Jurisprudence : CA Paris, 2, 1, 24-11-2015, n° 13/13362, Confirmation partielle

CA Paris, 2, 1, 24-11-2015, n° 13/13362, Confirmation partielle

A6420NX3

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015
(n° 518, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 13/13362
Décision déférée à la Cour Jugement du 14 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL -

APPELANTE
La société GROUPE LEGRAND
Société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 389 879 321, au capital social de 370 000 euros, dont le siège sociale est PARIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la société SAS LA CLE, société par actions simplifiée au capital de 37 000euros, dont le siège social est ZA Europarc, le Hameau-Bâtiment E, 123 Chemin des Bassins-94000 CRETEI, radiée le 18 avril 2014, par suite d'une opération de fusion-absorption en date du 31 mars 2014, représentée par son Président et tous représentants légaux y domiciliés
PARIS
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L0029, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie MORALES de la SCP LASSERI SCETBON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P0346
INTIMÉS
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
PARIS
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L0018, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS
LE SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE SAF Pris en la personne de ses représentant légaux ou statutaires
PARIS
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L0018, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P0215

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Président de chambre, chargé du rapport et de Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire
Greffier, lors des débats Mme Sylvie BENARDEAU
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier.

La société La Clé a été créée en 1990 avec pour objet social une activité de conseil en management .
Estimant qu'une partie de cette activité contrevenait aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 réglementant la consultation en matière juridique, le conseil national des barreaux ( CNB ), après l'échec de la commission de conciliation en raison des conclusions divergentes auxquelles étaient parvenus les deux experts désignés, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil, procédure à laquelle est intervenu le syndicat des avocats de France ( SAF ), afin qu'elle soit condamnée à cesser son activité de conseil, d'étude et d'expertise .

C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le 14 mai 2013 par ce tribunal le jugement que la société La Clé a déféré à la cour et qui
- a rejeté les fins de non recevoir par elle soulevées,
- l'a déboutée de sa demande en nullité ou inopposabilité du rapport établi le 18 octobre 2007 par M. ... et de celle tendant à ce que les pièces numérotées 3 et 12 produites par le CNB et les pièces numérotées 6 à 17 produites par le SAF soient écartées des débats,
- a dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel auprès de la Cour de justice de l'Union européenne,
- a dit que les dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 sont conformes aux dispositions de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relatives aux services dans le marché intérieur,
- lui a fait injonction de cesser, dans les six mois suivant la signification du jugement et une fois ce délai écoulé, sous astreinte de mille euros par infraction constatée, toute activité de consultations juridiques, quelle qu'en soit la forme ( consultation téléphonique, par courriel, rapports, études, expertises ),
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- l'a condamnée à payer à payer la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts au CNB,
- l'a condamnée à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5 000 euros à chacun de ses contradicteurs,
- l'a déboutée de sa demande en dommages intérêts, de publication du jugement et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire .

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le
< 16 mars 2015 par la société Groupe Legrand qui demande à la cour de
- la dire recevable et bien fondée en son intervention volontaire en sa qualité d'ayant droit de la société LA CLE à la suite de l'opération de fusion avec transmission universelle du patrimoine intervenue le 31 mars 2014 avec effet au 1er janvier 2014,
- infirmer le jugement dont appel,
- statuant à nouveau
* la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions,
* dire et juger irrecevables le CNB et le SAF en leurs demandes d'injonction générale et abstraite,
* sur le fond, débouter le CNB et le SAF de leurs demandes, fins et conclusions,
* ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à rendre dans un quotidien national et dans le bulletin du bâtonnier aux frais avancés du CNB et du SAF dans les huit jours de la signification de l'arrêt et sous astreinte de mille euros de retard en cas d'inexécution,
* condamner chacun de ses contradicteurs à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 20 000 euros .
< 10 août 2015 par le CNB qui demande à la cour de
- déclarer la société Groupe Legrand irrecevable en son intervention volontaire,
- dire et juger que la société Groupe Legrand est devenue partie à la procédure puisque venant aux droits de la société LA CLE,
- constater du fait de l'absorption la renonciation au moins implicite de l'appel,
- en tout état de cause débouter la société Groupe Legrand de toute critique utile du jugement,
- confirmer le jugement déféré,
- vu l'absorption de la société LA CLE
* dire que l'injonction délivrée à la société LA CLE s'entend de l'activité qu'elle a exercée jusqu'à son absorption,
* inviter la société Groupe Legrand à préciser si elle entend soumettre à la cour l'activité telle qu'elle est exercée actuellement ou telle qu'elle était exercée avant l'absorption,
* refuser toute audience à la société Groupe Legrand jusqu'à ce qu'elle at fourni toute précision utile,
- condamner la société Groupe Legrand au paiement de deux sommes de 5 000 euros, respectivement à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
< 12 août 2015 par le SAF qui demande à la cour de
- déclarer la société Groupe Legrand irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement déféré,
- déclarer irrecevable la société Groupe Legrand de toutes ses demandes relatives au caractère licite de son activité au visa des articles 59 de la loi du 31 décembre 1971 et 22 alinéa 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ou, à tout le moins, écarter tout moyen de fait et de droit fondé sur son activité depuis la fusion,
- y ajoutant, condamner la société Groupe Legrand au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

SUR QUOI LA COUR
Venant aux droits de la société LA CLE qui a été radiée le 18 avril 2014 du registre des sociétés à la suite de sa fusion-absorption opérée le 31 mars 2014, la société Groupe Legrand est désormais à ce titre partie à la présente procédure ainsi que le soutient le CNB et qu'au demeurant elle l'écrit dans ses conclusions . C'est donc à tort qu'elle revendique cependant la qualité d'intervenant volontaire puisque n'étant pas un tiers à ladite procédure.
La renonciation à un droit ne se présumant pas, c'est à tort que le CNB fait valoir qu'en portant la discussion sur les conditions juridiques dans lesquelles elle exerce son activité actuelle, la société Groupe Legrand qui pourtant vient aux droits de la société LA CLE et ne peut soumettre à la cour des prétentions nouvelles, aurait abandonné toute critique à l'encontre du jugement déféré et aurait en conséquence renoncé à son appel alors même que cette société conclut à l'infirmation dudit jugement
.
Ceci étant le litige soumis à la cour ne concerne que la seule conformité des activités de la société LA CLE à l'articles 60 de la loi du 31 décembre 1971, antérieurement à son absorption par la société Groupe Legrand .
Cet article dispose
' Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification professionnelle reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, peuvent dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité' .
Dés lors l'objet du litige ne peut être modifié pour porter, non plus sur l'activité de la société LA CLE jusqu'à son absorption, mais sur celle d'expertise-comptable réalisée par la société Groupe Legrand depuis ladite opération de fusion-absorption dont il est soutenu qu'elle s'exerce dans le respect des dispositions de l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971qui concerne les professions réglementées et qui dispose que ' Les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation qui leur est fournie' .
En conséquence de quoi il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Groupe Legrand tiré de ce que le CNB et le SAF solliciteraient à son encontre une condamnation d'ordre général et donc contraire l'article 5 du code civil .
Le tribunal, par des motifs pertinents, a justement estimé que dans le domaine du conseil et de l'assistance la société LA CLE a exercé en réalité à titre principal une activité de consultation juridique en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 60 mais également de celles de l'article 54 de la même loi .
C'est donc à bon droit, qu'outre les dommages intérêts alloués au CNB, il lui a alors, dans les conditions qu'il a fixées, enjoint de cesser cet exercice .
Néanmoins en raison même de la fusion opérée et de la disparition corrélative de la société LA CLE et alors que toutes les parties s'accordent pour considérer que seule doit être appréciée et analysée l'activité que celle-ci a exercée jusqu'à ce qu'elle soit absorbée, l'injonction d'y mettre un terme que lui ont décernée les premiers juges ne peut dés lors être maintenue .
Faute de démontrer le caractère abusif de la procédure d'appel menée par la société Groupe Legrand, le CNB sera débouté de la demande en dommages intérêts qu'il formule de ce chef .
La solution du litige eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir les prétentions émises par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Groupe Legrand de ce qu'elle déclare venir aux droits de la société LA CLE à la suite de l'opération de fusion-absorption intervenue le 31 mars 2014 .
Déclare en conséquence la société Groupe Legrand irrecevable à la présente procédure en la qualité qu'elle revendique d'intervenant volontaire .
Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par le CNB tiré de ce que la société Groupe Legrand aurait renoncé à l'appel interjeté par la société LA CLE .
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Groupe Legrand tirée de ce que le CNB et le SAF solliciteraient à son encontre une condamnation d'ordre général et donc contraire l'article 5 du code civil .
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fait injonction à la société LA CLE de cesser, dans les six mois suivants la signification du jugement et une fois ce délai écoulé, sous astreinte de mille euros par infraction constatée, toute activité de consultations juridiques, quelle qu'en soit la forme ( consultation téléphonique, par courriel, rapports, études, expertises ) et en ce qu'il s'est réservé le droit de liquider l'astreinte prononcée .
L'infirme dans cette limite, Statuant à nouveau,
Déboute le CNB et le SAF de leur demande relative à la cessation par la société LA CLE aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Legrand de toute activité de consultation juridique contraire à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971qu'elle a exercé jusqu'au 31 mars 2014 .
Rejette toute autre demande .
Dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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