Lexbase Droit privé - Archive n°641 du 28 janvier 2016

Lexbase Droit privé - Archive - Édition n°641

Aviation civile

[Textes] Les nouvelles dispositions relatives aux drones civils : une règlementation à tiroirs

Réf. : Arrêtés du 17 décembre 2015, NOR : DEVA1528469A (N° Lexbase : L9136KUW) et NOR : DEVA1528542A (N° Lexbase : L9146KUB)

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N1045BWM

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par Alain Weber, Cabinet Henri Leclerc & associés

Le 28 Janvier 2016

Deux nouveaux arrêtés du 17 décembre 2015 ont été publiés au Journal officiel du 24 décembre 2015. Ils prennent effet le 1er janvier 2016. Le premier est relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent (NOR : DEVA1528542 A). Le second est relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord (NOR : DEVA1528469 A). Ils abrogent respectivement l'arrêté du 21 mars 2007, relatif aux aéronefs non habités qui évoluent en vue directe de leurs opérateurs (N° Lexbase : L8736HU4) et les deux arrêtés du 11 avril 2012 de mêmes intitulés que ceux du 17 décembre 2015 (N° Lexbase : L0983ITL et N° Lexbase : L0937ITU).

Il faut saluer la publication de ces textes, très attendus par les professionnels -un peu moins par le grand public- dont l'extraordinaire engouement pour les drones est inversement proportionnel à l'intérêt qu'il porte aux textes qui régissent la matière.

Même s'il se dégage de ces textes le sentiment d'une règlementation à tiroirs du fait de la technicité du sujet et des contraintes liées à l'aviation civile, l'exercice rédactionnel est plutôt réussi.

Des guides édités par le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie -Direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC)- viennent opportunément apporter des éclairages précieux sur certains points, adaptant ainsi à des textes réglementaires, l'exigence d'intelligibilité de la loi érigé en principe constitutionnel par le Conseil (par exemple, voir le Guide sur l'aéromodélisme).

La rédaction de ces arrêtés s'est révélée complexe ; l'exercice n'était pas évident car il s'agit de manier des concepts hétéroclites puis de les croiser à l'infini. Ainsi, sont mobilisés les éléments relatifs à la conception des aéronefs non habités c'est-à-dire de tout engin volant sans personne à bord, à leur condition d'utilisation et d'insertion dans l'espace aérien. S'agissant d'engins non habités, le contrôle obligatoire de l'appareil est opéré par un télépilote distant, dont il pourra être exigé une certaine qualification dans certains cas. 

Les diverses utilisations recensées (aéromodélisme, formation, toute autre utilisation) dictent le régime applicable.

Le poids de l'engin pourra avoir une incidence sur les obligations du télépilote, en considération de différents seuils, par exemple 1 kg, 2 kg, moins de 25 kg, moins de 150 kg.

La règlementation exige que le vol soit "à vue", c'est-à-dire à la vue directe et constante du télépilote (et non pas aux instruments) ; des situations dérogatoires sont cependant prévues par les textes.

Les lieux d'utilisation sont très précisément définis et certains lieux strictement interdits.

Le croisement des éléments énumérés ci-avant entraîne l'élaboration d'un dispositif règlementaire complexe, un peu "en toile d'araignée" dont il convient à présent d'étudier les éléments les plus saillants.

De quoi parle-t-on ? On parle d'engins volants non captifs (ils ne sont pas reliés au sol ou à une structure fixe), non habités (ils n'emportent pas de pilote ni de passagers), utilisés à titre civil et non militaire, en extérieur (le guide précise que les bâtiments, tentes, cages en grillage ou filets ne constituent pas des usages en extérieur).

I - Les diverses utilisations de ces engins définissent leurs régimes

On distingue trois utilisations.

- L'aéromodélisme : utilisation à des fins de loisir ou de compétition. Lorsque l'aéronef est utilisé en aéromodélisme, il est appelé "aéromodèle".

- L'expérimentation : utilisation d'un aéronef autre qu'un aéromodèle à des fins d'essais ou de contrôle.

- L'activité particulière : toute autre utilisation que celles visées ci-dessus, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas aéromodèlisme ou expérimentation.

Reprenons dans le détail ces utilisations.

- L'aéromodélisme

L'aéromodèle doit être piloté en vue de son télépilote. Dans certains cas d'utilisation, l'aéromodèle peut être contrôlé par une personne qui n'a pas la vue directe sur l'engin. La présence d'une seconde personne disposant de sa propre commande est alors necessaire.

Cette situation d'un vol au cours duquel le télépilote n'a pas une vue directe et constante sur l'aéromodèle est dite "vol en immersion" (first person vision - FPV).

Dans le cas d'un aéromodèle de masse inférieure à 2 kg, évoluant à une distance horizontale maximale entre le télépilote et l'engin de 200 mètres et à une hauteur ne dépassant pas 50 mètres, la seconde personne peut ne pas avoir accès aux commandes de l'aéromodèle mais doit pouvoir informer le télépilote en temps réel des dangers éventuels.

Le guide édité par la DSAC précise :

"La consultation par le télépilote d'un retour vidéo (ou de tout autre écran de contrôle) n'est pas considérée comme du vol en immersion nécessitant une deuxième personne si le télépilote, par un circuit visuel approprié, conserve une perception suffisante de l'aéronef et de son environnement" (Guide sur l'aéromodélisme, page 10/18).

Les aéromodèles sont classés en catégories A et B.

- La catégorie A est celle d'un aéromodèle de masse inférieure à 25 kilogrammes, non motorisé ou comportant un seul type de propulsion respectant certaines limites qui sont précisées dans l'arrêté "conception".

Ces aéromodèles sont dispensés de documents de navigabilité et sont autorisés à voler sans autre condition relative aux capacités requises des personnes qui les utilisent (arrêté "conception", Annexe I - 1.).

Attention : On ne peut pas faire évoluer un aéromodèle d'un véhicule en déplacement. Des skis ou des rollers ne sont pas considérés comme des véhicules. Il en est de même d'un bateau à l'ancre.

Observations : le largage de charges d'une masse totale inférieure à 500 grammes ou le largage d'un autre aéromodèle sont autorisés sur les sites de vols d'aéromodélismes ayant fait l'objet d'une localisation d'activité (arrêté "conception", Annexe I - 1.6).

La localisation d'activité est un site autorisé par la DGAC, après avis du Conseil régional de gestion de l'espace aérien.

La limite de 500 grammes s'applique pour chaque action de largage ; il peut ainsi y avoir plusieurs largages au cours du même vol (Guide sur l'aéromodélisme).

Les prises de vues (photos ou vidéos) réalisées sans usage commercial ou professionnel sont autorisées - sous réserve des interdictions concernant certains sites sensibles (voir l'article D. 133-10 du Code de l'aviation civile N° Lexbase : L4243HBR et l'arrêté du 27 juillet 2015, portant application de cet article N° Lexbase : L2647KXC).

- La catégorie B intègre tous les aéromodèles n'entrant pas dans la catégorie A.

Les aéromodèles de catégorie B ne peuvent être utilisés qu'après l'obtention d'une autorisation délivrée par la DGAC (voir l'annexe 1 du Guide). Il faut présenter une demande initiale d'autorisation de vol, comportant un dossier technique. Si le dossier technique est satisfaisant, la DGAC délivre une autorisation provisoire valable six mois, afin de permettre la mise au point de l'aéromodèle et l'entraînement de télépilotes, pour préparer une démonstration en vol.

La démonstration en vol est réalisée en présence d'un évaluateur de la DGAC. Si l'évaluation est satisfaisante, la DGAC délivre une autorisation de vol de l'aéronef qui demeure valide sans limite de durée, sous réserve d'adresser annuellement à la DGAC une attestation que l'aéromodèle reste conforme à son dossier technique. Toute modification de l'aéromodèle affectant le dossier technique doit être soumise à la DGAC pour un nouvel accord.

- L'expérimentation

C'est l'utilisation d'un aéronef autre qu'un aéromodèle à des fins d'essai ou de contrôle.

L'annexe II de l'arrêté "conception" précise les conditions applicables à cet usage qui comprend :

- les vols des aéronefs prototypes ou permettant de développer une nouvelle technologie ;
- les vols expérimentaux ;
- les vols de démonstration ;
- les vols de contrôle.

Un laissez-passer délivré par le ministre chargé de l'Aviation civile est nécessaire, sauf pour les aéronefs de masse inférieure ou égale à 25 kg pour des vols réalisés :

- de jour, en vue et à une distance horizontale maximale de 200 mètres d'un télépilote ;
- hors zone peuplée, en dehors de toute manifestation aérienne à une distance horizontale minimale de 50 mètres de toute personne autre que celles impliquées dans le pilotage de l'aéronef.

- Les activités particulières

Il s'agit de toutes les activités qui ne relèvent pas de l'aéromodélisme ou de l'expérimentation.

Les dispositions ci-après concernent les aéronefs de masse inférieure à 150 kg, qui circulent sans personne à bord. Ils ne peuvent être utilisés que dans le cadre de scénarios S1 à S4 définis ci-après :

S1 Utilisation hors zone peuplée, sans survol de tiers, en vue et à une distance horizontale maximale de 200 mètres du télépilote
S2 Utilisation hors zone peuplée, sans tiers au sol, dans la zone d'évolution, ne répondant pas aux critères du scénario S1, à une distance horizontale maximale d'un kilomètre du télépilote
S3 Utilisation en zone peuplée, sans survol de tiers, en vue et à une distance horizontale maximale de 100 mètres du télépilote
S4 Utilisation hors zone peuplée ne répondant pas aux critères de scénarios S1 et S2

La hauteur maximale d'évolution est de 50 mètres, sauf pour les aéronefs de masse inférieure ou égale à 2 kilogrammes et dans le cadre de S2.

Le scénario S3 ne concerne que les aéronefs captifs ou de masse inférieure ou égale à 8 kg.

Le scénario S4 ne concerne que les aéronefs de masse inférieure ou égale à 2 kg utilisés à des fins de relevés, photographies, observations ou surveillance aérienne.

Des obligations particulières concernant la présentation de documents liés aux activités particulières avant toute mise en oeuvre d'un aéronef, ainsi qu'à l'identification de l'aéronef, et concernant la navigabilité, la fourniture d'une attestation de conception sont détaillées aux articles 1.6, 1.7, 2.1 à 2.9.1 de l'Annexe III de l'arrêté "Conception" (cf. le Guide "Activités particulières").

Nous venons de voir les différentes utilisations des aéronefs non habités, qui ne peuvent s'exercer que dans le respect de nombreuses dispositions relatives à l'utilisation de l'espace.

II - L'utilisation de l'espace

Les aéronefs non habités ne peuvent évoluer que de jour, comme cela a été vu, sauf en aéromodélisme sur une localisation d'activité. 

Si l'aéronef évolue hors vue, il est utilisé hors des nuages. Les aéronefs n'évoluent pas à l'intérieur de zones interdites au sens du Règlement d'exécution UE n° 923/2012 (N° Lexbase : L2648KXD) et à l'intérieur d'une zone règlementée ou dangereuse, sauf accord du gestionnaire de la zone. Les interdictions et restrictions de survol sont publiées par la voie de l'information aéronautique qu'il convient de consulter en permanence.

L'aéronef sans personne à bord évolue hors du voisinage des infrastructures destinées à l'atterrissage ou au décollage d'aéronefs.

Concernant les activités d'aéromodélisme, l'aéronef n'évolue pas au-dessus de l'espace public en agglomération sauf autorisation du Préfet. On entend par espace public en agglomération les voies publiques, les lieux ouverts au public (places, jardins publics, promenades publiques...).

L'aéronef évolue à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 mètres au-dessus d'un obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur, et à une hauteur inférieure à 50 mètres à l'intérieur des portions d'espaces aériens mentionnés au 1er de l'Annexe II de l'arrêté "espace", c'est-à-dire des zones de manoeuvre et d'entraînement militaires lorsqu'elles sont actives.

Cette information est disponible sur le site de la Direction de la circulation aérienne militaire (DIRCAM).

Recommandations particulières

Le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie prend le soin de rappeler que le télépilote engage de plein droit sa responsabilité pour les dommages causés aux personnes et aux biens à la surface (C. transports, art. L. 6131-1 N° Lexbase : L6339IN4, L. 6131-2 N° Lexbase : L6338IN3).

Il est donc vivement recommandé de vérifier les conditions dans lesquelles ce type d'activité est assuré, soit via un contrat de responsabilité civile (contrat multirisques et habitation), soit par l'intermédiaire d'une assurance spécifique.

Il est également rappelé l'exigence de respecter les règles de sécurité, les interdictions de survol, et les dispositions tant civiles que pénales propres au respect de la vie privée fondées sur l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY), et sur les dispositions de l'article 226-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2092AMG), ainsi que les règles relatives au traitement des données personnelles (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 "informatique, fichiers, et libertés" N° Lexbase : L8794AGS).

newsid:451045

Construction

[Brèves] CCMI : modalités de la demande en nullité et limitation de la réparation au préjudice en résultant

Réf. : Cass. civ. 3, 21 janvier 2016, n° 14-26.085, FS-P+B (N° Lexbase : A5599N47)

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N1042BWI

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Le 30 Janvier 2016

Le maître de l'ouvrage, qui invoque la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle, n'est pas tenu de demander la démolition de la construction, que le juge n'est pas tenu d'ordonner, et peut limiter sa demande à l'indemnisation du préjudice résultant de cette nullité. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 21 janvier 2016, n° 14-26.085, FS-P+B N° Lexbase : A5599N47). En l'espèce, les consorts B., les maîtres d'ouvrage, ont confié à la société M., le constructeur, la construction d'une maison individuelle. Un litige est né et les consorts B. ont assigné la société M. en nullité du contrat et paiement de sommes. La société M. a reconventionnellement sollicité la résolution du contrat aux torts des consorts B.. En première instance, les demandes des deux parties ont été rejetées. Les consorts B. ont interjeté appel du jugement et, pour déclarer irrecevable l'action des consorts B. en nullité du contrat de construction de maison individuelle, l'arrêt a retenu que l'annulation du contrat de construction entraînant la restitution des sommes payées par les maîtres de l'ouvrage et la destruction totale de la maison avec remise en l'état initial du terrain sur lequel elle avait été construite, les consorts B. ne pouvaient pas demander l'annulation du contrat avec restitution de l'argent versé et solliciter que la démolition de l'immeuble soit laissée à leur libre appréciation et que, s'étant abstenus de solliciter la démolition de l'immeuble, leur demande en nullité du contrat n'était pas valablement soutenue et ne saurait dès lors prospérer (CA Riom, 15 septembre 2014, n° 13/02016 N° Lexbase : A4551MWH). Les consorts B. ont formé un pourvoi et la Cour suprême, énonçant la solution précitée, a cassé l'arrêt d'appel au visa des articles L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7277AB7) et 1304 du Code civil (N° Lexbase : L1724KMS), mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action des consorts B. en nullité du contrat de construction et les condamne à verser à la société M. la somme correspondant au solde restant à leur charge.

newsid:451042

Mineurs

[Brèves] Interdiction de sortie du territoire de mineurs présentant un risque de départ en Syrie

Réf. : CA Paris, Pôle 3, 6ème ch., 24 décembre 2015, n° 15/22408 (N° Lexbase : A0066N3T)

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N1075BWQ

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Le 28 Janvier 2016

Afin d'assurer la protection des enfants, il convient d'infirmer la décision prise par le juge des enfants en ce qu'elle a donné mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire pour chacune des quatre mineures en cause, dès lors, selon la cour d'appel de Paris, que rien ne permet d'exclure que celles-ci n'en viennent à quitter le territoire pour rejoindre la Syrie. Tel est le sens de la décision rendue le 24 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 3, 6ème ch., 24 décembre 2015, n° 15/22408 N° Lexbase : A0066N3T). Si les conditions de mise en oeuvre de l'article 375 du Code civil (N° Lexbase : L6724I78), justifiant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, ne sont effectivement pas satisfaites ainsi que l'a retenu le juge des enfants, la cour d'appel de Paris ne suit pas la décision du premier juge s'agissant de la mesure d'interdiction de sortie du territoire. Pour statuer comme il l'a fait, le juge des enfants a mis en balance la liberté d'aller et venir et "les suspicions préfectorales laissant présager la réitération d'un prétendu retour en Syrie" en considérant que celles-ci n'étaient étayées par aucun élément matériel et en faisant primer la liberté qu'il invoquait. Selon la cour d'appel, il n'est, toutefois, pas indifférent que l'ensemble de cette famille se soit rendue dans la ville de Gaziantep, connue par les autorités turques comme un important point de passage des candidats au djihad, ainsi que le rappelle le ministère public appelant ; il apparaît, en outre, que demeurent obscures les motivations de ce voyage dans une ville qui connaît une activité économique importante et ne se caractérise pas par sa ruralité, à l'instar du financement de ces déplacements ou des raisons qui ont conduit les autorités turques à procéder à l'arrestation de tous ses membres et à les détenir durant trois semaines avant de les expulser ; il est avéré que le père a été condamné pour crime en lien avec une entreprise terroriste et que rien ne permet d'exclure que ces mineures qui ont manifesté leur attachement à leur père n'en viennent à quitter de nouveau le territoire sous son autorité, s'il était libéré, ou en la compagnie de personnes appartenant à sa mouvance. Il convient, par conséquent, afin d'assurer leur protection, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a donné mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire pour chacune de ces quatre mineures (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5838EYU).

newsid:451075

Pénal

[Jurisprudence] Appréhender des denrées alimentaires périmées, jetées à la poubelle, n'est pas un vol

Réf. : Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 14-84.906, FS-P+B (N° Lexbase : A8764NZM)

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N1019BWN

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par Kaltoum Gachi, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit, Chargée d'enseignement à l'Université Paris II

Le 28 Janvier 2016

A l'occasion de la présente affaire, la Chambre criminelle a censuré le 15 décembre 2015, l'arrêt de la cour d'appel qui avait retenu le vol à l'encontre d'une personne qui avait récupéré, pour se nourrir, des denrées alimentaires vouées à la destruction. C'est à partir de l'intention du légitime propriétaire, qui était véritablement d'abandonner la marchandise, que la Cour de cassation a considéré que la prévenue n'avait fait qu'appréhender des "res derelictae". Elle a alors jugé que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision en infirmant le jugement de relaxe et en la condamnant. Cette solution parfaitement justifiée en droit pourrait néanmoins inciter, en pratique, les sociétés à rendre non comestibles les denrées qu'elles jettent. Le vol, prévu à l'article 311-1 du Code pénal (N° Lexbase : L7586ALK), est défini comme "la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui". Ce texte d'incrimination, lapidaire, a conféré à la jurisprudence le soin de préciser ce qu'il fallait notamment entendre par "chose appartenant à autrui". Sans cette appartenance à autrui, le vol ne peut être retenu. Il s'agit d'une condition préalable qui, pour être essentielle, n'en est pas moins délicate à apprécier dans certaines hypothèses, comme le révèle la présente affaire.

En l'espèce, une femme, directrice d'un magasin à l'enseigne M., a été poursuivie du chef de vol pour avoir soustrait des produits périmés qui avaient été mis à la poubelle du magasin dans l'attente de leur destruction. Relaxée par le tribunal correctionnel, le procureur de la République et la partie civile ont interjeté appel de ce jugement. Pour infirmer le jugement entrepris et retenir la culpabilité de la prévenue, la cour d'appel a considéré que le légitime propriétaire, la société M., avait clairement exposé dans le règlement intérieur qu'il était prohibé d'user pour son propre compte, sans autorisation, des machines, outils, matériaux, marchandises et fournitures appartenant à l'entreprise et que toutes les marchandises sorties du magasin devaient faire l'objet d'un passage en caisse préalablement à leur sortie de l'établissement. Les juges du second degré se fondaient également sur une note du 16 septembre 2009 qui précisait, que conformément au règlement intérieur, il était interdit d'user des marchandises appartenant à l'entreprise et que, selon l'article R. 112-25 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5645HBP), il était prohibé de distribuer, même à titre gratuit, des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation, dès lors que cette date est dépassée. Il était encore relevé que cette note ajoutait qu'il était interdit de consommer au sein du magasin des produits périmés ou destinés à la casse appartenant à l'entreprise que ce soit de manière individuelle ou collective. La cour d'appel déduisait de ces différents écrits que la société M. avait manifesté sa volonté de demeurer propriétaire des biens jusqu'à la destruction effective de ceux-ci et que le simple fait que les objets soient retirés des rayons et mis à la poubelle, en attente de destruction, n'induisait pas la volonté d'abandonner les biens. La prévenue était alors condamnée à la peine de 1 000 euros d'amende avec sursis et, sur l'action civile, elle était condamnée à payer la somme de 500 euros au titre du préjudice matériel subi par la société M..

La prévenue formait un pourvoi en cassation. A l'appui de son pourvoi, elle reprochait, en premier lieu, à la cour d'appel d'avoir violé la loi, en entrant en voie de condamnation, alors que les objets volontairement abandonnés par leur propriétaire constituent, en principe, des res derelictae. Elle précisait, à cet égard, que les biens jetés à la poubelle constituaient un déchet voué à la destruction et que, partant, leur appréhension était libre, son propriétaire ayant manifesté son intention de s'en débarrasser définitivement. En deuxième lieu, elle soulignait que celui qui jette dans une poubelle des denrées alimentaires en vue de leur destruction ne peut légalement reprocher à autrui de s'en être emparé pour se nourrir. Ainsi, elle précisait que la protection conférée au droit de propriété par la condamnation portait une atteinte disproportionnée au droit à la vie des personnes et à la dignité humaine. Enfin, et en tout état de cause, la demanderesse au pourvoi soulevait une contradiction de motifs résultant de ce que la cour d'appel avait déduit de notes ou règlements internes au magasin que la société M. avait clairement manifesté sa volonté de demeurer propriétaire des biens jusqu'à leur destruction effective alors que ces écrits ne portaient que sur l'utilisation, la distribution ou la consommation au sein du magasin de denrées périmées ou de marchandises abîmées ainsi que sur l'interdiction d'utiliser le matériel de l'entreprise à des fins personnelles ou l'interdiction de sortir des marchandises du magasin sans passage préalable en caisse, mais ne réglaient nullement le sort des marchandises périmées ou destinées à la destruction lorsque celles-ci sont déposées en tant que déchets dans les containers destinés à cet effet.

La présente espèce posait la question de savoir si les denrées alimentaires jetées à la poubelle constituent une chose appartenant à autrui susceptibles, par conséquent, d'être volées. La Chambre criminelle a répondu négativement à cette question.

Au visa des articles 311-1 du Code pénal et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale, elle a cassé l'arrêt d'appel en reprochant aux juges du second degré de ne pas avoir justifié sa décision tant, d'une part, il résultait des énonciations de son arrêt que "les objets soustraits, devenus impropres à la commercialisation, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l'attente de leur destruction, de sorte que l'entreprise avait clairement manifesté son intention de les abandonner". D'autre part, la Cour de cassation a observé que le règlement intérieur, interdisant à la salariée de les appréhender, répondait à un autre objectif que la préservation des droits du propriétaire légitime, s'agissant du respect par celui-ci des prescriptions d'ordre purement sanitaire de l'article R. 112-25, alors applicable, du Code de la consommation, et était sans incidence sur la nature réelle de ces biens.

Poussant loin l'analyse, la Chambre criminelle exclut la qualification de vol dans les circonstances de l'espèce. La qualification de chose n'était évidemment pas contestée. Seule était discutée la question de savoir si les denrées alimentaires, jetées délibérément à la poubelle en vue d'une destruction, appartenaient encore à la société M. lorsqu'elles ont été appréhendées par la prévenue. Il importe de rappeler ce qu'il faut entendre par "appartenance à autrui" (I) avant d'envisager la manière dont a été interprétée, dans cette affaire, cette condition élémentaire (II).

I - La condition préalable tenant à l'appartenance à autrui

En visant une chose appartenant à autrui, l'article 311-1 du Code pénal confère à cette condition préalable un caractère essentiel. Pour autant, celle-ci n'étant nullement définie, il est revenu à la jurisprudence d'en tracer les contours.

De manière négative, les choses n'appartenant à personne ont pu être appréhendées à travers la formule de res nullius ou chose sans maître. Font, par exemple, partie de cette catégorie l'air, l'eau de la mer et des rivières, les produits de la mer et des rivières, le gibier ou les animaux sauvages. Dès qu'une personne s'approprie une res nullius, cette chose perd cette qualité et devient alors susceptible de vol. Ainsi, commet l'infraction celui qui s'empare d'un animal sauvage retenu prisonnier dans un zoo ou qui capture du gibier élevé dans une réserve (Cass. crim., 3 avril 1903, Bull. crim., n° 148 ; Cass. crim., 30 janvier 1992, n° 90-85.403 N° Lexbase : A2675C79).

La chose abandonnée n'est pas une res nullius mais une res derelictae c'est-à-dire une chose abandonnée par son maître. Ainsi ne commet pas un vol celui qui s'approprie une quantité de rhum qui coule sur le ballast à la suite d'une avarie de transport survenue à un wagon de chemin de fer. En laissant couler le rhum sans le récupérer, la compagnie avait abandonné tout droit sur lui (CA Rennes, 22 juin 1926, DH, 1927, 2, p. 23).

La même solution s'impose pour de la ferraille abandonnée depuis longtemps par son propriétaire dans une usine désaffectée et en ruine (CA Poitiers, 26 avril 1990, n° 1990/042270), pour un téléphone portable dépourvu de carte SIM (CA Paris, 14 mars 2002, n° 2001/10623 N° Lexbase : A9192A7L, D., 2002, p. 1797, obs. B. de Lamy ; Rev. sc. crim., 2002, p. 822, obs. R. Ottenhof), pour des poutres laissées à l'abandon sur un chantier (CA Nancy, 10 mars 2004, n° 03/00556 N° Lexbase : A2759N4X) ou pour un vélo en mauvais état sans antivol trouvé dans la rue (CA Paris, 22 avril 2003, n° 02/05303 N° Lexbase : A2760N4Y). A l'inverse, se rendent coupables de vol des fossoyeurs qui se sont appropriés des débris d'or et des bijoux trouvés au cours de travaux de nettoyage de fosses communes et de concessions non renouvelées ainsi que des caveaux et cercueils, objets qu'ils savaient ne pas être abandonnés (Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-82.152 N° Lexbase : A5022AWW ; Bull. crim., 2000, n° 318). Est également coupable de vol celui qui appréhende, dans les ruines d'un magasin détruit par une explosion, un téléphone portable et son chargeur (CA Toulouse, 27 novembre 2001, n° 01/00996 N° Lexbase : A2762N43).

Toute la difficulté était de savoir, en l'espèce, si les denrées alimentaires jetées à la poubelle avaient été abandonnées par leur légitime propriétaire, la société M.. C'est précisément ce point qui a constitué la principale difficulté ici. Si les premiers juges ont relaxé la prévenue, la cour d'appel a infirmé ce jugement en considérant, au contraire, que les biens n'avaient pas été abandonnés.

En cassant l'arrêt d'appel, la Chambre criminelle censure une telle analyse en se livrant elle-même à une interprétation de la volonté du propriétaire.

II - Une interprétation délicate

La difficulté résidait dans la preuve ou la réalité de l'abandon.

Si les critères de l'abandon, exclusif du vol, n'ont jamais été clairement posés, on peut néanmoins supposer que cela implique d'abord une dépossession matérielle de la chose. Le propriétaire ne doit plus avoir en principe l'exercice, sur la chose abandonnée, des actes qui correspondent au droit dont il avait la possession. Ainsi, l'abandon s'illustre par la perte du corpus. Ce premier élément est assez aisé à caractériser mais cette simple dépossession matérielle ne suffit pas à elle-seule.

Il importe encore que le propriétaire ait, ensuite, l'intention de ne plus se comporter comme un propriétaire, c'est-à-dire la volonté de renoncer à tout droit de propriété et de laisser le bien à l'occupation des tiers (J. Djoudi, V° Occupation, Répertoire de droit civil, § 22). Ce second critère est plus délicat que le premier. Il a été jugé, par exemple, que les héritiers qui laissent des bijoux dans un cercueil et qui se sont donc départis du corpus ne manifestent pas, pour autant, une volonté d'abandon. Par conséquent, les fossoyeurs qui s'en emparent lors du transfert des restes commettent un vol (T. corr. Nantes, 12 octobre 1942, Gaz. Pal., 1942, 2, 252). De la même manière, les objets laissés dans une sépulture ne sont pas abandonnés (Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-82.152 N° Lexbase : A5022AWW, D., 2001, 1052, note Garé).

L'endroit où la chose a été abandonnée est également un élément qui peut être pris en considération. Dans l'absolu, le fait d'avoir jeté le bien dans une poubelle peut inciter à penser que son propriétaire a clairement manifesté son intention de s'en départir. Ainsi, a-t-il été retenu que ne commet pas de vol celui qui s'empare de déchets contenus dans des poubelles (CA Paris, 31 octobre 2002, n° 02/05303 N° Lexbase : A2760N4Y).

Toutefois, la jurisprudence a pu estimer que la lettre jetée par le chef d'entreprise dans sa corbeille à papier, qu'il avait pris le soin de déchirer au préalable, qui avait été, par la suite, reconstitué et utilisé par un salarié, ne constituait pas une chose abandonnée (Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-85.349, F-P+F N° Lexbase : A3828DIM, Bull. crim., 2005, n° 145). Ici, cet élément a sans doute été pris en considération en complément d'autres facteurs pour exclure, de manière parfaitement justifiée, l'appartenance à autrui.

La valeur de la chose n'est pas plus un élément déterminant même si des biens d'une certaine valeur ne peuvent être considérées comme des choses abandonnées. Il a été notamment jugé que commet un vol la personne qui admet avoir trouvé sur la voie publique des rouleaux de fils de cuivre, propriété des PTT et qui s'est approprié ces objets, alors qu'il ne pouvait penser qu'ils avaient été abandonnés (Cass. crim., 31 mai 1978, n° 77-93.786 N° Lexbase : A6490CKL, Gaz. Pal., 1979, 1, somm., p. 150). Pareillement ne sauraient être considérés comme des choses abandonnées des journaux et brochures exposés pour la vente dans diverses églises (Cass. crim., 12 mars 1970, n° 69-90.644 N° Lexbase : A1404CHH, Bull. crim., n° 103).

En l'espèce, on peut tenter d'interpréter la décision de la Chambre criminelle en y décelant le recours par la Haute juridiction à plusieurs types de critères permettant de retenir un abandon de la chose par la société M.. La valeur nulle des denrées alimentaires périmées a sans doute influé dans l'exclusion de la qualification de vol. Et, de ce point de vue, on a du mal à comprendre l'arrêt d'appel qui avait condamné la prévenue à payer à la société la somme de 500 euros au titre du préjudice matériel. Le lieu, la poubelle, a également peut-être eu une incidence, encore que, comme il a été indiqué, il ne s'agit pas là d'un critère pleinement déterminant.

Ce qui est certain, c'est que la Chambre criminelle a réfuté l'analyse des juges d'appel qui s'étaient fondés sur le règlement intérieur du magasin et sur des notes internes pour en déduire l'intention qualifiée de "claire" du propriétaire de ne pas abandonner les marchandises. Or, sur ce point, la Cour de cassation entérine la critique qui a consisté à dire que ces écrits ne renvoyaient aucunement au sort des denrées dans les circonstances de l'espèce. En effet, il est relevé, dans les motifs de l'arrêt du 15 décembre 2015 que "le règlement intérieur interdisant à la salariée de les appréhender répondait à un autre objectif que la préservation des droits du propriétaire légitime, s'agissant du respect par celui-ci des prescriptions d'ordre purement sanitaire de l'article R. 112-25, alors applicable, du Code de la consommation, et était sans incidence sur la nature réelle de ces biens".

Par ailleurs, la Cour de cassation s'est soigneusement attachée à l'intention du propriétaire en considérant que l'entreprise avait clairement manifesté son intention d'abandonner les biens dès lors que, comme l'avait constaté elle-même la cour d'appel, devenus impropres à la consommation, ils avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle. La solution démontre que l'intention du propriétaire est placée sous le contrôle de la Cour de cassation.

Si sa décision est parfaitement justifiée en droit et en opportunité, puisqu'elle participe à la lutte contre le gaspillage alimentaire, il faut espérer qu'elle n'encouragera pas les grandes surfaces, avares de leurs déchets, à les rendre impropres à la consommation en y déversant des produits toxiques, pratique dont on sait qu'elle est malheureusement déjà utilisée.

newsid:451019

Pénal

[Brèves] CEDH : condamnation de la Grèce pour non-respect de la protection contre la traite humaine et exigence de célérité procédurale

Réf. : CEDH, 21 janvier 2016, Req. 71545/12 (N° Lexbase : A2747N4I)

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N1020BWP

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Le 28 Janvier 2016

Le manque de célérité, ainsi que les déficiences à l'égard des obligations procédurales pesant sur l'Etat grec ont porté atteinte à l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4775AQW), relatif à l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Aussi, en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui aurait permis à la requérante d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, il y a eu violation du droit à un recours effectif. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 21 janvier 2016 (CEDH, 21 janvier 2016, Req. 71545/12 N° Lexbase : A2747N4I). Dans cette affaire, Mme L. entra sur le territoire grec accompagné de M. K.. Celui-ci lui aurait promis qu'il pourrait la conduire en Grèce pour travailler dans des bars et des boîtes de nuit en échange de la promesse de lui verser 40 000 euros et de ne rien dire à la police. A son arrivée en Grèce, M. K.. confisqua son passeport et l'obligea à se prostituer. Mme L. dut se prostituer pendant deux ans environ et prit contact avec une organisation non gouvernementale ayant comme objectif le support matériel et psychologique des femmes contraintes à la prostitution. Elle fit une demande d'asile et fut informée qu'une place lui avait été trouvée au Centre d'accueil des demandeurs d'asile de la Croix Rouge, mais il ressort du dossier qu'elle ne s'y est pas présentée. Mme E. fut ensuite arrêtée pour violation des lois sur la prostitution et sur l'entrée et le séjour des étrangers en Grèce. Elle fut placée en détention en vue d'une expulsion, faute de posséder un titre de séjour en Grèce. Pendant qu'elle était en détention, elle déposa une plainte pénale contre M. K. et sa compagne Mme D.. Elle affirma qu'elle était victime de traite des êtres humains et dénonça ces deux personnes qui la forçaient ainsi que deux autres femmes nigérianes à la prostitution. Le tribunal rejeta la complicité de Mme D. avec M. K. et établit que Mme D. était également une victime exploitée sexuellement. La requérante a alors saisi la CEDH, invoquant l'article 4 de la Convention précitée et soutanant que le manquement de l'Etat grec à ses obligations positives sous cet article a emporté violation de cette disposition de la Convention. Aussi, se fondant sur les articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la CESDH, elle s'est plainte de la durée de la procédure pénale dans laquelle elle s'est constituée partie civile et a affirmé qu'à l'époque des faits, il n'existait en Grèce aucun recours effectif pour se plaindre de cette durée. La Cour européenne, après avoir énoncé les règles sus mentionnées, condamne la Grèce à verser à la requérante la somme de 12 000 euros pour dommage moral (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0650EUM).

newsid:451020

Pénal

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'examen psychotechnique imposé au conducteur dont le permis a été annulé ou suspendu

Réf. : Décret n° 2016-39 (N° Lexbase : L7687KWM) du 22 janvier 2016, pris en application de l'article L. 224-14 du Code de la route (N° Lexbase : L1673DK8)

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N1046BWN

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Le 28 Janvier 2016

A été publié au Journal officiel du 24 janvier 2015, le décret n° 2016-39 (N° Lexbase : L7687KWM) du 22 janvier 2016, pris en application de l'article L. 224-14 du Code de la route (N° Lexbase : L1673DK8). Le nouveau texte prévoit, en application de l'article L. 224-14 du Code de la route, que tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé ou suspendu pour une durée supérieure ou égale à six mois doit, pour obtenir la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire un avis médical attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la conduite. Il précise que l'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique. Il ne sera plus nécessaire, comme actuellement, que cet examen psychotechnique se déroule dans un centre agréé par le préfet. Ledit décret est entré en vigueur le 25 janvier 2015, à l'exception de ses dispositions relatives aux modalités d'organisation des examens psychotechniques, qui s'appliqueront à compter du 1er juillet 2016.

newsid:451046

Pénal

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'examen psychotechnique imposé au conducteur dont le permis a été annulé ou suspendu

Réf. : Décret n° 2016-39 (N° Lexbase : L7687KWM) du 22 janvier 2016, pris en application de l'article L. 224-14 du Code de la route (N° Lexbase : L1673DK8)

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N1046BWN

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Le 28 Janvier 2016

A été publié au Journal officiel du 24 janvier 2015, le décret n° 2016-39 (N° Lexbase : L7687KWM) du 22 janvier 2016, pris en application de l'article L. 224-14 du Code de la route (N° Lexbase : L1673DK8). Le nouveau texte prévoit, en application de l'article L. 224-14 du Code de la route, que tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé ou suspendu pour une durée supérieure ou égale à six mois doit, pour obtenir la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire un avis médical attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la conduite. Il précise que l'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique. Il ne sera plus nécessaire, comme actuellement, que cet examen psychotechnique se déroule dans un centre agréé par le préfet. Ledit décret est entré en vigueur le 25 janvier 2015, à l'exception de ses dispositions relatives aux modalités d'organisation des examens psychotechniques, qui s'appliqueront à compter du 1er juillet 2016.

newsid:451046

Presse

[Jurisprudence] L'adultère est conforme aux bonnes moeurs

Réf. : Cass. civ. 1, 17 décembre 2015, n° 14-29.549, FS-P+B (N° Lexbase : A8818NZM)

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N1034BW9

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par Marie-Ange Cochard, ATER à l'Université Toulouse Capitole (IRDEIC)

Le 28 Janvier 2016

Dans un arrêt de la première chambre civile du 17 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 17 décembre 2015, n° 14-29.549, FS-P+B), la Cour de cassation a retenu que justifiait sa décision, une cour d'appel qui, loin de se borner à relever que l'adultère était dépénalisé depuis quarante ans, a retenu que l'évolution des moeurs, comme celle des conceptions morales, ne permettaient plus de considérer que l'imputation d'une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération. Faits de l'espèce. A l'occasion de la parution d'un ouvrage, en octobre 2012, relatif à une personnalité publique, l'interview des auteurs a été publiée dans une revue. Lors de cet entretien, un des auteurs a narré la relation amoureuse entre ladite personnalité publique et un homme marié. Ce dernier a jugé que les propos tenus étaient diffamatoires. Il a, par conséquent, assigné le directeur de la revue et l'éditeur aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ainsi que la publication d'un communiqué judiciaire.

La cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 24 septembre 2014, a rejeté ses prétentions (CA Paris, 2ème ch., 7, 24 septembre 2014, n° 13/12109 N° Lexbase : A8866MZE). Le demandeur forme alors un pourvoi en cassation aux moyens que la juridiction du second degré a violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR). En effet, la cour d'appel a soulevé que l'atteinte à l'honneur et à la considération devait être entendue comme l'allégation publique d'un fait réprouvé par une morale objective, laquelle se définit en considération de la loi pénale. Or, l'adultère n'est plus une infraction pénale. Devant la Cour de cassation, le demandeur prône une définition autre de l'allégation publique, réalisée par voie d'insinuation ; à savoir des manquements à des obligations morales d'ordre strictement civil.

La question est donc posée de la définition de l'atteinte à l'honneur ou à la considération par voie de presse.

Par l'arrêt commenté, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi considérant "d'une part, que l'atteinte à l'honneur ou à la considération ne pouvait résulter que de la réprobation unanime qui s'attache, soit aux agissements constitutifs d'infractions pénales, soit aux comportements considérés comme contraires aux valeurs morales et sociales communément admises au jour où le juge statue, d'autre part, que ces notions devaient s'apprécier au regard de considérations objectives et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de la personne visée, la cour d'appel, loin de se borner à relever que l'adultère était dépénalisé depuis quarante ans, a retenu à bon droit que l'évolution des moeurs comme celle des conceptions morales ne permettaient plus de considérer que l'imputation d'une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération".

La Haute juridiction rappelle les critères classiques de la diffamation (I). Toutefois, malgré la volonté d'établir un contrôle objectif, se révèle une appréciation évolutive des composantes de la diffamation, notamment des faits contraires à l'honneur et à la considération (II).

I - Les critères classiques de la diffamation

Un régime de protection. L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 met en place un régime de base de protection des personnes (A). Les atteintes à la réputation des personnes sont réprimées au moyen de la diffamation. Cependant, bien que le texte définisse les éléments constitutifs du délit, ces derniers sont appréciés diversement par les juridictions (B).

A - Les fondements de la protection des personnes

Un recours unique. Issu de l'ordonnance du 6 mai 1944, l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 dispose que "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés".

Par deux arrêts d'Assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que l'article 29 précité est le régime de base de protection des personnes en matière de diffamation (1). En d'autres termes, le requérant n'avait aucun autre mode d'obtenir réparation. Il ne pouvait donc pas, notamment, former un recours sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), qui aurait sans doute, davantage permis une prise en considération de son préjudice.

Un recours contre la liberté d'expression. Le demandeur fonde également son pourvoi sur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, garantissant le respect de la vie privée et familiale de chacun. Un conflit naît alors avec l'article 10 de la même Convention, relatif à la liberté d'expression. D'autant qu'il n'aura pas échappé que la publication litigieuse a eu lieu par voie de presse. Or, la Cour européenne des droits de l'Homme a tendance à garantir de façon importante ladite liberté des journalistes en les exonérant de leur responsabilité, puisqu'ils sont, selon l'expression consacrée le "chien de garde" de la démocratie, à condition que l'information diffusée ait été correctement vérifiée (2). Toutefois, dans l'arrêt commenté, le demandeur ne fait nullement référence à la fausseté de l'information.

En tout état de cause, la jurisprudence interne s'attache à certains éléments constitutifs, dont la distinction est, parfois, mise à mal.

B - L'appréciation des éléments constitutifs du régime de protection des personnes

Une allégation déterminée. Il résulte de la lettre de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que cinq éléments constituent la diffamation. Il s'agit d'une allégation ou imputation d'un fait déterminé, lequel doit être de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, viser une personne déterminée. L'auteur doit être de mauvaise foi et avoir publié la déclaration litigieuse.

La question de la véracité des faits, soulignée précédemment, n'est, en réalité, prise en compte, en droit interne, qu'au stade de l'examen de la bonne ou mauvaise foi.

Il apparaît clairement que la Cour de cassation ne s'est pas posée cette question. Pour rejeter le pourvoi, elle a uniquement considéré que les faits dénoncés n'étaient pas l'objet d'une réprobation unanime. Une solution identique aurait été permise par l'analyse de la bonne foi du journaliste. Il en ressort une appréciation large des différents éléments constitutifs de la diffamation par la Haute juridiction.

Une allégation insinuée. De même, la Cour de cassation n'a pas jugé nécessaire de répondre au troisième moyen du pourvoi relatif au mode de diffamation. En effet, le demandeur reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir retenu que l'allégation diffamatoire pouvait être "réalisée par voie d'insinuation". L'insinuation est, effectivement, un mode de diffamation indirecte. Dans les faits, le mode direct ou non de diffamation importait peu.

En revanche, la nature des propos litigieux, ainsi que leur caractère évolutif, étaient au coeur de l'arrêt.

II - L'appréciation évolutive de la diffamation

Une appréciation nécessairement évolutive. Les faits de diffamation sont dénoncés aux motifs qu'ils porteraient atteinte à l'honneur et à la considération du demandeur (A). Il en résulte une nécessité de revenir sur ces notions que la Cour de cassation tente d'apprécier objectivement malgré leur caractère intrinsèquement subjectif (B).

A - Les faits portant atteinte à l'honneur et à la considération

Cas d'espèce. Dans l'arrêt commenté, le demandeur au pourvoi reproche à la juridiction d'appel d'avoir subordonné "l'atteinte à l'honneur et à la considération à l'allégation publique d'un fait unanimement réprouvé par une morale objective ayant le même champ d'application que la réprobation pénale, sans autrement rechercher si l'allégation litigieuse ne portait pas sur des manquements contraires à l'honneur et à la considération au regard d'obligations morales d'ordre strictement civil". La Cour de cassation censure ce raisonnement en soulevant que "loin de se borner à relever que l'adultère était dépénalisé depuis quarante ans, [la cour d'appel] a retenu à bon droit que l'évolution des moeurs comme celle des conceptions morales ne permettaient plus de considérer que l'imputation d'une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération". En effet, la question n'est plus relative à l'appartenance, ou non, de l'adultère à la catégorie des infractions pénales. Comme le rappelle la Cour de cassation, les hypothèses d'atteinte à l'honneur ou à la considération sont variées. Il peut s'agir, certes de faits pénalement répréhensibles, mais également, comme c'est le cas en l'espèce, de mises en cause du mode de vie. En d'autres termes, il importait de déterminer si le fait de faire état d'une infidélité conjugale était contraire à l'honneur et à la considération du demandeur.

Les notions d'honneur et de considération. L'honneur renvoie, pour toute personne, "à sa dignité, élément de son patrimoine moral qu'elle est dans son droit de faire respecter de chacun et dans son devoir de s'y conformer" (3). De plus, l'honneur "en tant que 'considération', de ses semblables n'est autre que 'l'estime publique'. Ce jugement porte essentiellement sur les qualités morales de l'individu" (4). Ainsi, l'honneur est un "état d'esprit", directement en lien avec les principes essentiels de dignité et de respect. La considération est une notion plus vaste, et renvoie à l'idée qu'autrui se fait de nous. Toutefois, il convient de souligner que la jurisprudence opère une assimilation entre les deux notions (5).

Dès lors, indépendamment d'une éventuelle qualification pénale, est contraire à l'honneur, un acte réprimé par la morale, la probité ou les bonnes moeurs. La définition par renvoi n'apporte pas davantage d'éclaircissement, dans la mesure où les nouvelles notions sont aussi obscures que les premières.

Les bonnes moeurs ou la réprobation publique. En l'espèce, il s'agit d'une éventuelle atteinte aux bonnes moeurs, la Cour de cassation y faisant directement référence. Mais surtout, l'on sait que les questions relatives à la sexualité relèvent de ce domaine. Dès lors, s'interroger sur la qualification diffamatoire d'une relation adultère, revient à se demander si pareille relation est contraire aux bonnes moeurs. Dans l'affirmative, sa communication dans la presse emporte la qualification de faits contraires à l'honneur et à la considération. Le dictionnaire Cornu définit les bonnes moeurs comme un "ensemble de règles imposée par une certaine morale sociale, reçue en temps et en lieu donnés, qui, en parallèle avec l'ordre public, constitue une norme par référence à laquelle les comportements sont appréciés"(6).

Or, intrinsèquement liées à la société, les bonnes moeurs sont donc, par nature, évolutives (7). Pour ne citer que certains exemples, la jurisprudence a considéré que comportaient une forte connotation déshonorante et se rapportaient aux moeurs le fait d'être homosexuel (8) ou d'être en ménage avec un délinquant (9).

En conséquence, comment est-il possible d'apprécier objectivement un fait par nature subjectif ?

B - L'objectivisation de l'honneur et de la considération

Le contrôle objectif de la Cour de cassation. La Haute juridiction a rappelé sa position classique en matière de diffamation : l'appréciation par les juges du fond se fait au jour où ils statuent et "ces notions devaient s'apprécier au regard de considérations objectives et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de la personne visée". De jurisprudence traditionnelle, la Haute juridiction écarte les conceptions personnelles de la victime, dont l'opinion ou le préjudice n'importe pas (10).

Cependant, comment opérer un contrôle objectif ? En effet, comment est-il possible d'affirmer, sans considération des ressentis privés, qu'un fait est, ou non, contraire aux bonnes moeurs ?

L'objectivisation du contrôle. Un détour par le droit pénal peut apporter certaines réponses. L'évolution de la société et la place grandissante du droit à la vie privée conduisent le droit pénal à délaisser la notion de bonnes moeurs comme une régulation sociale de la sexualité, par exemple, en préférant protéger certaines personnes jugées vulnérables. L'édiction des incriminations pénales consacre ainsi un nouveau sens aux bonnes moeurs. En effet, le Code pénal de 1994 a supprimé la notion de bonnes moeurs. Pourtant, malgré la suppression de la notion, le législateur ne se désintéresse pas des bonnes moeurs. D'une part, les tiers ne doivent pas être heurtés par un spectacle offensant (11), d'autre part, les personnes vulnérables sont particulièrement protégées (12) par les infractions prohibant la discrimination sexuelle (13), le harcèlement sexuel (14) et la mise en péril du mineur (15).

Des notions intrinsèquement pénales. Aussi, bien qu'il ne s'agisse pas de qualifier un fait pénalement, il est possible de définir les bonnes moeurs au regard des infractions pénales. En effet, si le demandeur tente de rattacher la notion à des obligations morales d'ordre strictement civil, il faut rappeler que le Code pénal reflète les valeurs sociétales. Monsieur le Professeur Jean Pradel définit le droit pénal comme "le droit de l'infraction et de la réaction sociale qu'elle engendre" (16), faisant ainsi référence à une autre définition selon laquelle le droit répressif est "l'ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l'Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants" (17). En d'autres termes, le droit pénal "pose les interdits fondamentaux qui sont la condition même de toute vie sociale" (18). L'expression d'interdits fondamentaux renvoie à celle de valeur essentielle, préférée par Monsieur le Professeur Emmanuel Dreyer qui présente la branche du droit comme celle à l'occasion de laquelle "une sanction spécifique -la peine- est prononcée, au nom de la société, suite au trouble à l'ordre public causé par la transgression, dans certaines circonstances, d'une norme tenue pour essentielle" (19).

En d'autres termes, puisque le droit pénal ne réprime plus l'adultère, alors ce dernier n'est plus contraire aux bonnes moeurs et, par voie de conséquence, ne porte pas atteinte à l'honneur et à la considération la publication en faisant état. L'appréciation objective d'un élément subjectif semble donc être faite, en tout état de cause, au moyen du droit pénal, lui-même évolutif... L'appréciation n'est donc qu'objectivement vraisemblable.


(1) Ass. plén., 12 juillet 2000, n° 98-11.155 (N° Lexbase : A2599ATG) et n° 98-10.160 (N° Lexbase : A2598ATE), Bull. Ass. n° 6 et 8.
(2) CEDH, 25 juin 2002, Req. n° 51279/99, § 65 (N° Lexbase : A9846AYC).
(3) G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, J. Moneger et M-L. Demeester, coll. Quadrige, PUF, 10ème éd., 2014, voir "honneur".
(4) B. Beigner, voir "honneur", in Dictionnaire de la culture juridique, D. Alland et S. Rials, PUF, 2003, p. 790 ; B. Beigner, L'honneur et le droit, LGDJ, 1995.
(5) G. Barbier, Code expliqué de la presse, 2ème éd. 1911, p. 411.
(6) G. Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit., V° "Bonnes moeurs".
(7) De plus, leur connotation morale empêche toute définition positive, sous peine de porter atteinte aux libertés individuelles. Traditionnellement, les bonnes moeurs avaient pour objectif la "régulation sociale de la sexualité". V. : B. Lavaud-Legendre, Où sont passées les bonnes moeurs ?, PUF, Paris, 2005, p. 14. Le Doyen Carbonnier définit la notion comme les "coutumes des honnêtes gens, spécialement en matière sexuelle pour un lieu et un temps donné" J. Carbonnier, Droit civil, Les obligations, PUF, Themis, Paris, 1982, n° 33, p. 132. D'ailleurs, le droit pénal ancien définissait la normalité sexuelle, à laquelle la société devait se conformer. La loi n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise (N° Lexbase : L9033IGN) a marqué l'abandon de ce critère conduisant à la disparition de la notion de "bonnes moeurs" dans le Code pénal. Voir D. Mayer, De quelques aspects de la dépénalisation actuelle en France : en matière de moeurs, RSC, 1989, p. 442 ; voir du même auteur, Le Droit pénal, promoteur de la liberté des moeurs, in CURAPP, Les bonnes moeurs, PUF, 1994, p. 56. En droit civil, par exemple, la notion reste très présente (C. civ., art. 6). Toutefois, sa teneur morale tend à perdre de l'importance au profit d'autres conceptions, notamment la loyauté ou la bonne foi en droit des contrats ou dans les régimes matrimoniaux (Cass. civ. 1, 3 février 1999, n° 96-11.946 (N° Lexbase : A5065AWI) ; Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-20.114, FS-P+B+I N° Lexbase : A5172HZL). Le changement de lexique traduit un courant nouveau selon lequel la "visibilité sociale" importe désormais.
(8) CA Paris, 20 février 1986, D., 1986, p. 236.
(9) Cass. crim., 10 mars 1955, JCP éd. G, 1955, II, p. 8845, note A. Chavanne.
(10) voir par ex. : Cass. civ. 2, 23 septembre 2004, n° 03-13.889, F-P+B (N° Lexbase : A1214EK8), Bull. civ. II, n°423.
(11) C. pén., art. 222-32 (N° Lexbase : L5358IGK), art. 225-10-1 (N° Lexbase : L9005DCI) et R. 625-8 (N° Lexbase : L1783HWX), art. 225-10 (N° Lexbase : L2232AMM).
(12) Certains auteurs considèrent que les incriminations visant à protéger les bonnes moeurs vont au-delà des questions sexuelles, et, s'agissant des professionnels, s'appliquent également aux interdictions de certaines activités économiques, notamment les jeux de hasard et la réglementation en matière d'armes. Voir, A. Armaos, Professions et activités réglementées, Rép. Pén. Dalloz, n° 38.
(13) C. pén., art. 225-1 (N° Lexbase : L5205IZS).
(14) C. pén., art. 222-33 (N° Lexbase : L8806ITC).
(15) Il s'agit de toutes les infractions sexuelles (viol, agression et atteinte) ainsi que celles prévues aux articles 227-22 (N° Lexbase : L6583IX4) et suivants du Code pénal : corruption de mineur, proposition sexuelle au moyen de communication électronique, pornographie, pédopornographie, la diffusion d'un message violent ou pornographique ou, encore, la diffusion de message contraire à la décence (C. pén., art. R. 624-2 N° Lexbase : L5975IMA) : pour une distinction entre bonnes moeurs et décence, voir. Ph. Conte, Les outrages aux bonnes moeurs (de l'ancien au nouveau code pénal), in Liberté de la presse et droit pénal, XIIes journées de l'Association française de droit pénal en hommage au Doyen Fernand Boulan, Aix-en-Provence 17-18 mars 1994, Presses universitaires d'Aix-Marseille 1994, n° 15, p. 200. Pour de plus amples développements voir, V. Malabat, Infractions sexuelles, Rép. pén., Dalloz ; M.-L. Rassat, Mise en péril des mineurs, C. pén. art. 227-23 (N° Lexbase : L6584IX7) et 227-24 (N° Lexbase : L8439I4C), J.-Cl. Pénal, fasc 20.
(16) J. Pradel, Droit pénal général, Cujas, 20ème éd., 2014, n° 1, p. 1.
(17) R. Merle, et A. Vitu, Traité de droit criminel, Tome 1, Cujas, 7ème éd., 1997, n° 142, p. 211-212.
(18) F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, 4ème éd., 2015., n° 1, p. 1.
(19) E. Dreyer, Droit pénal général, Manuel, LexisNexis, 3ème éd., 2014, n° 2, p. 1.

newsid:451034

Procédure civile

[Brèves] Des contours de la récusation des juges

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-01.541, F-P+B (N° Lexbase : A5742N4G)

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N1057BW3

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Le 02 Février 2016

Dès lors que les juges ont acquiescé à leur récusation, de sorte qu'il sera pourvu à leur remplacement, la requête en récusation est devenue sans objet en ce qui les concerne. Aussi, le défaut d'impartialité d'un juge ne peut résulter du seul fait qu'il ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-01.541, F-P+B N° Lexbase : A5742N4G). En l'espèce, le premier président de la cour d'appel a transmis au premier président de la Cour de cassation, une requête déposée le 2 novembre 2015 par M. X, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime et à la récusation de Mmes Y, Z et A, composant le pôle 4, chambre 2 de la cour d'appel de Paris, à l'occasion d'une affaire pendante devant cette cour d'appel. M. X a fait valoir que les magistrats composant ce pôle feraient preuve d'une partialité objective qui se déduirait du nombre important de décisions rendues en sa défaveur et en faveur du syndicat de copropriétaires, partie adverse dans son affaire, ainsi que d'autres contentieux jugés par Mme Y., ayant donné lieu à de multiples recours de sa part. Il a ajouté que la motivation des décisions laisserait transparaître un ressentiment durable de la part de ces magistrats à son égard, qui auraient un a priori défavorable vis-à-vis de son affaire et de sa personne. Les juges suprêmes, énonçant le principe susvisé, rejettent sa requête, sous le visa des articles L. 111-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7807HNH) et 356 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2143H47) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).

newsid:451057

Procédure civile

[Brèves] Point de départ du délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-29.207, F-P+B (N° Lexbase : A5621N4X)

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N1047BWP

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Le 28 Janvier 2016

Il résulte de la combinaison de l'article 748-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5857ICW) et de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel (N° Lexbase : L9025IPX), que le délai de deux mois, imparti par l'article 909 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0163IPQ) à l'intimé pour conclure, court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6856H73). Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-29.207, F-P+B N° Lexbase : A5621N4X ; cf., en ce sens, CA Limoges, 15 janvier 2014, n° 13/00630 N° Lexbase : A5163KTE). En l'espèce, la société F. a relevé appel du jugement qui l'avait condamnée à payer à M. et Mme P. une certaine somme à titre de dommages-intérêts et avait débouté ceux-ci de leur action en garantie contre la société A.. M. et Mme P. ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables leurs conclusions contenant appel incident. Ils ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 16 octobre 2014, n° 14/04008 N° Lexbase : A5349MYR) de déclarer irrecevables leurs conclusions signifiées le 4 novembre 2013 et de constater que l'instance d'appel avait pris fin en ce qui concerne la société A.. La Cour de cassation rejette leur pourvoi et souligne qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors de toute dénaturation, que la société F. justifiait avoir adressé ses conclusions via le RPVA le 4 juillet 2013 au conseil constitué pour M. et Mme P. en versant aux débats l'avis de réception de l'envoi de celles-ci reçu le même jour alors que ces derniers ne justifiaient d'aucun dysfonctionnement du RPVA, la cour d'appel en a exactement déduit que les conclusions de M. et Mme P., intervenues après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 909 du code précité, étaient irrecevables et a pu constater que l'instance d'appel avait pris fin en ce qui concernait la société A. (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX).

newsid:451047

Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée de la décision constatant les droits du créancier hypothécaire et appel provoqué

Réf. : Cass. civ. 3, 21 janvier 2016, n° 14-29.337, FS-P+B (N° Lexbase : A5730N4Y)

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N1062BWA

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Le 28 Janvier 2016

Dès lors qu'à la date à laquelle il avait été procédé à la publicité définitive de l'hypothèque judiciaire, le jugement constatant les droits du créancier avait acquis force de chose jugée entre les parties en raison de l'expiration du délai d'appel, l'instance d'appel et les appels provoqués n'ont aucune incidence sur la force de chose jugée acquise par ce jugement à l'égard de l'une d'elle. Telle est la substance d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 21 janvier 2016, n° 14-29.337, FS-P+B N° Lexbase : A5730N4Y). Dans cette affaire, se plaignant d'une rupture brutale de relations commerciales établies, les sociétés C. et P. ont assigné en indemnisation la société M., la société H., et leur société mère, la société HN.. Le 21 janvier 2010, les sociétés C. et P. ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la société X.. Ce bien avait été vendu à la SCI M. par un acte publié à la conservation des hypothèques le 12 février 2010. Un jugement du 20 avril 2010 a notamment condamné in solidum les sociétés X. et HV. à payer la somme de 3 946 500 euros en principal aux sociétés C. et P.. Le 26 avril 2010, les sociétés C. et P. ont signifié le jugement à la société X. qui n'a pas formé appel et ont procédé, le 12 juillet 2010, aux formalités de publication définitive de l'hypothèque judiciaire. Le 21 juillet 2010, les sociétés C. et P. ont relevé appel du jugement à l'encontre des sociétés H. et HN.. Le 23 juillet 2010, la société HN a formé appel du jugement contre les sociétés C. et P.. Le 3 août 2010, les sociétés H et HN ont formé appel provoqué contre la société X et cette dernière a interjeté appel contre les sociétés C. et P., le 4 mars 2011. Un arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société M. à payer aux sociétés C. et P. la somme de 3 946 500 euros. Les sociétés C. et P. l'ayant informée de leur intention d'exercer leur droit de suite sur l'immeuble grevé de l'hypothèque, la SCI M. les a assignées afin de voir juger irrégulière la conversion de l'hypothèque provisoire en hypothèque définitive et caduque l'hypothèque provisoire en l'absence d'une inscription définitive prise dans les deux mois du prononcé de l'arrêt du 6 septembre 2012. La SCP LMD (les notaires) et la société MM. sont intervenus volontairement en appel. Les notaires, la société MM. et la SCI M. ont fait grief à la cour d'appel de rejeter les demandes de celle-ci soutenant notamment que seul a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, fût-il incident ou provoqué. A tort. Enonçant la règle susvisée, la Cour de cassation rejette leur pourvoi et ne retient aucune violation invoquée des articles 533-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2596ITC) et 500 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6617H79) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4638EUC).

newsid:451062

Procédure civile

[Brèves] Absence de notification du jugement à la partie concernée et appel tardif

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-10.108, F-P+B (N° Lexbase : A5604N4C)

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N1058BW4

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Le 04 Février 2016

Dès lors que le jugement n'a pas été notifié à la partie elle-même, mais à une personne morale distincte, peu important qu'elles appartiennent au même groupe de sociétés, la cour, qui a déclaré l'appel irrecevable, parce que formé hors délai, n'a pas justifié sa décision. Telle est substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-10.108, F-P+B N° Lexbase : A5604N4C). Dans cette affaire, la société R. a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours contre le redressement de cotisations pour les années 2006 à 2008 que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, lui avait notifié. Ce recours ayant été rejeté, la société a formé appel du jugement. Pour déclarer cet appel irrecevable, comme tardif, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 5 novembre 2014, n° 13/09764 N° Lexbase : A6583MZT) a retenu que l'URSSAF a produit au dossier l'accusé de réception de la notification du jugement qui comporte le tampon de la société S.. Aussi, les juges d'appel ont-il souligné que la société R. est partie intégrante du groupe S., que leurs adresses et sièges sociaux sont strictement identiques, que la procédure qui s'est déroulée entre les parties, ainsi que devant le premier juge, fait ressortir que cette adresse est celle à laquelle la société R. s'était domiciliée dans tous les actes ayant opposé les parties. Par ailleurs, l'analyse de l'accusé de réception fait apparaître l'existence d'une signature sur le cachet de S.. et que le secrétariat qui a constaté l'existence de la signature n'a pas demandé à procéder par voie de signification. Ils en ont conclu que la notification du 27 mars 2013 était régulière et que l'appel formé le 13 mai 2013 était hors délai. A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour de cassation retient qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 528 (N° Lexbase : L6676H7E) et 677 (N° Lexbase : L6860H79) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9444ETX).

newsid:451058

Procédure civile

[Brèves] Régularité de la première déclaration d'appel et invalidation de la seconde portant sur le même jugement et désignant le même intimé

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-18.631, F-P+B (N° Lexbase : A5614N4P)

Lecture: 2 min

N1056BWZ

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Le 28 Janvier 2016

Ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la déclaration d'appel contenait les mentions prescrites par l'article 901 du Code de procédure civile, dans sa version alors applicable (N° Lexbase : L0921H4U), et exactement retenu que la seconde déclaration d'appel identique à la première comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, était privée d'effet dès lors que la précédente déclaration était régulière et avait emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, l'appelant étant tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de celle-ci sous peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-18.631, F-P+B N° Lexbase : A5614N4P). Dans cette affaire, M. N. a interjeté appel d'un jugement, rendu le 11 décembre 2011, par un juge aux affaires familiales, dans un litige l'opposant à Mme R. à travers une première déclaration d'appel du 13 janvier 2012, puis par une seconde déclaration d'appel du 25 janvier 2012. Une ordonnance du 9 février 2012, a joint les deux appels. L'ordonnance du conseiller de la mise en état, ayant prononcé la caducité de la première déclaration d'appel, a été déférée à la cour d'appel. M. N. a fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant déclaré caduque sa déclaration d'appel tout en précisant que la seule déclaration d'appel à prendre en considération pour calculer le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0162IPP) était celle du 13 janvier 2012, la seconde déclaration d'appel étant de nul effet, alors que, selon lui, en application de l'article 908 du Code de procédure civile, la sanction du non-dépôt des conclusions d'appel dans le délai est uniquement la caducité de la procédure concernée. Ainsi, selon lui, le second appel ayant été fait dans le délai, la caducité affectant la première déclaration, n'impacte pas la seconde. A tort. Enonçant la règle susmentionnée, la Cour de cassation rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5674EYS).

newsid:451056

Pénal

[Brèves] CEDH : condamnation de la Grèce pour non-respect de la protection contre la traite humaine et exigence de célérité procédurale

Réf. : CEDH, 21 janvier 2016, Req. 71545/12 (N° Lexbase : A2747N4I)

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N1020BWP

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Le 28 Janvier 2016

Le manque de célérité, ainsi que les déficiences à l'égard des obligations procédurales pesant sur l'Etat grec ont porté atteinte à l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4775AQW), relatif à l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Aussi, en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui aurait permis à la requérante d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, il y a eu violation du droit à un recours effectif. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 21 janvier 2016 (CEDH, 21 janvier 2016, Req. 71545/12 N° Lexbase : A2747N4I). Dans cette affaire, Mme L. entra sur le territoire grec accompagné de M. K.. Celui-ci lui aurait promis qu'il pourrait la conduire en Grèce pour travailler dans des bars et des boîtes de nuit en échange de la promesse de lui verser 40 000 euros et de ne rien dire à la police. A son arrivée en Grèce, M. K.. confisqua son passeport et l'obligea à se prostituer. Mme L. dut se prostituer pendant deux ans environ et prit contact avec une organisation non gouvernementale ayant comme objectif le support matériel et psychologique des femmes contraintes à la prostitution. Elle fit une demande d'asile et fut informée qu'une place lui avait été trouvée au Centre d'accueil des demandeurs d'asile de la Croix Rouge, mais il ressort du dossier qu'elle ne s'y est pas présentée. Mme E. fut ensuite arrêtée pour violation des lois sur la prostitution et sur l'entrée et le séjour des étrangers en Grèce. Elle fut placée en détention en vue d'une expulsion, faute de posséder un titre de séjour en Grèce. Pendant qu'elle était en détention, elle déposa une plainte pénale contre M. K. et sa compagne Mme D.. Elle affirma qu'elle était victime de traite des êtres humains et dénonça ces deux personnes qui la forçaient ainsi que deux autres femmes nigérianes à la prostitution. Le tribunal rejeta la complicité de Mme D. avec M. K. et établit que Mme D. était également une victime exploitée sexuellement. La requérante a alors saisi la CEDH, invoquant l'article 4 de la Convention précitée et soutanant que le manquement de l'Etat grec à ses obligations positives sous cet article a emporté violation de cette disposition de la Convention. Aussi, se fondant sur les articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la CESDH, elle s'est plainte de la durée de la procédure pénale dans laquelle elle s'est constituée partie civile et a affirmé qu'à l'époque des faits, il n'existait en Grèce aucun recours effectif pour se plaindre de cette durée. La Cour européenne, après avoir énoncé les règles sus mentionnées, condamne la Grèce à verser à la requérante la somme de 12 000 euros pour dommage moral (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0650EUM).

newsid:451020

Procédure pénale

[Brèves] Irrecevabilité du pourvoi contre une ordonnance refusant le placement en détention provisoire

Réf. : Cass. crim., 12 janvier 2016, n° 15-86.514, F-P+B (N° Lexbase : A5663N4I)

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N1060BW8

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Le 28 Janvier 2016

Est irrecevable le pourvoi formé par le procureur de la République contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui refuse de faire droit à des réquisitions de placement en détention provisoire d'un prévenu traduit devant lui en application de l'article 396 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3847IRW), une telle décision ne pouvant, lorsqu'elle a acquis un caractère définitif, être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette cour. Telle est la règle rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 12 janvier 2016 (Cass. crim., 12 janvier 2016, n° 15-86.514, F-P+B N° Lexbase : A5663N4I ; cf., en ce sens, Cass. crim., 1er février 2006, n° 06-80.697, P N° Lexbase : A1950N4Y). En l'espèce, le procureur de la République s'est pourvu contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 16 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. G., du chef de conduite sans permis et sans assurance, a dit n'y avoir lieu à placement en détention provisoire du prévenu. Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4471EU7).

newsid:451060

Procédure pénale

[Brèves] Précisions procédurales dans le cadre de l'affaire "Tapie"

Réf. : Cass. crim., 19 janvier 2016, n° 15-81.041, FS-P+B (N° Lexbase : A5741N4E)

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N1061BW9

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Le 03 Février 2016

En vertu de l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8645HW4), le témoin assisté qui peut, dans les mêmes conditions que l'une des parties, saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, produire un mémoire et prendre la parole devant celle-ci quel que soit l'initiateur de la procédure en nullité, se trouve dans une situation identique à celle des personnes mises en examen. Devant la Cour de justice de la République, dans la phase de mise en mouvement de l'action publique, l'opportunité des poursuites et la qualification pénale des faits dénoncés relèvent de la seule compétence de la commission des requêtes. Aucune disposition constitutionnelle ou légale n'interdit la communication de pièces de la procédure de la commission d'instruction dans une autre procédure dont sont chargés des juges d'instruction et qui sont de nature à éclairer ces derniers sur les faits dont ils sont saisis, une telle communication ne portant atteinte ni au secret de l'instruction, ni au principe de la séparation des pouvoirs. Aussi, nulle disposition légale n'exige que figure au dossier de la procédure d'information la copie d'une commission rogatoire et de soit-transmis délivrés par le juge d'instruction tant que ces délégations sont en cours d'exécution ; le soit-transmis par lequel le juge d'instruction informe les officiers de police judiciaire des nouvelles infractions pour lesquelles ils reçoivent délégation, en vertu d'un réquisitoire supplétif, s'analyse en une extension de la commission rogatoire précédemment délivrée. Dans une information suivie pour abus de pouvoirs, détournement de fonds publics, recel et escroquerie en bande organisée, après dénonciation de l'irrégularité du processus ayant abouti à une procédure d'arbitrage et une sentence contestées, les juges d'instruction se trouvent saisis de l'ensemble des conséquences financières de l'opération. Dès lors que la prolongation de la garde à vue au delà de 48 heures, prévue par les dispositions claires et précises de l'article 706-88 du Code de procédure pénale, alors en vigueur (N° Lexbase : L9755IPY), la personne concernée étant informée des soupçons pesant sur elle d'avoir commis l'infraction d'escroquerie en bande organisée, a été spécialement motivée par un juge d'instruction devant lequel la personne gardée à vue a été présentée au préalable, la chambre de l'instruction, qui a analysé sans insuffisance les nécessités de l'instruction motivant cette prolongation, a justifié sa décision au regard de l'article 5 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC). Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 19 janvier 2016 (Cass. crim., 19 janvier 2016, n° 15-81.041, FS-P+B N° Lexbase : A5741N4E ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4422EUC, N° Lexbase : E1859EUE, N° Lexbase : E4107EUN et N° Lexbase : E4304EUX).

newsid:451061

Propriété

[Brèves] Preuve contraire du caractère indivis des sommes se trouvant sur le compte joint de concubins

Réf. : CA Toulouse, 15 décembre 2015, n° 14/00648 (N° Lexbase : A3626NZC)

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N1076BWR

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Le 29 Janvier 2016

Par infirmation du jugement entrepris, l'intégralité des sommes se trouvant sur les comptes ouverts au nom des concubins doit être intégrée à la succession du concubin, la preuve contraire du caractère indivis de ces sommes étant rapportée en l'espèce ; la concubine ne peut donc se voir attribuer la moitié de ces sommes. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Toulouse, aux termes d'un arrêt rendu le 15 décembre 2015 (CA Toulouse, 15 décembre 2015, n° 14/00648 N° Lexbase : A3626NZC). Ainsi que le relèvent les juges d'appel, si l'existence de sommes se trouvant sur un compte bancaire libellé à deux noms fait présumer le caractère indivis des sommes qui y sont portées, cette présomption peut être combattue par la preuve contraire. Or, il est avéré, et non contesté, que les comptes litigieux, initialement ouverts au seul nom du concubin puis transformés en comptes joints, ont été alimentés uniquement par le concubin. En outre, l'existence d'un concubinage stable est sans conséquence juridique. Par ailleurs, une intention libérale ne se présume pas. L'intention libérale ne se déduit pas ou ne se matérialise pas par une simple transformation de comptes personnels en comptes communs pour régler des frais courants, de sorte qu'une "donation rémunératoire" n'existe pas en l'espèce. Enfin, la concubine ne démontre pas que cette opération a été réalisée pour contrebalancer le fait qu'elle assumait d'autres charges liées à la vie courante et assistait son concubin âgé.

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Responsabilité

[Jurisprudence] Brouillard sur la responsabilité du diagnostiqueur défaillant

Réf. : Cass. civ. 3, 7 janvier 2016, n° 14-18.561, FS-P+B (N° Lexbase : A3868N3N)

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N1029BWZ

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par Solène Ringler, Maître de conférences à l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, (IDP EA 1384)

Le 28 Janvier 2016

L'arrêt de la troisième chambre civile en date du 7 janvier 2016 ne concourt certainement pas à dissiper les incertitudes sur la responsabilité du diagnostiqueur immobilier défaillant. Si l'on croyait son sort scellé par le récent arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation (1), la troisième chambre civile démontre qu'en la matière, il n'y a pas lieu de généraliser le principe de réparation intégrale du préjudice. Dans les faits qui président au litige, une société fait établir un diagnostic sur un ensemble immobilier dont elle est propriétaire, préalablement à une opération de division. Le diagnostic établi par la société S., conclut à l'absence de nécessité d'entreprendre des travaux importants dans un délai de cinq ans. Or, trois ans plus tard et postérieurement à la revente de l'immeuble par lots, des fissures importantes apparaissent dans les stationnements en sous-sol. Le vendeur ayant supporté l'ensemble du coût des réparations, assigne alors le diagnostiqueur, ainsi que son assureur, en paiement du montant des travaux ainsi que différents préjudices, invoquant l'erreur de diagnostic.

La cour d'appel de Paris reconnaît la défaillance de la société S. mais limite le montant de l'indemnisation au surcoût des travaux occasionnés par le caractère tardif de la découverte des désordres. Le vendeur conteste cette décision et, par voie de conséquence, se pourvoit en cassation. Il fait valoir que le diagnostiqueur défaillant doit supporter l'ensemble du coût des dépenses engagées pour remédier au vice non décelé. En effet, s'il avait été informé de l'existence de désordres, il aurait négocié le prix d'acquisition à la baisse, voire revendu les lots à un prix plus élevé, intégrant ainsi le montant des travaux. Saisie sur ce point, la Cour de cassation va une nouvelle fois s'intéresser à l'étendue de la réparation à laquelle est tenu le diagnostiqueur immobilier défaillant. Confirmant l'arrêt d'appel, elle relève que l'erreur de diagnostic n'était pas à l'origine des désordres et qu'en toute hypothèse, le propriétaire aurait dû entreprendre des travaux de consolidation. Elle condamne alors le professionnel au paiement du surcoût des travaux de reprise. L'arrêt est néanmoins partiellement cassé en ce qu'il avait exclu la garantie de l'assureur du diagnostiqueur, lequel ne prouvait pas avoir entrepris les démarches de déclaration du chantier. Au visa des stipulations contractuelles contenues dans le contrat d'assurance, et conformément à l'article L. 113-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L0065AAN), le défaut de déclaration professionnelle n'est pas sanctionné par une absence d'assurance, mais par la réduction proportionnelle de l'indemnité. De ce fait, l'assureur est tenu de garantir, en partie, les sommes dues au titre de la condamnation de son client.

Loin de minimiser la portée de la solution rendue pas la Chambre mixte le 8 juillet 2015 ayant mis à la charge du diagnostiqueur l'intégralité des travaux de reprise, l'arrêt de la troisième chambre civile s'appuie sur un fondement juridique différent (II). Cette décision ne traduit donc pas un mouvement de reflux de l'obligation d'information. Elle permet de mettre en évidence l'existence d'une gradation des responsabilités, eu égard aux missions confiées au diagnostiqueur (I).

I - L'obligation de recourir au diagnostiqueur lors de la mise en copropriété de l'immeuble

La vente d'un immeuble suivant une première division nécessite de recourir à un diagnostiqueur immobilier. Le législateur a récemment étendu ce contrôle avec la création du dossier technique global (A). Quelle que soit l'étendue du contrôle confié au diagnostiqueur, ce dernier engage sa responsabilité s'il n'exerce pas sa mission conformément aux règles de l'art (B).

A. L'évolution de la mission du diagnostiqueur lors de la mise en copropriété

En application des dispositions de l'article L. 111-6-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8934ASP), la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans, doit être précédée d'un diagnostic technique portant constat l'apparente solidité de l'immeuble. En l'espèce, le vendeur a fait appel à la société S. afin de procéder à ces vérifications. Ainsi établi, le diagnostic est transmis aux acquéreurs lors de la première vente des lots issus de la division, permettant ainsi de satisfaire à l'obligation d'information sur les caractéristiques du bien vendu. L'établissement de ce diagnostic est obligatoire jusqu'au 1er janvier 2017, date à laquelle se substitue le diagnostic technique global.

La loi n° 214-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi "ALUR" (N° Lexbase : L8342IZY) a introduit de nouvelles dispositions dans le Code de la construction et de l'habitation. Le nouveau titre IV du livre IV porte création du dossier technique global (2), destiné à prévenir la dégradation des propriétés et faciliter la réalisation de travaux de conservation. Mieux informés sur la situation générale de l'immeuble, les copropriétaires peuvent ainsi établir un plan pluriannuel de travaux. La réalisation du dossier technique global est obligatoire, à compter du 1er juillet 2017, pour les mises en copropriété d'immeubles datant de plus de dix ans (3).

Outre l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le dossier technique global doit faire état de la situation du syndicat au regard des obligations légales et réglementaires, comporter une analyse sur les améliorations possibles de l'immeuble ou encore, indiquer sa performance énergétique. Enfin, il doit faire apparaître une évaluation du coût des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, en précisant ceux qui doivent être menés dans les dix prochaines années. A ce titre, le nouvel article L. 731-5 Code de la construction et de l'habitation organise des sanctions en l'absence de production du diagnostic dans le délai d'un mois après la notification de la demande par l'autorité administrative compétente et à défaut, de faire réaliser d'office les travaux aux frais du syndicat des copropriétaires. En l'espèce, le diagnostic réalisé par le professionnel indiquait qu'aucuns travaux n'étaient à prévoir dans les dix ans à venir, de sorte que le vendeur a pu valablement rechercher la responsabilité de la société S. pour son erreur de diagnostic.

B - Les hésitations sur l'évolution de la responsabilité du diagnostiqueur

Si les réformes législatives successives ont renforcé la transparence dans les transactions immobilières, elles ont troublé la lisibilité de la responsabilité des diagnostiqueurs. La multiplication des informations transmises à l'acquéreur a pour objet de garantir l'efficacité du consentement donné lors de la conclusion du contrat. A ce titre, la question de l'indemnisation à laquelle est tenu le professionnel en cas de délivrance d'informations erronées, donne lieu à une jurisprudence abondante.

A la suite de controverses sur la nature du dommage en cas de défaillance du diagnostiqueur, la Chambre mixte s'est prononcée, sur le fondement de l'article L. 271-4 Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9092IZR), en faveur de la réparation intégrale du préjudice subi par l'acquéreur (4). Le professionnel est devenu une sorte de garant (5) de l'état parasitaire de l'immeuble et, en tant que tel, ne peut minorer sa responsabilité en faisant valoir que le désordre existait avant son intervention. Une telle sanction peut, de prime abord, sembler bien sévère, dans la mesure où le diagnostiqueur est susceptible de supporter seul le préjudice de l'acquéreur, alors même qu'il n'est que tiers à la vente. Ce dernier ne fournit qu'une information, il ne délivre pas l'immeuble. Cette obligation qui pèse sur le professionnel apparaît plus lourde encore lorsque la garantie du vendeur profane ne peut être recherchée si, de bonne foi, il l'a exclue par une clause élusive des vices cachés incluse dans le contrat. L'acquéreur recherchera alors la seule condamnation du diagnostiqueur qui a manqué à son devoir d'information. Pour autant, admettre que le diagnostiqueur est tenu d'indemniser l'acquéreur pour son entier préjudice est aisément compréhensible car il participe d'un mouvement de sécurisation et de transparence des transactions immobilières. Cet arrêt enseigne, néanmoins, qu'une telle solution n'a pas vocation à être généralisée.

Le demandeur entendait donc se prévaloir de cette jurisprudence favorable afin d'obtenir la garantie de la société S. en paiement de l'intégralité des travaux de reprise. Toutefois cet argument n'a pas trouvé d'écho du côté de la troisième chambre civile qui a limité l'indemnisation en indiquant que l'erreur de diagnostic n'était pas à l'origine des désordres. La Cour de cassation affirme qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'obligation du vendeur d'effectuer les travaux et l'erreur de diagnostic. Peu conforme à la solution proposée par la Chambre mixte et les arrêts postérieurs, la décision de la troisième chambre civile s'explique de par le fondement juridique employé.

II - La responsabilité à contenu variable du diagnostiqueur

Les contours de la responsabilité du diagnostiqueur sont difficiles à cerner. Le législateur n'a pas créé un régime de responsabilité spéciale de ce professionnel. Aussi, il appartient à la jurisprudence de caractériser, au gré des litiges qui lui sont soumis, la nature du préjudice réparable selon la mission confiée (A). Gageons que les réformes successives apporteront des précisions en la matière (B).

A - Les fondements de la responsabilité du diagnostiqueur

La responsabilité du diagnostiqueur repose selon les cas sur la responsabilité contractuelle, la responsabilité délictuelle, ou encore sur l'obligation de garantie de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9092IZR). La réparation à laquelle est tenu ce dernier, repose en grande partie sur le contenu de sa mission. A une identité de faute dans la réalisation d'un diagnostic, la réparation peut s'avérer pour le moins hétérogène selon le contenu de l'information délivrée. Force est de constater qu'il existe une véritable hiérarchie dans les mentions informatives, en fonction de l'objectif recherché par le législateur. L'étude de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation met en évidence que le diagnostiqueur est tenu de l'entier préjudice à la suite d'une erreur de diagnostic quant à la présence de mérules, d'insectes xylophages et d'amiante, ou encore le risque d'exposition au plomb. L'étendue de sa responsabilité repose sur l'intérêt qu'a entendu protéger le législateur, en l'occurrence, dans ces derniers exemples, la santé de l'acquéreur immobilier. Cette solution ne s'étend pas au diagnostic-performance énergétique erroné. En effet, celui-ci n'entraîne pas la nullité du contrat (6). Par analogie, l'article L. 111-6-2 du Code de la construction et de l'habitation se borne à énoncer de façon laconique que les mises en copropriété d'immeubles datant depuis plus de quinze ans doivent faire l'objet d'un diagnostic portant sur l'état apparent de l'immeuble. Il ne s'agit donc pas d'une mission d'investigation sur la solidité de la structure mais d'une simple constatation de l'état apparent pour connaître approximativement le montant des travaux de reprise. Le contenu de la mission se borne à une simple constatation, et en tout état de cause, si le vendeur avait connu l'état de l'immeuble avant de lotir, il aurait dû réaliser les travaux en tant que propriétaire du bien. Les juges estiment à juste titre, que le diagnostiqueur n'est comptable que du préjudice prévisible, à savoir, l'aggravation des désordres entre le diagnostic et sa révélation. En l'espèce, la perte de chance de ne pas avoir pu vendre le bien à un meilleur prix en tenant compte des travaux ne constitue pas davantage un préjudice indemnisable. Les juges affirment sur ce point que le demandeur ne rapporte pas la preuve du supplément du prix qu'il aurait pu obtenir. Cet arrêt constitue une illustration du manque de lisibilité de la responsabilité du diagnostiqueur, en effet, à équivalence de faute, la réparation à laquelle il peut être tenu peut souffrir de fortes variations.

B - La nécessaire harmonisation de la responsabilité du diagnostiqueur

Les questionnements sur le régime de responsabilité du diagnostiqueur immobilier, particulièrement retord, mériteraient une réponse législative. Si le Code de la construction et de l'habitation précise la compétence et les garanties d'assurance dont doit disposer le professionnel, il ne se prononce pas sur sa responsabilité qui reste soumise au droit commun de la responsabilité civile (7). Dès lors, selon que la responsabilité a un fondement délictuel ou contractuel, l'indemnisation pour une même faute peut tantôt consister dans le remboursement de l'entier préjudice, tantôt être limité au préjudice prévisible (8). En l'occurrence, la volonté de sécurisation des transactions immobilières a conduit la jurisprudence à instaurer une véritable obligation de garantie du professionnel sur le fondement de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation. Cette garantie ne s'étend pas aux diagnostics réalisés à la suite de la mise en copropriété d'un immeuble depuis plus de dix ans. Reste à savoir si la solution sera la même avec la substitution du nouvel article L. 731-1 du Code de la construction et de l'habitation qui comprend des obligations beaucoup plus larges. Il semblerait que la jurisprudence n'évoluera guère sur ce point puisque le contenu du diagnostic n'a qu'une vocation informative sur la situation patrimoniale de l'immeuble et non sur la sécurité des acquéreurs. Face à l'ensemble de ces régimes d'indemnisation, on ne peut que constater le besoin d'harmonisation, et plus que jamais, la nécessaire création d'un régime de responsabilité spéciale des diagnostiqueurs immobiliers.


(1) Cass. mixte, 8 juillet 2015, n° 13-26.686, P+B+R+I (N° Lexbase : A6242NM7), nos obs., Lexbase Hebdo n° 624 du 10 septembre 2015 - édition privée (N° Lexbase : N8828BUI) ; D., 2015, p . 2155, note V. Mazeaud ; JCP éd. G, 2015, n° 1088, note Y.-M. Serinet ; RDC 2015 , p. 848, note O. Deshayes ; Contrats, conc. consom., 2015, n° 253, comm. L. Leveneur ; RTDciv., 2015, p. 895, obs. P.-Y. Gautier.
(2) D. Tomasin, Les apports de la loi Macron au droit de la copropriété, AJDI, 2015, p. 671.
(3) CCH., art. 731 -4.
(4) Cass. mixte, 8 juillet 2015 , n° 13-26.686, P+B+R+I (N° Lexbase : A6242NM7).
(5) P.-Y Gautier, obs. sous Cass. mixte , 8 juillet 2015, préc.
(6) CCH., art. L. 721-2 (N° Lexbase : L8656KGP).
(7) B. Wertenschlag, T. Geib, La responsabilité du diagnostiqueur immobilier, AJDI, 2009, p. 417.
(8) C. civ., art. 1150 (N° Lexbase : L1251ABX).

newsid:451029

Santé

[Brèves] Publication de la loi relative à la modernisation de notre système de santé

Réf. : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (N° Lexbase : L2582KXW)

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N1103BWR

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Le 05 Février 2016

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, portant modernisation de notre système de santé, a été publiée au Journal officiel du 27 janvier 2016 (N° Lexbase : L2582KXW). Cette publication fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 2016 qui a, notamment, validé les dispositions supprimant le délai de réflexion d'une semaine entre la demande de la femme d'interrompre sa grossesse et la confirmation écrite de cette demande, les dispositions permettant, dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, les recherches biomédicales sur des gamètes, ainsi que celles relatives à l'action de groupe pour la réparation des dommages causés par les produits de santé (Cons. const., décision n° 2015-727 DC, 21 janvier 2016 N° Lexbase : A2781N4R). S'agissant de l'interruption volontaire de grossesse, le Conseil avait considéré qu'il n'y avait pas de rupture d'équilibre entre la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et la liberté de la femme dans la mesure où le nouvel article L. 2212-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3688DL8) fait obstacle à ce que la demande et sa confirmation interviennent au cours d'une seule et même consultation. Il a relevé, en outre, qu'il n'existe aucune exigence de valeur constitutionnelle imposant de façon générale le respect d'un délai de réflexion préalablement à la réalisation d'un acte médicale ou chirurgical. Concernant le paragraphe III de l'article 155 de la loi, il a considéré que ces essais cliniques ne conduisent pas à exposer l'embryon à un risque sans proportion avec le bénéfice attendu. Il a également considéré qu'ils sont encadrés par les garanties que le Code de la santé publique attache aux recherches biomédicales, qu'ils sont soumis à la délivrance préalable d'une autorisation par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et menés dans le respect du principe de la primauté de l'intérêt de la personne qui se prête à une recherche, et du principe de l'évaluation de la balance entre les risques et les bénéfices. Enfin, concernant l'action de groupe instituée par l'article 184 de la loi et restaurant les articles L. 1143-1 (N° Lexbase : L4411DLX) et suivants du Code de la santé publique, pour permettre d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé ayant pour cause commune un manquement d'un producteur, d'un fournisseur d'un produit de santé ou d'un prestataire d'un tel produit à leurs obligations légales ou contractuelles, le Conseil a considéré qu'elles étaient suffisamment intelligibles et ne méconnaissaient pas les droits de la défense.

newsid:451103

Voies d'exécution

[Brèves] Application des dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire à l'appel contre la décision du JEX

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-28.985, F-P+B (N° Lexbase : A5680N47)

Lecture: 2 min

N1059BW7

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Le 20 Février 2016

Les dispositions de l'article R. 121-20, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2164ITC), relatives à l'appel contre la décision du JEX, n'imposent pas l'application de droit des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0374IGX). Par conséquent, les énonciations des articles 908 (N° Lexbase : L0162IPP) à 911 du Code de procédure civile sont applicables dès lors que l'appel avait été instruit conformément à l'article 907 du même code (N° Lexbase : L0389IGI). Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-28.985, F-P+B N° Lexbase : A5680N47). En l'espèce, la société S., à l'encontre de laquelle la société D. avait fait pratiquer une saisie conservatoire, a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande de mainlevée de celle-ci. Le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel. Elle a alors fait grief à l'arrêt (CA Dijon, 16 octobre 2014, n° 13/1757 N° Lexbase : A0980MZC) de la déclarer recevable mais mal fondée en son déféré et, en conséquence, de constater la caducité de la déclaration d'appel. Enonçant la règle susvisée, la Cour de cassation retient qu'ayant relevé que la société S. avait remis au greffe de la cour d'appel ses conclusions le 12 septembre 2013 par le moyen du Réseau privé virtuel avocat (RPVA) et les avait notifiées le 15 janvier 2014 par le même moyen à l'avocat constitué par l'intimé, et exactement retenu qu'elle ne pouvait invoquer de façon pertinente le dysfonctionnement du RPVA qui ne lui avait pas permis de connaître la constitution d'avocat par l'intimé le 18 décembre 2013 dès lors que, dans l'ignorance de cette constitution, elle devait signifier ses conclusions directement à la société D., intimée, avant le 14 janvier 2014, afin de respecter le délai qui lui était imparti en application des dispositions combinées des articles 906 (N° Lexbase : L0367ITR), 908 et 911 (N° Lexbase : L0351IT8) du Code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8296E8R).

newsid:451059

Voies d'exécution

[Brèves] Incompétence du juge français pour prononcer une mesure conservatoire dans un Etat étranger

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-10.193, F-P+B (N° Lexbase : A5682N49)

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N1043BWK

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Le 28 Janvier 2016

En vertu du principe de l'indépendance et de la souveraineté respective des Etats, le juge français ne peut, sauf convention internationale ou législation communautaire l'y autorisant, ordonner ou autoriser une mesure d'exécution, forcée ou conservatoire, devant être accomplie dans un Etat étranger. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-10.193, F-P+B N° Lexbase : A5682N49). En l'espèce, le comptable public a sollicité du juge de l'exécution, l'autorisation de faire pratiquer une mesure conservatoire, telle que prévue par la législation espagnole. Cette mesure visait à saisir les avoirs bancaires figurant au crédit d'un compte ouvert au nom de M. M., dans les livres d'une banque espagnol. Le juge de l'exécution a rejeté cette requête et l'administration fiscale a interjeté appel de cette ordonnance. L'ordonnance du juge de l'exécution a été confirmée en appel, aux motifs que, si, en vertu des articles 3 et 16 de la Directive 2010/24 du 16 mars 2010 (N° Lexbase : L8286IGY), sur la demande d'assistance formulée à la diligence de l'autorité requérante d'un Etat membre de l'Union européenne, l'autorité requise d'un autre Etat membre prend des mesures conservatoires lorsque sa législation nationale l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, de sorte que l'article L. 283 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8465AEA) énonce que l'administration française peut requérir un Etat membre à fin de prise de mesures conservatoires relatives à toutes les créances afférentes notamment aux taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, permettant ainsi à cette administration de requérir des autorités espagnoles de prendre des mesures conservatoires, tout comme les autorités espagnoles peuvent requérir de l'administration française que celle-ci mette en oeuvre des mesures conservatoires sur le territoire français à l'encontre d'un débiteur faisant l'objet en Espagne d'une action en recouvrement d'une créance visée à l'article L. 283 A II (N° Lexbase : L7834IRL) du même livre, ces dispositions ne confèrent cependant pas au juge français le pouvoir d'autoriser des mesures conservatoires portant sur un compte bancaire détenu en Espagne (CA Paris, pôle 4, 8ème ch., 6 novembre 2014, n° 14/12540 N° Lexbase : A7996MZ8). L'administration publique a formé en pourvoi en cassation et la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi, approuvant ainsi les juges d'appel d'avoir décidé de rejeter la requête du comptable public .

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