Réf. : Arrêtés du 17 décembre 2015, NOR : DEVA1528469A (N° Lexbase : L9136KUW) et NOR : DEVA1528542A (N° Lexbase : L9146KUB)
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par Alain Weber, Cabinet Henri Leclerc & associés
Le 28 Janvier 2016
Il faut saluer la publication de ces textes, très attendus par les professionnels -un peu moins par le grand public- dont l'extraordinaire engouement pour les drones est inversement proportionnel à l'intérêt qu'il porte aux textes qui régissent la matière.
Même s'il se dégage de ces textes le sentiment d'une règlementation à tiroirs du fait de la technicité du sujet et des contraintes liées à l'aviation civile, l'exercice rédactionnel est plutôt réussi.
Des guides édités par le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie -Direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC)- viennent opportunément apporter des éclairages précieux sur certains points, adaptant ainsi à des textes réglementaires, l'exigence d'intelligibilité de la loi érigé en principe constitutionnel par le Conseil (par exemple, voir le Guide sur l'aéromodélisme).
La rédaction de ces arrêtés s'est révélée complexe ; l'exercice n'était pas évident car il s'agit de manier des concepts hétéroclites puis de les croiser à l'infini. Ainsi, sont mobilisés les éléments relatifs à la conception des aéronefs non habités c'est-à-dire de tout engin volant sans personne à bord, à leur condition d'utilisation et d'insertion dans l'espace aérien. S'agissant d'engins non habités, le contrôle obligatoire de l'appareil est opéré par un télépilote distant, dont il pourra être exigé une certaine qualification dans certains cas.
Les diverses utilisations recensées (aéromodélisme, formation, toute autre utilisation) dictent le régime applicable.
Le poids de l'engin pourra avoir une incidence sur les obligations du télépilote, en considération de différents seuils, par exemple 1 kg, 2 kg, moins de 25 kg, moins de 150 kg.
La règlementation exige que le vol soit "à vue", c'est-à-dire à la vue directe et constante du télépilote (et non pas aux instruments) ; des situations dérogatoires sont cependant prévues par les textes.
Les lieux d'utilisation sont très précisément définis et certains lieux strictement interdits.
Le croisement des éléments énumérés ci-avant entraîne l'élaboration d'un dispositif règlementaire complexe, un peu "en toile d'araignée" dont il convient à présent d'étudier les éléments les plus saillants.
De quoi parle-t-on ? On parle d'engins volants non captifs (ils ne sont pas reliés au sol ou à une structure fixe), non habités (ils n'emportent pas de pilote ni de passagers), utilisés à titre civil et non militaire, en extérieur (le guide précise que les bâtiments, tentes, cages en grillage ou filets ne constituent pas des usages en extérieur).
I - Les diverses utilisations de ces engins définissent leurs régimes
On distingue trois utilisations.
- L'aéromodélisme : utilisation à des fins de loisir ou de compétition. Lorsque l'aéronef est utilisé en aéromodélisme, il est appelé "aéromodèle".
- L'expérimentation : utilisation d'un aéronef autre qu'un aéromodèle à des fins d'essais ou de contrôle.
- L'activité particulière : toute autre utilisation que celles visées ci-dessus, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas aéromodèlisme ou expérimentation.
Reprenons dans le détail ces utilisations.
- L'aéromodélisme
L'aéromodèle doit être piloté en vue de son télépilote. Dans certains cas d'utilisation, l'aéromodèle peut être contrôlé par une personne qui n'a pas la vue directe sur l'engin. La présence d'une seconde personne disposant de sa propre commande est alors necessaire.
Cette situation d'un vol au cours duquel le télépilote n'a pas une vue directe et constante sur l'aéromodèle est dite "vol en immersion" (first person vision - FPV).
Dans le cas d'un aéromodèle de masse inférieure à 2 kg, évoluant à une distance horizontale maximale entre le télépilote et l'engin de 200 mètres et à une hauteur ne dépassant pas 50 mètres, la seconde personne peut ne pas avoir accès aux commandes de l'aéromodèle mais doit pouvoir informer le télépilote en temps réel des dangers éventuels.
Le guide édité par la DSAC précise :
"La consultation par le télépilote d'un retour vidéo (ou de tout autre écran de contrôle) n'est pas considérée comme du vol en immersion nécessitant une deuxième personne si le télépilote, par un circuit visuel approprié, conserve une perception suffisante de l'aéronef et de son environnement" (Guide sur l'aéromodélisme, page 10/18).
Les aéromodèles sont classés en catégories A et B.
- La catégorie A est celle d'un aéromodèle de masse inférieure à 25 kilogrammes, non motorisé ou comportant un seul type de propulsion respectant certaines limites qui sont précisées dans l'arrêté "conception".
Ces aéromodèles sont dispensés de documents de navigabilité et sont autorisés à voler sans autre condition relative aux capacités requises des personnes qui les utilisent (arrêté "conception", Annexe I - 1.).
Attention : On ne peut pas faire évoluer un aéromodèle d'un véhicule en déplacement. Des skis ou des rollers ne sont pas considérés comme des véhicules. Il en est de même d'un bateau à l'ancre.
Observations : le largage de charges d'une masse totale inférieure à 500 grammes ou le largage d'un autre aéromodèle sont autorisés sur les sites de vols d'aéromodélismes ayant fait l'objet d'une localisation d'activité (arrêté "conception", Annexe I - 1.6).
La localisation d'activité est un site autorisé par la DGAC, après avis du Conseil régional de gestion de l'espace aérien.
La limite de 500 grammes s'applique pour chaque action de largage ; il peut ainsi y avoir plusieurs largages au cours du même vol (Guide sur l'aéromodélisme).
Les prises de vues (photos ou vidéos) réalisées sans usage commercial ou professionnel sont autorisées - sous réserve des interdictions concernant certains sites sensibles (voir l'article D. 133-10 du Code de l'aviation civile N° Lexbase : L4243HBR et l'arrêté du 27 juillet 2015, portant application de cet article N° Lexbase : L2647KXC).
- La catégorie B intègre tous les aéromodèles n'entrant pas dans la catégorie A.
Les aéromodèles de catégorie B ne peuvent être utilisés qu'après l'obtention d'une autorisation délivrée par la DGAC (voir l'annexe 1 du Guide). Il faut présenter une demande initiale d'autorisation de vol, comportant un dossier technique. Si le dossier technique est satisfaisant, la DGAC délivre une autorisation provisoire valable six mois, afin de permettre la mise au point de l'aéromodèle et l'entraînement de télépilotes, pour préparer une démonstration en vol.
La démonstration en vol est réalisée en présence d'un évaluateur de la DGAC. Si l'évaluation est satisfaisante, la DGAC délivre une autorisation de vol de l'aéronef qui demeure valide sans limite de durée, sous réserve d'adresser annuellement à la DGAC une attestation que l'aéromodèle reste conforme à son dossier technique. Toute modification de l'aéromodèle affectant le dossier technique doit être soumise à la DGAC pour un nouvel accord.
- L'expérimentation
C'est l'utilisation d'un aéronef autre qu'un aéromodèle à des fins d'essai ou de contrôle.
L'annexe II de l'arrêté "conception" précise les conditions applicables à cet usage qui comprend :
- les vols des aéronefs prototypes ou permettant de développer une nouvelle technologie ;
- les vols expérimentaux ;
- les vols de démonstration ;
- les vols de contrôle.
Un laissez-passer délivré par le ministre chargé de l'Aviation civile est nécessaire, sauf pour les aéronefs de masse inférieure ou égale à 25 kg pour des vols réalisés :
- de jour, en vue et à une distance horizontale maximale de 200 mètres d'un télépilote ;
- hors zone peuplée, en dehors de toute manifestation aérienne à une distance horizontale minimale de 50 mètres de toute personne autre que celles impliquées dans le pilotage de l'aéronef.
- Les activités particulières
Il s'agit de toutes les activités qui ne relèvent pas de l'aéromodélisme ou de l'expérimentation.
Les dispositions ci-après concernent les aéronefs de masse inférieure à 150 kg, qui circulent sans personne à bord. Ils ne peuvent être utilisés que dans le cadre de scénarios S1 à S4 définis ci-après :
| S1 | Utilisation hors zone peuplée, sans survol de tiers, en vue et à une distance horizontale maximale de 200 mètres du télépilote |
| S2 | Utilisation hors zone peuplée, sans tiers au sol, dans la zone d'évolution, ne répondant pas aux critères du scénario S1, à une distance horizontale maximale d'un kilomètre du télépilote |
| S3 | Utilisation en zone peuplée, sans survol de tiers, en vue et à une distance horizontale maximale de 100 mètres du télépilote |
| S4 | Utilisation hors zone peuplée ne répondant pas aux critères de scénarios S1 et S2 |
La hauteur maximale d'évolution est de 50 mètres, sauf pour les aéronefs de masse inférieure ou égale à 2 kilogrammes et dans le cadre de S2.
Le scénario S3 ne concerne que les aéronefs captifs ou de masse inférieure ou égale à 8 kg.
Le scénario S4 ne concerne que les aéronefs de masse inférieure ou égale à 2 kg utilisés à des fins de relevés, photographies, observations ou surveillance aérienne.
Des obligations particulières concernant la présentation de documents liés aux activités particulières avant toute mise en oeuvre d'un aéronef, ainsi qu'à l'identification de l'aéronef, et concernant la navigabilité, la fourniture d'une attestation de conception sont détaillées aux articles 1.6, 1.7, 2.1 à 2.9.1 de l'Annexe III de l'arrêté "Conception" (cf. le Guide "Activités particulières").
Nous venons de voir les différentes utilisations des aéronefs non habités, qui ne peuvent s'exercer que dans le respect de nombreuses dispositions relatives à l'utilisation de l'espace.
II - L'utilisation de l'espace
Les aéronefs non habités ne peuvent évoluer que de jour, comme cela a été vu, sauf en aéromodélisme sur une localisation d'activité.
Si l'aéronef évolue hors vue, il est utilisé hors des nuages. Les aéronefs n'évoluent pas à l'intérieur de zones interdites au sens du Règlement d'exécution UE n° 923/2012 (N° Lexbase : L2648KXD) et à l'intérieur d'une zone règlementée ou dangereuse, sauf accord du gestionnaire de la zone. Les interdictions et restrictions de survol sont publiées par la voie de l'information aéronautique qu'il convient de consulter en permanence.
L'aéronef sans personne à bord évolue hors du voisinage des infrastructures destinées à l'atterrissage ou au décollage d'aéronefs.
Concernant les activités d'aéromodélisme, l'aéronef n'évolue pas au-dessus de l'espace public en agglomération sauf autorisation du Préfet. On entend par espace public en agglomération les voies publiques, les lieux ouverts au public (places, jardins publics, promenades publiques...).
L'aéronef évolue à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 mètres au-dessus d'un obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur, et à une hauteur inférieure à 50 mètres à l'intérieur des portions d'espaces aériens mentionnés au 1er de l'Annexe II de l'arrêté "espace", c'est-à-dire des zones de manoeuvre et d'entraînement militaires lorsqu'elles sont actives.
Cette information est disponible sur le site de la Direction de la circulation aérienne militaire (DIRCAM).
Recommandations particulières
Le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie prend le soin de rappeler que le télépilote engage de plein droit sa responsabilité pour les dommages causés aux personnes et aux biens à la surface (C. transports, art. L. 6131-1 N° Lexbase : L6339IN4, L. 6131-2 N° Lexbase : L6338IN3).
Il est donc vivement recommandé de vérifier les conditions dans lesquelles ce type d'activité est assuré, soit via un contrat de responsabilité civile (contrat multirisques et habitation), soit par l'intermédiaire d'une assurance spécifique.
Il est également rappelé l'exigence de respecter les règles de sécurité, les interdictions de survol, et les dispositions tant civiles que pénales propres au respect de la vie privée fondées sur l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY), et sur les dispositions de l'article 226-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2092AMG), ainsi que les règles relatives au traitement des données personnelles (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 "informatique, fichiers, et libertés" N° Lexbase : L8794AGS).
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Réf. : Cass. civ. 3, 21 janvier 2016, n° 14-26.085, FS-P+B (N° Lexbase : A5599N47)
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N1042BWI
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Le 30 Janvier 2016
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Réf. : CA Paris, Pôle 3, 6ème ch., 24 décembre 2015, n° 15/22408 (N° Lexbase : A0066N3T)
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N1075BWQ
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Le 28 Janvier 2016
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Réf. : Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 14-84.906, FS-P+B (N° Lexbase : A8764NZM)
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N1019BWN
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par Kaltoum Gachi, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit, Chargée d'enseignement à l'Université Paris II
Le 28 Janvier 2016
En l'espèce, une femme, directrice d'un magasin à l'enseigne M., a été poursuivie du chef de vol pour avoir soustrait des produits périmés qui avaient été mis à la poubelle du magasin dans l'attente de leur destruction. Relaxée par le tribunal correctionnel, le procureur de la République et la partie civile ont interjeté appel de ce jugement. Pour infirmer le jugement entrepris et retenir la culpabilité de la prévenue, la cour d'appel a considéré que le légitime propriétaire, la société M., avait clairement exposé dans le règlement intérieur qu'il était prohibé d'user pour son propre compte, sans autorisation, des machines, outils, matériaux, marchandises et fournitures appartenant à l'entreprise et que toutes les marchandises sorties du magasin devaient faire l'objet d'un passage en caisse préalablement à leur sortie de l'établissement. Les juges du second degré se fondaient également sur une note du 16 septembre 2009 qui précisait, que conformément au règlement intérieur, il était interdit d'user des marchandises appartenant à l'entreprise et que, selon l'article R. 112-25 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5645HBP), il était prohibé de distribuer, même à titre gratuit, des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation, dès lors que cette date est dépassée. Il était encore relevé que cette note ajoutait qu'il était interdit de consommer au sein du magasin des produits périmés ou destinés à la casse appartenant à l'entreprise que ce soit de manière individuelle ou collective. La cour d'appel déduisait de ces différents écrits que la société M. avait manifesté sa volonté de demeurer propriétaire des biens jusqu'à la destruction effective de ceux-ci et que le simple fait que les objets soient retirés des rayons et mis à la poubelle, en attente de destruction, n'induisait pas la volonté d'abandonner les biens. La prévenue était alors condamnée à la peine de 1 000 euros d'amende avec sursis et, sur l'action civile, elle était condamnée à payer la somme de 500 euros au titre du préjudice matériel subi par la société M..
La prévenue formait un pourvoi en cassation. A l'appui de son pourvoi, elle reprochait, en premier lieu, à la cour d'appel d'avoir violé la loi, en entrant en voie de condamnation, alors que les objets volontairement abandonnés par leur propriétaire constituent, en principe, des res derelictae. Elle précisait, à cet égard, que les biens jetés à la poubelle constituaient un déchet voué à la destruction et que, partant, leur appréhension était libre, son propriétaire ayant manifesté son intention de s'en débarrasser définitivement. En deuxième lieu, elle soulignait que celui qui jette dans une poubelle des denrées alimentaires en vue de leur destruction ne peut légalement reprocher à autrui de s'en être emparé pour se nourrir. Ainsi, elle précisait que la protection conférée au droit de propriété par la condamnation portait une atteinte disproportionnée au droit à la vie des personnes et à la dignité humaine. Enfin, et en tout état de cause, la demanderesse au pourvoi soulevait une contradiction de motifs résultant de ce que la cour d'appel avait déduit de notes ou règlements internes au magasin que la société M. avait clairement manifesté sa volonté de demeurer propriétaire des biens jusqu'à leur destruction effective alors que ces écrits ne portaient que sur l'utilisation, la distribution ou la consommation au sein du magasin de denrées périmées ou de marchandises abîmées ainsi que sur l'interdiction d'utiliser le matériel de l'entreprise à des fins personnelles ou l'interdiction de sortir des marchandises du magasin sans passage préalable en caisse, mais ne réglaient nullement le sort des marchandises périmées ou destinées à la destruction lorsque celles-ci sont déposées en tant que déchets dans les containers destinés à cet effet.
La présente espèce posait la question de savoir si les denrées alimentaires jetées à la poubelle constituent une chose appartenant à autrui susceptibles, par conséquent, d'être volées. La Chambre criminelle a répondu négativement à cette question.
Au visa des articles 311-1 du Code pénal et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale, elle a cassé l'arrêt d'appel en reprochant aux juges du second degré de ne pas avoir justifié sa décision tant, d'une part, il résultait des énonciations de son arrêt que "les objets soustraits, devenus impropres à la commercialisation, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l'attente de leur destruction, de sorte que l'entreprise avait clairement manifesté son intention de les abandonner". D'autre part, la Cour de cassation a observé que le règlement intérieur, interdisant à la salariée de les appréhender, répondait à un autre objectif que la préservation des droits du propriétaire légitime, s'agissant du respect par celui-ci des prescriptions d'ordre purement sanitaire de l'article R. 112-25, alors applicable, du Code de la consommation, et était sans incidence sur la nature réelle de ces biens.
Poussant loin l'analyse, la Chambre criminelle exclut la qualification de vol dans les circonstances de l'espèce. La qualification de chose n'était évidemment pas contestée. Seule était discutée la question de savoir si les denrées alimentaires, jetées délibérément à la poubelle en vue d'une destruction, appartenaient encore à la société M. lorsqu'elles ont été appréhendées par la prévenue. Il importe de rappeler ce qu'il faut entendre par "appartenance à autrui" (I) avant d'envisager la manière dont a été interprétée, dans cette affaire, cette condition élémentaire (II).
I - La condition préalable tenant à l'appartenance à autrui
En visant une chose appartenant à autrui, l'article 311-1 du Code pénal confère à cette condition préalable un caractère essentiel. Pour autant, celle-ci n'étant nullement définie, il est revenu à la jurisprudence d'en tracer les contours.
De manière négative, les choses n'appartenant à personne ont pu être appréhendées à travers la formule de res nullius ou chose sans maître. Font, par exemple, partie de cette catégorie l'air, l'eau de la mer et des rivières, les produits de la mer et des rivières, le gibier ou les animaux sauvages. Dès qu'une personne s'approprie une res nullius, cette chose perd cette qualité et devient alors susceptible de vol. Ainsi, commet l'infraction celui qui s'empare d'un animal sauvage retenu prisonnier dans un zoo ou qui capture du gibier élevé dans une réserve (Cass. crim., 3 avril 1903, Bull. crim., n° 148 ; Cass. crim., 30 janvier 1992, n° 90-85.403 N° Lexbase : A2675C79).
La chose abandonnée n'est pas une res nullius mais une res derelictae c'est-à-dire une chose abandonnée par son maître. Ainsi ne commet pas un vol celui qui s'approprie une quantité de rhum qui coule sur le ballast à la suite d'une avarie de transport survenue à un wagon de chemin de fer. En laissant couler le rhum sans le récupérer, la compagnie avait abandonné tout droit sur lui (CA Rennes, 22 juin 1926, DH, 1927, 2, p. 23).
La même solution s'impose pour de la ferraille abandonnée depuis longtemps par son propriétaire dans une usine désaffectée et en ruine (CA Poitiers, 26 avril 1990, n° 1990/042270), pour un téléphone portable dépourvu de carte SIM (CA Paris, 14 mars 2002, n° 2001/10623 N° Lexbase : A9192A7L, D., 2002, p. 1797, obs. B. de Lamy ; Rev. sc. crim., 2002, p. 822, obs. R. Ottenhof), pour des poutres laissées à l'abandon sur un chantier (CA Nancy, 10 mars 2004, n° 03/00556 N° Lexbase : A2759N4X) ou pour un vélo en mauvais état sans antivol trouvé dans la rue (CA Paris, 22 avril 2003, n° 02/05303 N° Lexbase : A2760N4Y). A l'inverse, se rendent coupables de vol des fossoyeurs qui se sont appropriés des débris d'or et des bijoux trouvés au cours de travaux de nettoyage de fosses communes et de concessions non renouvelées ainsi que des caveaux et cercueils, objets qu'ils savaient ne pas être abandonnés (Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-82.152 N° Lexbase : A5022AWW ; Bull. crim., 2000, n° 318). Est également coupable de vol celui qui appréhende, dans les ruines d'un magasin détruit par une explosion, un téléphone portable et son chargeur (CA Toulouse, 27 novembre 2001, n° 01/00996 N° Lexbase : A2762N43).
Toute la difficulté était de savoir, en l'espèce, si les denrées alimentaires jetées à la poubelle avaient été abandonnées par leur légitime propriétaire, la société M.. C'est précisément ce point qui a constitué la principale difficulté ici. Si les premiers juges ont relaxé la prévenue, la cour d'appel a infirmé ce jugement en considérant, au contraire, que les biens n'avaient pas été abandonnés.
En cassant l'arrêt d'appel, la Chambre criminelle censure une telle analyse en se livrant elle-même à une interprétation de la volonté du propriétaire.
II - Une interprétation délicate
La difficulté résidait dans la preuve ou la réalité de l'abandon.
Si les critères de l'abandon, exclusif du vol, n'ont jamais été clairement posés, on peut néanmoins supposer que cela implique d'abord une dépossession matérielle de la chose. Le propriétaire ne doit plus avoir en principe l'exercice, sur la chose abandonnée, des actes qui correspondent au droit dont il avait la possession. Ainsi, l'abandon s'illustre par la perte du corpus. Ce premier élément est assez aisé à caractériser mais cette simple dépossession matérielle ne suffit pas à elle-seule.
Il importe encore que le propriétaire ait, ensuite, l'intention de ne plus se comporter comme un propriétaire, c'est-à-dire la volonté de renoncer à tout droit de propriété et de laisser le bien à l'occupation des tiers (J. Djoudi, V° Occupation, Répertoire de droit civil, § 22). Ce second critère est plus délicat que le premier. Il a été jugé, par exemple, que les héritiers qui laissent des bijoux dans un cercueil et qui se sont donc départis du corpus ne manifestent pas, pour autant, une volonté d'abandon. Par conséquent, les fossoyeurs qui s'en emparent lors du transfert des restes commettent un vol (T. corr. Nantes, 12 octobre 1942, Gaz. Pal., 1942, 2, 252). De la même manière, les objets laissés dans une sépulture ne sont pas abandonnés (Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-82.152 N° Lexbase : A5022AWW, D., 2001, 1052, note Garé).
L'endroit où la chose a été abandonnée est également un élément qui peut être pris en considération. Dans l'absolu, le fait d'avoir jeté le bien dans une poubelle peut inciter à penser que son propriétaire a clairement manifesté son intention de s'en départir. Ainsi, a-t-il été retenu que ne commet pas de vol celui qui s'empare de déchets contenus dans des poubelles (CA Paris, 31 octobre 2002, n° 02/05303 N° Lexbase : A2760N4Y).
Toutefois, la jurisprudence a pu estimer que la lettre jetée par le chef d'entreprise dans sa corbeille à papier, qu'il avait pris le soin de déchirer au préalable, qui avait été, par la suite, reconstitué et utilisé par un salarié, ne constituait pas une chose abandonnée (Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-85.349, F-P+F N° Lexbase : A3828DIM, Bull. crim., 2005, n° 145). Ici, cet élément a sans doute été pris en considération en complément d'autres facteurs pour exclure, de manière parfaitement justifiée, l'appartenance à autrui.
La valeur de la chose n'est pas plus un élément déterminant même si des biens d'une certaine valeur ne peuvent être considérées comme des choses abandonnées. Il a été notamment jugé que commet un vol la personne qui admet avoir trouvé sur la voie publique des rouleaux de fils de cuivre, propriété des PTT et qui s'est approprié ces objets, alors qu'il ne pouvait penser qu'ils avaient été abandonnés (Cass. crim., 31 mai 1978, n° 77-93.786 N° Lexbase : A6490CKL, Gaz. Pal., 1979, 1, somm., p. 150). Pareillement ne sauraient être considérés comme des choses abandonnées des journaux et brochures exposés pour la vente dans diverses églises (Cass. crim., 12 mars 1970, n° 69-90.644 N° Lexbase : A1404CHH, Bull. crim., n° 103).
En l'espèce, on peut tenter d'interpréter la décision de la Chambre criminelle en y décelant le recours par la Haute juridiction à plusieurs types de critères permettant de retenir un abandon de la chose par la société M.. La valeur nulle des denrées alimentaires périmées a sans doute influé dans l'exclusion de la qualification de vol. Et, de ce point de vue, on a du mal à comprendre l'arrêt d'appel qui avait condamné la prévenue à payer à la société la somme de 500 euros au titre du préjudice matériel. Le lieu, la poubelle, a également peut-être eu une incidence, encore que, comme il a été indiqué, il ne s'agit pas là d'un critère pleinement déterminant.
Ce qui est certain, c'est que la Chambre criminelle a réfuté l'analyse des juges d'appel qui s'étaient fondés sur le règlement intérieur du magasin et sur des notes internes pour en déduire l'intention qualifiée de "claire" du propriétaire de ne pas abandonner les marchandises. Or, sur ce point, la Cour de cassation entérine la critique qui a consisté à dire que ces écrits ne renvoyaient aucunement au sort des denrées dans les circonstances de l'espèce. En effet, il est relevé, dans les motifs de l'arrêt du 15 décembre 2015 que "le règlement intérieur interdisant à la salariée de les appréhender répondait à un autre objectif que la préservation des droits du propriétaire légitime, s'agissant du respect par celui-ci des prescriptions d'ordre purement sanitaire de l'article R. 112-25, alors applicable, du Code de la consommation, et était sans incidence sur la nature réelle de ces biens".
Par ailleurs, la Cour de cassation s'est soigneusement attachée à l'intention du propriétaire en considérant que l'entreprise avait clairement manifesté son intention d'abandonner les biens dès lors que, comme l'avait constaté elle-même la cour d'appel, devenus impropres à la consommation, ils avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle. La solution démontre que l'intention du propriétaire est placée sous le contrôle de la Cour de cassation.
Si sa décision est parfaitement justifiée en droit et en opportunité, puisqu'elle participe à la lutte contre le gaspillage alimentaire, il faut espérer qu'elle n'encouragera pas les grandes surfaces, avares de leurs déchets, à les rendre impropres à la consommation en y déversant des produits toxiques, pratique dont on sait qu'elle est malheureusement déjà utilisée.
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Réf. : CEDH, 21 janvier 2016, Req. 71545/12 (N° Lexbase : A2747N4I)
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Le 28 Janvier 2016
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Réf. : Décret n° 2016-39 (N° Lexbase : L7687KWM) du 22 janvier 2016, pris en application de l'article L. 224-14 du Code de la route (N° Lexbase : L1673DK8)
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Le 28 Janvier 2016
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Réf. : Décret n° 2016-39 (N° Lexbase : L7687KWM) du 22 janvier 2016, pris en application de l'article L. 224-14 du Code de la route (N° Lexbase : L1673DK8)
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Le 28 Janvier 2016
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Réf. : Cass. civ. 1, 17 décembre 2015, n° 14-29.549, FS-P+B (N° Lexbase : A8818NZM)
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N1034BW9
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par Marie-Ange Cochard, ATER à l'Université Toulouse Capitole (IRDEIC)
Le 28 Janvier 2016
La cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 24 septembre 2014, a rejeté ses prétentions (CA Paris, 2ème ch., 7, 24 septembre 2014, n° 13/12109 N° Lexbase : A8866MZE). Le demandeur forme alors un pourvoi en cassation aux moyens que la juridiction du second degré a violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR). En effet, la cour d'appel a soulevé que l'atteinte à l'honneur et à la considération devait être entendue comme l'allégation publique d'un fait réprouvé par une morale objective, laquelle se définit en considération de la loi pénale. Or, l'adultère n'est plus une infraction pénale. Devant la Cour de cassation, le demandeur prône une définition autre de l'allégation publique, réalisée par voie d'insinuation ; à savoir des manquements à des obligations morales d'ordre strictement civil.
La question est donc posée de la définition de l'atteinte à l'honneur ou à la considération par voie de presse.
Par l'arrêt commenté, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi considérant "d'une part, que l'atteinte à l'honneur ou à la considération ne pouvait résulter que de la réprobation unanime qui s'attache, soit aux agissements constitutifs d'infractions pénales, soit aux comportements considérés comme contraires aux valeurs morales et sociales communément admises au jour où le juge statue, d'autre part, que ces notions devaient s'apprécier au regard de considérations objectives et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de la personne visée, la cour d'appel, loin de se borner à relever que l'adultère était dépénalisé depuis quarante ans, a retenu à bon droit que l'évolution des moeurs comme celle des conceptions morales ne permettaient plus de considérer que l'imputation d'une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération".
La Haute juridiction rappelle les critères classiques de la diffamation (I). Toutefois, malgré la volonté d'établir un contrôle objectif, se révèle une appréciation évolutive des composantes de la diffamation, notamment des faits contraires à l'honneur et à la considération (II).
I - Les critères classiques de la diffamation
Un régime de protection. L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 met en place un régime de base de protection des personnes (A). Les atteintes à la réputation des personnes sont réprimées au moyen de la diffamation. Cependant, bien que le texte définisse les éléments constitutifs du délit, ces derniers sont appréciés diversement par les juridictions (B).
A - Les fondements de la protection des personnes
Un recours unique. Issu de l'ordonnance du 6 mai 1944, l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 dispose que "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés".
Par deux arrêts d'Assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que l'article 29 précité est le régime de base de protection des personnes en matière de diffamation (1). En d'autres termes, le requérant n'avait aucun autre mode d'obtenir réparation. Il ne pouvait donc pas, notamment, former un recours sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), qui aurait sans doute, davantage permis une prise en considération de son préjudice.
Un recours contre la liberté d'expression. Le demandeur fonde également son pourvoi sur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, garantissant le respect de la vie privée et familiale de chacun. Un conflit naît alors avec l'article 10 de la même Convention, relatif à la liberté d'expression. D'autant qu'il n'aura pas échappé que la publication litigieuse a eu lieu par voie de presse. Or, la Cour européenne des droits de l'Homme a tendance à garantir de façon importante ladite liberté des journalistes en les exonérant de leur responsabilité, puisqu'ils sont, selon l'expression consacrée le "chien de garde" de la démocratie, à condition que l'information diffusée ait été correctement vérifiée (2). Toutefois, dans l'arrêt commenté, le demandeur ne fait nullement référence à la fausseté de l'information.
En tout état de cause, la jurisprudence interne s'attache à certains éléments constitutifs, dont la distinction est, parfois, mise à mal.
B - L'appréciation des éléments constitutifs du régime de protection des personnes
Une allégation déterminée. Il résulte de la lettre de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que cinq éléments constituent la diffamation. Il s'agit d'une allégation ou imputation d'un fait déterminé, lequel doit être de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, viser une personne déterminée. L'auteur doit être de mauvaise foi et avoir publié la déclaration litigieuse.
La question de la véracité des faits, soulignée précédemment, n'est, en réalité, prise en compte, en droit interne, qu'au stade de l'examen de la bonne ou mauvaise foi.
Il apparaît clairement que la Cour de cassation ne s'est pas posée cette question. Pour rejeter le pourvoi, elle a uniquement considéré que les faits dénoncés n'étaient pas l'objet d'une réprobation unanime. Une solution identique aurait été permise par l'analyse de la bonne foi du journaliste. Il en ressort une appréciation large des différents éléments constitutifs de la diffamation par la Haute juridiction.
Une allégation insinuée. De même, la Cour de cassation n'a pas jugé nécessaire de répondre au troisième moyen du pourvoi relatif au mode de diffamation. En effet, le demandeur reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir retenu que l'allégation diffamatoire pouvait être "réalisée par voie d'insinuation". L'insinuation est, effectivement, un mode de diffamation indirecte. Dans les faits, le mode direct ou non de diffamation importait peu.
En revanche, la nature des propos litigieux, ainsi que leur caractère évolutif, étaient au coeur de l'arrêt.
II - L'appréciation évolutive de la diffamation
Une appréciation nécessairement évolutive. Les faits de diffamation sont dénoncés aux motifs qu'ils porteraient atteinte à l'honneur et à la considération du demandeur (A). Il en résulte une nécessité de revenir sur ces notions que la Cour de cassation tente d'apprécier objectivement malgré leur caractère intrinsèquement subjectif (B).
A - Les faits portant atteinte à l'honneur et à la considération
Cas d'espèce. Dans l'arrêt commenté, le demandeur au pourvoi reproche à la juridiction d'appel d'avoir subordonné "l'atteinte à l'honneur et à la considération à l'allégation publique d'un fait unanimement réprouvé par une morale objective ayant le même champ d'application que la réprobation pénale, sans autrement rechercher si l'allégation litigieuse ne portait pas sur des manquements contraires à l'honneur et à la considération au regard d'obligations morales d'ordre strictement civil". La Cour de cassation censure ce raisonnement en soulevant que "loin de se borner à relever que l'adultère était dépénalisé depuis quarante ans, [la cour d'appel] a retenu à bon droit que l'évolution des moeurs comme celle des conceptions morales ne permettaient plus de considérer que l'imputation d'une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération". En effet, la question n'est plus relative à l'appartenance, ou non, de l'adultère à la catégorie des infractions pénales. Comme le rappelle la Cour de cassation, les hypothèses d'atteinte à l'honneur ou à la considération sont variées. Il peut s'agir, certes de faits pénalement répréhensibles, mais également, comme c'est le cas en l'espèce, de mises en cause du mode de vie. En d'autres termes, il importait de déterminer si le fait de faire état d'une infidélité conjugale était contraire à l'honneur et à la considération du demandeur.
Les notions d'honneur et de considération. L'honneur renvoie, pour toute personne, "à sa dignité, élément de son patrimoine moral qu'elle est dans son droit de faire respecter de chacun et dans son devoir de s'y conformer" (3). De plus, l'honneur "en tant que 'considération', de ses semblables n'est autre que 'l'estime publique'. Ce jugement porte essentiellement sur les qualités morales de l'individu" (4). Ainsi, l'honneur est un "état d'esprit", directement en lien avec les principes essentiels de dignité et de respect. La considération est une notion plus vaste, et renvoie à l'idée qu'autrui se fait de nous. Toutefois, il convient de souligner que la jurisprudence opère une assimilation entre les deux notions (5).
Dès lors, indépendamment d'une éventuelle qualification pénale, est contraire à l'honneur, un acte réprimé par la morale, la probité ou les bonnes moeurs. La définition par renvoi n'apporte pas davantage d'éclaircissement, dans la mesure où les nouvelles notions sont aussi obscures que les premières.
Les bonnes moeurs ou la réprobation publique. En l'espèce, il s'agit d'une éventuelle atteinte aux bonnes moeurs, la Cour de cassation y faisant directement référence. Mais surtout, l'on sait que les questions relatives à la sexualité relèvent de ce domaine. Dès lors, s'interroger sur la qualification diffamatoire d'une relation adultère, revient à se demander si pareille relation est contraire aux bonnes moeurs. Dans l'affirmative, sa communication dans la presse emporte la qualification de faits contraires à l'honneur et à la considération. Le dictionnaire Cornu définit les bonnes moeurs comme un "ensemble de règles imposée par une certaine morale sociale, reçue en temps et en lieu donnés, qui, en parallèle avec l'ordre public, constitue une norme par référence à laquelle les comportements sont appréciés"(6).
Or, intrinsèquement liées à la société, les bonnes moeurs sont donc, par nature, évolutives (7). Pour ne citer que certains exemples, la jurisprudence a considéré que comportaient une forte connotation déshonorante et se rapportaient aux moeurs le fait d'être homosexuel (8) ou d'être en ménage avec un délinquant (9).
En conséquence, comment est-il possible d'apprécier objectivement un fait par nature subjectif ?
B - L'objectivisation de l'honneur et de la considération
Le contrôle objectif de la Cour de cassation. La Haute juridiction a rappelé sa position classique en matière de diffamation : l'appréciation par les juges du fond se fait au jour où ils statuent et "ces notions devaient s'apprécier au regard de considérations objectives et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de la personne visée". De jurisprudence traditionnelle, la Haute juridiction écarte les conceptions personnelles de la victime, dont l'opinion ou le préjudice n'importe pas (10).
Cependant, comment opérer un contrôle objectif ? En effet, comment est-il possible d'affirmer, sans considération des ressentis privés, qu'un fait est, ou non, contraire aux bonnes moeurs ?
L'objectivisation du contrôle. Un détour par le droit pénal peut apporter certaines réponses. L'évolution de la société et la place grandissante du droit à la vie privée conduisent le droit pénal à délaisser la notion de bonnes moeurs comme une régulation sociale de la sexualité, par exemple, en préférant protéger certaines personnes jugées vulnérables. L'édiction des incriminations pénales consacre ainsi un nouveau sens aux bonnes moeurs. En effet, le Code pénal de 1994 a supprimé la notion de bonnes moeurs. Pourtant, malgré la suppression de la notion, le législateur ne se désintéresse pas des bonnes moeurs. D'une part, les tiers ne doivent pas être heurtés par un spectacle offensant (11), d'autre part, les personnes vulnérables sont particulièrement protégées (12) par les infractions prohibant la discrimination sexuelle (13), le harcèlement sexuel (14) et la mise en péril du mineur (15).
Des notions intrinsèquement pénales. Aussi, bien qu'il ne s'agisse pas de qualifier un fait pénalement, il est possible de définir les bonnes moeurs au regard des infractions pénales. En effet, si le demandeur tente de rattacher la notion à des obligations morales d'ordre strictement civil, il faut rappeler que le Code pénal reflète les valeurs sociétales. Monsieur le Professeur Jean Pradel définit le droit pénal comme "le droit de l'infraction et de la réaction sociale qu'elle engendre" (16), faisant ainsi référence à une autre définition selon laquelle le droit répressif est "l'ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l'Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants" (17). En d'autres termes, le droit pénal "pose les interdits fondamentaux qui sont la condition même de toute vie sociale" (18). L'expression d'interdits fondamentaux renvoie à celle de valeur essentielle, préférée par Monsieur le Professeur Emmanuel Dreyer qui présente la branche du droit comme celle à l'occasion de laquelle "une sanction spécifique -la peine- est prononcée, au nom de la société, suite au trouble à l'ordre public causé par la transgression, dans certaines circonstances, d'une norme tenue pour essentielle" (19).
En d'autres termes, puisque le droit pénal ne réprime plus l'adultère, alors ce dernier n'est plus contraire aux bonnes moeurs et, par voie de conséquence, ne porte pas atteinte à l'honneur et à la considération la publication en faisant état. L'appréciation objective d'un élément subjectif semble donc être faite, en tout état de cause, au moyen du droit pénal, lui-même évolutif... L'appréciation n'est donc qu'objectivement vraisemblable.
(1) Ass. plén., 12 juillet 2000, n° 98-11.155 (N° Lexbase : A2599ATG) et n° 98-10.160 (N° Lexbase : A2598ATE), Bull. Ass. n° 6 et 8.
(2) CEDH, 25 juin 2002, Req. n° 51279/99, § 65 (N° Lexbase : A9846AYC).
(3) G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, J. Moneger et M-L. Demeester, coll. Quadrige, PUF, 10ème éd., 2014, voir "honneur".
(4) B. Beigner, voir "honneur", in Dictionnaire de la culture juridique, D. Alland et S. Rials, PUF, 2003, p. 790 ; B. Beigner, L'honneur et le droit, LGDJ, 1995.
(5) G. Barbier, Code expliqué de la presse, 2ème éd. 1911, p. 411.
(6) G. Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit., V° "Bonnes moeurs".
(7) De plus, leur connotation morale empêche toute définition positive, sous peine de porter atteinte aux libertés individuelles. Traditionnellement, les bonnes moeurs avaient pour objectif la "régulation sociale de la sexualité". V. : B. Lavaud-Legendre, Où sont passées les bonnes moeurs ?, PUF, Paris, 2005, p. 14. Le Doyen Carbonnier définit la notion comme les "coutumes des honnêtes gens, spécialement en matière sexuelle pour un lieu et un temps donné" J. Carbonnier, Droit civil, Les obligations, PUF, Themis, Paris, 1982, n° 33, p. 132. D'ailleurs, le droit pénal ancien définissait la normalité sexuelle, à laquelle la société devait se conformer. La loi n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise (N° Lexbase : L9033IGN) a marqué l'abandon de ce critère conduisant à la disparition de la notion de "bonnes moeurs" dans le Code pénal. Voir D. Mayer, De quelques aspects de la dépénalisation actuelle en France : en matière de moeurs, RSC, 1989, p. 442 ; voir du même auteur, Le Droit pénal, promoteur de la liberté des moeurs, in CURAPP, Les bonnes moeurs, PUF, 1994, p. 56. En droit civil, par exemple, la notion reste très présente (C. civ., art. 6). Toutefois, sa teneur morale tend à perdre de l'importance au profit d'autres conceptions, notamment la loyauté ou la bonne foi en droit des contrats ou dans les régimes matrimoniaux (Cass. civ. 1, 3 février 1999, n° 96-11.946 (N° Lexbase : A5065AWI) ; Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-20.114, FS-P+B+I N° Lexbase : A5172HZL). Le changement de lexique traduit un courant nouveau selon lequel la "visibilité sociale" importe désormais.
(8) CA Paris, 20 février 1986, D., 1986, p. 236.
(9) Cass. crim., 10 mars 1955, JCP éd. G, 1955, II, p. 8845, note A. Chavanne.
(10) voir par ex. : Cass. civ. 2, 23 septembre 2004, n° 03-13.889, F-P+B (N° Lexbase : A1214EK8), Bull. civ. II, n°423.
(11) C. pén., art. 222-32 (N° Lexbase : L5358IGK), art. 225-10-1 (N° Lexbase : L9005DCI) et R. 625-8 (N° Lexbase : L1783HWX), art. 225-10 (N° Lexbase : L2232AMM).
(12) Certains auteurs considèrent que les incriminations visant à protéger les bonnes moeurs vont au-delà des questions sexuelles, et, s'agissant des professionnels, s'appliquent également aux interdictions de certaines activités économiques, notamment les jeux de hasard et la réglementation en matière d'armes. Voir, A. Armaos, Professions et activités réglementées, Rép. Pén. Dalloz, n° 38.
(13) C. pén., art. 225-1 (N° Lexbase : L5205IZS).
(14) C. pén., art. 222-33 (N° Lexbase : L8806ITC).
(15) Il s'agit de toutes les infractions sexuelles (viol, agression et atteinte) ainsi que celles prévues aux articles 227-22 (N° Lexbase : L6583IX4) et suivants du Code pénal : corruption de mineur, proposition sexuelle au moyen de communication électronique, pornographie, pédopornographie, la diffusion d'un message violent ou pornographique ou, encore, la diffusion de message contraire à la décence (C. pén., art. R. 624-2 N° Lexbase : L5975IMA) : pour une distinction entre bonnes moeurs et décence, voir. Ph. Conte, Les outrages aux bonnes moeurs (de l'ancien au nouveau code pénal), in Liberté de la presse et droit pénal, XIIes journées de l'Association française de droit pénal en hommage au Doyen Fernand Boulan, Aix-en-Provence 17-18 mars 1994, Presses universitaires d'Aix-Marseille 1994, n° 15, p. 200. Pour de plus amples développements voir, V. Malabat, Infractions sexuelles, Rép. pén., Dalloz ; M.-L. Rassat, Mise en péril des mineurs, C. pén. art. 227-23 (N° Lexbase : L6584IX7) et 227-24 (N° Lexbase : L8439I4C), J.-Cl. Pénal, fasc 20.
(16) J. Pradel, Droit pénal général, Cujas, 20ème éd., 2014, n° 1, p. 1.
(17) R. Merle, et A. Vitu, Traité de droit criminel, Tome 1, Cujas, 7ème éd., 1997, n° 142, p. 211-212.
(18) F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, 4ème éd., 2015., n° 1, p. 1.
(19) E. Dreyer, Droit pénal général, Manuel, LexisNexis, 3ème éd., 2014, n° 2, p. 1.
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-01.541, F-P+B (N° Lexbase : A5742N4G)
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Le 02 Février 2016
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-29.207, F-P+B (N° Lexbase : A5621N4X)
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Le 28 Janvier 2016
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Réf. : Cass. civ. 3, 21 janvier 2016, n° 14-29.337, FS-P+B (N° Lexbase : A5730N4Y)
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Le 28 Janvier 2016
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-10.108, F-P+B (N° Lexbase : A5604N4C)
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Le 04 Février 2016
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-18.631, F-P+B (N° Lexbase : A5614N4P)
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Le 28 Janvier 2016
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Réf. : CEDH, 21 janvier 2016, Req. 71545/12 (N° Lexbase : A2747N4I)
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Le 28 Janvier 2016
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Réf. : Cass. crim., 12 janvier 2016, n° 15-86.514, F-P+B (N° Lexbase : A5663N4I)
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Réf. : Cass. crim., 19 janvier 2016, n° 15-81.041, FS-P+B (N° Lexbase : A5741N4E)
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Le 03 Février 2016
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Réf. : CA Toulouse, 15 décembre 2015, n° 14/00648 (N° Lexbase : A3626NZC)
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Le 29 Janvier 2016
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Réf. : Cass. civ. 3, 7 janvier 2016, n° 14-18.561, FS-P+B (N° Lexbase : A3868N3N)
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par Solène Ringler, Maître de conférences à l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, (IDP EA 1384)
Le 28 Janvier 2016
La cour d'appel de Paris reconnaît la défaillance de la société S. mais limite le montant de l'indemnisation au surcoût des travaux occasionnés par le caractère tardif de la découverte des désordres. Le vendeur conteste cette décision et, par voie de conséquence, se pourvoit en cassation. Il fait valoir que le diagnostiqueur défaillant doit supporter l'ensemble du coût des dépenses engagées pour remédier au vice non décelé. En effet, s'il avait été informé de l'existence de désordres, il aurait négocié le prix d'acquisition à la baisse, voire revendu les lots à un prix plus élevé, intégrant ainsi le montant des travaux. Saisie sur ce point, la Cour de cassation va une nouvelle fois s'intéresser à l'étendue de la réparation à laquelle est tenu le diagnostiqueur immobilier défaillant. Confirmant l'arrêt d'appel, elle relève que l'erreur de diagnostic n'était pas à l'origine des désordres et qu'en toute hypothèse, le propriétaire aurait dû entreprendre des travaux de consolidation. Elle condamne alors le professionnel au paiement du surcoût des travaux de reprise. L'arrêt est néanmoins partiellement cassé en ce qu'il avait exclu la garantie de l'assureur du diagnostiqueur, lequel ne prouvait pas avoir entrepris les démarches de déclaration du chantier. Au visa des stipulations contractuelles contenues dans le contrat d'assurance, et conformément à l'article L. 113-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L0065AAN), le défaut de déclaration professionnelle n'est pas sanctionné par une absence d'assurance, mais par la réduction proportionnelle de l'indemnité. De ce fait, l'assureur est tenu de garantir, en partie, les sommes dues au titre de la condamnation de son client.
Loin de minimiser la portée de la solution rendue pas la Chambre mixte le 8 juillet 2015 ayant mis à la charge du diagnostiqueur l'intégralité des travaux de reprise, l'arrêt de la troisième chambre civile s'appuie sur un fondement juridique différent (II). Cette décision ne traduit donc pas un mouvement de reflux de l'obligation d'information. Elle permet de mettre en évidence l'existence d'une gradation des responsabilités, eu égard aux missions confiées au diagnostiqueur (I).
I - L'obligation de recourir au diagnostiqueur lors de la mise en copropriété de l'immeuble
La vente d'un immeuble suivant une première division nécessite de recourir à un diagnostiqueur immobilier. Le législateur a récemment étendu ce contrôle avec la création du dossier technique global (A). Quelle que soit l'étendue du contrôle confié au diagnostiqueur, ce dernier engage sa responsabilité s'il n'exerce pas sa mission conformément aux règles de l'art (B).
A. L'évolution de la mission du diagnostiqueur lors de la mise en copropriété
En application des dispositions de l'article L. 111-6-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8934ASP), la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans, doit être précédée d'un diagnostic technique portant constat l'apparente solidité de l'immeuble. En l'espèce, le vendeur a fait appel à la société S. afin de procéder à ces vérifications. Ainsi établi, le diagnostic est transmis aux acquéreurs lors de la première vente des lots issus de la division, permettant ainsi de satisfaire à l'obligation d'information sur les caractéristiques du bien vendu. L'établissement de ce diagnostic est obligatoire jusqu'au 1er janvier 2017, date à laquelle se substitue le diagnostic technique global.
La loi n° 214-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi "ALUR" (N° Lexbase : L8342IZY) a introduit de nouvelles dispositions dans le Code de la construction et de l'habitation. Le nouveau titre IV du livre IV porte création du dossier technique global (2), destiné à prévenir la dégradation des propriétés et faciliter la réalisation de travaux de conservation. Mieux informés sur la situation générale de l'immeuble, les copropriétaires peuvent ainsi établir un plan pluriannuel de travaux. La réalisation du dossier technique global est obligatoire, à compter du 1er juillet 2017, pour les mises en copropriété d'immeubles datant de plus de dix ans (3).
Outre l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le dossier technique global doit faire état de la situation du syndicat au regard des obligations légales et réglementaires, comporter une analyse sur les améliorations possibles de l'immeuble ou encore, indiquer sa performance énergétique. Enfin, il doit faire apparaître une évaluation du coût des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, en précisant ceux qui doivent être menés dans les dix prochaines années. A ce titre, le nouvel article L. 731-5 Code de la construction et de l'habitation organise des sanctions en l'absence de production du diagnostic dans le délai d'un mois après la notification de la demande par l'autorité administrative compétente et à défaut, de faire réaliser d'office les travaux aux frais du syndicat des copropriétaires. En l'espèce, le diagnostic réalisé par le professionnel indiquait qu'aucuns travaux n'étaient à prévoir dans les dix ans à venir, de sorte que le vendeur a pu valablement rechercher la responsabilité de la société S. pour son erreur de diagnostic.
B - Les hésitations sur l'évolution de la responsabilité du diagnostiqueur
Si les réformes législatives successives ont renforcé la transparence dans les transactions immobilières, elles ont troublé la lisibilité de la responsabilité des diagnostiqueurs. La multiplication des informations transmises à l'acquéreur a pour objet de garantir l'efficacité du consentement donné lors de la conclusion du contrat. A ce titre, la question de l'indemnisation à laquelle est tenu le professionnel en cas de délivrance d'informations erronées, donne lieu à une jurisprudence abondante.
A la suite de controverses sur la nature du dommage en cas de défaillance du diagnostiqueur, la Chambre mixte s'est prononcée, sur le fondement de l'article L. 271-4 Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9092IZR), en faveur de la réparation intégrale du préjudice subi par l'acquéreur (4). Le professionnel est devenu une sorte de garant (5) de l'état parasitaire de l'immeuble et, en tant que tel, ne peut minorer sa responsabilité en faisant valoir que le désordre existait avant son intervention. Une telle sanction peut, de prime abord, sembler bien sévère, dans la mesure où le diagnostiqueur est susceptible de supporter seul le préjudice de l'acquéreur, alors même qu'il n'est que tiers à la vente. Ce dernier ne fournit qu'une information, il ne délivre pas l'immeuble. Cette obligation qui pèse sur le professionnel apparaît plus lourde encore lorsque la garantie du vendeur profane ne peut être recherchée si, de bonne foi, il l'a exclue par une clause élusive des vices cachés incluse dans le contrat. L'acquéreur recherchera alors la seule condamnation du diagnostiqueur qui a manqué à son devoir d'information. Pour autant, admettre que le diagnostiqueur est tenu d'indemniser l'acquéreur pour son entier préjudice est aisément compréhensible car il participe d'un mouvement de sécurisation et de transparence des transactions immobilières. Cet arrêt enseigne, néanmoins, qu'une telle solution n'a pas vocation à être généralisée.
Le demandeur entendait donc se prévaloir de cette jurisprudence favorable afin d'obtenir la garantie de la société S. en paiement de l'intégralité des travaux de reprise. Toutefois cet argument n'a pas trouvé d'écho du côté de la troisième chambre civile qui a limité l'indemnisation en indiquant que l'erreur de diagnostic n'était pas à l'origine des désordres. La Cour de cassation affirme qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'obligation du vendeur d'effectuer les travaux et l'erreur de diagnostic. Peu conforme à la solution proposée par la Chambre mixte et les arrêts postérieurs, la décision de la troisième chambre civile s'explique de par le fondement juridique employé.
II - La responsabilité à contenu variable du diagnostiqueur
Les contours de la responsabilité du diagnostiqueur sont difficiles à cerner. Le législateur n'a pas créé un régime de responsabilité spéciale de ce professionnel. Aussi, il appartient à la jurisprudence de caractériser, au gré des litiges qui lui sont soumis, la nature du préjudice réparable selon la mission confiée (A). Gageons que les réformes successives apporteront des précisions en la matière (B).
A - Les fondements de la responsabilité du diagnostiqueur
La responsabilité du diagnostiqueur repose selon les cas sur la responsabilité contractuelle, la responsabilité délictuelle, ou encore sur l'obligation de garantie de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9092IZR). La réparation à laquelle est tenu ce dernier, repose en grande partie sur le contenu de sa mission. A une identité de faute dans la réalisation d'un diagnostic, la réparation peut s'avérer pour le moins hétérogène selon le contenu de l'information délivrée. Force est de constater qu'il existe une véritable hiérarchie dans les mentions informatives, en fonction de l'objectif recherché par le législateur. L'étude de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation met en évidence que le diagnostiqueur est tenu de l'entier préjudice à la suite d'une erreur de diagnostic quant à la présence de mérules, d'insectes xylophages et d'amiante, ou encore le risque d'exposition au plomb. L'étendue de sa responsabilité repose sur l'intérêt qu'a entendu protéger le législateur, en l'occurrence, dans ces derniers exemples, la santé de l'acquéreur immobilier. Cette solution ne s'étend pas au diagnostic-performance énergétique erroné. En effet, celui-ci n'entraîne pas la nullité du contrat (6). Par analogie, l'article L. 111-6-2 du Code de la construction et de l'habitation se borne à énoncer de façon laconique que les mises en copropriété d'immeubles datant depuis plus de quinze ans doivent faire l'objet d'un diagnostic portant sur l'état apparent de l'immeuble. Il ne s'agit donc pas d'une mission d'investigation sur la solidité de la structure mais d'une simple constatation de l'état apparent pour connaître approximativement le montant des travaux de reprise. Le contenu de la mission se borne à une simple constatation, et en tout état de cause, si le vendeur avait connu l'état de l'immeuble avant de lotir, il aurait dû réaliser les travaux en tant que propriétaire du bien. Les juges estiment à juste titre, que le diagnostiqueur n'est comptable que du préjudice prévisible, à savoir, l'aggravation des désordres entre le diagnostic et sa révélation. En l'espèce, la perte de chance de ne pas avoir pu vendre le bien à un meilleur prix en tenant compte des travaux ne constitue pas davantage un préjudice indemnisable. Les juges affirment sur ce point que le demandeur ne rapporte pas la preuve du supplément du prix qu'il aurait pu obtenir. Cet arrêt constitue une illustration du manque de lisibilité de la responsabilité du diagnostiqueur, en effet, à équivalence de faute, la réparation à laquelle il peut être tenu peut souffrir de fortes variations.
B - La nécessaire harmonisation de la responsabilité du diagnostiqueur
Les questionnements sur le régime de responsabilité du diagnostiqueur immobilier, particulièrement retord, mériteraient une réponse législative. Si le Code de la construction et de l'habitation précise la compétence et les garanties d'assurance dont doit disposer le professionnel, il ne se prononce pas sur sa responsabilité qui reste soumise au droit commun de la responsabilité civile (7). Dès lors, selon que la responsabilité a un fondement délictuel ou contractuel, l'indemnisation pour une même faute peut tantôt consister dans le remboursement de l'entier préjudice, tantôt être limité au préjudice prévisible (8). En l'occurrence, la volonté de sécurisation des transactions immobilières a conduit la jurisprudence à instaurer une véritable obligation de garantie du professionnel sur le fondement de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation. Cette garantie ne s'étend pas aux diagnostics réalisés à la suite de la mise en copropriété d'un immeuble depuis plus de dix ans. Reste à savoir si la solution sera la même avec la substitution du nouvel article L. 731-1 du Code de la construction et de l'habitation qui comprend des obligations beaucoup plus larges. Il semblerait que la jurisprudence n'évoluera guère sur ce point puisque le contenu du diagnostic n'a qu'une vocation informative sur la situation patrimoniale de l'immeuble et non sur la sécurité des acquéreurs. Face à l'ensemble de ces régimes d'indemnisation, on ne peut que constater le besoin d'harmonisation, et plus que jamais, la nécessaire création d'un régime de responsabilité spéciale des diagnostiqueurs immobiliers.
(1) Cass. mixte, 8 juillet 2015, n° 13-26.686, P+B+R+I (N° Lexbase : A6242NM7), nos obs., Lexbase Hebdo n° 624 du 10 septembre 2015 - édition privée (N° Lexbase : N8828BUI) ; D., 2015, p . 2155, note V. Mazeaud ; JCP éd. G, 2015, n° 1088, note Y.-M. Serinet ; RDC 2015 , p. 848, note O. Deshayes ; Contrats, conc. consom., 2015, n° 253, comm. L. Leveneur ; RTDciv., 2015, p. 895, obs. P.-Y. Gautier.
(2) D. Tomasin, Les apports de la loi Macron au droit de la copropriété, AJDI, 2015, p. 671.
(3) CCH., art. 731 -4.
(4) Cass. mixte, 8 juillet 2015 , n° 13-26.686, P+B+R+I (N° Lexbase : A6242NM7).
(5) P.-Y Gautier, obs. sous Cass. mixte , 8 juillet 2015, préc.
(6) CCH., art. L. 721-2 (N° Lexbase : L8656KGP).
(7) B. Wertenschlag, T. Geib, La responsabilité du diagnostiqueur immobilier, AJDI, 2009, p. 417.
(8) C. civ., art. 1150 (N° Lexbase : L1251ABX).
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Réf. : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (N° Lexbase : L2582KXW)
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Le 05 Février 2016
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-28.985, F-P+B (N° Lexbase : A5680N47)
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Le 20 Février 2016
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-10.193, F-P+B (N° Lexbase : A5682N49)
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Le 28 Janvier 2016
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