Article 1
Le code de la route est modifié conformément aux articles 2, 3 et 4.
Article 2
L'article R. 224-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-21.-Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l'appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution.
« L'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique. »
Article 3
L'article R. 224-22 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le certificat » sont remplacés par les mots : « l'avis » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « , qui se déroule dans un centre agréé par le préfet, » sont supprimés.
Article 4
L'article R. 226-2 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « prononcée en application du présent code » sont remplacés par les mots : « d'une durée de six mois ou plus » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « médical » sont insérés les mots : « et des tests psychotechniques ».
Article 5
Les dispositions du 2° de l'article 3 et du 2° de l'article 4 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de publication du présent décret.
Article 6
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.