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.544, F-B N° Lexbase : B7356C3T : Aucune disposition du Code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel. Il appartient aux juges d'apprécier la valeur et la portée des pièces produites. En matière prud'homale, la preuve est libre.
♦ Liberté d’expression - Licenciement
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 23-19.947 N° Lexbase : B7366C39, n° 23-17.946 N° Lexbase : B7365C38, n° 24-13.778 N° Lexbase : B7364C37, n° 24-19.583 N° Lexbase : B7354C3R, FS-B : Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
Dans 4 arrêts du 14 janvier 2026, la Cour de cassation précise la manière dont doit être appréciée une sanction prononcée par un employeur à l'encontre d'un salarié ayant utilisé sa liberté d'expression.
Le principe retenu : mise en balance de la liberté d'expression avec le droit de l'employeur à la protection de ses intérêts.
♦ Licenciement - Faute - Messagerie professionnelle
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-18.877, F-D N° Lexbase : B9714C7W : Les messages insultants et dénigrants à l'égard de la hiérarchie envoyés par un salarié bénéficient d'une présomption de caractère professionnel pour avoir été envoyés au moyen de la messagerie professionnelle mise à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail.
Dès lors que leur contenu est en rapport avec son activité professionnelle, ils ne revêtent pas un caractère privé, peu important que ces échanges ne fussent pas destinés à être rendus publics, de sorte qu'ils peuvent être retenus au soutien d'une procédure disciplinaire.
♦ Concurrence - Faute grave - Licenciement
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-20.799, F-D N° Lexbase : B9702C7H : Le fait pour le salarié de créer et d'exercer, sous le statut d’auto-entrepreneur, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l'une des siennes, est constitutif à lui seul d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, peu important que cette activité ait été résiduelle et qu'elle ait été réalisée, tout comme sa publicité, en dehors des heures de travail et sans utilisation du matériel de l'entreprise.
♦ Licenciement - Convocation à entretien préalable
Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-16.240, FS-B N° Lexbase : B8341C73 : Le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi d'une lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, visé par l'article L. 1232-2, alinéa 2, du Code du travail N° Lexbase : L1075H9P, n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation.
L'absence de signature du salarié sur la décharge que l'employeur lui a présentée ne rend pas la procédure de licenciement irrégulière dès lors qu'il ne conteste pas s'être rendu à l'entretien.
♦ Entretien professionnel - Compte Personnel de Formation - Abondement
Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-12.972, FS-B N° Lexbase : B8346C7A : Ce n’est que lorsque le salarié n’a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus et n’a suivi aucune formation, hors formations obligatoires, que l’employeur doit verser l’abondement de 3 000 € sur le CPF du salarié. Ces deux conditions sont cumulatives. Un seul entretien manquant ne suffit pas à déclencher automatiquement l’abondement correctif du CPF.
♦ Congés payés - Arrêt de travail
Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-22.228, FS-B N° Lexbase : B8349C7D : Les salariés en arrêt de travail pour maladie acquièrent 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables (soit 4 semaines) sur une période d'acquisition de congés d’un an. L’employeur ne peut pas déduire de ce plafond les congés payés acquis au titre de périodes antérieures et reportés faute d’avoir été pris.
Le plafond s’apprécie période par période, sans tenir compte des jours acquis précédemment.
♦ Arrêt pour maladie professionnelle - Faute grave - Licenciement
Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-22.852, F-B N° Lexbase : B8342C74 : Le non-respect de la clause d'exclusivité et de l'obligation de discrétion antérieurs à la suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle justifient le licenciement pour faute grave du salarié au cours de cette période.
♦ Forfait annuel en jours - Accord du salarié
Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-10.512, FS-B N° Lexbase : B8355C7L: La modification du nombre de jours inclus dans un forfait annuel en jours constitue une modification du contrat de travail.
Dès lors qu’un accord d’entreprise a pour effet d'augmenter le nombre de jours inclus dans le forfait stipulé dans la convention individuelle de forfait en jours et que le salarié a refusé la modification de son contrat de travail résultant de l'application de cet accord, le nouveau forfait jours ne peut pas lui être imposé.
♦ Transaction
Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-14.496, FS-B N° Lexbase : B8354C7K : La renonciation du salarié à toute instance relative à l'exécution du contrat ne rend pas irrecevables les demandes résultant de la rupture du contrat de travail postérieures à la transaction, des faits antérieurs pouvant être pris en compte.
♦ Licenciement - Barème Macron
Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-21.142, F-B N° Lexbase : B8351C7G : Le licenciement d’un salarié à l'occasion du transfert d’une entité économique dont il relève est dépourvu d'effet, mais pas nul, de sorte que ce licenciement est indemnisé en fonction du barème Macron.
Un juge ne peut donc pas s’affranchir dudit barème, en prétextant que le plafonnement de la réparation ôterait à la sanction son caractère effectif, proportionné et dissuasif.
♦ CSE - Annulation des élections - Obligation de neutralité
Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-16.854, F-D N° Lexbase : B6900C9G : Manque à son obligation de neutralité, l’employeur qui laisse un syndicat organiser un stand dans l’enceinte de l'entreprise pour diffuser sa propagande électorale, sans donner les mêmes moyens d’accès aux syndicats concurrents. Ce manquement justifie l’annulation des élections.
2) Droit de la protection sociale
♦ Sous-traitance - Travail dissimulé - Solidarité financière
Cass. civ. 2, 8 janvier 2026, n° 23-19.281, F-B N° Lexbase : B7001CZC : La solidarité financière du donneur d'ordre ne peut pas être engagée pour des faits de dissimulation d’emploi auxquels il était étranger.
| Pour aller plus loin : F. Taquet, À propos de la solidarité financière…, Lexbase Social, février 2026, n° 1020 N° Lexbase : N3721B39. |
♦ Liquidation judiciaire - Mutuelle - Prévoyance
Cass. civ. 2, 22 janvier 2026, n° 23-23.043, FS-B N° Lexbase : B1922C8P : Lorsqu'un employeur, souscripteur d'un contrat de garanties collectives de protection santé et prévoyance des salariés, a été mis en liquidation judiciaire, la lettre de résiliation, à son échéance, de ce contrat, doit, pour être opposable à la procédure collective, être notifiée par l'assureur au liquidateur judiciaire et non à la société en liquidation.
À défaut, le contrat n'est pas résilié et les salariés licenciés doivent bénéficier de la portabilité des garanties.
♦ Maladie professionnelle - Recours
Cass. civ. 2, 29 janvier 2026, n° 23-19.898, F-B N° Lexbase : B9143C9I : Lorsque le recours préalable a été adressé à la commission médicale de recours amiable avant le recours contentieux, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge, conforme à l'avis de cette commission, au moment où le recours est formé devant la juridiction de Sécurité sociale ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu'une décision, implicite ou explicite, de cet organisme soit intervenue avant que le juge ne statue.
♦ Maladie professionnelle - Imputation au compte AT-MP
Cass. civ. 2, 29 janvier 2026, n° 23-21.742, F-B N° Lexbase : B9140C9E : En cas d’employeurs successifs, la CARSAT peut imputer les conséquences financières de la maladie professionnelle d’un salarié sur le compte employeur non pas du dernier employeur contractuel mais du dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant sa constatation médicale.
♦ Cotisations sociales - Prescription - URSSAF
Cass. civ. 2, 29 janvier 2026, n° 23-14.671, F-D N° Lexbase : B9144C9K : Le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et jusqu'à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle aux observations formulées.
II. Actualités normatives
1) Lois et propositions de lois
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2) Décrets et projets de décrets
♦ Adoption - Autorisations d’absence
Décret n° 2025-1439 du 31 décembre 2025, relatif aux autorisations d'absence du salarié engagé dans une procédure d'adoption N° Lexbase : L2607NDW : Les salariés engagés dans une procédure d'adoption bénéficient d'autorisations d'absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l'obtention de l'agrément.
Le décret fixe le nombre maximal d'autorisations d'absence à 5 par procédure d'agrément.
♦ Activité partielle - Allocation
Décret n° 2026-35 du 29 janvier 2026, portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable N° Lexbase : L6228NDZ : Le décret relève à 8,57 € le taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur à compter du 1er janvier 2026.
Il fixe, en outre, à 9,52 € le taux horaire minimum de l'allocation versée aux employeurs qui bénéficient de l'activité partielle de longue durée au titre des heures chômées à compter du 1er janvier 2026.
♦ Période de reconversion professionnelle
Décret n° 2026-39 du 28 janvier 2026, relatif à la période de reconversion et aux entretiens professionnels N° Lexbase : L6403NDI ; Décret n° 2026-40 du 28 janvier 2026, relatif au financement de la période de reconversion N° Lexbase : L6406NDM : Deux décrets actent l’entrée en vigueur de la période de reconversion professionnelle en remplacement de la Pro-A.
Le premier définit les modalités de la période de reconversion, nouveau dispositif créé par la loi à destination des salariés qui souhaitent bénéficier d'une reconversion professionnelle interne ou externe à leur entreprise, sans condition de diplôme, d'âge ou d'ancienneté, afin de faciliter les transitions professionnelles.
Il supprime la reconversion ou promotion par alternance.
Il tire enfin les conséquences de la modification de la périodicité de l'entretien de parcours professionnel.
Le second définit les modalités de financement des périodes de reconversion.
3) Arrêtés
♦ Aide financière pour des activités de services à la personne et de garde d’enfants
Arrêté du 23 décembre 2025, fixant le montant maximum de l'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés prévues à l'article L. 7233-4 du Code du travail pour 2026 N° Lexbase : L2108NDG : Pour 2026, le plafond annuel est revalorisé de 2 540 € à 2 591 €.
♦ Versement santé
Arrêté du 8 janvier 2025, fixant pour 2026 le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4201NDX : Pour 2026, le montant de référence servant au calcul du versement santé passe à 22,27 € (au lieu de 21,50 € en 2025) ou, pour les salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle, à 7,44 € (au lieu de 7,18 € en 2025).
4) Mises à jour du BOSS
♦ Titres-restaurant - Exonération
URSSAF, Avantages en nature - Urssaf.fr, 1er janvier 2026 : Le montant maximal de la participation patronale aux titres-restaurant susceptible d’être exonérée de cotisations et d’impôt sur le revenu est fixé à 7,32 € au 1er janvier 2026.
La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale est comprise entre 12,20 € et 14,64 €.
♦ Charte du cotisant contrôlé
BOSS, Charte du cotisant contrôlé - Boss.gouv.fr, 6 janvier 2026 : La charte du cotisant contrôlé est désormais publiée dans le nouveau bloc « Contrôle » accessible depuis la page d’accueil du BOSS. Il est possible de télécharger une version imprimable de la charte depuis le lien indiqué dans le cartouche en haut de cette rubrique.
Aucune évolution n’a été apportée à la charte au moment de sa publication sur le BOSS.
L’avis de contrôle transmis par l’organisme de recouvrement sera prochainement modifié pour renvoyer vers le BOSS. Dans l’attente, la charte reste disponible sur les sites urssaf.fr et msa.fr.
♦ Données paramétriques
BOSS, Mise à jour au 1er janvier 2026 des données paramétriques - Boss.gouv.fr, 29 janvier 2026 : Mise à jour des données paramétriques dans plusieurs rubriques.
5) Communiqués
♦ Ministère du Travail - Démarches
Min. Travail, Mes démarches travail : le nouveau service qui facilite les formalités des entreprises | Travail-emploi.gouv.fr | Ministère du Travail et des Solidarités, 7 janvier 2026 : Afin de faciliter et accélérer les démarches que doivent réaliser les entreprises auprès des services du ministère du Travail ou de l’inspection du travail, un nouveau téléservice vient d’être créé : Mes démarches travail.
Il intègre deux nouvelles déclarations : la déclaration préalable d’un chantier de catégorie 1 ou 2 au sens de la coordination de sécurité et de protection de la santé (SPS), et la demande de rupture ou de transfert d’un salarié protégé. Et il regroupe un ensemble de services numériques auparavant dispersés : Demat@miante, SIPSI, ÉgaPro, TéléRC, Elections professionnelles, TéléAccords.
♦ Congé de naissance supplémentaire
Assurance maladie, Qu’est-ce que le congé supplémentaire de naissance ? | ameli.fr | Assuré, 9 janvier 2026 : L'Assurance Maladie a anticipé le décret à paraître et apporté plusieurs précisions sur le nouveau congé de naissance.
Les parents qui souhaiteront bénéficier de ce congé devront informer leur employeur dans un délai de 1 mois en précisant la date souhaitée du début du congé, sa durée. Si la durée souhaitée est de 2 mois, ils devront indiquer si celle-ci est fractionnée ou non. Ce délai de prévenance de 1 mois sera réduit à 15 jours lorsque le congé supplémentaire de naissance prend la suite immédiate du congé de paternité et d’accueil ou d’adoption et qu’il n’est pas possible, compte tenu de la durée de ce premier congé, de respecter le délai de droit commun de 1 mois.
Pour les parents d’enfants nés ou arrivés au foyer entre le 1er janvier et le 30 juin 2026 ou dont la date de naissance était prévue à partir du 1er janvier 2026 mais qui sont nés prématurément, le congé supplémentaire de naissance pourra être mobilisé dans un délai maximum de 9 mois à compter du 1er juillet 2026, soit jusqu’au 31 mars 2027.
Pour tous les parents d’enfants nés ou arrivés au foyer à partir du 1er juillet 2026, le délai pour prendre ce congé supplémentaire de naissance sera de 9 mois à compter de la naissance de l’enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l’arrivée de l’enfant au foyer.
♦ Télétravail - URSSAF - Frais - Exonération de cotisations
Service Public, Frais professionnels -Remboursement des frais de télétravail : quel barème en 2026 ? | Service Public Entreprendre, 7 janvier 2026 : L'allocation forfaitaire prévue par accord collectif est exonérée de cotisations en 2026, soit dans la limite de 13,20 € par mois par journée de télétravail par semaine, soit dans la limite de 3,30 € par jour de télétravail dans le mois. Dans les deux cas, la limite mensuelle d’exonération de l’allocation forfaitaire est fixée à 72,60 €.
L'allocation forfaitaire non prévue par accord collectif est exonérée en 2026 à hauteur de 2,70 € par jour, dans la limite de 59,40€ par mois, ou 11 € par mois pour une journée de télétravail hebdomadaire.
6) Circulaires
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