Jurisprudence : Cass. crim., 10-05-2001, n° 01-81.441, Cassation

Cass. crim., 10-05-2001, n° 01-81.441, Cassation

A5695AT4

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Cass. crim., 10-05-2001, n° 01-81.441, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1061001-cass-crim-10052001-n-0181441-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Audience publique du 10 MAI 2001
Pourvoi n° 01-81.441
Z Mimoun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- Z Mimoun
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, falsification de documents administratifs, détention et usage, et séjour irrégulier en France, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 mars 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 171 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité de Mimoun Z ;
"aux motifs que, "si la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue et les auditions ultérieures doivent être réalisées dans une langue comprise par la personne gardée à vue, celle-ci doit informer les enquêteurs de ses difficultés éventuelles de compréhension ; qu'en l'espèce, Mimoun Z, qui vit en France depuis 1988, ne saurait soutenir ne pas avoir compris la notification des droits qui lui a été faite ; qu'en effet, il a indiqué souhaiter s'entretenir avec son avocat, Me Trevis, avocat au barreau de Paris, et a signé le procès-verbal de notification des droits ; qu'enfin, il ne résulte en aucun cas des procès-verbaux établis au cours de sa garde à vue, procès-verbaux qu'il a tous signés, qu'il aurait demandé un interprète et aurait indiqué mal comprendre la langue française ; qu'il en résulte qu'aucune atteinte n'a été portée à ses droits" (arrêt, p. 7, § 3 et suivants)" ;
"alors que, premièrement, les juges du fond ne prennent pas clairement parti sur le point de savoir si Mimoun Z comprend la langue française et, dans l'affirmative, s'il la comprend suffisamment pour percevoir l'objet et la portée des actes qui lui sont notifiés ; qu'à cet égard, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, la régularité de l'acte dépend de la compréhension de la langue française par son destinataire, peu important les initiatives qu'il peut prendre à cet égard ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;
"et alors que, troisièmement et en toute hypothèse, s'agissant des interrogatoires, les juges du fond n'ont pas recherché si, eu égard aux questions posées et aux réponses qui étaient attendues, Mimoun Z connaissait la langue française, ou la connaissait suffisamment pour que les interrogatoires puissent avoir lieu sans l'assistance d'un interprète ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué est également dépourvu de base légale au regard des règles susvisées" ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité formée par Mimoun Z, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la connaissance par Mimoun Z de la langue française lui a permis de comprendre tant la portée des droits à lui notifiés que le sens des questions posées et des réponses apportées, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles63, 171 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité de Mimoun Z ;
"aux motifs que, "contrairement aux déclarations du mis en cause, l'information du procureur de la République par les officiers de police judiciaire a été réalisée le 13 septembre 2000, à 16 heures 30 (cote D.17) ; que cet avis ne saurait être interprété comme une simple orientation de la procédure dès lors que le magistrat a exercé un contrôle effectif sur les gardes à vue en prescrivant aux officiers de police judiciaire de remettre en liberté la concubine de Mimoun Z ; que cette information, conformément aux dispositions légales alors applicables, a été réalisée dans les meilleurs délais, dès lors qu'elle a eu lieu immédiatement après la perquisition du domicile des intéressés et le retour des enquêteurs au service" (arrêt, p. 6, in fine, et p. 7, § 1er) ;
"alors que si les commémoratifs de l'arrêt font apparaître que la garde à vue a commencé le 13 septembre 2000 à 12 heures 55, et si les juges du fond constatent que le procureur de la République a été informé le 13 septembre 2000 à 16 heures 30, aucune circonstance de fait, propre à l'espèce, n'est relevée qui soit susceptible de justifier que le procureur de la République n'ait été informé qu'avec un retard de 3 heures 30 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, ensemble l'article 41, alinéa 3, du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer le procureur de la République dans les meilleurs délais; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que Mimoun Z, interpellé par des officiers de police judiciaire, dans le cadre d'une procédure de flagrance, le 13 septembre 2000, à 12 heures 55, a été aussitôt placé en garde à vue; qu'une perquisition a été effectuée à son domicile jusqu'à 16 heures 30, heure à laquelle, de retour dans leur service, les fonctionnaires de police ont informé le procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de pièces de la procédure, présentée par le demandeur et prise de ce que le procureur de la République n'avait pas été avisé de la mesure de garde à vue, dès le commencement de celle-ci, l'arrêt relève que, cette information "a été réalisée dans les meilleurs délais, dès lors qu'elle a eu lieu immédiatement après la perquisition du domicile des intéressés et le retour des enquêteurs au service" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que des circonstances insurmontables aient empêché l'information du procureur de la République dès le début de la garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 janvier 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, M. Le ..., Farge, Pelletier, Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général M. Chemithe ;
Greffier de chambre M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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