Jurisprudence : Cass. crim., 24-11-2015, n° 15-81.307, F-D, Rejet

Cass. crim., 24-11-2015, n° 15-81.307, F-D, Rejet

A0713NY3

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05028

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031544799

Référence

Cass. crim., 24-11-2015, n° 15-81.307, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27434624-cass-crim-24112015-n-1581307-fd-rejet
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NN 15-81.307 F D
o N 5028 SC2 24 NOVEMBRE 2015
REJET
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Z Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 11 février 2015 qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat, l'a condamné à 3 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z a été cité devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 pour avoir exercé illégalement la profession d'avocat en assistant ou en représentant la société France Conduite dans des procédures menées par celle-ci devant le conseil de prud'hommes et devant le tribunal de commerce ;
En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 400 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que tant les débats que le prononcé de la décision ont eu lieu en audience publique ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 853 du code de procédure civile, 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971;

Attendu que, pour déclarer M. Z coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat, l'arrêt attaqué énonce qu'en assistant successivement une partie devant le conseil de prud'hommes hors les cas prévus par le code du travail, puis devant le tribunal de commerce, le prévenu a accompli de manière habituelle des actes qui ne pouvaient l'être que par un avocat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, nonobstant la référence erronée et surabondante au caractère habituel de l'infraction, a justifié sa décision, dès lors, que le prévenu ne présentait aucune des qualités requises par l'article R. 1453-2 du code du travail pour assister ou représenter une partie devant le conseil de prud'hommes et l'avait ensuite assistée devant la juridiction commerciale, peu important la liberté d'assistance et de représentation devant cette dernière ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 423 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'ordre des avocats du barreau de Paris, l'arrêt retient que celui-ci dispose de la personnalité morale et a pour mission de défendre l'intérêt collectif de la profession et qu'à l'évidence l'accomplissement par le prévenu d'actes réservés aux avocats porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa troisième branche et comme tel irrecevable, ne sera pas accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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