Réf. : CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 3 décembre 2015, n° 13/24281 (N° Lexbase : A4108NYS)
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N0415BWB
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Le 23 Décembre 2015
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Réf. : CEDH, 15 décembre 2015, Req. 29024/11 (N° Lexbase : A2647NZ3)
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N0530BWK
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Le 18 Décembre 2015
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Réf. : Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-20.521, F-D (N° Lexbase : A1946NZ4)
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N0527BWG
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Le 19 Décembre 2015
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Réf. : CA Papeete, 26 novembre 2015, n° 15/00379 (N° Lexbase : A3170NY3)
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N0417BWD
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Le 31 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-25.892, F-P+B+I (N° Lexbase : A9029NY3)
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N0421BWI
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Le 17 Décembre 2015
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Réf. : CA Rouen, 1er décembre 2015, n° 15/01656 (N° Lexbase : A5333NY8)
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N0418BWE
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Le 02 Janvier 2016
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Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-23.786, FS-P+B (N° Lexbase : A0704NYQ)
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N0438BW7
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par Gaëlle Deharo, Professeur, Laureate International Universities (ESCE), Centre de recherche sur la justice et le procès, Université Paris 1
Le 17 Décembre 2015
Cette décision fit l'objet d'une réclamation. Rejetée par le conseil de l'Ordre, elle fut portée en appel, puis en cassation. Une décision de cassation ayant été prononcée (1), l'affaire revint devant la cour d'appel.
Celle-ci rejeta le recours formé par les appelants. Les juges du fond considéraient, en effet, qu'il est impossible de déterminer, hors analyse cas par cas, la part de travail qu'un avocat collaborateur libéral consacre au cabinet et la part dévolue à sa clientèle personnelle, alors qu'un avocat collaborateur salarié consacre tout son temps de travail au cabinet. Ils en concluaient que les situations respectives de l'avocat collaborateur libéral et de l'avocat collaborateur salarié ne sont pas comparables. Aussi, la décision du conseil de l'Ordre de Narbonne tenant compte du mode d'exercice de la profession était, selon les juges du fond, conforme aux principes d'équité et d'égalité entre les avocats.
Cette décision était critiquée par les demandeurs au pourvoi. La question posée à la Cour de cassation portait plus particulièrement sur la conformité du mode de répartition de la prime au principe d'égalité entre les avocats inscrits au tableau. Ni la décision de souscrire une assurance collective, ni le choix de l'assurance n'étaient remis en cause par les demandeurs. Ceux-ci arguaient cependant d'une distorsion qui pénaliserait l'avocat utilisant les services d'un collaborateur salarié par rapport à celui qui fait appel à un collaborateur libéral. La Cour de cassation rejette cependant cette argumentation par l'arrêt commenté : "attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que lorsqu'un barreau décide de souscrire collectivement, pour le compte de ses membres, une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle, le conseil de l'Ordre peut répartir le cout de cette assurance entre l'ensemble de ses membres, quel que soit leur mode d'exercice de la profession, ensuite que la décision déférée ne fait de distinction ni entre les avocats exerçant à titre libéral, tenu d'acquitter personnellement une cotisation identique, ni entre ceux ayant la qualité de salariés, redevables d'une demi cotisation payée par le cabinet qui les emploie et que ce traitement différent est justifié par les situations différentes dans lesquelles ces avocats se trouvent". Deux conclusions s'évincent de ce dispositif : d'une part, l'assurance de responsabilité civile collective décidée par le conseil de l'Ordre s'impose aux avocats, quel que soit le mode d'exercice de la profession (I). D'autre part, la prise en considération de celui-ci ne porte pas atteinte au principe d'égalité (II).
I - L'assurance de responsabilité civile s'impose aux avocats quel que soit le mode d'exercice de la profession
La responsabilité civile de l'avocat est régie par les dispositions ordinaires de procédure civile. Selon l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), il doit cependant être justifié d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Tout avocat doit donc être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle par un contrat souscrit auprès d'une entreprise d'assurance régie par le Code des assurances, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et les avocats (3). Plus spécialement, l'article 206 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), dispose que la responsabilité civile professionnelle de l'avocat membre d'une société d'avocats ou collaborateur ou salarié d'un autre avocat est garantie par l'assurance de la société dont il est membre ou de l'avocat dont il est le collaborateur ou le salarié. Toutefois, lorsque le collaborateur d'un avocat exerce en même temps la profession d'avocat pour son propre compte, il doit justifier d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir du fait de cet exercice (4).
C'est sur ces fondements que le conseil de l'Ordre avait, en l'espèce, décidé de souscrire à une assurance civile professionnelle collective pour l'ensemble des membres du barreau et organisait la répartition de la prime selon le statut libéral ou salarié de l'avocat.
Professionnel libéral et indépendant, l'avocat peut, en effet, exercer selon différentes modalités (5) : à titre individuel, au sein d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation, en qualité de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou d'une société d'avocat ou en qualité de salarié (6).
Cette diversité était cependant considérée comme inopérante selon les demandeurs à la cassation. Ceux-ci arguaient d'une distorsion pénalisant l'avocat qui faisait appel à des collaborateurs libéraux plutôt qu'à des collaborateurs salariés. Deux arguments étaient invoqués : en premier lieu, les demandeurs estimaient que la responsabilité civile de l'avocat membre d'une société d'avocats, collaborateur ou salarié d'un autre avocat, est garantie par l'assurance de la société dont il est membre ou de l'avocat dont il est le collaborateur ou le salarié. L'avocat salarié ne peut avoir aucune clientèle personnelle. Aussi, en retenant que la délibération litigieuse avait valablement pu faire supporter une fraction de prime aux avocats salariés pour le financement de l'assurance collective souscrite par le barreau, la cour d'appel aurait violé les articles 206 du décret du 27 novembre 1991 et 7, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971. En second lieu, ils arguaient encore d'une violation des principes d'égalité et d'équité des modes de répartition de la prime d'assurance qui font supporter à l'employeur de l'avocat salarié une fraction de prime alors que l'avocat employant des collaborateurs non salariés n'aurait à supporter aucune prime.
Cette interprétation pouvait s'appuyer sur une précédente décision de la première chambre civile de la Cour de cassation : "le conseil de l'Ordre d'un barreau est en droit d'imposer à tous les avocats disposant dans son ressort d'un bureau principal ou d'un bureau secondaire des conditions d'exercice identiques en ce qui concerne le montant minimal de l'assurance obligatoire". La condition d'identité posée dans cet arrêt semblait faire obstacle à toute différence de traitement entre les membres du barreau. Les demandeurs à la cassation n'invoquaient cependant pas cette condition d'identité, abandonnée par la jurisprudence postérieure au profit des principes d'équité et d'égalité. C'est à l'aune de ces principes que la jurisprudence apprécie la répartition des primes par le conseil de l'Ordre.
II - La prise en considération du mode d'exercice de la profession ne porte pas atteinte au principe d'égalité
C'est à l'intérêt du barreau dans son ensemble que doit veiller le conseil de l'Ordre (8). Aussi, la Cour de cassation a dégagé une solution reconnaissant au conseil de l'Ordre une certaine liberté d'appréciation des mesures qui, en exécution de son pouvoir réglementaire, peuvent être imposées aux avocats. La première chambre civile avait ainsi jugé que le conseil de l'Ordre peut, sans excéder ses pouvoirs, décider que l'obligation d'assurance de la responsabilité professionnelle devra être satisfaite par une assurance collective (9) à laquelle chaque avocat sera tenu d'adhérer (10). La même formation avait précisé que le conseil de l'Ordre peut encore déterminer les modalités de répartition des cotisations sur les membres du barreau, quel que soit le mode d'exercice de la profession (11). Ainsi, "rien n'interdit à un conseil de l'Ordre de recouvrer en même temps, selon des critères respectant les principes d'équité et d'égalité entre les avocats, tant les cotisations nécessaires au fonctionnement de l'Ordre que la quote-part de la prime d'assurance contractée pour garantir la responsabilité civile professionnelle de l'ensemble de ses membres" (12). En d'autres termes, si les modalités de répartition des primes peuvent être différentes, c'est à la condition de respecter les principes d'équité et d'égalité. Or la première chambre civile avait précisé que les modalités de répartition ne portaient pas atteinte au principe d'égalité dès lors qu'elles sont justifiées par les conditions particulières d'exercice de la profession d'avocat qu'impose le statut de collaborateur et qu'elle n'est pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.
La décision de la première chambre civile du 25 novembre 2015, publiée au Bulletin, vient compléter cet édifice jurisprudentiel. Il faut souligner que la Cour de cassation ne vise pas les principes d'équité, ni d'égalité. Elle vient cependant contrôler la mise en oeuvre de l'obligation posée par l'article 27 et procède à un contrôle de légalité de la décision des juges du fond. Ceux-ci ont "exactement énoncé" les principes : "lorsque le barreau décide de souscrire collectivement, pour le compte de ses membres, une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle, le conseil de l'Ordre peut répartir le coût de cette assurance entre ses membres, quel que soit leur mode d'exercice de la profession". Le contrôle de légalité met en exergue la portée de la règle posée par la construction jurisprudentielle : d'une part, le conseil de l'Ordre peut décider d'une assurance collective, d'autre part, il peut décider des modes de répartition de la prime. Or c'est dans la mise en oeuvre de cette deuxième règle qu'apparait l'enseignement principal de l'arrêt : la répartition peut tenir compte des modes d'exercice de la profession. La mise en oeuvre de cette distinction fait l'objet d'un contrôle de motivation par la Cour de cassation. La première chambre civile n'évoque ni le principe d'équité, ni le principe d'égalité, mais elle souligne la justification de la différence de traitement en invoquant la situation différente dans lesquelles les avocats se trouvent. Le pragmatisme théorique de la solution ménage la combinaison des articles 7 et 27 de la loi du 31 décembre 1971 et 206 du décret du 27 novembre 1991. Il fait également écho à la pertinence pratique de la construction jurisprudentielle qui, comme le soulignait l'avocat général dans ses conclusions, permet d'apporter une réponse appropriée aux difficultés pratiques de mise en oeuvre du contrôle que doit exercer le conseil de l'Ordre sur le respect des obligations mises à la charge des avocats en matière d'assurance (14).
(1) Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 13-10.185, F-D (N° Lexbase : A9756MCC).
(2) Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 26.
(3) Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, art. 205.
(4) Ibid.
(5) Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 7.
(6) H. Guyot, L'avocat, l'avoué et le contrat de travail, JCP éd. G, 2015, 1405. - Adde Cass. soc., 16-09-2015, n° 14-17.842, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A1088NPY), JCP éd. S, 2015, act.,346, note N. Dauxerre.
(7) Cass. civ. 1, 23 février 1999, n° 96-15.214 (N° Lexbase : A6669CIT).
(8) J. Sainte-Rose, concl. sous Cass. civ.1, 5 octobre 1999, n° 96-18.784 (N° Lexbase : A1474CNW), JCP éd. G, 1999, II, 10197.
(9) Cass. civ. 1, 4 mai 1999, n° 96-15.215 (N° Lexbase : A4125CMQ) et n° 96-15.213 (N° Lexbase : A4124CMP).
(10) Cass. civ. 1, 5 octobre 1999, n° 96-11.857 (N° Lexbase : A2318CGX).
(11) Cass. civ. 1, 14 novembre 2001, n° 99-12.735 (N° Lexbase : A0935AXW) ; Cass. civ. 1, 7 novembre 2000, n° 97-22.401 (N° Lexbase : A7772AHC).
(12) Cass. civ. 1, 7 novembre 2000, préc..
(13) Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-17.536, FS-P+B (N° Lexbase : A5182NLI) ; Adde D. Landry, Feu vert au contrat collectif "perte de collaboration" pour les avocats collaborateurs libéraux, JCP éd. G, 2015, 1060.
(14) J. Sainte-Rose, op. cit. et loc. cit..
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Réf. : Cass. crim., 1er décembre 2015, n° 15-84.874, FS-P+B (N° Lexbase : A6162NYU)
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par Guillaume Royer, Maître de conférences à Sciences-Po Paris (Campus franco-allemand de Nancy), Avocat au barreau de Nancy
Le 17 Décembre 2015
Constatant que la notification des droits de la personne gardée à vue n'avait pas été faite au moment de la prolongation, le juge d'instruction a, lui-même, saisit la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy d'une requête tendant, notamment, à l'annulation de la garde à vue litigieuse en invoquant l'absence de notification des droits attachés à la prolongation de la garde à vue. Par un arrêt en date du 29 juillet 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a considéré que cette absence de notification des droits spécifiques à la prolongation de la garde à vue avait nécessairement fait grief à Mme X. et ce, même si son audition avait été réalisée en présence d'un avocat qui n'a formulé aucune observation : n'ayant reçu de notification du droit à s'entretenir avec son avocat durant la prolongation de la gade à vue, elle n'avait pu solliciter le droit à l'entretien. Et, malgré le pourvoi en cassation formé par le procureur général près la cour d'appel de Nancy, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet, en retenant qu'"état de ces énonciations, et dès lors que la notification à la personne concernée des droits attachés à la prolongation de la garde à vue est une condition d'effectivité de leur exercice, la chambre de l'instruction a justifié sa décision".
Il faut le dire sans détour, cet arrêt est extrêmement important pour deux raisons : d'une part, il fixe une véritable obligation positive pour les officiers de police judiciaire, intervenant dans le cadre de l'enquête et de l'information, de procéder à une notification spécifique des droits attachés à la prolongation de la garde à vue en temps utile (I). D'autre part, il offre une nouvelle illustration de l'emprise des nullités, sui generis, d'intérêt privé assimilées d'ordre public dans le contentieux des irrégularités procédurales en matière de garde à vue (II).
I - (Re) notification des droits du gardé à vue
La notification des droits de la personne gardée à vue est une question en perpétuelle évolution. Avec la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN), le législateur avait cru baliser définitivement la notification des droits de la personne gardée à vue (2), mais c'était sans compter avec les sources européennes qui l'ont conduit à intervenir en 2014 et à reconnaître de nouveaux droits. Ainsi, la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 (N° Lexbase : L2680I3N), portant transposition de la Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L3181ITY), a notamment intégré un nouvel article 803-6 dans le Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2753I3D). Il résulte désormais de ce texte que "toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code : [...] le droit à l'assistance d'un avocat". Pour l'application de ces dispositions, une circulaire en date du 23 mai 2014 contient en annexe un modèle de "déclaration de droits - remise à une personne gardée à vue" (3) habituellement utilisé par les officiers de policier judiciaire. Cet imprimé souffrait un inconvénient majeur puisque, comme l'avait très justement relevé la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, il y était fait mention de l'hypothèse d'une prolongation de cette mesure afin, peut être, de dispenser l'officier de police judiciaire d'une nouvelle notification des droits au moment de la prolongation de la garde à vue. Et puisque cette notification initiale avait eu lieu, l'officier de police judiciaire avait mené un interrogatoire qui se situait "à cheval" entre la première tranche de 24 heures et la seconde tranche de 24 heures.
Toutefois, cette notification initiale des droits de la personne gardée à vue est insuffisante pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui considère que "la notification à la personne concernée des droits attachés à la prolongation de la garde à vue est une condition d'effectivité de leur exercice". L'analyse retenue par les juges du fond et la Chambre criminelle est particulièrement respectueuse des textes applicables à la garde à vue. En effet, si le placement en garde à vue génère une notification intégrale des droits de la personne concernée, prévue par l'article 63-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3163I3K), la prolongation de la mesure génère de nouveaux droits pour la personne gardée à vue, figurant notamment à l'article 63-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9746IPN) qui prévoit que "lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation". Compte tenu de cette articulation des textes, il y avait une irrégularité substantielle à ne pas avoir notifié le droit de pouvoir s'entretenir avec un avocat dans le cadre de la prolongation de la garde à vue. Restait à déterminer le régime de cette cause de nullité.
II - Atteinte présumée aux droits de la défense
Nul n'ignore évidemment que la théorie des nullités des actes de l'instruction peut être lue au travers de l'exigence du grief aux intérêts de la défense. Ainsi, on oppose, d'une part, les nullités d'intérêt privé soumises à grief pour la partie concernée, et d'autre part, les nullités d'ordre public dispensées de la preuve d'un quelconque grief. Cette distinction est prétorienne puisque l'article 802 du Code procédure pénale (N° Lexbase : L4265AZY) n'en fait nullement état (4). En effet, ce texte se contente d'affirmer que la nullité ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour conséquence de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Si le grief est expressément érigé en condition de la nullité, la question relative à la preuve de l'existence de ce grief n'est pas réglée. En matière de garde à vue, la Chambre criminelle réduit l'intérêt théorique de cette distinction en confirmant l'existence d'une catégorie de nullité sui generis, situé à mi-chemin entre les nullités d'ordre public et celles d'intérêt privé. L'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation offre une excellente illustration de cette tendance. La Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy est totalement approuvée d'avoir retenu que "cette absence de notification a nécessairement fait grief à Mme X [...] et ce, même si son audition a été réalisée en présence d'un avocat qui n'a formulé aucune observation". L'exigence d'un grief aux intérêts de la personne concernée subsiste, mais la Chambre criminelle le présume en estimant que l'absence de notification de la possibilité de s'entretenir à nouveau avec l'avocat nuit nécessairement à la personne mise en cause.
Il nous semble que cette présomption de grief se justifie pleinement par le caractère manifeste de la violation des droits de la défense. Qu'il s'agisse du retard dans l'information du magistrat instructeur mandant (5), du maintien de l'individu à la disposition des officiers de police judiciaire après la levée de la garde à vue par le magistrat (6), ou de l'absence de notification des droits du gardé à vue au moment de la prolongation, l'atteinte aux intérêts de la partie concernée paraît évidente. En l'occurrence, la prolongation de la mesure de garde à vue est une étape charnière de la mesure de garde à vue puisqu'après une première série d'auditions, l'entretien avec l'avocat constitue un bref "refuge" pour le gardé à vue qui pourra bénéficier du soutien psychologique (7) et, surtout, stratégique (8) de son conseil avant d'affronter de nouvelles auditions. S'il est vrai que l'entretien préalable est assez vide de substance lors du placement en garde à vue puisque l'avocat ne connaît pas le dossier et n'a pu accéder qu'à quelques pièces énumérées par le Code de procédure pénale (9), il en va différemment lors de l'entretien de prolongation puisqu'à ce moment de la mesure, l'avocat -attentif- aura peut être pu déceler quelques uns des atouts qui sont entre les mains des enquêteurs. L'entretien de prolongation de garde à vue est donc important puisqu'il permettra éventuellement de réajuster la stratégie de défense en garde à vue. En considérant que l'absence de notification de cet entretien de prolongation faisait nécessairement grief aux intérêts de la défense, la Cour de cassation lui restitue donc, à juste titre, toute son importance.
(1) L'auteur remercie vivement Mme le conseiller Véronique Geoffroy et Monsieur l'avocat général Claude Palpacuer pour leurs précieuses réflexions.
(2) Ch. Mauro, Rép. Dalloz, v° Garde à vue, § 143.
(3) Circulaire du 23 mai 2014 de présentation des dispositions de procédure pénale applicables le 2 juin 2014 de la loi portant transposition de la Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L4128I3B), BOMJ n° 2014-05 du 30 mai 2014, p. 62.
(4) M. Guerrin, Rép. pén. Dalloz, v° Nullités de procédure, § 16.
(5) Cass. crim., 29 février 2000, n° 99-85573 (N° Lexbase : A4133CKB), Bull. crim., n° 92, v. aussi pour le retard dans l'information du procureur de la République dans le cadre d'une garde à vue en enquête de police : Cass. crim., 10 mai 2001, n° 01-81.441 N° Lexbase : A5695AT4), Bull. crim., n ° 119.
(6) Cass. crim., 2 février 2005, n° 04-86.805, F-P+F (N° Lexbase : A8831DG8), Bull. crim., n° 41.
(7) Ch. Mauro, Rép. Dalloz, v° Garde à vue, § 164.
(8 ) J. Boudot et B. Grazzani, La réforme de la garde à vue à l'épreuve de la pratique, AJ pénal, 2012, p. 512 et s..
(9) C. pr. pén., art. 64-4 (N° Lexbase : L8170ISE).
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Réf. : TGI Grasse, ord. réf, 4 novembre 2015, RG n° 15/00888 (N° Lexbase : A2634NZL)
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par La Rédaction
Le 17 Décembre 2015
Pierre-Laurent Vidal : Le décret du 11 mars 2015 (art. 18), qui a modifié l'article 56 du Code de procédure civile, dispose que l'assignation doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige "sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée".
La Cour de cassation n'ayant pas encore eu l'occasion de se prononcer sur la sanction encourue en cas de méconnaissance de ces nouvelles dispositions, et aucun arrêt de cour d'appel n'ayant tranché pour l'heure cette question, un phénomène de mode semble conduire certains défendeurs à invoquer systématiquement la nullité de l'assignation en rappelant que l'article 56 du Code de procédure civile débute en énonçant que les différents éléments qu'il liste comme devant se trouver dans l'assignation le sont "à peine de nullité"....
Lexbase : Quelle est justement la position du juge des référés sur la sanction encourue ?
Pierre-Laurent Vidal : Dans cette ordonnance, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse s'est prononcé très clairement en indiquant deux choses.
D'une part, le juge estime que le préalable amiable tel que préconisé par l'article 56 du Code de procédure civile n'est pas applicable à l'assignation en référé expertise délivrée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) dans la mesure où c'est "justement en vue d'un éventuel litige que la demande d'expertise judiciaire est sollicitée".
D'autre part, il ajoute que "quoi qu'il en soit, la seule sanction du défaut de préalable amiable réside dans la faculté pour le juge de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation".
La clarté de cette solution mérite d'être saluée et devrait être reprise prochainement par les juridictions supérieures.
Lexbase : Que pensez-vous justement de cette décision ?
Pierre-Laurent Vidal : Cette solution se justifie textuellement à la lecture même de l'article 56 du Code de procédure civile et sans qu'il soit nécessaire de se livrer à une exégèse dudit article.
En effet, seule l'absence des indications limitativement énumérées "1°" à "4°" de l'article 56 peut affecter l'assignation d'une irrégularité de forme.
La solution retenue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse se justifie également par le fait que le décret du 11 mars 2015 a créé un nouvel article 127 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1581I83) qui dispose que "s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation".
Ainsi, l'absence de précision des "diligences entreprises" n'est pas véritablement sanctionnée puisqu'elle autorise seulement le juge à proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation et, s'agissant d'une proposition, elle peut toujours être refusée.
A cet égard, le texte ne souffre d'aucune ambiguïté et dispose très expressément que le juge peut (et non doit), et non pas impose mais propose, une démarche amiable aux parties.
L'on rappellera d'ailleurs les termes de la circulaire du 20 mars 2015 (N° Lexbase : L5141I8W) de présentation du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, qui précise qu'"en pratique, il n'est pas précisé dans le décret les diligences qui doivent être mentionnées. Il s'agira notamment de rappeler les démarches qui ont été entreprises par le demandeur pour tenter de trouver une solution amiable, et notamment le mode de résolution amiable qui a été mis en oeuvre par les parties. En tout état de cause, cette mention n'est pas prévue à peine de nullité".
En conséquence, l'assignation, en référé comme au fond, délivrée sans indication des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige est parfaitement régulière.
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Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-24.268, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8210NYQ)
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N0419BWG
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Le 11 Décembre 2015
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Réf. : CA Nîmes, 3 décembre 2015, n° 14/03196 (N° Lexbase : A4053NYR)
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N0416BWC
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Le 25 Décembre 2015
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Réf. : CE 6° et 1° s-s-r., 11 décembre 2015, n° 384242, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2058NZA)
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N0529BWI
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Le 17 Décembre 2015
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newsid:450529
Réf. : CA Versailles, 8 décembre 2015, n° 14/05129 (N° Lexbase : A8039NYE)
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N0531BWL
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Le 17 Décembre 2015
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newsid:450531
Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-28.237, F-P+B (N° Lexbase : A1780NZX)
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N0441BWA
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Le 16 Décembre 2015
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newsid:450441
Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-28.237, F-P+B (N° Lexbase : A1780NZX)
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N0442BWB
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Le 17 Décembre 2015
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newsid:450442
Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-26.427, F-D (N° Lexbase : A1795NZI)
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N0444BWD
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Le 06 Janvier 2016
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newsid:450444
Réf. : CE 8 s-s., 9 décembre 2015, n° 386143 (N° Lexbase : A9028NYZ)
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N0528BWH
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Le 17 Décembre 2015
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newsid:450528
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N0434BWY
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par Valérie Moralès, avocate au barreau de Paris, associée Marvell Avocats, et Mélanie Corna, Avocat au barreau de Paris
Le 17 Décembre 2015
Les règles du droit européen, et spécialement, la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 (2) relative à la protection des données, interdisent les transferts de données à caractère personnel hors du territoire de l'Union européenne vers des pays tiers, sauf si lesdits pays tiers assurent un niveau de protection suffisant des données.
La Commission européenne dispose de la compétence, en vertu de cette Directive, pour constater si un pays tiers assure un niveau de protection adéquat du fait du contenu de sa législation interne ou de ses engagements internationaux.
C'est dans ce cadre qu'un accord a été signé entre la Communauté européenne et les Etats-Unis le 26 juillet 2000 (3).
Cet accord dit de "Safe Harbor" ("Sphère de Sécurité") constitue un ensemble de règles de protection des données personnelles, publié par le Département du commerce américain, auquel les entreprises américaines adhèrent sur la base du volontariat et de l'auto-certification. Environ 4 000 entreprises en sont adhérentes à ce jour.
Il a pour objectif de leur permettre de recevoir des données à caractère personnel en provenance de l'Union européenne sans autorisation préalable d'une autorité européenne de contrôle de protection des données personnelles -en France, la CNIL-.
Ces principes sont basés sur ceux de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 :
- l'information des personnes ;
- la possibilité accordée à la personne concernée de s'opposer à un transfert ou à une utilisation des données pour des finalités différentes ;
- le consentement explicite pour les données sensibles ;
- un droit d'accès et de rectification ;
- et la sécurité des données.
Sont concernés les transferts de données personnelles (adresse IP, identité des utilisateurs, données de localisation, photographies...) de l'Union européenne vers les Etats-Unis, mais aussi les transferts virtuels de ces données qui pourraient être effectués depuis une base de données située en Europe vers un serveur localisé aux Etats-Unis, grâce à un accès à distance.
Cela signifie qu'une entreprise européenne sera concernée si elle fait héberger des données par un prestataire dont les serveurs sont localisés hors du territoire européen.
Ces questions concernent les transferts de données personnelles entre professionnels mais également les transferts intervenant entre un professionnel et un non professionnel.
Sont notamment visés, ici, les transferts opérés par les "GAFA" (Google, Amazon, Facebook et Apple) vers les Etats-Unis.
La CJUE s'est prononcée sur la validité du "Safe Harbor" à l'occasion d'une question préjudicielle posée par la Haute Cour de justice irlandaise. Les juridictions irlandaises étaient, en effet, amenées à statuer sur la demande d'un citoyen autrichien, Max Schrems, utilisateur de Facebook, qui s'opposait à ce que ses données personnelles soient transférées par Facebook Ireland vers les serveurs de sa société-mère aux Etats-Unis et à ce qu'elles soient conservées ensuite sur lesdits serveurs.
Le demandeur invoquait l'absence de protection réelle des données conservées sur le territoire américain et les risques de transferts massifs et indifférenciés aux services de renseignements américains, notamment la NSA, révélés à l'occasion de l'affaire "Snowden".
L'autorité de protection des données irlandaise lui a opposé l'existence du "Safe Harbor" auquel Facebook avait adhéré, en indiquant que cet accord offrait un niveau de protection adéquat et qu'il s'imposait à elle.
Saisie d'une question préjudicielle par les juges irlandais, la CJUE a réaffirmé le principe selon lequel les autorités nationales de protection des données des Etats membres étaient compétentes pour apprécier si un transfert de données était conforme à la législation européenne.
Elle a aussi invalidé le système du "Safe Harbor" en considérant que :
- la Commission était tenue de constater que les Etats-Unis assurent effectivement, en raison de leur législation interne ou de leurs engagements internationaux, un niveau de protection des droits fondamentaux substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l'Union. Or, la CJUE a relevé que la Commission n'avait pas opéré un tel constat, car elle s'était bornée à examiner le régime de la sphère de sécurité instauré par le "Safe Harbor" applicable aux seules entreprises américaines qui y souscrivent, et sans que les autorités publiques des Etats-Unis n'y soient elles-mêmes soumises ;
- ces mêmes entreprises sont tenues d'écarter les règles de protection du "Safe Harbor" pour faire prévaloir les exigences de la sécurité nationale des Etats-Unis. Ce faisant, le "Safe Harbor" rend ainsi possible des accès de manière généralisée au contenu des communications électroniques par les autorités publiques américaines, ce qui porte atteinte au droit au respect de la vie privée ;
- la règlementation américaine ne prévoit aucune possibilité pour le justiciable d'exercer des voies de droit afin d'avoir accès à des données à caractère personnel le concernant, ou d'obtenir la rectification ou la suppression de telles données aux Etats-Unis, ce qui constitue une atteinte au droit fondamental à une protection juridictionnelle effective.
Les transferts de données d'ores et déjà opérés sur la seule base du "Safe Harbor" ne sont a priori pas remis en cause pour le passé.
En revanche, désormais, les entreprises opérant des transferts de données sur le territoire américain ne peuvent, en théorie, plus importer les données des citoyens européens sur le fondement de ce seul accord.
A défaut, elles risqueraient des poursuites pénales sur le fondement de l'article 226-22-1 du Code pénal (N° Lexbase : L4487GTD) selon lequel :
"Le fait, hors les cas prévus par la loi, de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne en violation des mesures prises par la Commission des Communautés européennes ou par la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnées à l'article 70 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende".
Les personnes concernées par un transfert effectué sur la base du seul "Safe Harbor" pourraient parfaitement aussi saisir, en France, la CNIL, et en Europe, toute autorité de contrôle, pour solliciter la suspension des flux de données concernés vers les Etats-Unis.
La première mesure qu'une entreprise doit prendre aujourd'hui est évidemment d'évaluer son risque d'exposition à des poursuites pénales ou à une éventuelle demande de suspension des flux.
Pour ce faire, elle doit donc identifier non seulement les flux de données vers des pays tiers à l'Union européenne, et spécialement vers les Etats-Unis, mais aussi examiner le fondement juridique des flux en cours.
C'est donc à un audit des contrats signés avec des prestataires et à un audit des processus internes que doit se livrer toute entreprise pour vérifier rapidement où sont hébergées les données personnelles, par qui, comment et sur quel fondement.
L'entreprise doit notamment s'interroger pour savoir si elle n'aurait pas intérêt à mettre en place les autres outils mis à sa disposition pour effectuer le transfert de données personnelles depuis l'Union européenne vers des pays tiers, notamment les clauses contractuelles types et les BCR ("Binding Corporate Rules").
Si ces outils n'ont pas été utilisés par les flux passés ou en cours, l'entreprise a donc intérêt à envisager leur mise en place dans les meilleurs délais, car cela peut prendre du temps. A titre indicatif, 18 mois pour les BCR, 3 à 6 mois pour les clauses contractuelles types. Et la CNIL va commencer à entreprendre des actions, notamment de répression, à compter du mois de janvier 2016.
En effet, d'ici la fin janvier 2016, le G29 -groupe de travail des autorités de contrôle européennes- a chargé les institutions américaines et européennes d'aboutir à un nouveau cadre règlementaire, qui est donc en cours de discussion (un "Safe Harbor" II).
En attendant la mise en place de ce nouveau cadre règlementaire, la CNIL recommande aux professionnels de réduire les risques en adoptant la bonne démarche pendant cette période de transition (4).
Trois options, cumulables entre elles, sont envisageables pour les entreprises européennes qui souhaitent continuer à transférer des données personnelles hors Union européenne, et palier l'invalidation du "Safe Harbor".
- Dans le cadre d'une relation avec un consommateur, l'entreprise pourra transférer les données personnelles si elle a recueilli le consentement individuel de la personne concernée.
Un transfert de données personnelles est possible même vers les pays tiers n'assurant pas un niveau de protection adéquat lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement audit transfert (5). C'est tout simplement une exception au principe d'interdiction de transfert de données personnelles vers des pays tiers à l'Union européenne.
Dès lors, il est envisageable de recueillir le consentement de la personne à laquelle se rapportent les données transférées, par le biais d'un clic par exemple. Cependant, il faut garder en tête que le consentement devra être libre et éclairé.
A titre de précision, d'autres exceptions sont prévues par l'article 26 de la Directive (par exemple, si le transfert est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et l'intéressé).
Dès lors, les entreprises pourront recourir aux exceptions prévues au sein de la Directive si elles remplissent les conditions légales exigées.
Mais le recours à ces exceptions devra se faire avec précaution, la CNIL recommandant que ce recours soit limité à des cas ponctuels et exceptionnels.
- Les clauses contractuelles types dans le cadre de relations B2B.
Les "clauses contractuelles types" sont des modèles de clauses contractuelles adoptées par la Commission européenne, qui permettent d'encadrer les transferts de données personnelles hors de l'Union européenne.
Une distinction est opérée selon qu'il s'agit de transferts entre deux responsables de traitement ou de transferts de responsable de traitement vers un sous-traitant. Il existe donc deux types de clauses afin d'encadrer chacun de ces transferts.
Ces clauses ne sont pas flexibles, mais les reprendre revient à s'assurer une procédure d'autorisation auprès de la CNIL plus rapide et une sécurité dans les transferts des données personnelles.
A titre de précision, la signature de clauses contractuelles types n'exempte pas de soumettre le transfert de données personnelles vers les Etats-Unis à une autorisation préalable de la CNIL. Pour ce faire, il suffira de préciser aux termes de la formalité effectuée auprès de la CNIL qu'un transfert de données vers les Etats-Unis est envisagé et qu'il sera encadré par l'adoption de clauses contractuelles types.
- Les "Binding Corporate Rules" ou BCR, pour les relations intra-groupe.
Les BCR désignent un code de conduite interne définissant la politique d'un groupe de sociétés en matière de transfert de données personnelles hors de l'Union européenne. Elles ne concernent que les modalités des transferts effectués à l'intérieur d'un même groupe de sociétés.
Sont donc uniquement concernées par cette solution les entreprises multinationales exportant des données au sein de leurs entités européennes vers d'autres entités du groupe (divisions, filiales par exemple) basées dans des pays tiers n'assurant pas un niveau de protection équivalent à celui de l'Union européenne.
La décision de la CJUE a souligné les faiblesses du système américain de protection des données. Elle oblige aujourd'hui les entreprises à repenser rapidement leur organisation.
Ainsi, Microsoft vient d'installer deux data center en Allemagne.
Microsoft, comme Google et des milliers d'entreprises, n'est pas certifiée BCR, et ne se repose que sur les clauses contractuelles types, lesquelles pourraient, à terme, aussi être remises en cause. Le nouveau "Safe Harbor" II en cours de négociation pourrait s'avérer bien plus contraignant pour ces sociétés.
D'où l'intérêt de s'affranchir des risques pesant sur les flux en les hébergeant directement sur le territoire européen.
Cette évolution constitue dès maintenant une belle opportunité pour les entreprises européennes spécialisées dans l'hébergement des données : elles ont tout intérêt à capitaliser sur cette décision et à faire de la sécurité qu'apporte dès à présent la législation européenne un véritable argument commercial auprès de leurs clients.
C'est donc le moment pour les européens de montrer leurs atouts...
(1) CJUE, 6 octobre 2015, aff. C-362/14 (N° Lexbase : A7248NSA).
(2) Directive 95/46 du 24 octobre1995 (N° Lexbase : L8240AUQ).
(3) Décision 2000/520/CE.
(4) CNIL, novembre 2012.
(5) Directive 95/46/CE, art. 26.
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N0601BW8
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Le 05 Janvier 2016
14h30 : Ouverture
Franck Gentin, Président du tribunal de commerce de Paris
Marc Mossé, Vice-Président de l'AFJE
14h45 : Transformation numérique - état des lieux et prospective
Stéphanie Couture, Administrateur de l'AFJE, Directrice juridique, Tarkett
Olivier Sichel, Président de LeGuide.com et du Digital new deal foundation
David El Sayegh, Secrétaire général de la SACEM
Christine de Mazière, Déléguée générale du Syndical national de l'édition
16h00 : L'Ubérisation du marché du droit
Jean-David Sichel, Administrateur de l'AFJE, Directeur juridique, TBWA
Guillaume Deroubaix, Directeur général Moyen-Orient et Afrique du Nord, LexisNexis
Kami Haeri, Avocat associé, August & Debouzy
Christophe Roquilly, Doyen du corps professoral et de la recherche, EDHEC
Philippe Wagner, Co-Fondateur, Captain Contrat
17h15 : Juristes d'entreprise, saisir toutes les opportunités du numérique
Marc Mossé, Vice-Président de l'AFJE
Nicolas Bodin, Responsable juridique, Intercloud
Jérôme Dupré, INRIA, équipe ANJA : justice prédictive et quantification du risque juridique
Jacques Lévy Véhel, INRIA, équipe ANJA : justice prédictive et quantification du risque juridique
Stéphanie Fougou, Présidente de l'AFJE
Pierre Landy, Co-Fondateur, AndCo Law
Doris Speer, Directrice juridique M&A, Alstom
18h30 : Clôture et cocktail
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par Valérie Moralès, avocate au barreau de Paris, associée Marvell Avocats, et Mélanie Corna, Avocat au barreau de Paris
Le 17 Décembre 2015
Les règles du droit européen, et spécialement, la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 (2) relative à la protection des données, interdisent les transferts de données à caractère personnel hors du territoire de l'Union européenne vers des pays tiers, sauf si lesdits pays tiers assurent un niveau de protection suffisant des données.
La Commission européenne dispose de la compétence, en vertu de cette Directive, pour constater si un pays tiers assure un niveau de protection adéquat du fait du contenu de sa législation interne ou de ses engagements internationaux.
C'est dans ce cadre qu'un accord a été signé entre la Communauté européenne et les Etats-Unis le 26 juillet 2000 (3).
Cet accord dit de "Safe Harbor" ("Sphère de Sécurité") constitue un ensemble de règles de protection des données personnelles, publié par le Département du commerce américain, auquel les entreprises américaines adhèrent sur la base du volontariat et de l'auto-certification. Environ 4 000 entreprises en sont adhérentes à ce jour.
Il a pour objectif de leur permettre de recevoir des données à caractère personnel en provenance de l'Union européenne sans autorisation préalable d'une autorité européenne de contrôle de protection des données personnelles -en France, la CNIL-.
Ces principes sont basés sur ceux de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 :
- l'information des personnes ;
- la possibilité accordée à la personne concernée de s'opposer à un transfert ou à une utilisation des données pour des finalités différentes ;
- le consentement explicite pour les données sensibles ;
- un droit d'accès et de rectification ;
- et la sécurité des données.
Sont concernés les transferts de données personnelles (adresse IP, identité des utilisateurs, données de localisation, photographies...) de l'Union européenne vers les Etats-Unis, mais aussi les transferts virtuels de ces données qui pourraient être effectués depuis une base de données située en Europe vers un serveur localisé aux Etats-Unis, grâce à un accès à distance.
Cela signifie qu'une entreprise européenne sera concernée si elle fait héberger des données par un prestataire dont les serveurs sont localisés hors du territoire européen.
Ces questions concernent les transferts de données personnelles entre professionnels mais également les transferts intervenant entre un professionnel et un non professionnel.
Sont notamment visés, ici, les transferts opérés par les "GAFA" (Google, Amazon, Facebook et Apple) vers les Etats-Unis.
La CJUE s'est prononcée sur la validité du "Safe Harbor" à l'occasion d'une question préjudicielle posée par la Haute Cour de justice irlandaise. Les juridictions irlandaises étaient, en effet, amenées à statuer sur la demande d'un citoyen autrichien, Max Schrems, utilisateur de Facebook, qui s'opposait à ce que ses données personnelles soient transférées par Facebook Ireland vers les serveurs de sa société-mère aux Etats-Unis et à ce qu'elles soient conservées ensuite sur lesdits serveurs.
Le demandeur invoquait l'absence de protection réelle des données conservées sur le territoire américain et les risques de transferts massifs et indifférenciés aux services de renseignements américains, notamment la NSA, révélés à l'occasion de l'affaire "Snowden".
L'autorité de protection des données irlandaise lui a opposé l'existence du "Safe Harbor" auquel Facebook avait adhéré, en indiquant que cet accord offrait un niveau de protection adéquat et qu'il s'imposait à elle.
Saisie d'une question préjudicielle par les juges irlandais, la CJUE a réaffirmé le principe selon lequel les autorités nationales de protection des données des Etats membres étaient compétentes pour apprécier si un transfert de données était conforme à la législation européenne.
Elle a aussi invalidé le système du "Safe Harbor" en considérant que :
- la Commission était tenue de constater que les Etats-Unis assurent effectivement, en raison de leur législation interne ou de leurs engagements internationaux, un niveau de protection des droits fondamentaux substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l'Union. Or, la CJUE a relevé que la Commission n'avait pas opéré un tel constat, car elle s'était bornée à examiner le régime de la sphère de sécurité instauré par le "Safe Harbor" applicable aux seules entreprises américaines qui y souscrivent, et sans que les autorités publiques des Etats-Unis n'y soient elles-mêmes soumises ;
- ces mêmes entreprises sont tenues d'écarter les règles de protection du "Safe Harbor" pour faire prévaloir les exigences de la sécurité nationale des Etats-Unis. Ce faisant, le "Safe Harbor" rend ainsi possible des accès de manière généralisée au contenu des communications électroniques par les autorités publiques américaines, ce qui porte atteinte au droit au respect de la vie privée ;
- la règlementation américaine ne prévoit aucune possibilité pour le justiciable d'exercer des voies de droit afin d'avoir accès à des données à caractère personnel le concernant, ou d'obtenir la rectification ou la suppression de telles données aux Etats-Unis, ce qui constitue une atteinte au droit fondamental à une protection juridictionnelle effective.
Les transferts de données d'ores et déjà opérés sur la seule base du "Safe Harbor" ne sont a priori pas remis en cause pour le passé.
En revanche, désormais, les entreprises opérant des transferts de données sur le territoire américain ne peuvent, en théorie, plus importer les données des citoyens européens sur le fondement de ce seul accord.
A défaut, elles risqueraient des poursuites pénales sur le fondement de l'article 226-22-1 du Code pénal (N° Lexbase : L4487GTD) selon lequel :
"Le fait, hors les cas prévus par la loi, de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne en violation des mesures prises par la Commission des Communautés européennes ou par la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnées à l'article 70 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende".
Les personnes concernées par un transfert effectué sur la base du seul "Safe Harbor" pourraient parfaitement aussi saisir, en France, la CNIL, et en Europe, toute autorité de contrôle, pour solliciter la suspension des flux de données concernés vers les Etats-Unis.
La première mesure qu'une entreprise doit prendre aujourd'hui est évidemment d'évaluer son risque d'exposition à des poursuites pénales ou à une éventuelle demande de suspension des flux.
Pour ce faire, elle doit donc identifier non seulement les flux de données vers des pays tiers à l'Union européenne, et spécialement vers les Etats-Unis, mais aussi examiner le fondement juridique des flux en cours.
C'est donc à un audit des contrats signés avec des prestataires et à un audit des processus internes que doit se livrer toute entreprise pour vérifier rapidement où sont hébergées les données personnelles, par qui, comment et sur quel fondement.
L'entreprise doit notamment s'interroger pour savoir si elle n'aurait pas intérêt à mettre en place les autres outils mis à sa disposition pour effectuer le transfert de données personnelles depuis l'Union européenne vers des pays tiers, notamment les clauses contractuelles types et les BCR ("Binding Corporate Rules").
Si ces outils n'ont pas été utilisés par les flux passés ou en cours, l'entreprise a donc intérêt à envisager leur mise en place dans les meilleurs délais, car cela peut prendre du temps. A titre indicatif, 18 mois pour les BCR, 3 à 6 mois pour les clauses contractuelles types. Et la CNIL va commencer à entreprendre des actions, notamment de répression, à compter du mois de janvier 2016.
En effet, d'ici la fin janvier 2016, le G29 -groupe de travail des autorités de contrôle européennes- a chargé les institutions américaines et européennes d'aboutir à un nouveau cadre règlementaire, qui est donc en cours de discussion (un "Safe Harbor" II).
En attendant la mise en place de ce nouveau cadre règlementaire, la CNIL recommande aux professionnels de réduire les risques en adoptant la bonne démarche pendant cette période de transition (4).
Trois options, cumulables entre elles, sont envisageables pour les entreprises européennes qui souhaitent continuer à transférer des données personnelles hors Union européenne, et palier l'invalidation du "Safe Harbor".
- Dans le cadre d'une relation avec un consommateur, l'entreprise pourra transférer les données personnelles si elle a recueilli le consentement individuel de la personne concernée.
Un transfert de données personnelles est possible même vers les pays tiers n'assurant pas un niveau de protection adéquat lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement audit transfert (5). C'est tout simplement une exception au principe d'interdiction de transfert de données personnelles vers des pays tiers à l'Union européenne.
Dès lors, il est envisageable de recueillir le consentement de la personne à laquelle se rapportent les données transférées, par le biais d'un clic par exemple. Cependant, il faut garder en tête que le consentement devra être libre et éclairé.
A titre de précision, d'autres exceptions sont prévues par l'article 26 de la Directive (par exemple, si le transfert est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et l'intéressé).
Dès lors, les entreprises pourront recourir aux exceptions prévues au sein de la Directive si elles remplissent les conditions légales exigées.
Mais le recours à ces exceptions devra se faire avec précaution, la CNIL recommandant que ce recours soit limité à des cas ponctuels et exceptionnels.
- Les clauses contractuelles types dans le cadre de relations B2B.
Les "clauses contractuelles types" sont des modèles de clauses contractuelles adoptées par la Commission européenne, qui permettent d'encadrer les transferts de données personnelles hors de l'Union européenne.
Une distinction est opérée selon qu'il s'agit de transferts entre deux responsables de traitement ou de transferts de responsable de traitement vers un sous-traitant. Il existe donc deux types de clauses afin d'encadrer chacun de ces transferts.
Ces clauses ne sont pas flexibles, mais les reprendre revient à s'assurer une procédure d'autorisation auprès de la CNIL plus rapide et une sécurité dans les transferts des données personnelles.
A titre de précision, la signature de clauses contractuelles types n'exempte pas de soumettre le transfert de données personnelles vers les Etats-Unis à une autorisation préalable de la CNIL. Pour ce faire, il suffira de préciser aux termes de la formalité effectuée auprès de la CNIL qu'un transfert de données vers les Etats-Unis est envisagé et qu'il sera encadré par l'adoption de clauses contractuelles types.
- Les "Binding Corporate Rules" ou BCR, pour les relations intra-groupe.
Les BCR désignent un code de conduite interne définissant la politique d'un groupe de sociétés en matière de transfert de données personnelles hors de l'Union européenne. Elles ne concernent que les modalités des transferts effectués à l'intérieur d'un même groupe de sociétés.
Sont donc uniquement concernées par cette solution les entreprises multinationales exportant des données au sein de leurs entités européennes vers d'autres entités du groupe (divisions, filiales par exemple) basées dans des pays tiers n'assurant pas un niveau de protection équivalent à celui de l'Union européenne.
La décision de la CJUE a souligné les faiblesses du système américain de protection des données. Elle oblige aujourd'hui les entreprises à repenser rapidement leur organisation.
Ainsi, Microsoft vient d'installer deux data center en Allemagne.
Microsoft, comme Google et des milliers d'entreprises, n'est pas certifiée BCR, et ne se repose que sur les clauses contractuelles types, lesquelles pourraient, à terme, aussi être remises en cause. Le nouveau "Safe Harbor" II en cours de négociation pourrait s'avérer bien plus contraignant pour ces sociétés.
D'où l'intérêt de s'affranchir des risques pesant sur les flux en les hébergeant directement sur le territoire européen.
Cette évolution constitue dès maintenant une belle opportunité pour les entreprises européennes spécialisées dans l'hébergement des données : elles ont tout intérêt à capitaliser sur cette décision et à faire de la sécurité qu'apporte dès à présent la législation européenne un véritable argument commercial auprès de leurs clients.
C'est donc le moment pour les européens de montrer leurs atouts...
(1) CJUE, 6 octobre 2015, aff. C-362/14 (N° Lexbase : A7248NSA).
(2) Directive 95/46 du 24 octobre1995 (N° Lexbase : L8240AUQ).
(3) Décision 2000/520/CE.
(4) CNIL, novembre 2012.
(5) Directive 95/46/CE, art. 26.
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