Réf. : Cass. crim., 21 octobre 2015, n° 15-81.032, F-P+B+I (N° Lexbase : A7680NTM)
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par Kaltoum Gachi, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit, Chargée d'enseignement à l'Université Paris II
Le 03 Décembre 2015
En l'espèce, une personne, placée en garde à vue en mai 2014, avait notamment sollicité l'assistance d'un avocat de son choix et l'accès à l'entier dossier, en vain. Elle avait alors formé une requête en nullité en soulevant un certain nombre d'irrégularités. La chambre de l'instruction avait rejeté sa requête en considérant, en premier lieu, que son conseil avait eu accès à l'ensemble des pièces visées par l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3162I3I), c'est-à-dire au procès-verbal établi de notification du placement en garde à vue, au certificat médical établi en application de l'article 63-3 du même code (N° Lexbase : L9745IPM), ainsi qu'aux éventuels procès-verbaux d'audition du suspect. Elle avait précisé que l'absence de communication à l'avocat de toutes les pièces du dossier n'était pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable dès lors que l'accès à ces pièces était garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement et que la loi portant transposition de la Directive 2012/13/UE du Parlement européen du Conseil du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L3181ITY), n'avait pas modifié cette absence de nécessité. Il était encore précisé que les dispositions précitées n'étaient pas incompatibles avec celles de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). En second lieu -et c'est là le point essentiel qui sera développé ici- la chambre de l'instruction a été amenée à se prononcer sur la désignation de l'avocat lors du placement en garde à vue. Elle a rappelé qu'il résultait de l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale que, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat de son choix mais que l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République peuvent, en cas de conflits d'intérêts, saisir le Bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur. Sur ce point, la chambre de l'instruction a entériné le refus par l'officier de police judiciaire d'informer l'avocat choisi en relevant que le suspect avait pu s'entretenir et être assisté par un avocat d'office pendant toute la durée de sa garde à vue dans le respect des dispositions légales et avait donc bénéficié tant au cours de sa garde à vue que lors de son interrogatoire de première comparution, d'une défense effective par deux avocats qui n'avaient formulé aucune observation. Elle en déduisait que l'irrégularité invoquée n'avait pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du requérant.
Le mis en examen formait un pourvoi en cassation. A l'appui de ce pourvoi, il soulevait deux moyens, le premier étant relatif à la désignation de l'avocat et à l'accès au dossier tandis que le second avait trait à d'autres aspects notamment tirés de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2790KGG), qui prévoit que la défense doit avoir la parole en dernier. Si ce grief a emporté cassation en application d'une jurisprudence constante (Cass. crim., 28 mai 2002, n° 01-85.684, F-P+F N° Lexbase : A0023AZU, Bull. crim. n° 119 ; Cass. crim., 7 juillet 2005, n° 05-80.914, FP-P+F N° Lexbase : A9067DIN, Bull. crim., n° 202), c'est relativement au premier moyen que seront consacrés les présents développements. Précisément, aux termes de ce premier moyen, le demandeur au pourvoi soutenait, en substance, qu'en vertu du principe conventionnel du libre choix de l'avocat, l'avocat choisi par le gardé à vue était seul habilité par l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale à constater un conflit d'intérêts et à demander la nomination d'un autre avocat et qu'en l'espèce ce n'était pas à l'officier de police judiciaire de décider mais au Bâtonnier qui pouvait désigner un autre avocat. Il faisait également valoir que l'équité du procès pénal commandait, tant selon les dispositions conventionnelles qu'européennes, que l'avocat ait accès, en temps utile, à tous les éléments nécessaires à l'organisation de la défense et que l'accès au dossier s'imposait au stade de l'enquête, stade crucial du procès pénal. Aussi, selon lui, en rejetant l'exception de nullité de la garde à vue et des actes subséquents tirée de l'absence de communication du dossier de l'enquête, la chambre de l'instruction avait violé les Directives 2013/48/UE du 22 octobre 2013, relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L5328IYY) et 2012/13/UE et les articles 5 (N° Lexbase : L4786AQC) et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Si ce dernier point est balayé, la question d'importance qui se posait ici revenait à s'interroger sur les conditions d'application de l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale relative au conflit d'intérêts et sur la sanction de son éventuelle violation. Alors que la chambre de l'instruction avait exigé un grief, la Cour de cassation ne requiert pas une telle exigence et censure l'arrêt d'appel au visa de l'article précité en indiquant que, selon ce texte, "l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue, seul le Bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre défenseur en cas de conflit d'intérêts" et "que le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée". Après avoir rappelé les règles relatives au conflit d'intérêts (I), la Cour de cassation prend le soin de réaffirmer le principe du libre choix de l'avocat (II).
I - Les règles relatives au conflit d'intérêts
L'article de référence, au visa duquel la cassation est prononcée, est l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale. Il faut en reprendre les termes (A) avant d'examiner la manière dont il a été appliqué en jurisprudence (B).
A - Le fondement textuel
Un seul article dans le Code de procédure pénale est destiné à régler la question du conflit d'intérêts. Il s'agit de l'article 63-1-1 du Code de procédure pénale qui pose, de manière générale, les règles de la désignation d'avocat lors de la garde à vue et spécifiquement, dans ses derniers alinéas, régit la question du conflit d'intérêts.
Ainsi, dès le début de cette mesure de contrainte, il est prévu que la personne peut demander à être assistée par un avocat, au besoin commis d'office. L'avocat est alors informé, par l'officier ou l'agent de police judiciaire, de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Puis, les deux derniers alinéas de cet article précisent que "s'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le Bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur". Il est également indiqué que "le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le Bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue".
Il résulte clairement de ces deux alinéas consacrés au conflit d'intérêts que c'est à l'avocat d'apprécier l'existence du conflit d'intérêts et, le cas échéant, de désigner un autre avocat. Toutefois, s'il existe une divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence de ce conflit, c'est au Bâtonnier de trancher.
Il paraît donc certain qu'il n'appartient ni à l'officier de police judiciaire, ni d'ailleurs à l'autorité judiciaire, de résoudre ou même de constater un conflit d'intérêts de nature à empêcher l'avocat d'exercer sa mission. La notion de conflit d'intérêts, de nature purement déontologique, ne peut être appréciée, ainsi que le rappellent explicitement les termes de la loi, que par l'avocat lui-même, voire par le Bâtonnier.
B - L'interprétation jurisprudentielle
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, sur le fondement des dispositions de l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale, jugé que le droit à l'assistance d'un avocat, dont est informé le suspect dès le début de la garde à vue, pouvait être exercé à tout moment durant la mesure. Selon elle, il se déduit de ces dispositions "que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande" (Cass. crim., 5 novembre 2013, n ° 13-82.682, F-P+B N° Lexbase : A2248KPX, Bull. crim., n° 213). Dans cette espèce, alors que l'individu avait initialement renoncé à être assisté d'un avocat, ce dernier avait changé d'avis lors d'une audition "sans qu'une suite soit donnée à cette demande". La Chambre criminelle a estimé qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, "après avoir constaté que les auditions recueillies postérieurement au moment où le mis en examen avait sollicité l'assistance d'un avocat étaient irrégulières, de les annuler et, le cas échéant, d'étendre les effets de cette annulation aux actes dont elles étaient le support nécessaire". Elle a encore précisé que "la renonciation exprimée au début de la mesure ne fait pas obstacle à ce que la personne gardée à vue change d'avis durant son déroulement". Ainsi, selon un auteur, "aucune audition n'est donc plus possible et toute audition en cours doit cesser dès que la personne entendue a révoqué sa renonciation antérieure" (V. Lesclous, Droit pénal, n° 9, septembre 2014, chron., 8).
Dès lors que le gardé à vue exprime son souhait d'être assisté d'un avocat, c'est à l'officier de police judiciaire de procéder aux démarches qui s'imposent afin de faire intervenir l'avocat. La charge de la preuve de l'accomplissement de ces diligences pèse sur cet officier. Sur la base des anciennes dispositions légales, la Chambre criminelle avait considéré qu'"est irrégulière et porte atteinte aux droits de la personne gardée à vue, son audition poursuivie par les policiers après la vingtième heure accomplie, dès lors, qu'en dépit de sa demande, elle n'a pu s'entretenir avec un avocat à l'expiration de ce délai, et qu'aucun élément de la procédure ne justifie des diligences effectuées par l'officier de police judiciaire afin de lui permettre l'exercice de ce droit" (Cass. crim., 10 mai 2001, n° 01-81.441 N° Lexbase : A5695AT4, Bull. crim., n° 118). Elle avait approuvé l'arrêt ayant annulé une garde à vue duquel il ressortait que "les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire pour satisfaire la demande de la personne gardée à vue [avaient] été insuffisantes, à défaut d'avoir appelé le second numéro attribué à l'avocat choisi par la personne" (Cass. crim., 23 juin 2004, n° 04-80.225, FS-D N° Lexbase : A9185NXH). Dans le même sens, la première chambre civile a jugé que la garde à vue encourt l'annulation dès lors "que le procès-verbal ne mentionne pas les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire à la suite de la demande faite par l'intéressé pour s'entretenir avec l'avocat de permanence, dès le début de la garde à vue" (Cass. civ. 1, 6 mai 2009, n° 08-12.358, F-D N° Lexbase : A7544EGI). Elle a encore rappelé que "l'avocat désigné par [le gardé à vue] ou à défaut le Bâtonnier [doit] être informé de sa demande sans délai" (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-70.155, F-D N° Lexbase : A7351GZB).
Dans tous les cas, les officiers ou agents de police judiciaire ont l'obligation d'acter précisément en procédure toutes leurs diligences, y compris le nombre d'appels passés et les numéros de téléphone composés. En l'espèce, ce sont ces règles relatives à l'information de l'avocat choisi qui avaient été méconnues par la chambre de l'instruction, conduisant la Chambre criminelle à réaffirmer l'importance du principe du libre choix de l'avocat.
II - La réaffirmation du principe du libre choix de l'avocat
Le principe du libre choix de l'avocat, qui est prévu tant pas les dispositions internes que conventionnelles (A), est ici réaffirmé avec une force particulière (B).
A - Un principe conventionnel
L'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, qui énumère des garanties propres à l'accusé en matière pénale, dispose que "tout accusé a droit notamment à [...] c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent".
Selon la Cour européenne, "l'article 6 § 3 reconnaît à tout accusé le droit à l'assistance d'un défenseur de son choix" (CEDH, 25 septembre 1992, Req. 13611/88, § 29 N° Lexbase : A6435AWA). Ce droit a été très récemment affirmé (CEDH, 20 octobre 2015, Req. 25703/11 N° Lexbase : A9182NXD). Dans cette dernière affaire, après trois meurtres, un incendie volontaire et un vol à main armée, plusieurs suspects arrêtés avaient été conduits au poste de police. Pour l'un d'entre eux, sa mère, qui vivait en Italie, avait pris contact avec un avocat croate, qu'elle avait mandaté afin de défendre son fils. Celui-ci s'était présenté un peu plus d'une heure après l'arrestation au poste de police, mais les policiers lui avaient refusé l'accès au suspect, faute pour lui de présenter une procuration. L'avocat s'était à nouveau présenté au poste l'après-midi, après avoir obtenu une procuration du père du suspect, mais l'entrée lui avait, à nouveau, été refusée. Le suspect, de son côté, aucunement été informé que l'avocat avait cherché à le rencontrer, avait finalement demandé à être assisté par un avocat commis d'office. Interrogé en présence d'un avocat qu'il n'avait donc pas choisi, il avouait être l'auteur des infractions et était condamné. Il saisissait la Cour européenne des droits de l'Homme qui, statuant en Grande chambre, rappelait que l'accès à un avocat dès le premier interrogatoire est une des garanties du droit à un procès équitable et que le refus de laisser au justiciable le libre choix de son avocat est certes un problème moins grave que celui du refus de le laisser accéder à un avocat, mais qu'il devait être néanmoins justifié par des motifs pertinents et suffisants. Or, en l'espèce, la Cour européenne avait constaté que le suspect n'avait pas choisi l'avocat commis d'office en connaissance de cause et que les aveux obtenus dans ces conditions justifiait un constat de violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 c) de la Convention.
C'est à la lumière de ce principe de libre choix du défenseur par la personne gardée à vue qu'a été appréhendé, à l'occasion de l'arrêt du 21 octobre 2015, l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale. En censurant l'arrêt d'appel, la Chambre criminelle évite une condamnation qui aurait été inévitable devant la Cour européenne des droits de l'Homme. Sa solution est d'autant plus justifiée qu'elle sanctionne sévèrement la violation de ces dispositions.
B - Un principe renforcé
On sait que le Conseil constitutionnel avait eu l'occasion d'affirmer que "la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat" ne peut être différée pendant la durée de sa garde à vue qu'"à titre exceptionnel" (Cons. const., décision n° 2011-223 QPC, du 17 février 2012, cons. n° 7 N° Lexbase : A9100MWX). A cette occasion, il a censuré les dispositions de l'article 706-88-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2768KGM) en ce qu'elles n'obligeaient pas à motiver la décision, ni ne définissaient les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense.
Si en vertu de l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale, c'est bien à l'avocat contacté par l'officier de police judiciaire et sollicité pour une garde à vue qu'il revient de constater un conflit d'intérêts et, éventuellement de renvoyer à un autre avocat, le texte ne prévoit pas, en revanche, de sanction précise à la violation des règles qu'il édicte.
En l'espèce, la chambre de l'instruction avait considéré, pour rejeter la requête en nullité, que lors de son placement en garde à vue, l'officier de police judiciaire avait informé le suspect que l'avocat qu'il souhaitait avait été choisi par un autre suspect et que, avisé de la possibilité de désigner un autre avocat ou de solliciter un avocat d'office, il avait demandé l'assistance d'un avocat d'office. Elle avait également relevé qu'il avait pu s'entretenir et être assisté par un avocat d'office pendant toute la durée de sa garde à vue et dans le respect des dispositions légales en précisant qu'aucun avocat n'avait formulé aucune observation. Elle en avait alors déduit que l'irrégularité invoquée n'avait pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du requérant. C'est considérer en tout état de cause que la preuve d'un grief était requise, à supposer la violation établie.
Toutefois, la Chambre criminelle, en cassant cet arrêt, a remis radicalement en cause cette solution. Elle a précisé que le refus d'informer l'avocat choisi portait nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Cette solution était prévisible car mettant à la charge de l'officier de police judiciaire une obligation d'informer, parfaitement justifiée tant au plan interne que conventionnel, l'avocat choisi.
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Réf. : CA Aix-en-Provence, 17 novembre 2015, n° 14/16124 (N° Lexbase : A9193NWE)
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Le 16 Décembre 2015
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Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 26 novembre 2015, n° 15/13150 (N° Lexbase : A8629NXU)
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Le 09 Décembre 2015
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Réf. : CA Limoges, 26 novembre 2015, n° 15/00108 (N° Lexbase : A8232NX8)
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Le 12 Décembre 2015
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par Delphine Jouenne et Cyril Chassaing, cofondateurs d'Enderby, cabinet de conseil en stratégies de communication et relations publics spécialisé dans les métiers de conseil (secteurs audit, conseil, finance et juridique)
Le 03 Décembre 2015
Le nom n'a pas pour unique objectif de se distinguer d'un marché, c'est aussi et avant tout la représentation de son identité, source de valeurs et de son champ de légitimité.
Au nom des pères. En France, il est encore fréquent que le nom du cabinet repose sur ses associés fondateurs. Il n'est pas rare d'être confronté à des noms "à rallonge" dont on oublie régulièrement le dernier d'une liste de plusieurs et dont on ne retient que le premier, le plus régulièrement cité lorsqu'on parle du cabinet. La marque du cabinet reposant uniquement sur les individus, imaginez les répercussions du départ de l'associé phare ayant donné le nom d'accroche du cabinet, simplement parce que c'était plus approprié ou le mieux placé dans l'ordre alphabétique permettant un meilleur emplacement dans différents annuaires ! C'est la pérennité même de la marque du cabinet qui est remise en question. Ou pire encore, imaginons que l'un des associés soit mis en cause dans un scandale, c'est tout le cabinet qui serait entaché par cette mauvaise publicité. Aussi, accepter de donner son nom à son cabinet, c'est également accepter de ne plus en être maître, même après son départ. Le nom, indiqué dans les statuts, peut être reconnu comme un signe distinctif, dissocié de la personne physique qui le porte. De plus, donner son nom au cabinet c'est également accepter sa patrimonialisation, et donc son évaluation et par conséquent un coût qu'il faudra envisager contractuellement.
Le cabinet d'avocats est une entreprise comme les autres. Le cabinet d'avocats a adopté le mode de fonctionnement de l'entreprise de sa propre initiative mais également sous l'impulsion de ses clients. Or, fonctionner comme une entreprise c'est s'en approprier les codes, dont le marketing fait partie et donc le choix de la marque. Plus besoin de s'appuyer uniquement sur l'intuitu personae, notamment pour un groupe d'avocats.
On constate que de plus en plus de cabinets franchissent le pas de la création d'une marque pour la structure souvent sous l'impulsion des plus jeunes associés, souhaitant participer à une aventure collective, leur permettant de prendre ainsi part pleinement à l'activité.
Concernant le choix de la marque, il est utile d'avoir en tête les contraintes juridiques et déontologiques : ne pas heurter l'ordre public, ne pas induire le public en erreur et ne pas porter atteinte aux droits des tiers.
Mais ce sont souvent les impératifs marketing qui priment permettant, à travers la marque, de faire passer un message, un positionnement, des valeurs. Et dès la genèse de la marque, il faut en envisager sa déclinaison sur l'ensemble des outils.
Nous passerons sur les détails élémentaires (mais fondamentaux) d'ordre juridique par exemple (protection du nom, formulaire INPI, modification des statuts, information au greffe, etc.), d'ordre administratif ou encore d'ordre technique et technologique (paramètres des boîtes e-mails, des téléphones...).
Un changement de nom, pour quoi faire ? On comptabilise environ 65 % des sociétés du CAC 40 qui ont changé de nom dans leur histoire, ce qui prouve que, dans la vie d'une entreprise, il est parfois important et utile de passer par cette étape. Les opportunités de changer de nom sont nombreuses au cours de la vie d'un cabinet : fusion, acquisition, scission, création d'une nouvelle entité, internationalisation, changement de stratégie, nouveau positionnement, nouvelles offres, problématique de propriété intellectuelle, concurrence, modernisation de la marque, décision émanant du siège d'un réseau international qu'il faut appliquer localement... Autant de moments clefs qui peuvent amener un jour à se poser un certain nombre de questions.
Derrière le nom, les messages. Un retro planning détaillé des responsabilités de chacun et des deadlines à respecter étape par étape, seront essentiels. Une bonne organisation se reflètera dans les opérations de communication et cela rassurera sur le sérieux du cabinet.
Il est essentiel de prendre le temps de se poser les bonnes questions concernant ce nouveau nom afin de décliner un argumentaire cohérent, convaincant et rassurant pour chacune des différentes parties prenantes (collaborateurs, clients, prospects et prescripteurs).
- Pourquoi choisir de changer ?
- Que signifie ce nouveau nom littéralement ? Et d'une façon générale, pourquoi l'avoir choisi ?
- Quels sont les conséquences sur vos offres ? Sur votre activité ?
- Ai-je une clientèle internationale ? Le nom que j'ai choisi est-il adapté à tout type de pays ?
- Quels changements au quotidien pour vos collaborateurs, clients, prospects ?
- Quels sont les avantages à changer de nom ?
- En quoi chacune des différentes parties prenantes va y trouver son compte ?
Sans messages clairs, définis au préalable, cohérents et uniformes, un nouveau nom mettra du temps avant d'être compris et adopté et nécessitera plus d'efforts de votre part sur la durée.
Préparez vos outils de communication. Comment présenter ce nouveau nom et l'expliquer aux prospects, clients et prescripteurs ? Faites un état des lieux de tous les outils de communication interne et externe à modifier (en tenant compte des délais d'impression ou de réalisation) :
- l'identité visuelle et l'édition : logo, charte graphique, papeterie (têtes de lettres, cartes de visite et de correspondance), les plaquettes (institutionnelle, offres/expertises, recrutement...), les modèles de documents (lettre, fax, mémo, présentation powerpoint, propositions commerciales, facture...) ;
- le site internet et son référencement, l'intranet (nouveaux modèles à disposition...), les réseaux sociaux ;
- un argumentaire des nouveaux messages (destiné à l'interne) ;
- l'affichage (plaque, affiches internes...), les visuels publicitaires etc..
N'oubliez pas, également, de changer les boîtes vocales des téléphones, des portables, du standard, les signatures e-mail...et tout ceci sur un même modèle pour plus de cohérence.
Les collaborateurs, les premiers informés. On ne répètera jamais assez que le premier vecteur de communication externe, c'est l'interne. Les premiers à être informés de ce changement doivent être vos collaborateurs, d'une part, et vos actionnaires, d'autre part. Informez-les, mettez-les dans la confidence peu de temps avant l'annonce officielle. Vous pourrez ainsi vous appuyer sur eux afin de diffuser le nouveau nom le plus largement possible.
Les clients, la clé de voûte du développement. Après l'interne, commencez à annoncer le changement de nom de façon informelle à vos contacts clients les plus proches (de vive voix, lors d'un RDV, par e-mail ou par téléphone). Envisagez une communication client "officielle" à l'aide d'un courrier ou profitez de l'occasion des cartes de voeux pour faire cette annonce en cette fin d'année. En effet, une carte de voeux, personnalisée, retient davantage l'attention qu'un simple courrier.
Quoi qu'il en soit, veillez à ce que vos clients ne soient pas informés par voie de presse : pas de communication média sans les avoir prévenus au préalable. Ils apprécieront cette approche personnalisée.
Dernière étape, l'annonce aux médias. La communication média va vous permettre de diffuser le nouveau nom, de faire "circuler" la marque afin de la faire adopter sur le long terme : réalisation d'un dossier de presse pour les journalistes, diffusion d'un communiqué, organisation de quelques rencontres journalistes clefs pour expliquer ce changement... Mais, si ce nouveau nom est un événement essentiel pour votre structure, cela ne l'est pas forcément pour les médias. Ainsi, appuyez-vous sur une communication globale (événements clients, petits déjeuners techniques, actions RP sur les expertises du cabinet...) pour actionner les leviers de la notoriété.
N'oubliez pas d'informer l'ensemble de vos partenaires, prestataires, prescripteurs et organisations diverses (expert-comptables, avocats, banquiers, l'administration fiscale, les organisations professionnelles, annuaires...). Avez-vous également pensé à modifier vos profils sur les réseaux sociaux et professionnels tels Linkedin, Viadeo ou encore Twitter ?
Quand abandonner définitivement votre ancien nom ? Le changement de nom peut s'apparenter à un deuil qu'il est nécessaire de faire dans la durée. Ne brusquez pas les habitudes, gardez encore quelques repères pendant 3 à 6 mois (selon la notoriété de l'ancienne marque) en rappelant brièvement à vos interlocuteurs que votre structure "ex-XXXX" a changé de nom. De même, dans le cadre d'un rapprochement de structure, afin d'intégrer en douceur les équipes, il est souvent plus judicieux de faire cohabiter les deux noms.
Ainsi, changer de nom est une étape décisive en entreprise et donc en cabinet d'avocats. Au-delà des coûts engendrés par cette modification, l'impact du changement s'effectue davantage en profondeur. On touche à la sensibilité, au vécu, à l'histoire ainsi qu'aux valeurs de la structure, actifs incorporels parfois plus précieux que du matériel...à modifier avec beaucoup de précaution.
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Réf. : CA Aix-en-Provence, 17 novembre 2015, n° 14/08647 (N° Lexbase : A8603NWK)
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Le 25 Novembre 2015
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Réf. : CA Aix-en-Provence, 17 novembre 2015, n° 14/16124 (N° Lexbase : A9193NWE)
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Le 16 Décembre 2015
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Réf. : CA Fort-de-France, 25 novembre 2015, n° 15/00004 (N° Lexbase : A7678NXN)
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N0283BWE
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Le 03 Décembre 2015
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Réf. : CA Fort-de-France, 25 novembre 2015, n° 14/00012 (N° Lexbase : A7252NXU)
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Le 03 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-23.786, FS-P+B (N° Lexbase : A0704NYQ)
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Le 03 Décembre 2015
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Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 15-83.437, F-P+B (N° Lexbase : A5583NX3)
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par Thierry Vallat, Avocat au barreau de Paris
Le 10 Décembre 2015
Une garde à vue n'est pas une mesure banale : elle conditionne en effet bien souvent le reste des actes de procédure et le procès lui-même.
Ce n'est pourtant que depuis la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN) qu'un avocat peut assister le gardé à vue au cours de ses interrogatoires. Auparavant, il ne pouvait rencontrer son client que dans le cadre d'un entretien de trente minutes.
Depuis lors, les avocats réclament en vain un complet accès à la procédure au sujet de laquelle le gardé à vue est interrogé, même si l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale leur permet la consultation de quelques pièces limitativement énumérées.
L'avocat est donc désormais présent au côté de son client pour veiller à ce que les droits élémentaires de la personne placée en garde-à-vue puissent être respectés (information de la famille ou de l'employeur, examen médical, notification du droit de garder le silence, éventuel accès à un interprète...).
On pouvait penser que la loi de transposition de la Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L3181ITY), promulguée le 27 mai 2014 (loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, portant transposition de la Directive relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales N° Lexbase : L2680I3N), devant réformer le droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, élargisse le rôle de l'avocat.
La loi de 2014 n'a malheureusement guère innové en ce qui concerne l'accès au dossier pendant la garde à vue, permettant seulement au gardé à vue de connaitre les éléments qui étaient déjà fournis à son avocat (loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, art. 3, modifiant l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale).
Aussi, les éléments de l'enquête demeurent toujours hors de portée de l'avocat qui ne peut en prendre connaissance. Mais, à tout le moins, sont accessibles quelques documents tant pour le conseil que pour son client, qu'ils doivent pouvoir consulter.
L'avocat n'a donc aujourd'hui accès, sur sa demande, qu'aux seules pièces du dossier strictement listées par l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale :
- le procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits ;
- le certificat médical ;
- la ou les premières auditions en cas d'intervention en cours de garde-à-vue.
Aucune copie n'est possible, l'avocat pouvant uniquement prendre des notes.
Le chat est donc maigre. Mais même cette portion bien congrue apparait manifestement comme encore trop copieuse pour certains officiers de police judiciaire qui tentent de s'affranchir de leur obligation de communication.
Ce droit d'accès, a minima, continue, en effet, de leur être parfois encore étrangement refusé, ainsi que l'illustre de manière édifiante la décision du 17 novembre 2015, objet du présent commentaire
II - L'arrêt du 17 novembre 2015
A peine débarquée à l'aéroport d'Orly d'un avion venant de Cayenne, une voyageuse est interpellée dans le cadre d'une enquête de flagrance et se révèle être une mule en possession de 23 pains de cocaïne.
Un trafic de drogue entre la Guyane et la métropole était soupçonné depuis quelques temps et des interceptions téléphoniques avaient permis de révéler qu'avec la complicité d'employés de l'aéroport de Cayenne des passeuses permettaient l'importation de grandes quantités de cocaïne.
Un des employés de l'aéroport est donc identifié, interpellé et placé en garde à vue à Cayenne, présenté par la suite au juge d'instruction de Créteil, puis mis en examen.
Il dépose une requête en annulation de plusieurs actes de procédure et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ne satisfait à aucune de ses demandes.
Nous passerons rapidement sur celles relatives à l'illégalité des écoutes téléphoniques sur le fondement desquelles la procédure avait été engagée et sur le manquement à l'impartialité d'un agent spécialisé de la police technique et scientifique qui étaient soulevées et que la Cour de cassation a rejeté également.
En revanche, se posait une troisième difficulté sur la garde à vue elle-même dont la nullité était sollicitée : en effet, immédiatement après que ses droits lui aient été notifiés, le gardé à vue a indiqué qu'il souhaitait être assisté. Avisé, le conseil choisi se présente au commissariat de Cayenne deux heures plus tard. L'avocat demande immédiatement, lors de son entretien confidentiel avec son client dans une geôle du commissariat, de pouvoir consulter le procès-verbal de notification des droits. Cette communication lui est refusée par le geôlier.
L'avocat dépose ensuite des observations écrites réitérant sa demande de consultation du procès-verbal à l'issue de l'audition de son client.
Contre toute attente, la chambre de l'instruction ne trouve rien à redire à cette bien curieuse application des dispositions de l'article 63-4-1 !
Selon les juges d'appel, la communication aurait été rendue impossible par la configuration des lieux : les geôles étant éloignées de 300 mètres des locaux où se trouvait la procédure, ce qui aurait constitué une circonstance insurmontable ! La cour d'appel considère donc que les exigences de l'article 63-4-1 auraient été satisfaites, dès lors que l'avocat s'était présenté au lieu où étaient détenues les pièces de la procédure.
A juste titre, la Chambre criminelle ne manque pas de stigmatiser cette hérétique analyse de la chambre de l'instruction, en considérant que, dès lors que l'avocat avait formulé la demande expresse de consultation à laquelle il a droit, il n'existait aucune circonstance insurmontable faisant obstacle à ce que la pièce demandée puisse être mise à sa disposition.
Il s'agit là d'une décision très logique et qui ne peut qu'être approuvée, il en va du strict respect des droits de la défense.
Si l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale énumère limitativement les pièces pouvant être consultées, encore faut-il qu'elles puissent toutes être consultées si l'avocat en fait la demande, et sur-le-champ, car à défaut cela constituerait une méconnaissance des droits de la défense.
Ainsi, l'exercice le plus anodin d'un droit bien établi relève encore du parcours du combattant.
Que dire alors des demandes d'accès à un dossier complet continuant d'alimenter la chronique judiciaire ?
La Cour de cassation les refusent et a récemment précisé, dans son arrêt du 14 avril 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-88.515, FS-P+B N° Lexbase : A9202NGW), que l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier n'est pas incompatible avec l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), considérant que l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'était pas de nature à priver la personne du droit effectif et concret à un procès équitable, l'accès des pièces étant garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement.
La Cour européenne des droits de l'Homme a également récemment précisé que l'accès au dossier pouvait être restreint au stade de l'ouverture d'une procédure pénale, de l'enquête et de l'instruction, notamment pour préserver le secret des données dont disposent les autorités et de protéger les droits d'autrui (CEDH, 9 avril 2015 , Req. 30460/13 N° Lexbase : A2536NGZ).
La voie est donc étroite, mais l'avocat doit persister à inlassablement pousser son rocher, et lutter pour que, demain, l'accès au complet dossier et des pièces à charge et à décharge, ne lui soit plus refusé : il en va du respect des droits de la défense.
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Réf. : CA Amiens, 24 novembre 2015, n° 15/00263 (N° Lexbase : A6838NXK)
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N0285BWH
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Le 03 Décembre 2015
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Réf. : Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 15-81.307, F-D (N° Lexbase : A0713NY3)
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N0289BWM
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Le 03 Décembre 2015
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Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 novembre 2015, n° 13/13362 (N° Lexbase : A6420NX3)
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N0286BWI
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Le 03 Décembre 2015
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Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 20 novembre 2015, n° 15/09989 (N° Lexbase : A0073NYD)
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Le 05 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-25.109, F-P+B (N° Lexbase : A0822NY4)
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Le 04 Décembre 2015
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Le 03 Décembre 2015
Natalie Fricero : A l'occasion de l'une de mes interventions dans une session de formation continue des avocats, il y a maintenant 5 ans, j'ai rencontré le directeur du développement commercial de Lexbase, qui présentait les outils de recherche et les différentes encyclopédies électroniques de Lexbase.
Michel-Frédéric Coutant : Lors d'un entretien avec la Bâtonnière d'Aix-en-Provence, nous avons évoqué ensemble le coût exponentiel des différentes publications en matière juridique et la solution retenue par le barreau d'Aix-en-Provence avec l'adoption de la solution Lexbase, véritable encyclopédie juridique en ligne.
De retour à mon étude, je me suis connecté sur le site, et j'ai été réellement impressionné par le contenu de la base de données.
C'est ainsi que par la suite nous avons pu mettre en place, entre la Chambre départementale des huissiers de justice des Bouches-du-Rhône et la société Lexbase, un partenariat, et qui plus est, le premier d'ailleurs entre la profession d'huissier de justice et cette société.
Lexbase : Qu'attendez-vous d'un outil de recherche ?
Natalie Fricero : Tous les professionnels du droit, quel que soit le domaine dans lequel ils interviennent, ont besoin d'un outil de recherche qui leur permette d'accéder de manière simple, efficace, actualisée, à l'ensemble du droit positif applicable. Ils peuvent ainsi répondre aux questions qu'ils se posent et que leur posent leurs clients sans commettre d'erreurs, sources de responsabilité. L'outil de recherche doit donc être convivial, aisément accessible, et parfaitement actualisé.
Michel-Frédéric Coutant : La profession d'huissier de justice est confrontée, comme l'ensemble des autres professionnels du droit, à une inflation des normes et des règlements régissant l'ensemble de la matière juridique. Le fait que la solution Lexbase soit une solution mettant en ligne, en temps réel, l'ensemble de la jurisprudence et des textes de droit positif est pour nous déterminant. Nous savons que nous avons un outil de recherches à jour, en permanence, et que les différentes réformes et les dernières jurisprudences sont présentes.
Lexbase : Quels sont les avantages de Lexbase ?
Natalie Fricero : Par rapport aux autres bases de données que j'utilise dans le cadre de mon exercice professionnel, Lexbase me paraît présenter deux avantages essentiels.
D'une part, Lexbase contient un nombre très important d'arrêts de cours d'appel. Cela signifie qu'on peut trouver des solutions à des questions juridiques posées sans attendre un éventuel arrêt de la Cour de cassation. En outre, lorsqu'on étudie spécifiquement la procédure d'appel, Lexbase constitue sans aucun doute la meilleure base de données à cet égard.
D'autre part, les encyclopédies sont structurées de manière très claire et pédagogique ce qui permet d'accéder très rapidement au contenu recherché. Elles sont, en outre, actualisées très fréquemment ce qui sécurise la recherche.
Lexbase présente enfin tous les avantages des bases de données électroniques (accès à distance, gain de temps...).
Michel-Frédéric Coutant : Le premier avantage est bien entendu la mise à jour permanente de la base de données, ce qui nous permet de réduire les risques de mise en cause de notre responsabilité civile professionnelle.
Mais à côté de ceci, il faut indiquer que Lexbase est un outil facile à utiliser ; je vais même dire intuitif. Il est utilisable partout, même avec un smartphone, ce qui permet de faire une recherche efficace et d'avoir immédiatement une réponse en quelque lieu où l'on se trouve.
Concernant la Compagnie des huissiers de justice des Bouches-du-Rhône, nous avons mis en place une politique de mutualisation comme les principaux barreaux de France, car une adhésion individuelle était trop onéreuse.
Les confrères des Bouches-du-Rhône, qui représentent la deuxième compagnie de France, peuvent ainsi avoir accès, pour un coût mutualisé, à l'ensemble des revues juridiques, aux différentes encyclopédies touchant tous les domaines du droit, à la bibliothèque des actes, à l'ensemble de la jurisprudence, ainsi qu'aux différents textes.
J'avoue que maintenant je ne pourrais plus me passer de cette solution, à titre personnel.
Enfin j'ajoute que grâce à ce partenariat, la société Lexbase a décidé de développer une encyclopédie juridique sur les voies d'exécution qui pour nous, huissiers de justice, est indispensable et déterminante.
Nous avons appris que Nathalie Fricero en était la Directrice scientifique. Elle fait autorité en la matière, ce qui est pour nous un gage de qualité.
Un tel outil nous permettra, aux professionnels que nous sommes, d'aborder les différents problèmes que nous rencontrons au quotidien, et de les solutionner.
Lexbase : Les voies d'exécution se prêtent-elles facilement au découpage informatique et au format électronique ? Quels obstacles et quelles contraintes avez-vous dû surmonter ?
Natalie Fricero : Les voies d'exécution se prêtent particulièrement à un découpage informatique, parce qu'il s'agit d'une matière extrêmement technique.
Les processus de saisie comportent des phases bien déterminées et obligent les auxiliaires de justice (l'huissier de justice qui dispose d'un monopole de l'exécution forcée et l'avocat qui assiste les parties) à accomplir des actes dans des délais précis. l’Ouvrage "Voies d'exécution" a été structurée en fonction des phases de ces différents processus, sans oublier les aspects européens avec la saisie conservatoire des avoirs bancaires ! Les regards croisés de deux universitaires que nous sommes avec Guillaume Payan permettent à cette Encyclopédie de couvrir l'ensemble de la matière.
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