COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
AP
Code nac 31Z
12e chambre section 2
ARRÊT N°
DÉFAUT
DU 08 DÉCEMBRE 2015
R.G. N° 14/05129
AFFAIRE
Sio Hung Z
...
C/
Shengbei DENG épouse GU (DA signifiée le 06.08.2014 pour tentative et le 11.08.2014 selon PV 659 du CPC, conclusions signifiées le 20.10.2014 selon PV 659 du CPC)
...
Décision déférée à la cour Jugement rendu(e) le 01 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre 01
N° Section
N° RG 10/00146
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le
à
-Me Edith ...
-Me Irène ...
-Me Martine ...
-Me Fabrice ... -Me Patricia ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Monsieur Sio Hung Z
né le ..... à MACAO (CHINE)
de nationalité Française
NOISY LE GRAND
Autre(s) qualité(s) Intimé dans 14/05662 (Fond)
Représentant Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 17 - N° du dossier 12146
Représentant Me Catherine LAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2089
Madame Ngan ZW épouse ZW
née le ..... à BEIYI KAIPING (CHINE)
de nationalité Française
NOISY LE GRAND
Autre(s) qualité(s) Intimé dans 14/05662 (Fond)
Représentant Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 17 - N° du dossier 12146
Représentant Me Catherine LAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2089
SARL CASA LEON RCS NANTERRE 501 936 157
N° SIRET 501 93 6 1 57
1, rue Ravon
92340 BOURG LA REINE
Autre(s) qualité(s) Intimé dans 14/05662 (Fond)
Représentant Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 17 - N° du dossier 12146
Représentant Me Catherine LAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2089
APPELANTS
****************
Madame Shengbei XY épouse XY (DA signifiée le 06.08.2014 pour tentative et le 11.08.2014 selon PV 659 du CPC, conclusions signifiées le 20.10.2014 selon PV 659 du CPC)
de nationalité Chinoise
L'HAY LES ROSES
Autre(s) qualité(s) Intimé dans 14/05662 (Fond)
Monsieur Rong X (DA signifiée le 06.08.2014 pour tentative et le 11.08.2014 selon PV 659 du CPC, conclusions signifiées le 20.10.2014 selon PV 659 du CPC)
de nationalité Française
L'HAY LES ROSES
Autre(s) qualité(s) Intimé dans 14/05662 (Fond)
Monsieur Nicolas U
né le ..... à ROSENDAEL (59)
de nationalité Française
PARIS 12
Représentant Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 068 - N° du dossier 016694
Représentant Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0087
Monsieur Philippe T venant aux droits de Renée S né le ..... à PARIS
de nationalité Française
SAINT JEAN DU GARD
Autre(s) qualité(s) Appelant dans 14/05662 (Fond)
Représentant Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - N° du dossier 1453495
Représentant Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0585 - substitué par Me ...
Monsieur Alain R venant aux droits de Germaine R
né le ..... à LA CHARTRE SUR LE LOIR (72) (72340)
de nationalité Française
VAISON LA ROMAINE
Autre(s) qualité(s) Appelant dans 14/05662 (Fond)
Représentant Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - N° du dossier 1453495
Représentant Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0585 - substitué par Me ...
Madame Claudine R épouse R, venant aux droits de Germaine R
de nationalité Française
LA CHARTRE SUR LE LOIR
Autre(s) qualité(s) Appelant dans 14/05662 (Fond)
Représentant Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - N° du dossier 1453495
Représentant Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0585 - substitué par Me ...
Société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
N° SIRET 775 66 5 6 15
26 quai de la Rapée
75012 PARIS
Représentant Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 - N° du dossier 001850
Représentant Me Messaline LESOBRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2537 (cabinet JOSSERAND, vestiaire A944)
SA GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF
N° SIRET 572 03 2 3 73
PARIS
Autre(s) qualité(s) Intimé dans 14/05662 (Fond)
Représentant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20140386
Représentant Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0196
INTIMÉS
****************
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Monsieur Alain PALAU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats Monsieur James BOUTEMY,
Par acte du 5 mai 2005, les consorts R et S, représentés par la société Gestion et Transactions de France, aux droits desquels viennent Monsieur T, Monsieur Alain R, Madame ... née ... et Monsieur ..., ont donné à bail commercial à Monsieur X et à Madame XY épouse XY des locaux situés à Bourg la Garenne (92) dans lesquels ceux-ci exerçaient une activité de " charcutier, traiteur, vente de comestibles ".
Le bail est d'une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2005.
Par acte du 5 septembre 2007, Madame Y et Monsieur X ont conclu avec Monsieur et Madame Z une promesse de cession du droit au bail commercial au prix de 115.000 euros, non suivie d'effet.
Par acte du 27 novembre 2007, Madame Y a signé avec Monsieur et Madame Z, auxquels s'est substituée la société Casa Leon, une promesse de vente du fonds de commerce au prix de 120.000 euros.
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Ile de France, ci-après désignée CRCAM, a consenti à la société Casa Leon un prêt de 70.000 euros.
Par acte du même jour, Monsieur et Madame Z se sont portés cautions solidaires de la société.
Par acte du 11 février 2008, la vente du fonds de commerce a été conclue au profit de la société Casa Leon.
Maître U, avocat, a rédigé les deux promesses de vente et la vente.
A la suite d'une erreur de libellé dans les chèques d'un montant total de 50.000 euros devant être remis à Madame Y, Maître U a, le jour de la vente, restitué les chèques aux époux Z afin qu'ils en établissent d'autres.
Ceux-ci ont refusé d'en établir d'autres, souhaitant demander l'annulation de la vente.
La somme de 70.000 euros correspondant au prêt bancaire est séquestrée à l'ordre des avocats du barreau de Paris.
Par actes des 6 et 10 octobre 2008, Madame XY épouse XY a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Casa Leon, Monsieur et Madame Z et ... ... en paiement du solde du prix de vente et en responsabilité.
Par actes des 7,17 et 25 novembre 2008, la société Casa Leon et les époux Z ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Maître U, Madame X, la société Gestion et Transaction et les consorts R et S.
Monsieur T venant aux droits de Monsieur S et Monsieur ... et Madame ... épouse ... venant aux droits de Madame R sont intervenus volontairement.
Les procédures ont été jointes et, par ordonnance du 2 décembre 2009, renvoyées en application de l'article 47 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par actes du 13 décembre 2010, la société Casa Leon et les époux Z ont fait assigner la CRCAM
de Paris et d'Ile de France. La procédure a été jointe.
La CRCAM de Paris et d'Ile de France a fait assigner les époux Z et la société Casa Leon devant le tribunal de commerce de Nanterre afin que ceux-ci soient condamnés en principal à rembourser le prêt.
Par arrêt infirmatif du 24 mai 2012, la cour d'appel de Versailles a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée intervienne dans la présente instance.
Par jugement du 22 juin 2011, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance Nanterre a fixé l'indemnité d'éviction devant revenir à Madame X sous forme alternative soit aucune indemnité en cas de validité de la cession et 21.078 euros en cas d'annulation de celle-ci.
Par jugement du 1er juillet 2014, le tribunal de grande instance Versailles a déclaré valable la cession du fonds de commerce conclue le 11 février 2008 et rejeté les demandes de la société Casa Leon et des époux Z.
Il a condamné la société Casa Leon à payer à Madame X, en deniers ou quittances, la somme de 50.000 euros outre intérêts légaux à compter du 6 octobre 2008.
Il a condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les époux Z et la société Casa Leon à payer aux époux X la somme de 1.500 euros et celle de 1.000 euros à l'indivision Droussant Haemmerli Rustin, à la société GTF et à Maître U.
Il a rejeté les autres demandes dont celle formée par les indivisaires qui réclamaient le paiement de loyers.
Par déclaration du 4 juillet 2014, la Sarl Casa Leon et Monsieur et Madame Z ont interjeté appel.
Par déclaration du 23 juillet 2014, Monsieur T venant aux droits de Monsieur S et Monsieur ... et Madame ... épouse ... venant aux droits de Madame R ont interjeté appel.
Les procédures ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 août 2015, Sarl Casa Leon et Monsieur et Madame Z sollicitent l'infirmation du jugement.
Ils demandent que soit annulée la cession du fonds de commerce.
Ils sollicitent en conséquence l'annulation du prêt consenti par la CRCAM et la restitution à son profit de la somme de 63.999,25 euros et au profit de la société Casa Leon de celle de 6.000,75 euros au titre des remboursements effectués.
Ils demandent que les époux Y soient condamnés solidairement à payer les frais et pénalités que la CRCAM pourraient leur réclamer et que les demandes de celle-ci soient rejetées.
Les époux Z réclament la condamnation de Maître U à leur payer la somme de 64.196 euros à titre de dommages et intérêts et celle des époux Y à leur payer la somme de 1.229,35 euros.
Les époux Z et la société Casa Leon demandent que les époux Y soient condamnés à leur payer les sommes de 8.873,36 euros et de 2992, 29 euros.
Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes des indivisaires, subsidiairement à leur rejet et infiniment subsidiairement à la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 100 euros.
Ils demandent la condamnation des indivisaires à restituer à la société Casa Leon le dépôt de garantie de 5.305 euros outre intérêts légaux à compter du dépôt et capitalisation de ceux-ci.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de Madame Y à leur restituer la somme de 120.000 euros et celle de Maître U à leur payer la somme de 61.196 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils concluent au rejet des demandes formées à leur encontre.
Ils sollicitent, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation in solidum des autres parties à leur payer les sommes de 15.000 euros au titre de la première instance et de 5.000 euros au titre de l'appel.
Les appelants indiquent que le droit au bail était un élément déterminant de leur volonté d'acquérir et que, sur les conseils de Maître U, il a été décidé de la vente du fonds.
Ils exposent qu'un arrêté préfectoral du 20 octobre 2003 a déclaré d'utilité publique l'acquisition au profit de la SEM 92 de terrains et qu'une ordonnance d'expropriation du tribunal de grande instance de Nanterre a été prise le 9 mai 2007 sans qu'ils en soient informés. Ils déclarent que le droit au bail n'existait plus et que l'ordonnance a de facto transféré la propriété de l'immeuble à l'expropriant, résolu les baux existants et éteint les droits réels portant sur l'immeuble. Ils ajoutent que Madame Y a sollicité l'agrément du bailleur pour la vente du fonds alors que celui-ci n'en était plus le propriétaire et que le véritable propriétaire, la SEM 92, ne l'a pas donné.
Ils affirment que la venderesse et le bailleur ne pouvaient ignorer ce projet au motif qu'ils ont été informés par la ville et observent que Maître U leur a, dans une lettre du 13 décembre 2007, après la promesse de vente, écrit que le bien fera " vraisemblablement l'objet d'une procédure d'expropriation à court ou moyen terme ". Ils ajoutent que lorsqu'ils ont interrogé la venderesse ou Maître U, ceux-ci leur ont répondu qu'il n'y avait rien de certain et qu'aucun acte concret n'avait été pris à l'exception de l'arrêté préfectoral. Ils déclarent avoir fait confiance et appris le dol dont ils ont été victimes peu après la vente ce qui explique qu'ils n'ont pas restitué le chèque de 50.000 euros.
Ils soutiennent que la cession du fonds de commerce est nulle pour défaut d'objet certain.
Ils affirment que l'objet déterminant de leur consentement a été le droit au bail ainsi qu'il résulte de la promesse initiale. Ils déclarent que c'est sur les conseils de Maître U que la cession du droit au bail a été remplacée par celle du fonds ainsi qu'il résulte de son courrier du 6 novembre 2007. Ils font valoir qu'ils ignoraient que le fonds ne comprenait pas le droit au bail, celui-ci ayant été éteint par l'ordonnance d'expropriation de mai 2007. Ils estiment que le faible écart de prix démontre que le droit au bail était essentiel. Ils ajoutent qu'au moment des faits, le droit au bail avait une durée de 7 ans et que le résultat d'exploitation était négatif ce dont il résulte que le fonds n'avait pas d'existence sans le droit au bail. Ils précisent qu'ils avaient sollicité un prêt bancaire pour acquérir le droit au bail.
Ils font valoir que ce droit au bail a été éteint par l'ordonnance d'expropriation ainsi qu'il ressort de l'article 12-2 alinéa 1 du code de l'expropriation ce dont il résulte que les époux ... n'étaient que des occupants à titre précaire. Ils soutiennent qu'ils ne pouvaient donc céder un droit au bail avec la cession du fonds dès lors que celui-ci n'existait plus.
Ils affirment que la volonté des parties n'était pas de céder le fonds avec une créance d'indemnité d'expropriation, au surplus hypothétique, faute pour eux d'être informés de l'ordonnance d'expropriation.
Ils soulignent que la validité de la cession aboutit à permettre aux vendeurs de recevoir la somme de 120.000 euros pour avoir vendu des droits inexistants.
Ils font état de conséquences dramatiques, les époux Z devant alors rembourser le prêt bancaire en qualité de cautions. Ils exposent leur situation personnelle.
Ils déclarent que les indivisaires ont pratiqué une saisie attribution à leur encontre.
La société réclame aux époux Y- Gu et à Maître U le remboursement de la somme de 8.873,36 euros représentant les droits d'enregistrement, une facture GDF et une commission à un intermédiaire et le paiement de la somme de 4.927,64 euros correspondant à des cotisations, factures et honoraires impayés soit 13.801 euros.
Les appelants invoquent la responsabilité de Maître U, rédacteur d'actes. Ils lui reprochent d'avoir manqué à ses obligations de conseil et d'information en ne se renseignant pas sur l'état d'avancement du projet d'urbanisme. Ils relèvent qu'il reconnaît dans ses conclusions que la cession a porté sur des droits inexistants et invoquent un aveu judiciaire. Ils rappellent l'article 9 du décret du 12 juillet 2005 aux termes duquel l'avocat rédacteur doit assurer la validité et la pleine efficacité de l'acte qu'il rédige.
Ils ajoutent qu'il doit fournir des informations exactes alors que la promesse du 27 novembre 2007 énonce que le fonds n'est frappé d'aucune servitude ou autres prescriptions administratives de nature à nuire à l'exercice normal du commerce dans le fonds cédé et qu'il n'existe aucun projet commercial ou d'urbanisme susceptible à court terme d'affecter l'exploitation du fonds. Ils lui reprochent de n'avoir fait aucune vérification, notamment auprès des services municipaux et de s'être contenté d'avoir interrogé le bailleur. Ils soulignent qu'un arrêté de déclaration d'utilité publique n'oblige pas l'expropriant à poursuivre la procédure contrairement à l'ordonnance d'expropriation qui éteint les droits réels. Ils lui font grief de n'avoir pas vérifié l'existence d'une telle ordonnance. Ils ajoutent qu'il est insuffisant de faire état de l'absence de réponse de la mairie, s'agissant non de l'exercice d'un droit de préemption mais de l'existence d'une ordonnance d'expropriation. Ils invoquent la nullité de la clause insérée dans l'acte aux termes de laquelle le cessionnaire s'est personnellement renseigné sur les servitudes d'urbanisme, l'avocat ne pouvant s'exonérer de son obligation de résultat qui est la validité de l'acte de cession qu'il rédige.
Les époux réclamant le paiement par Maître U de la somme de 64.196 euros soit 60.000 euros en réparation de leur préjudice moral constitué par une dépression, la menace d'une expulsion de leur logement familial, les tracas et soucis et une interdiction bancaire, 1.196 euros des honoraires de cession, 3.000 euros en remboursement d'une commission à un intermédiaire.
Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes des indivisaires tendant au paiement d'une indemnité d'occupation du 1er avril 2008 au 30 octobre 2010 faute de qualité à agir. Ils font valoir que l'ordonnance d'expropriation a opéré le transfert immédiat de propriété de l'immeuble exproprié, peu important qu'elle n'ait pas été immédiatement notifiée et qu'elle a éteint à sa date tous les droits réels et personnels existant sur le bien.
A titre subsidiaire, ils concluent au rejet de leurs demandes. Ils se prévalent de l'extinction de leurs droits par l'ordonnance d'expropriation et du paiement d'indemnités incluant la perte de revenus locatifs. Ils en infèrent que les indivisaires demandent à être payés deux fois des revenus locatifs postérieurs à l'expropriation. Ils estiment nullement prouvé que l'ordonnance ne leur ait été signifiée que le 31 août 2010, seule la notification à Monsieur R étant produite. Ils ajoutent qu'ils ont été approchés par la SEM pour se voir offrir une indemnité d'expropriation. Ils réclament la production du mémoire introductif d'instance de l'expropriant, de celui du commissaire du gouvernement et du jugement fixant les indemnités d'expropriation.
Infiniment subsidiairement, ils proposent de payer la somme de 100 euros compte tenu du caractère très précaire de l'occupation.
La société Casa Leon réclame la restitution par les indivisaires du dépôt de garantie.
A titre subsidiaire, les appelants invoquent la garantie d'éviction due par le vendeur en application des articles 1626 et 1630 du code civil.
La société Casa Leon réclame le paiement par les époux ... d'une somme de 19.106 euros soit 14.178,36 euros au titre des sommes payées, incluant le dépôt de garantie, et 4.927,64 euros des sommes dues par elle.
Les époux Z sollicitent le paiement par Maître U de la somme de 61.196 euros compte tenu de ses fautes précitées.
Dans leurs dernières écritures en date du 12 août 2015, Monsieur T, Monsieur Alain R, Madame ... née ... et Monsieur ..., venant aux droits des consorts ... ... et R, sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes et sa confirmation en ce qu'il a condamné la société Casa Leon et les époux Z à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils réclament la condamnation solidaire de la société Casa Leon, des époux Z et de Madame X si la vente est validée et de la seule Madame X, si elle ne l'est pas, à leur payer la somme de 36.277,45 euros soit, après déduction du dépôt de garantie, de 30.972,45 euros au titre de l'indemnité d'occupation.
Ils demandent la condamnation in solidum de la société Casa Leon, des époux Z et de Madame X à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Les indivisaires exposent que l'ordonnance d'expropriation leur a été notifiée par l'expropriant le 31 août 2010.
Ils soulignent qu'ils réclament le paiement d'indemnités d'occupation.
Ils font valoir, citant un arrêt, que le propriétaire exproprié conserve la jouissance de l'immeuble jusqu'au paiement ou à la consignation de l'indemnité de dépossession ce dont il résulte que le locataire qui se maintient dans les lieux postérieurement à l'ordonnance lui doit une indemnité d'occupation.
Ils indiquent qu'ils ont conservé la jouissance de l'immeuble jusqu'au 30 octobre 2010.
Ils admettent qu'ils ne peuvent demander le paiement des loyers et charges prévus au bail compte tenu de l'article 12-2 du code de l'expropriation après l'ordonnance d'expropriation mais s'estiment fonder à demander le paiement d'une indemnité d'occupation tant qu'ils n'ont pas perçu l'indemnité d'expropriation. Ils considèrent que celle-ci doit être égale au montant du loyer et des charges. Ils précisent que la société Casa Leon n'a payé aucune somme depuis le 1er avril 2008 et réclament donc le paiement d'une somme de 36.277,45 euros à ce titre.
Ils soutiennent qu'ils n'ont eu, indirectement, connaissance de l'ordonnance d'expropriation que le 7 novembre 2008, date à laquelle l'assignation délivrée par la société Casa Leon et les époux Z leur a été signifiée. Ils soutiennent également que l'ordonnance ne leur a été notifiée que le 31 août 2010.
Ils soulignent que cette information leur a été donnée postérieurement à la cession et que le tribunal a jugé qu'ils avaient donné toutes les informations en leur possession. Ils déclarent qu'à l'occasion d'un premier projet de cession du fonds, en décembre 2006, ils avaient rappelé à la société GTF l'ouverture d'enquête parcellaire et l'avait invitée à prendre toutes les précautions à ce sujet.
Ils contestent avoir pratiqué une saisie attribution et ne s'opposent pas à l'imputation du dépôt de garantie sur la somme qui leur est due.
Dans ses dernières écritures, Maître U conclut à la confirmation du jugement.
Il sollicite la condamnation in solidum de Monsieur et Madame Z et de la société Casa Leon à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître U conteste avoir commis une faute.
Il affirme avoir recueilli les informations nécessaires à la passation de son acte et qu'informé de l'existence de l'arrêté préfectoral de 2003, il a éclairé les acquéreurs du fonds sur les conséquences qui pourraient en résulter.
Il estime qu'il ne pouvait connaître l'ordonnance d'expropriation alors que le représentant des bailleurs n'en a pas fait état.
Il ajoute que la commune, sommée de faire connaître si elle comptait exercer son droit de préemption, n'en a pas fait état.
Il estime qu'il " n'est pas nécessairement justifié que l'ordonnance n'ait été notifiée aux propriétaires que le 31 août 2010 ". Il relève que l'acte de notification produit ne concerne que Madame Germaine OT.
En e qui concerne le préjudice invoqué, il fait valoir que la cessation d'exploitation du fonds intervenue en octobre 2008 n'est pas imputable à l'expropriation mais au choix de la société. Il déclare que la commission payée à un intermédiaire doit être répétée par son bénéficiaire. Il ajoute que les honoraires versés sont étrangers au litige et ne constituent pas un préjudice, la somme devant lui revenir en raison de ses prestations.
Dans ses dernières écritures en date du 2 octobre 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France s'en rapporte sur la validité de l'acte de cession.
Elle demande qu'il soit jugé que les actes de cautionnement ont vocation à produire effet tant que l'obligation de restitution n'a pas été exécutée.
Elle demande que, le cas échéant, il soit ordonné au séquestre de lui restituer directement la somme de 63.999,25 euros.
Elle sollicite la condamnation de la société Casa Leon à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 63.999,25 euros.
En cas d'annulation de l'acte et du prêt, elle réclame la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 13.938,66 euros outre intérêts contractuels jusqu'à restitution de la somme de 63.999, 25 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle conclut au rejet des demandes formées à son encontre par les appelants et réclame leur condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CRCAM considère qu'il résulte de l'arrêt du 24 mai 2012 que la cour s'est réservée de trancher les contestations éventuellement formées par la société Casa Leon et les époux Z dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt et des actes de cautionnement.
Elle s'en rapporte sur la demande d'annulation.
Elle déclare que, s'il y est fait droit, la société Casa Leon devrait lui rembourser les sommes prêtées et fait valoir, citant un arrêt, que les garanties subsisteront jusqu'à l'extinction de cette obligation de restitution. Elle en conclut que le cautionnement n'est pas annulé et qu'il doit produire ses effets.
Elle invoque un préjudice financier en cas d'annulation de la vente car elle perd la rémunération attendue de son capital. Elle réclame donc le paiement des intérêts prévus soit 13.938,68 euros.
Dans ses dernières écritures portant le numéro 1 en date du 3 décembre 2014, la SA Gestion et Transactions de France, GTF, conclut à la confirmation du jugement et réclame le paiement par tout succombant d'une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société demande qu'il soit constaté que les époux Z et la société Casa Leon ont renoncé à maintenir les reproches et prétentions formés par eux devant le tribunal.
Elle relève qu'aucune demande, sauf au titre des frais irrépétibles, n'est formée contre elle.
La société reprend les divers actes.
Elle déclare que l'ordonnance d'expropriation n'a pas été notifiée avant l'acte de cession du 11 février 2008.
Elle conteste avoir commis une faute.
Monsieur X et Madame XY épouse XY n'ont pas constitué avocat.
Les époux Z et la société Casa Leon leur ont signifié par acte d'huissier leur déclaration d'appel et leurs conclusions initiales et, par acte d'huissier du 10 août 2015, récapitulatives.
Les indivisaires leur ont signifié par actes d'huissier leur déclaration d'appel et, par acte d'huissier du 22 octobre 2014, leurs conclusions étant précisé que celles en date du 12 août 2015 ne comportent aucune demande nouvelle ou moyen nouveau.
Ces significations ont été faites conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
Les sociétés GTF et CRCAM et Maître U ne justifient pas avoir fait signifier leurs écritures aux époux X.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2015.
**************************
Sur la demande d'annulation
Considérant qu'il résulte de la promesse de cession de bail et la cession du fonds que le droit au bail a une valeur de 115.000 euros et le fonds de 120.000 euros ; que le droit au bail constitue donc l'essentiel de la valeur du fonds ;
Considérant que, par arrêté préfectoral en, date du 20 octobre 2003, a été déclarée d'utilité publique l'acquisition par la SEM 92 de terrains dont l'immeuble où se situe le fonds de commerce litigieux ;
Considérant que par arrêté préfectoral du 25 avril 2007, ces terrains ont été déclarés immédiatement cessibles au profit de la SEM 92 ;
Considérant que par ordonnance du 9 mai 2007, le juge de l'expropriation a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique de l'immeuble appartenant aux indivisaires;
Considérant que l'ordonnance n'a été notifiée que le 31 août 2010 ;
Considérant qu'ainsi, au jour de la cession, l'expropriation avait été ordonnée mais que ni le bailleur ni le propriétaire du fonds- et moins encore l'acquéreur- n'en avait connaissance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12-2 alinéa 1 du code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés ;
Considérant ainsi, qu'à la date de la cession, Madame X ne disposait plus du fonds cédé et que le droit au bail n'existait plus ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun élément que la volonté des parties était de céder non un fonds de commerce mais une créance représentant une indemnité d'éviction ;
Considérant, d'autre part, que le droit au bail constituait l'élément essentiel du fonds alors qu'il était dépourvu d'existence ; que l'objet déterminant de la cession faisait donc défaut ;
Considérant que la vente n'avait donc pas d'objet certain ;
Considérant qu'à défaut d'objet certain, elle sera annulée ;
Sur les conséquences de l'annulation entre les signataires de l'acte
Considérant que les parties doivent dès lors être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la vente annulée ;
Considérant que la société Casa Leon justifie qu'elle a payé, au titre de la vente, des droits d'enregistrement, une commission à un intermédiaire pour la présentation du fonds de commerce et une facture d'électricité d'un montant total de 8.873,36 euros ; que Madame X, seule venderesse, devra, compte tenu de l'annulation, lui rembourser ces sommes ; qu'elle devra également rembourser à la société la somme de 2.992, 29 euros correspondant aux frais relatifs à la cession ;
Considérant que la société est redevable d'une somme de 4.927,64 euros à l'égard de créanciers au titre de factures d'électricité et de cotisation foncières ; qu'elle n'a, toutefois, pas payé ces sommes ; qu'elle ne peut donc en réclamer le remboursement ;
Considérant que, pour les mêmes motifs, les frais de séquestre ne peuvent être réclamés;
Sur la CRCAM
Considérant que la société Casa Leon doit restituer les sommes prêtées ;
Considérant que le séquestre devra restituer à la CRCAM la somme de 63.999,25 euros, reliquat du prêt, et à la société Casa Leon le surplus de la somme séquestrée ; que la société devra verser à la CRCAM des intérêts légaux sur cette somme ;
Considérant que le fait que les actes de cautionnement donnés produisent effet jusqu'à l'extinction de cette obligation de restitution est la conséquence de l'obligation de restitution des sommes prêtées ;
que la demande tendant à rappeler une règle de droit ne constitue pas une prétention ; qu'elle sera dès lors rejetée ;
Considérant que les demandes formées par la CRCAM Paris et Ile de France à l'encontre des époux X sont, faute d'avoir été signifiées par huissier à ces parties non constituées, irrecevables;
Considérant que Madame X ne peut être condamnée à payer, sans précision, " tous les frais et pénalités que " la CRCAM pourrait réclamer à la société Casa Leon ; que la demande sera rejetée
Sur la responsabilité de Maître U
Considérant que les parties ayant recours à un avocat pour rédiger un acte entendent obtenir des informations et des conseils particuliers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 12 juillet 2005, l'avocat rédacteur de l'acte doit assurer " la validité et la pleine efficacité de l'acte " ;
Considérant qu'il est tenu à une obligation, de moyens, de conseil et d'information ; qu'il doit fournir des informations exactes ; qu'il doit, à cet égard, justifier de la réalisation de toutes démarches utiles ;
Considérant que Maître U était informé du projet d'urbanisme et donc de l'arrêté du 20 octobre 2003 ;
Considérant que tous ces arrêtés ne donnent pas lieu à expropriation ;
Considérant, toutefois, qu'ayant connaissance de cet arrêté, il lui appartenait de vérifier l'état de la procédure ;
Considérant que la simple communication de la lettre du mandataire du bailleur ne caractérise pas l'existence de diligences ;
Considérant, d'une part, qu'il lui appartenait d'interroger spécifiquement les services de la mairie ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne démontre pas avoir effectué des démarches suffisantes et vaines ; qu'il ne peut donc pas exciper utilement de la tardiveté de la signification de l'ordonnance d'expropriation ;
Considérant, enfin, qu'en écrivant dans sa lettre du 13 décembre que le bien " fera vraisemblablement l'objet d'une procédure d'expropriation à court terme ", Maître U a communiqué une information fausse, l'expropriation ayant été ordonnée ;
Considérant que Maître U a donc manqué à ses obligations ;
Considérant que la clause le déchargeant de toute responsabilité pour le cas où " notamment le local 'ferait l'objet d'une procédure d'expropriation " ne peut l'exonérer des obligations précitées ;
Considérant qu'informée de l'absence de valeur du droit au bail, la société n'aurait pas acquis le fonds ; que Maître U doit dès lors réparer le préjudice causé par ce manquement ;
Considérant que les époux Z ont versé à Maître U la somme de 1.196 euros au titre de la préparation de la cession de bail ; que ces honoraires sont étrangers au litige ; que la demande sera rejetée ;
Considérant, toutefois, que le paiement à un intermédiaire de la somme de 3.000 euros était subordonné à la réalisation de l'acte ; que son paiement par la société Casa Leon- qui s'en prévaut dans les demandes de restitution- constitue donc un préjudice imputable à la faute de Maître U; que celui-ci devra l'indemniser ; qu'il sera condamné in solidum avec Madame X de ce chef ;
Considérant que les époux ne justifient pas que la cessation par eux de l'exploitation du fonds dès octobre 2008 est due à l'expropriation dont ils n'avaient pas connaissance ;
Considérant qu'ils ne démontrent pas que la perte de revenus de Monsieur Z est due aux manquements de Maître U ;
Considérant qu'ils établissent la preuve d'un préjudice causé par les tracas et désagréments subis qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 4.000 euros s'ajoutant à celle de 3.000 euros ;
Sur la demande des indivisaires
Considérant que le bail consenti par eux a pris fin dès le prononcé de l'ordonnance d'expropriation ; qu'ils ne peuvent donc solliciter le paiement de loyers ;
Mais considérant qu'ils ont conservé jusqu'au paiement de l'indemnité de dépossession la jouissance de l'immeuble ; qu'ils sont donc en droit de réclamer jusqu'à cette date le versement d'une indemnité d'occupation ;
Considérant qu'ils ont conservé cette jouissance jusqu'au 30 octobre 2010, date du versement de l'indemnité d'expropriation ;
Considérant que l'indemnité d'occupation sera fixée en l'absence d'éléments contraires au montant du loyer et des charges ; qu'elle s'élève donc à la somme de 36.277,45 euros ;
Considérant que, compte tenu de l'annulation de la vente, Madame X sera tenue au paiement de cette indemnité ;
Considérant que la société Casa Leon a versé le dépôt de garantie d'un montant de 5.305 euros aux indivisaires ; que, compte tenu de l'annulation de la vente, ceux-ci devront le lui restituer ; que les intérêts légaux courront du jour de l'arrêt, l'obligation de restitution étant la conséquence de l'annulation prononcée ; que les intérêts seront capitalisés ;
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile Considérant que le jugement sera réformé en toutes ses dispositions ;
Considérant que les demandes formées par la société GTF au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre Monsieur et Madame X sont, à défaut de leur avoir été signifiées, irrecevables;
Considérant que Madame X ' qui a assigné les acquéreurs en paiement du prix- devra payer, in solidum avec Maître U, aux époux Z et à la société Casa Leon la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance ; qu'en équité, les autres demandes aux mêmes fins seront rejetées;
Considérant que Madame X et Maître U devront, in solidum, payer aux époux Z et à la société Casa Leon la somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel ; que Madame X devra payer celle de 2.000 euros aux consorts T- Haemmerlin-Rustin au même titre ; qu'en équité, les autres demandes aux mêmes fins seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Par défaut
Infirme le jugement prononcé le 1er juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles en toutes ses dispositions
Annule la cession de fonds de commerce intervenue le 11 février 2008 entre la société Casa Leon et Madame XY épouse XY,
Condamne Madame XY épouse XY à payer à la société Casa Leon la somme de 8.865,65 euros,
Condamne in solidum Madame XY épouse XY et Maître U à payer à la société Casa Leon la somme de 3.000 euros,
Condamne Maître U à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne à l'ordre des avocats de barreau de Paris, en qualité de séquestre, de restituer à la CRCAM Paris et Ile de France la somme de 63.999,25 euros et à la société Casa Leon celle de 6.000,75 euros,
Condamne la société Casa Leon à payer à la CRCAM Paris et Ile de France les intérêts légaux sur la somme de 63.999,25 euros jusqu'au paiement de celle-ci,
Déclare irrecevables les demandes formées par la CRCAM Paris et Ile de France et par la société GTF à l'encontre des époux X
Condamne Madame XY épouse XY à payer à Monsieur T, Monsieur Alain OR, Madame ... née ... et Monsieur ... la somme de 36.277,45 euros,
Condamne in solidum Monsieur T, Monsieur Alain OR, Madame ... née ... et Monsieur ... à payer à la société Casa Leon la somme de 5.305 euros outre intérêts légaux à compter de l'arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum Madame XY épouse XY et Maître U à payer à Monsieur et Madame Z et à la société Casa Leon, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 5.000 euros et de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux respectivement en première instance et en appel,
Condamne Madame XY épouse XY à payer à Monsieur T, Monsieur Alain OR, Madame ... née ... et Monsieur ... la somme de 2.000 euros du chef des frais exposés par eux en cause d'appel,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum Madame XY épouse XY et Maître U aux dépens de première instance et d'appel,
Autorise la SELARL Lexavoue Paris Versailles, Maître ... et Maître ... à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens qu'elles ont exposés sans avoir reçu provision,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Alain N, Président et par Monsieur ..., Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,