Le Quotidien du 19 mars 2024

Le Quotidien

Conventions et accords collectifs

[Brèves] L'accord portant reconnaissance d’une UES n’est pas un accord interentreprises

Réf. : Cass. soc., 6 mars 2024, n° 22-13.672, FS-B+R N° Lexbase : A29562SB

Lecture: 3 min

N8695BZ3

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par Lisa Poinsot

Le 18 Mars 2024

L’accord de révision d’un accord portant reconnaissance d’une unité économique et sociale ne constitue pas un accord interentreprises.

Faits et procédure. À la suite de l’acquisition du groupe Altran par le groupe Capgemini, des négociations sont ouvertes pour éventuellement étendre le périmètre de l’unité économique et sociale (UES).

Un syndicat, représentatif dans l’UES, n’a pas été invité à ces négociations. Il saisit alors le tribunal judiciaire afin d’ordonner à la société française du groupe, agissant pour le compte des sociétés de l’UES du groupe de l’inviter à ces négociations.

La cour d’appel (CA Versailles, 20 janvier 2022, n° 21/02009 N° Lexbase : A95497II) estime que l’accord litigieux doit être considéré comme un accord interentreprises au sens des articles L. 2232-36 et suivants du Code du travail N° Lexbase : L6664K9P, de sorte que le syndicat en question ne peut pas être invité aux négociations du fait de sa non-représentativité à l’échelle de l’ensemble des entreprises concernées.

Le syndicat forme alors un pourvoi en cassation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application des articles L. 2313-8 N° Lexbase : L8471LGT et L. 2313-9 N° Lexbase : L8470LGS du Code du travail.

La Haute juridiction rappelle sa jurisprudence selon laquelle :

  • une unité économique et sociale ne pouvant être reconnue qu'entre des entités juridiques distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d'une unité économique et sociale (Cass. soc., 10 novembre 2010, n° 09-60.451, FS-P+B N° Lexbase : A9030GGK) ;
  • la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral, mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité économique et sociale (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-12.71, FS-P+B+R N° Lexbase : A6092KPC).

Par cette décision, la Chambre sociale de la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la nature juridique de l’accord portant reconnaissance d’une UES depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016, dite « loi Travail » N° Lexbase : L8436K9C. Elle exclut expressément ce type d’accord du régime des accords interentreprises, de sorte qu’il n’est pas possible d’exclure de la négociation sur l’UES les syndicats non représentatifs au niveau de l’UES.

En outre, l’arrêt mérite de mettre en exergue que l’entrée de nouvelles sociétés au sein d’un groupe n’emporte pas la caducité de l’accord initial portant reconnaissance de l’UES puisque la négociation sur sa révision est possible.

Toutefois, en affirmant ce que n’est pas ce type d’accord, la Haute juridiction ne répond pas à la question suivante : quelle est la nature juridique de l’accord portant reconnaissance d’une UES ?

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de mise en place du comité social et économique, La détermination du périmètre de mise en place du comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9046ZQ4.

 

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Environnement

[Brèves] ICPE : office du juge en matière de régularisation de l'autorisation environnementale

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 8 mars 2024, n° 463249, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03312TG

Lecture: 2 min

N8709BZL

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par Yann Le Foll

Le 18 Mars 2024

► Le juge de l'autorisation environnementale ne peut prononcer simultanément un sursis à statuer en vue de la régularisation du vice et limiter la portée ou les effets de l'annulation de l’acte contesté.

Principe. Il résulte du I de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement N° Lexbase : L1849MHX que le juge de l'autorisation environnementale peut, alternativement, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative.

Il peut aussi limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction.

Faits. Les requérants ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 8 janvier 2019 délivrant à la société Engie Green Doussay l'autorisation d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Doussay.

Décision CE. En décidant simultanément, d'une part, d'annuler partiellement l'arrêté attaqué en tant qu'il ne comportait pas la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de suspendre son exécution jusqu'à l'octroi éventuel de cette dérogation, et, d'autre part, de surseoir à statuer sur le « surplus des conclusions de la requête » pour permettre à la société pétitionnaire de lui notifier, le cas échéant, une mesure de régularisation du vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v, S. Gandet, Pouvoirs du juge de plein contentieux en matière d’autorisation environnementale : des possibilités élargies de régularisation, notamment pour les capacités techniques et financières, Lexbase Public, mai 2018, n° 501 N° Lexbase : N3816BXM.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Prélèvement à la source : actualisation des grilles de taux par défaut

Réf. : BOFiP, actualité, 28 février 2024

Lecture: 1 min

N8749BZ3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Mars 2024

L’administration fiscale a, dans une mise à jour en date du 28 février 2024, intégré les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source.

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 (loi n° 2023-1322, du 29 décembre 2023 N° Lexbase : L9444MKY) prévoit, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024, l'ajustement des limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source, prévues à l'article 204 H du Code général des impôts N° Lexbase : L0719ML9, en fonction de l'évolution du barème de l'impôt sur le revenu, dont les limites des tranches ont été indexées au taux de 4,8 %.

Par ailleurs, le montant de l'abattement applicable aux contrats courts est mis à jour de l'augmentation du salaire minimum de croissance au 1er janvier 2024.

Le barème est consultable [en ligne].

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Fiscalité locale

[Brèves] Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux : le Conseil d’État revient sur la notion de « surface de stationnement annexé »

Réf. : CE, 3e et 8e ch. réunies, 16 février 2024, n° 485702, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72922MZ

Lecture: 4 min

N8661BZS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Mars 2024

Le Conseil d’État devait trancher un litige relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.

Faits. Une société est propriétaire d'un parking public payant situé au sous-sol du Centre des nouvelles industries et technologie (CNIT), lequel comprend des boutiques, des restaurants, un hôtel, un centre des congrès, des bureaux et des établissements d'enseignement supérieur.

Procédure. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après les avoir jointes, a rejeté les demandes de cette société tendant à la décharge des cotisations, d'une part, de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux et, d'autre part, de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Île-de-France auxquelles elle a été assujettie aux titres des années 2016 à 2018 (TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2023, n° 1911037 N° Lexbase : A312594I). La société se pourvoit en cassation contre ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Île-de-France.

Précisions du Conseil d’État. Le législateur a entendu inclure dans le champ d'application des taxes qu'elles instituent, les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée (CGI, arts. 231 ter N° Lexbase : L8068MHB et 1599 quater C N° Lexbase : L8099MHG).

Sur le cas applicable en l’espèce. Le tribunal administratif a relevé, que les surfaces en cause, situées à la même adresse que le CNIT, avaient notamment pour objet de permettre le stationnement des véhicules des clients et utilisateurs de cet ensemble immobilier, lui-même composé de locaux.

Le TA en a déduit que ces surfaces de stationnement, quand bien même elles seraient accessibles au public, louées à l'heure, notamment à des clients extérieurs à l'immeuble, et feraient l'objet d'une exploitation commerciale distincte et indépendante de celle des locaux compris dans les étages de l'ensemble immobilier litigieux, devaient être regardées comme annexées à ce dernier au sens et pour l'application des articles 231 ter et 1599 quater C du Code général des impôts.

En se fondant sur ce que le parking en cause contribuait directement, fût-ce de manière non exclusive, à l'activité déployée dans le CNIT, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

Le pourvoi de la société est rejeté.

Précisions (CE 3e et 8e ch. réunies, 20 octobre 2021, n° 448562, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6512493).

Les surfaces de stationnement s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement :

  • des aires de dépôt de bus destinées au remisage, en dehors des horaires de service, des bus exploités commercialement par la société contribuable et, le cas échéant, à leur immobilisation aux fins d'entretien ou de réparation ne contribuent pas directement à l'activité déployée dans les locaux de bureaux auxquels ils sont attenants ; ces aires ne peuvent donc être regardées comme des surfaces de stationnement annexées à un local ;
  • les places de stationnement réservées aux chauffeurs de bus accueillent les véhicules personnels de ces derniers durant les heures de service des bus ; elles ne contribuent donc pas davantage de manière directe à l'activité déployée dans les locaux de bureaux auxquelles elles sont attenantes, nonobstant la circonstance alléguée par l'administration que les chauffeurs de bus auraient accès à ces locaux pour bénéficier d'un vestiaire et de services annexes ou pour les besoins des services gestionnaires ;
  • les voies de circulation attenantes aux surfaces de stationnement ne sont pas situées dans le champ d'application de la taxe.

 

newsid:488661

Procédure pénale

[Brèves] Placement en GAV et avis à magistrat : pour établir une information « dès le début de la mesure », le procès verbal doit en indiquer l’heure

Réf. : Cass. crim., 6 mars 2024, n° 22-80.895, F-B N° Lexbase : A29612SH

Lecture: 3 min

N8763BZL

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par Adélaïde Léon

Le 18 Mars 2024

► Faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de la mesure.

Rappel des faits et de la procédure. Un homme est interpellé et immédiatement placé en garde à vue.

Il sera par la suite poursuivi des chefs de violences aggravées, menaces de mort réitérées et outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que de mauvais traitement envers un animal domestique.

Le tribunal correctionnel le déclarera coupable et le condamnera à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour les délits et 300 euros d’amende pour la contravention.

L’intéressé a relevé appel de ce jugement. Le ministère public a, quant à lui, formé un appel incident.

En cause d’appel. Devant la cour d’appel, le prévenu a soulevé des exceptions de nullité tirées de :

  • la notification tardive de ses droits en garde à vue ;
  • l’avis tardif au parquet.

La cour d’appel a rejeté ces exceptions de nullité et a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait déclaré l’intéressé coupable des faits qui lui étaient reprochés, à l’exception des faits de menaces de mort réitérées.

Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir écarté l’exception de nullité tirée du caractère tardif de l’avis à parquet du placement en garde à vue, alors qu’il résulte du Code de procédure pénale (C. proc. pén., art 63 N° Lexbase : L7438LP8) que ce magistrat doit être informé du placement dès le début de la mesure et que tout retard dans cette information porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé.

Selon le pourvoi, la cour d’appel aurait dû vérifier si l’information avait été délivrée immédiatement, constatation qui n’aurait pu ressortir de la lecture du dossier puisque l’heure de l’avis au parquet n’y figurait pas.

Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 63, alinéa 2 du Code de procédure pénale.

Rappelant les dispositions de cet article, la Cour confirme que « tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation [d’information], non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne ».

Or, en l’espèce, la cour d’appel avait simplement et de manière imprécise énoncé que le magistrat avait été avisé « quasi immédiatement ».

Selon la Cour, faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de la mesure.

Dans ces conditions, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 63 du Code de procédure pénale.

Pour aller plus loin : v. C. Lanta de Bérard, ETUDE : La garde à vue et les auditions, Le placement en garde à vue, L’information du magistrat, in Procédure pénale, Lexbase N° Lexbase : E46213C7.

newsid:488763

Responsabilité médicale

[Brèves] Responsabilité d’une clinique constituée par l’absence d’organisation de la continuité obstétricale

Réf. : Cass. civ. 1, 28 février 2024, n° 22-23.888, F-D N° Lexbase : A77132R4

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N8670BZ7

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par Laïla Bedja

Le 18 Mars 2024

► L’absence de continuité obstétricale prévue par l’article D. 6124-44 du Code de la santé publique, révélée par l’absence d’établissement d’une liste de garde de jour des gynécologues-obstétriciens, constitue une faute de la clinique ayant contribué à la perte de chance subie par l’enfant.

Faits et procédure. Une femme a été admise dans une clinique en vue de son accouchement et prise en charge par une sage-femme ayant sollicité à plusieurs reprises des gynécologues-obstétriciens. Une césarienne a été pratiquée en urgence par le docteur S et l’enfant est né avec de graves lésions prédictives de séquelles neurologiques profondes. Les parents de l’enfant ont assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, son assureur et le médecin.

La responsabilité du médecin a été retenue au titre de faute dans la prise en charge de la parturiente et notamment de la pratique tardive de la césarienne, à l’origine d’une perte de chance évaluée à 90 % d’éviter une rupture utérine ayant occasionné le dommage subi par l’enfant.

La cour d’appel ayant retenu des manquements de la clinique à l’origine de la perte de chance, l’établissement a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que le médecin était auprès de la patiente au moment où la décision de pratiquer une césarienne aurait dû être prise, sans qu’elle imposât d’une quelconque manière auparavant, et qu’ainsi la désorganisation relevée avait été sans incidence sur le suivi de la parturiente, si bien que l’absence de continuité obstétricale avant cet instant était sans lien avec le dommage dont la survenance était uniquement liée à l’absence de décision du médecin (CA Versailles, 22 septembre 2022, n° 19/00542 N° Lexbase : A27658LY).

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Pour justifier sa décision, la cour d’appel avait notamment retenu que la sage-femme s’était trouvée en difficulté en l'absence de référent identifiable et avait dû gérer seule une situation à risque, aucun des médecins contactés n'ayant réellement pris en charge la patiente, que cette désorganisation avait entraîné une prise en charge défaillante et tardive de celle-ci et une absence de suivi rigoureux et d'analyse précise de l'évolution de son état et que, dans ce contexte, le médecin n'avait pas eu un recul suffisant pour faire le bon choix lorsqu'il était intervenu (CSP, art. D. 6124-44 N° Lexbase : L7189HBU).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La responsabilité pour faute des établissements de santé privés, Responsabilité contractuelle des établissements privés, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E81413QL

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Sociétés

[Brèves] Transformation d’une SAS en SA : application de l’unanimité en présence d’une clause d’inaliénabilité

Réf. : ANSA, avis n° 24-007, du 7 février 2024

Lecture: 2 min

N8725BZ8

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par Perrine Cathalo

Le 18 Mars 2024

► Dans l’hypothèse où les statuts de la SA, soumis à l’adoption des associés en conséquence de la transformation, ne reprennent pas la clause d’inaliénabilité telle que celle-ci figurait dans les statuts de la SAS, il s’agirait bien d’une suppression de la clause, ce qui correspond éminemment à une modification de la clause, au sens de l’article L. 227-19 du Code de commerce. Dans ce cas, l’unanimité des associés pour décider la transformation serait requise en application de ce texte.

Contexte. Le comité juridique de l’ANSA s’est chargé de déterminer la majorité applicable en présence d’une clause statutaire d’inaliénabilité à l’occasion de la transformation d’une SAS en SA qui ne comporte pas une telle clause (C. com., art. L. 227-13 N° Lexbase : L6168AIB et L. 227-19, al. 1er N° Lexbase : L2386LRS).

Discussion. Une première interprétation conduit l’ANSA à affirmer que la transformation d’une SAS en SA en présence d’une clause statutaire d’inaliénabilité requiert que la décision des associés soit prise à la majorité, dans la mesure où l’article L. 227-19, alinéa 1er, vise a fortiori la suppression des clauses d’inaliénabilité.

À l’inverse, une seconde interprétation consiste à dire que l’article L. 227-19, alinéa 1er, ne vise que l’adoption et la modification. En effet, si le législateur avait voulu étendre l’exigence de l’unanimité à la suppression de la clause, il l’aurait fait expressément, si bien que la simple majorité permettrait la transformation d’une SAS en SA, quand bien les statuts contiennent une clause d’inaliénabilité.

Avis. D’après le comité juridique de l'ANSA, le fait que les statuts de la SA, soumis à l’adoption des associés en conséquence de la transformation, ne reprennent pas la clause d’inaliénabilité telle que celle-ci figurait dans les statuts de la SAS, constitue une suppression de la clause, qui correspond éminemment à une modification de la clause au sens de l’article L. 227-19 du Code de commerce.

Autrement dit, l’unanimité des associés pour décider la transformation serait requise en application de ce texte.

Pour en savoir plus : v. Th. Favario, ÉTUDE : L’évolution de la société par actions simplifiée, La transformation, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E53464ZZ.

newsid:488725

Urbanisme

[Brèves] Appréciation du caractère régularisable d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme : prise en compte de la possibilité de revoir l'économie du projet

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 11 mars 2024, n° 463413, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92802TU

Lecture: 2 min

N8765BZN

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par Yann Le Foll

Le 18 Mars 2024

► Pour apprécier le caractère régularisable d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme, le juge doit prendre en compte la possibilité de revoir l'économie du projet, et non le seul projet existant.

Faits. Le projet en cause portait sur la rénovation d'une maison d'habitation et la création à proximité d'une piscine, ainsi que d'un vestiaire et d'un débarras.

En cause d’appel. La cour administrative d’appel a jugé que ce projet ne permettait pas, eu égard à l'activité projetée d'accueil d'enfants à la piscine, de satisfaire aux exigences du nombre de places de stationnement minimal correspondant aux besoins de la construction ou de l'installation, édictées par les règles d'urbanismes applicables.

Elle a écarté la possibilité que ce vice soit susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0034LNL ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code N° Lexbase : L0035LNM (pour rappel, le juge de l’urbanisme peut procéder à la régularisation d’un permis de construire même si celle-ci implique de modifier l'économie générale du projet, sans en modifier la nature même, CE sect., 2 octobre 2020, n° 438318, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A72343WT).

Pour ce faire, elle a estimé que la possibilité de créer des places supplémentaires sur le terrain d'assiette du projet n'apparaissait pas envisageable compte tenu de la taille du terrain et de la nécessité d'y prévoir des espaces plantés pour respecter les exigences d'autres dispositions d'urbanisme.

Décision CE. En fondant son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d'en revoir, le cas échéant, l'économie générale sans en changer la nature, la cour a commis une erreur de droit.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Laurent Domingo indique que « la cour ne devait pas raisonner sur la base de cette piscine pour cet usage, mais en envisageant que la Sci Fly 2018 puisse faire évoluer son projet, et par exemple abandonner son idée de dispenser des cours de natation. Ce qui, évidemment, changerait tout en terme de stationnement ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4931E7R.

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