Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 19 octobre 2015, n° 392400, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7043NTZ)
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N9626BU3
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2015, n° 393026, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2296NUL)
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L0347KN8) ; décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 (N° Lexbase : L0354KNG)
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2015, n° 388807, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2291NUE)
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N9749BUM
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : CE, Sect., 23 octobre 2015, n° 369113, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0318NUC)
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Le 07 Novembre 2015
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Réf. : CAA Nantes, 4ème ch., 13 octobre 2015, n° 14NT03400 (N° Lexbase : A3762NTI)
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 3, 29 octobre 2015, n° 14-24.618, FS-P+B (N° Lexbase : A5236NUH)
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 384787, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8631NTT)
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N9754BUS
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Le 06 Novembre 2015
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 367019, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8618NTD)
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Le 12 Novembre 2015
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Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 391375, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0766NUW)
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-22.762, F-P+B (N° Lexbase : A0257NU3)
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Le 11 Novembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-27.156, F-P+B (N° Lexbase : A0279NUU)
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015, relatif à l'allocation pour demandeur d'asile (N° Lexbase : L7321KM4)
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N9756BUU
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L0347KN8) ; décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 (N° Lexbase : L0354KNG)
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N9667BUL
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Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 23 octobre 2015, n° 375814, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0328NUP)
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N9760BUZ
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 380780, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3722NTZ)
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N9672BUR
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par Florence Barrault, Avocat au barreau de Rennes
Le 05 Novembre 2015
- après la fin de leur détachement sur un emploi fonctionnel (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 53) ;
- après la fin d'un détachement de longue durée (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 67) ;
- après une période de mise hors cadre (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 70) ;
- après une mise en disponibilité d'office pour raisons médicales ou accordée pour raisons familiales (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 72) ;
- ou en cas de suppression de leur emploi (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 97).
Pour mémoire, depuis la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, relative à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L4509HUK), le CNFPT est compétent pour prendre en charge les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux du patrimoine, les conservateurs territoriaux de bibliothèque et les ingénieurs territoriaux en chef ; les centres de gestion prennent en charge l'ensemble des autres fonctionnaires.
Pendant la période de prise en charge, l'agent est placé sous l'autorité du CNFPT ou du centre de gestion, "lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination" (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 97.I). Le centre peut lui confier des missions, y compris dans le cadre d'une mise à disposition et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. Il a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. A défaut, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 97, II).
Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 97, III).
La question se posait de savoir si un centre de gestion pouvait licencier pour insuffisance professionnelle un agent pris en charge.
Le Conseil d'Etat y a répondu par l'affirmative, à condition que le CNFPT ou le centre de gestion puisse évaluer la capacité professionnelle de l'agent.
Les faits de l'espèce étaient les suivants.
M. X est attaché principal territorial depuis 1984 et chargé de la gestion des affaires économiques d'une commune. A la suite de la suppression de son emploi, il a été radié des cadres de la commune à compter du 1er avril 1990 et pris en charge à partir de cette date par le CNFPT.
Par un arrêté du 9 décembre 2009 du président du CNFPT, la prise en charge de cet agent a été transférée au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Ile-de-France, à compter du 1er janvier 2010, en application de la loi du 19 février 2007 précitée.
Par deux arrêtés du 23 et 24 décembre 2009, le président du CNFPT a respectivement prononcé le licenciement de l'agent pour insuffisance professionnelle à compter du 31 décembre 2009 et retiré l'arrêté du 9 décembre 2009.
Le CNFPT invoquait, pour justifier son licenciement, son "incapacité professionnelle" et son "inaptitude relationnelle tenant à son incapacité à prouver son niveau d'employabilité de cadre territorial à des employeurs potentiels et à mettre en oeuvre un véritable projet professionnel lui permettant de retrouver un emploi de cadre territorial correspondant à son grade" (2).
Or, l'agent en cause n'exerçait pas d'activité professionnelle, faute d'avoir retrouvé un emploi. Il ne se trouvait donc pas dans une situation de travail permettant d'évaluer ses capacités professionnelles, mais dans une situation de recherche d'emploi.
L'agent a déféré ces deux décisions à la censure du juge administratif. Le tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande (3), l'agent a ensuite interjeté appel contre ce jugement.
La cour administrative d'appel de Paris a annulé le licenciement pour insuffisance professionnelle, au motif que l'agent "ne se trouvait pas dans une situation de travail permettant d'évaluer ses capacités professionnelles, mais dans celle d'une recherche d'emploi ; que le manquement aux obligations qui lui incombaient dans cette situation ne pouvait être sanctionné que par les mesures prévues par les dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, relatives à la 'perte d'emploi', soit le licenciement de l'intéressé lorsqu'il a refusé trois offres d'emploi correspondant à son grade, ou son placement en disponibilité d'office lorsqu'il n'a pas respecté le suivi d'actions d'orientation, de formation ou d'évaluation destinées à favoriser son reclassement ou n'a pas justifié auprès de l'autorité de gestion d'initiatives attestant de la recherche active d'un emploi ; que le CNFPT ne pouvait donc, comme il l'a fait, licencier l'intéressé pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984, relatif à la cessation de fonctions".
Le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation du licenciement pour insuffisance professionnelle et rejeté le pourvoi du CNFPT, en nuançant la solution retenue par les juges d'appel. Il a ainsi considéré que, "si le CNFPT peut prononcer le licenciement d'un fonctionnaire territorial qu'il prend en charge, pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984, c'est à la condition que ce fonctionnaire se trouve placé, pendant sa période de prise en charge, dans une situation de travail permettant une évaluation de ses capacités professionnelles par le CNFPT ; que, par suite, en jugeant que les manquements aux obligations qui incombaient à M. B., dont il n'est pas soutenu qu'il se trouvé placé au cours de sa prise en charge par le CNFPT, dans une situation de travail résultant d'une mission qui lui aurait été confiée par cet organisme, ne pouvait donner lieu à une mesure de licenciement que dans le cas prévu au III. de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984".
Autrement dit, le Conseil d'Etat a consacré le principe selon lequel un centre de gestion peut licencier pour insuffisance professionnelle un agent pris en charge, sur le fondement de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984. Il faut néanmoins que l'agent se trouve placé dans une situation de travail permettant une évaluation de ses capacités professionnelles par le centre de gestion, comme par exemple, une mission qui lui aurait été confiée par cet organisme.
A défaut, le licenciement peut intervenir que dans les conditions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, à savoir en cas de refus par l'agent de trois offres d'emploi.
En l'espèce, l'agent en cause n'ayant pas été chargé d'une mission par le CNFPT, ce dernier n'avait pas été à même d'évaluer les capacités professionnelles de l'agent et ne pouvait donc procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984.
La possibilité pour un centre de gestion de licencier un agent pour insuffisance professionnelle n'allait pas d'évidence. En effet, un agent pris en charge et exerçant une mission confiée par le centre de gestion n'est pas dans la même situation qu'un agent exerçant son emploi dans sa collectivité d'origine. Il est plus difficile d'évaluer la compétence professionnelle d'un agent dans le cadre d'une mission temporaire que dans un emploi pour lequel il existe une fiche de poste et qui s'inscrit, par définition, dans la durée.
Il reste dès lors à voir si l'ouverture offerte par le Conseil d'Etat sera appliquée par les centres de gestion à l'avenir.
(1) CAA Paris, 1ère ch., 3 avril 2014, n° 12PA05098 (N° Lexbase : A0382MPT).
(2) Idem.
(3) TA Paris, 31 octobre 2012, n° 1002431.
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Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 1er octobre 2015, n° 372030, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5706NS7)
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par Adeline Couëtoux du Tertre, Avocat au barreau de Nantes, cabinet Cornet-Vincent-Segurel
Le 05 Novembre 2015
I - La compétence des collectivités territoriales pour attribuer des logements de fonction
Les conditions dans lesquelles les agents publics de l'Etat et de ses établissements publics peuvent bénéficier d'un logement de fonction sont encadrées par les articles R. 2124-64 (N° Lexbase : L1469ITL) à R. 2124-74 du Code général de la propriété des personnes publiques, qui distinguent :
- les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate, qui comportent la gratuité du logement nu ;
- les conventions d'occupations précaires accordée lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, la redevance versée en contrepartie du logement étant alors égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés.
Dans les deux cas, les bénéficiaires du logement de fonction supporte l'ensemble des réparations et charges locatives (eau, gaz, électricité, etc.).
Ces conditions concernent les agents publics de l'Etat, l'article L. 2124-32 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4560IQX) renvoyant, pour les collectivités territoriales, aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du Code des communes (N° Lexbase : L3036G8X), dont l'alinéa 1er précise que "les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois", l'alinéa 3 indiquant pour sa part que "les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination".
Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d'Etat a reconnu, dans un arrêt en date du 2 décembre 1994 "Préfet de la Région Nord Pas de Calais" (1), la compétence exclusive des collectivités locales pour établir la liste des emplois justifiant l'attribution d'un logement de fonction et déterminer les avantages accessoires liés à leur utilisation, sans que l'édiction d'un texte réglementaire ne soit nécessaire.
En pratique, de même que pour les agents de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux peuvent se voir attribuer des logements par nécessité absolue de service lorsque les contraintes auxquelles est soumis l'emploi appellent de la part de l'agent une présence constante justifiant la gratuité du logement, ou bien par simple utilité de service, moyennant le paiement d'une redevance, dans les autres cas.
Dans l'arrêt rapporté, le Conseil d'Etat rappelle ce principe, en indiquant que les dispositions de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 "confèrent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics compétence pour déterminer, dans le respect des critères fixés par la loi, les emplois auxquels peut être attachée l'attribution d'un logement de fonction et l'étendue de l'avantage ainsi accordé".
Les juges du Palais Royal apportent également une précision nouvelle sur la nature des délibérations prises en la matière par les collectivités territoriales qui ne constituent pas de simples mesures préparatoires mais bien des décisions faisant grief : "les délibérations ne revêtant pas le caractère de simples actes préparatoires à la décision individuelle attribuant le logement, prise par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination, les bénéficiaires de ces logements sont recevables à les contester, notamment en tant qu'elles prévoient d'assortir cette attribution du paiement d'une redevance".
Là n'est pas cependant l'apport essentiel de l'arrêt du 1er octobre 2015, la nature de mesure décisoire de ces délibérations ne faisant guère de doute, nombreuses étant les décisions du juge administratif se prononçant précisément sur la légalité de telles délibérations.
II - La fixation de la redevance d'occupation du logement de fonction
Le principal apport de l'arrêt rapporté est de se prononcer sur la détermination du montant de la redevance d'occupation du logement concédé.
Pour ce faire, la Haute juridiction rappelle d'abord que la fixation du montant de la redevance doit s'effectuer dans le respect du principe de parité énoncé par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX).
En vertu de ce principe, qui trouve essentiellement à s'appliquer en matière de régime indemnitaire, les collectivités territoriales ne sauraient accorder à leurs agents des avantages venant en supplément de leur rémunération qui excéderaient ceux auxquels peuvent prétendre les agents de l'Etat occupant des fonctions similaires. Il s'agit ici d'un plafond, le Conseil d'Etat ayant rappelé que le principe de parité dont s'inspire l'article 88 précité "n'a en revanche, ni pour objet, ni pour effet d'obliger ces collectivités territoriales et groupements à accorder à leurs agents les mêmes avantages que ceux qui sont attribués aux agents de l'Etat placés dans des situations équivalentes" (2).
Dans le respect de ce principe, le Conseil d'Etat indique qu'il appartient donc à l'organe délibérant, sous le contrôle restreint du juge, de fixer le montant de la redevance du logement concédé par utilité de service en tenant compte:
- des caractéristiques du bien ;
- des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même secteur géographique ;
- des conditions particulières de l'occupation du logement, notamment des sujétions éventuellement imposées à l'agent.
Ainsi, de la même manière que la redevance d'occupation du domaine public doit être fixée en tenant compte des avantages de toute nature procuré au titulaire de l'autorisation d'occupation domaniale (3), la redevance due par l'occupant d'un logement de fonction doit tenir compte non seulement des caractéristiques du bien et de sa valeur locative, mais également des contraintes et sujétions particulières imposées à l'agent.
En l'espèce, c'est sur le fondement des caractéristiques propres du bien que le Conseil d'Etat se prononce. En effet, la commune avait retenu un montant de redevance situé dans la fourchette des loyers pratiqués pour des logements de composition et de superficie analogues. Or, le logement concédé responsable des services techniques comportaient deux "moins-values" notables liées à son emplacement : être situé au-dessus des ateliers municipaux et à proximité immédiate d'un terrain occupé sans autorisation ni aménagements par des gens du voyage.
Dans ces conditions, la commune aurait dû minorer le montant du loyer pour prendre en compte "les nuisances liées aux caractéristiques propres de l'appartement". En s'abstenant de le faire, le conseil municipal a entaché sa délibération d'erreur manifeste d'appréciation. C'est donc sans erreur de droit, et par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le tribunal administratif a annulé la délibération litigieuse et les arrêtés pris sur son fondement.
Au regard des principes dégagés par le Conseil d'Etat, il appartiendra désormais au juge du fond d'examiner au cas par cas la valeur des logements concédés aux agents publics territoriaux pour utilité de service, sans que les avantages consentis aux fonctionnaires territoriaux puissent excéder les règles posées par le Code général de la propriété des personnes publiques pour les fonctionnaires de l'Etat, conformément au principe de parité (4).
(1) CE, Ass., 2 décembre 1994, n° 147962 (N° Lexbase : A4334ASC).
(2) CE, 27 octobre 2008, n° 293611 (N° Lexbase : A0987EB8).
(3) CGPPP, art. L. 2125-3 (N° Lexbase : L4561IQY).
(4) Voir en ce sens Rep. min. n° 39435, JOAN du 4 mars 2014, p. 2127 (N° Lexbase : L6657KCK).
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Réf. : Cass. crim., 20 octobre 2015, n° 14-82.587, FS-P+B (N° Lexbase : A0103NUD)
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 391183, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3735NTI)
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par Ana Gonzalez, Avocat au barreau de Paris, cabinet Alma Monceau
Le 05 Novembre 2015
Un groupement d'entreprises a soumis une offre, qui a été rejetée. Le sous-traitant proposé par le groupement a saisi le juge d'un recours en contestation de la validité du contrat, en application de la jurisprudence "Tarn-et-Garonne" (1). Il a assorti son recours au fond d'une demande de suspension de l'exécution de la décision de rejet de l'offre du groupement et de l'exécution du marché proprement dit (2).
Dans l'ordonnance rapportée, le juge considère que l'action du "sous-traitant évincé" est recevable, sous condition : "considérant que si la société requérante n'est pas un concurrent dont la candidature ou l'offre a été rejetée ou qui aurait été empêché de présenter sa candidature, et si en sa seule qualité de société susceptible d'intervenir en qualité de sous-traitante, elle ne justifie pas d'un intérêt lésé pouvant la rendre recevable à contester la validité du contrat en cause il ressort des pièces du marché que l'offre d'un des groupements candidats reposait sur la technologie que fournit cette société ; que, dans ces conditions, elle justifie d'être lésée par la conclusion du contrat litigieux de manière suffisamment directe et certaine pour être recevable à en demander l'annulation ainsi que la suspension".
Il en découle que le sous-traitant n'est pas, en tant que tel, recevable à agir en contestation de la validité du contrat (I), sauf à démontrer que la prestation qui lui serait confiée est "essentielle" pour l'exécution du marché (II).
I - Le sous-traitant en tant que tel n'est pas recevable à agir en "Tarn-et-Garonne"
A - L'intérêt lésé conditionne la recevabilité de l'action dans le cadre d'un recours en contestation de la validité du contrat
Dans un arrêt d'Assemblée du 4 avril 2014, le Conseil d'Etat a fait évoluer sa jurisprudence relative à l'action des tiers dirigée contre le contrat administratif. Il est désormais acquis que "tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles".
Cette action, précédemment ouverte aux "concurrents évincés" (3), est désormais également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée ainsi qu'au préfet, lesquels peuvent invoquer tout moyen à l'appui de ce recours.
Les "autres tiers", i.e. "les concurrents" ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.
Ces conditions ont trait à la recevabilité de l'action : le juge examine donc soigneusement si l'intérêt dont se prévaut le tiers, au regard de sa qualité, lui ouvre l'action contre le contrat.
Il appartient donc au tiers requérant de démontrer que l'intérêt dont il invoque la lésion au travers d'un vice en rapport direct avec cet intérêt le lèse de manière suffisamment directe et certaine.
Ce faisant, le Conseil d'Etat a ouvert le recours en contestation de la validité du contrat aux "tiers" qui ne sont pas des concurrents évincés (membres des assemblées délibérantes et préfet) mais a restreint les moyens invocables à l'appui de son recours, qui sont par ailleurs appréciés à l'aune du statut du requérant et des intérêts dont la lésion est invoquée.
La jurisprudence est à l'oeuvre pour préciser les contours de la catégorie des requérants et la recevabilité de l'action.
B - Le sous-traitant ne fait pas partie, en tant que tel, de la catégorie des "autres tiers" recevables à attaquer le contrat
Le Conseil d'Etat précise et fait évoluer sa jurisprudence relative à la contestation de la validité du contrat. Sous l'empire de la jurisprudence "Tropic", il était admis que les "concurrents évincés" étaient recevables à contester la validité du contrat. La question de la recevabilité d'une telle action formée par le sous-traitant s'était indirectement déjà posée.
En effet, une cour administrative d'appel avait admis la recevabilité de l'action du sous-traitant dans le cadre d'un tel recours, dans des conditions très particulières.
Dans cette espèce, le sous-traitant, spécialisé dans l'objet du marché, avait été empêché de soumissionner en raison de l'absence totale de publicité. Il n'avait pu intervenir qu'en proposant ses services au stade de la sous-traitance. Evincé par l'effet de l'éviction du candidat de premier rang (dont il était sous-traitant) il avait obtenu l'annulation du marché, pour défaut de publicité (4).
Cette appréciation de la notion de concurrent évincé rejoignait celle d'entreprise "qui aurait eu intérêt à conclure le contrat" dans le cadre de la jurisprudence "Tropic" (5).
La différence qui peut être observée est la suivante : dans l'arrêt rendu dans l'affaire "Gimaex" (6), le sous-traitant est regardé comme un "concurrent évincé", en ce sens que sa spécialité le rendait éligible à répondre au marché en tant que "concurrent" (et non sous-traitant), contrairement à l'arrêt rapporté, dans lequel le sous-traitant n'est pas un concurrent "qui aurait été empêché de présenter sa candidature".
Il faut également rappeler que le Conseil d'Etat avait exclu le sous-traitant du champ de l'office du juge du contrat (7), et retenu qu'un tiers à un marché n'est en principe pas recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat en vue qu'il en "constate la nullité" (8).
D'ailleurs, en matière de référé précontractuel, la question de la recevabilité de l'action du sous-traitant était brouillée par des décisions contradictoires.
Ainsi, selon une ordonnance de référé, une entreprise "alors même qu'elle n'a[vait] pas présenté sa candidature directement ou en groupement et n'a[vait] répondu qu'en tant que sous-traitante, a[vait] intérêt à ce que le contrat en cause soit conclu et [était] susceptible d'être lésée par un manquement aux obligations de mise en concurrence [...] elle a[vait] donc intérêt à agir en la présente affaire" (9).
En revanche, plusieurs ordonnances ont retenu la solution inverse (10) et il apparaît acquis que le sous-traitant n'a pas intérêt à agir en référé précontractuel (11).
Au cas présent, et dans la continuité des solutions précédentes, le Conseil d'Etat retient que la seule qualité de sous-traitant ne rend pas recevable l'action en contestation de la validité du contrat.
La solution peut être interprétée en ce sens que le sous-traitant n'a pas d'intérêt à conclure "lui-même" le contrat
Pour autant, le Conseil d'Etat admet qu'il pourrait être recevable à contester le contrat, dans l'hypothèse où l'exécution du marché repose (principalement) sur la prestation qui lui serait confiée.
II - Le sous-traitant est recevable à agir si la prestation qui lui est confiée constitue l'objet principal du contrat
En l'espèce, le juge retient que le sous-traitant, en tant que tel, n'a pas intérêt à agir, sauf si la prestation que l'on envisage de lui sous-traiter constitue le coeur de l'objet du marché : "il ressort des pièces du marché que l'offre d'un des groupements candidats reposait sur la technologie que fournit cette société".
Cette approche est stricte et ne devrait pas, par définition, permettre l'action du sous-traitant, lequel ne se voit pas, en principe, confier l'essence même de la prestation à laquelle le candidat direct (le "concurrent") répond dans le cadre de la procédure de passation du marché.
A cet égard d'ailleurs, le Code des marchés publics (12), intégrant la loi sur la sous-traitance (13), interdit la sous-traitance totale d'un marché public (14), afin de garantir le pouvoir adjudicateur contre des mécanismes d'intermédiation d'entreprises, qui n'exécuteraient pas le marché et contre l'opacité des conditions d'exécution du marché par le ou les sous-traitants.
L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics (N° Lexbase : L9077KBS), va plus loin dans cet ordre d'idées et permet à l'acheteur public d'"exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire" (15).
Ce nouveau dispositif rejoint la position du juge communautaire qui admet que l'interdiction de la sous-traitance de l'exécution de parties essentielles du marché lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de vérifier les capacités techniques et économiques du sous-traitant (16).
Cette nouvelle restriction des conditions de sous-traitance devrait limiter les hypothèses dans lesquelles, et c'est heureux, le sous-traitant se voit confier l'exécution de la prestation principale ou essentielle d'un marché public et partant toute contestation du contrat par le "sous-traitant évincé".
Il reste que la formulation retenue en l'espèce laisse plusieurs questions fondamentales sans réponse : qu'est-ce la "technologie" fournie par le sous-traitant ? S'agit-il de son savoir-faire ? Peut-on envisager qu'il s'agisse d'un brevet, d'une prestation pour laquelle il dispose d'une autorisation ou d'un agrément ?
Cette solution vaut-elle pour tous les sous-traitants : ceux présentés en cours de procédure, et ceux présentés en cours d'exécution du marché ? Probablement est-il plus difficile de démontrer le caractère "incontournable" d'un sous-traitant présenté après la signature du marché.
La solution pourrait-elle valoir pour tous les tiers dont se prévaut un candidat à un marché au stade des candidatures (sans pour autant se trouver dans une relation de sous-traitance, en application de l'article 45 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3140I43) (17)) ?
Enfin, ne s'agit-il pas d'une "fausse" ouverture pour le sous-traitant ? Une fois le principe de la recevabilité de l'action acquise, le sous-traitant a-t-il réellement une chance d'obtenir l'annulation du marché, à l'aune de la rigueur de la jurisprudence? Au cas présent, on note que le juge rejette la requête s'agissant des illégalités invoquées, dans un considérant lapidaire (il est vrai qu'il s'agit d'une ordonnance de référé, rendue dans laquelle le juge se prononce sur le caractère "sérieux" des moyens invoqués).
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Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 381754, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8630NTS)
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N9762BU4
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 23 octobre 2015, n° 383938, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0332NUT)
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N9765BU9
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 23 octobre 2015, n° 386649, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0336NUY)
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N9764BU8
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : CE 8° s-s., 23 octobre 2015, n° 372778, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0321NUG)
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N9763BU7
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Le 10 Novembre 2015
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Réf. : CE 1° et 6° s-s-r.., 1er octobre 2015, n° 374338, pubilé au recueil Lebon (N° Lexbase : A5717NSK)
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N9638BUI
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par Sylvain Boueyre, Avocat au barreau de Paris
Le 05 Novembre 2015
Saisi d'un pourvoi en cassation par la commune, il s'agissait pour le Conseil d'Etat de déterminer si l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme fondée sur l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme est conditionnée à la divisibilité du projet. Il lui revenait également de préciser, sur le fondement des mêmes dispositions, les conditions auxquelles est soumise la délivrance d'un permis modificatif.
I - Distinguer les deux cas d'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme : la divisibilité du projet
A - L'existence de deux voies d'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme
Dès le premier considérant de la décision commentée, le Conseil d'Etat s'est attaché à rappeler les deux voies d'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui s'offrent au juge administratif.
Une autorisation d'urbanisme est en principe indivisible et ne peut pas faire l'objet d'une annulation partielle : son illégalité affecte l'ensemble de l'acte et conduit normalement à son annulation totale (2). Mais tout comme le contentieux des contrats publics connaît ces dernières années une évolution qui tend à rendre plus difficile la remise en cause des relations contractuelles nouées entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique, le contentieux des autorisations d'urbanisme est influencé par un mouvement de sécurisation juridique qui limite les moyens offerts aux tiers (riverains, voisins, associations) pour remettre en cause les projets de construction.
Le juge administratif a ainsi développé une jurisprudence constructive consistant à limiter la portée de ses propres décisions d'annulation. Le Conseil d'Etat a admis qu'une autorisation d'urbanisme pouvait être divisible lorsqu'elle porte sur un projet comportant des éléments dissociables pouvant faire l'objet d'un examen séparé (3), puis il a reconnu qu'un permis modificatif pouvait venir régulariser en cours d'instance le permis initial, sous réserve qu'il demeure sans influence sur la conception générale du projet initial et ne constitue pas un nouveau permis de construire (4). Parachevant cette évolution, il a été admis que des projets de construction qui n'ont pas entre eux un lien indivisible peuvent faire l'objet d'un examen séparé conduisant à des autorisations distinctes (5).
Les juges du fond se sont inscrits dans ce mouvement jurisprudentiel : dès lors que le permis de construire autorise des constructions distinctes présentant un caractère divisible, l'illégalité qui concerne l'une de ces constructions implique l'obligation de prononcer une annulation partielle (6). Il s'agit de la première voie d'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme.
Parallèlement à cette évolution prétorienne, le législateur a créé une seconde voie d'annulation partielle à l'occasion de l'adoption de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement (N° Lexbase : L2466HKK), dont l'article 2 a inséré dans le Code de l'urbanisme un nouvel article L. 600-5 du Code de l'urbanisme. Modifiées à la marge par l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, relative au contentieux de l'urbanisme (N° Lexbase : L4499IXW), ces dispositions autorisent le juge administratif à annuler partiellement, ou de manière conditionnelle (7), une autorisation d'urbanisme lorsqu'il constate que le vice est régularisable et affecte seulement une partie identifiable du projet.
Par ses décisions "Fritot" et "Andrieu" (8), le Conseil d'Etat est venu préciser la portée de cette seconde voie d'annulation : le juge administratif peut également annuler partiellement une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet. Le juge peut alors, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante (C. urb., art. L. 600-5-1 N° Lexbase : L4350IXE).
B - Le critère distinctif entre les deux cas d'annulation partielle : la divisibilité du projet
Dans la décision commentée du 1er octobre 2015, il s'agissait d'un projet de construction de 3 bâtiments destinés à accueillir 70 logements. La cour administrative d'appel de Bordeaux avait emprunté la seconde voie d'annulation partielle fondée sur l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme et jugé que la méconnaissance des règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives contenues dans le plan local d'urbanisme n'était pas régularisable car les balcons à l'origine du dépassement de distance constituaient des éléments indissociables de la construction.
Or ce faisant, la cour a fait du caractère divisible des balcons par rapport aux immeubles une condition de régularisation du permis, ajoutant à l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme une condition qu'il n'impose pas. Elle a manifestement confondu entre les deux voies d'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme. L'application de l'article L. 600-5 n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet. En l'espèce, la cour n'avait pas à analyser si les balcons, compte tenu de leurs caractéristiques architecturales et leur inclusion dans les immeubles, constituaient des éléments indissociables du projet. Pour l'application de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme, il lui suffisait de constater que le vice affectant les balcons pouvait faire l'objet d'un permis modificatif. Et de jurisprudence constante, le permis modificatif ne s'attache pas au caractère "divisible" des éléments composant le projet. Il suffit que la conception générale du projet initial ne soit pas modifiée (9).
Cette erreur de raisonnement a conduit les premiers juges à prononcer l'annulation totale du permis et à refuser à son bénéficiaire toute régularisation, erreur censurée par le juge de cassation. Le caractère divisible du projet constitue ainsi le critère distinctif entre les deux voies d'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme mais il ne s'impose que pour emprunter la première voie, d'origine prétorienne.
La cour administrative d'appel de Bordeaux a inversé la logique du raisonnement et confondu l'identification de la notion avec l'application du régime. Elle a motivé sa décision en se fondant sur l'article L. 600-5 du Code l'urbanisme, pour en déduire ensuite que les balcons ne constituant pas un élément indissociable, le permis n'était pas régularisable. Pour ne pas encourir la cassation, il convenait dans un premier temps de déterminer si les balcons, compte tenu de leurs caractéristiques architecturales et de leur inclusion dans les immeubles, constituaient ou non un élément indivisible des immeubles auxquels ils étaient physiquement rattachés. Puis dans un second temps, il fallait en déduire le régime applicable : soit l'annulation partielle fondée sur le caractère divisible des éléments composant le projet, soit l'annulation conditionnelle fondée sur l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme si le vice régularisable affecte seulement une partie identifiable du projet.
La cour administrative d'appel de Bordeaux aura l'occasion de juger à nouveau le fait puisque, abstention suffisamment rare pour être soulignée, le Conseil d'Etat n'a pas usé de son pouvoir d'évocation qu'il tient de l'article L. 821-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3298ALQ) pour juger l'affaire au fond car il a renvoyé le règlement du différend à la même juridiction d'appel.
II - Préciser les conditions de délivrance d'un permis modificatif : des travaux non achevés et l'absence de remise en cause de la conception générale du projet
L'autre apport de la décision rapportée, et c'est le principal, réside dans la clarification bienvenue des conditions de mise en oeuvre de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme et de la possibilité de régulariser le permis initial par la délivrance d'un permis de construire modificatif. La Haute juridiction juge que la régularisation n'est possible, au sens de ces dispositions, que si elle porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif : un tel "permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens-" (2.1.) et si "les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale" (2.2.).
A - Un permis modificatif ne peut être délivré que si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés
Cette nouvelle condition ajoute au droit positif puisque l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme ne vise nullement une telle exigence. Ces dispositions, si elles avaient déjà été précisées par les décisions "Fritot" et "Andrieu", demeuraient imprécises et pouvaient donner lieu à des solutions éparses par les juges du fond (10).
Pour autant, la condition ainsi imposée à la délivrance d'un permis modificatif semble découler du bon sens. On perçoit mal l'intérêt, pour un juge administratif, d'ordonner la régularisation d'un permis initial autorisant des constructions déjà achevées. S'il est vrai que par pure orthodoxie juridique et pour définitivement purger l'autorisation d'urbanisme de tout vice, le juge peut être encouragé dans une telle voie, il convient ici de faire oeuvre de pragmatisme : la sanction naturelle d'un vice affectant une partie du projet, achevé, ne peut que résider dans l'annulation, partielle, de l'autorisation. Une régularisation qui porterait sur des éléments du projet susceptibles de faire l'objet d'un permis modificatif serait d'un intérêt limité lorsque les travaux autorisés par le permis initial sont déjà achevés.
On relèvera en outre que le Conseil d'Etat ne fait peser, ni sur les parties l'obligation d'établir l'absence d'achèvement de la construction, ni sur le juge l'obligation de procéder à une mesure d'instruction en ce sens. La cour administrative d'appel de Bordeaux avait cru pouvoir faire peser sur la partie intéressée, la SCI bénéficiaire du permis de construire initial, la charge de la preuve de ce que les bâtiments n'étaient pas encore achevés : "qu'ainsi l'illégalité affectant le permis de construire au regard des règles régissant la distance à la limite séparative ne peut pas être régularisée, alors qu'il n'est pas allégué que les bâtiments ne seraient pas construits, par la seule délivrance d'un permis modificatif ". L'absence d'achèvement des travaux doit donc résulter des pièces du dossier.
Dans la pratique, cette condition sera difficile à mettre en oeuvre par les juges du fond. Faut-il que les travaux autorisés par le permis initial ne soient pas achevés, dans leur ensemble, ou seulement la partie des travaux affectée d'un vice et susceptible d'être régularisée ? La formulation générale du considérant de principe laisse penser que les travaux autorisés par le permis initial, dans leur ensemble, sont visés par la condition de non achèvement. Mais comme jugé de manière constante, si la régularisation doit porter sur l'ensemble des éléments indissociables autorisés par le permis initial, elle ne s'impose pas pour des éléments dissociables (11). Tirant profit de cette divisibilité de la régularisation portant sur des éléments dissociables, rien ne s'opposerait, selon nous, à ce que le juge limite son analyse de l'achèvement des travaux à la partie du projet affectée d'un vice. Une autre difficulté survient : à partir de quand doit-on considérer que les travaux sont "achevés" ? A compter du terme de leur exécution matérielle ou à compter de leur réception définitive par le maître d'ouvrage et/ou le maître d'oeuvre ? On sait que, s'agissant surtout des projets immobiliers d'une certaine envergure, la fin de l'exécution matérielle des travaux ne concorde pas toujours avec les opérations juridiques de réception.
En l'espèce, on ignore si les balcons étaient achevés. Si les trois immeubles objet du permis initial étaient achevés mais pas les balcons, le juge pourra-t-il considérer que seuls les balcons, constituant la partie de la construction affectée d'un vice, doivent être pris en compte pour déterminer si les travaux sont achevés ou pas ? Il reviendra en tout état de cause aux juridictions du fond, voir au Conseil d'Etat, d'éclaircir ce point d'ombre qui, dans la pratique, peut revêtir une certaine importance puisqu'il conditionne la régularisation du permis initial.
En outre, si aucune des pièces du dossier n'établit avec exactitude l'achèvement ou l'absence d'achèvement des travaux : dès lors que le juge ne peut pas faire peser la charge de la preuve sur les parties et qu'il n'est pas tenu de procéder à une mesure d'instruction, dans quel sens devra-t-il statuer et sur quelle base ? Dans la pratique, il lui faudra certainement requérir cette information des parties, sans aller jusqu'à faire peser sur elles la charge de la preuve pour ne pas encourir la réformation ou la cassation.
B - Les modifications apportées au projet initial ne doivent pas remettre en cause sa conception générale
Si elle n'est pas expressément visée par l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme, cette condition de délivrance d'un permis modificatif est conforme à son objet : autoriser la modification d'un projet sans remettre en cause son économie générale. Un bouleversement de l'économie générale du projet commanderait la délivrance d'une nouvelle autorisation d'urbanisme.
Sur la formulation de principe, la décision rapportée n'apporte aucune innovation et ne fait que rappeler ce qui est jugé de manière constante (12). En revanche, elle apporte d'utiles précisions sur la méthode d'interprétation du "bouleversement de l'économie générale du projet", notion susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes.
Par une décision "Cavel" (13), le Conseil d'Etat avait jugé que la modification de l'implantation d'un bâtiment peut affecter cette conception générale, mais seulement si elle est importante. Puis par sa décision "Andrieu", il a distingué le bouleversement de la conception générale du projet de la modification de l'implantation de l'ouvrage en jugeant que toute modification de l'implantation de l'ouvrage rendait impossible la régularisation et donc la délivrance d'un permis modificatif.
Revenant sur cette position, la décision commentée vient dessiner les contours de la méthode d'analyse de la conception générale du projet en jugeant que la modification de l'implantation de l'ouvrage ne peut pas, en elle-même, empêcher toute régularisation par la délivrance d'un permis modificatif. L'implantation de l'ouvrage redevient un élément d'appréciation de la conception générale du projet, sans en être détachée. Les juges du fond doivent apprécier si les "modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif".
Le Conseil d'Etat dégage ainsi une méthode par faisceau d'indices : la seule modification de l'implantation de l'ouvrage, de ses dimensions ou de son apparence ne fait pas obstacle à la régularisation du permis initial et donc à la possibilité d'une annulation partielle de l'autorisation initiale, cette appréciation relevant évidemment du pouvoir souverain des juridictions du fond. C'est la nature ou l'ampleur de la modification qui peut remettre en cause la conception générale de l'ouvrage.
Au cas d'espèce, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait jugé que le surplomb des balcons de 44 centimètres aboutissait à une méconnaissance des prescriptions d'urbanisme sur la distance d'implantation des bâtiments et que dès lors, permettre la régularisation du permis initial reviendrait à modifier l'implantation des ouvrages et donc à modifier la conception générale du projet. Pour ne pas encourir la cassation, la cour aurait dû apprécier l'ampleur de la modification à apporter au regard de la conception générale des trois bâtiments pour déterminer si le permis initial pouvait être régularisé.
(1) CAA Bordeaux, 1ère ch., 31 octobre 2013, n° 12BX00864 (N° Lexbase : A2769MPA).
(2) CE, 13 novembre 1981, n° 16504 (N° Lexbase : A5455AKA) ; CE, 13 mars 2013, n° 358677, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6895NDQ).
(3) CE, 2 février 1979, n° 05808 (N° Lexbase : A1549B7I).
(4) CE, 26 juillet 1982, Leroy, n° 23604 (N° Lexbase : A0054ALL).
(5) CE, Sect., 17 juillet 2009, n° 301615, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9201EIM).
(6) CAA Nantes, 2ème ch., 6 mai 2008, n° 07NT02215 (N° Lexbase : A4444EH3) ; CAA Paris, 1ère ch., 4 décembre 2008, n° 07PA03606 (N° Lexbase : A2004G3M), AJDA, 2009, p. 898, concl. Bachini, pour l'annulation partielle d'un permis de construire portant sur un projet en déficit de stationnements.
(7) Expression du rapporteur public Xavier de Lesquen dans ses conclusions sur la décision CE, 1er mars 2013, n° 350306 (N° Lexbase : A9297I8T).
(8) CE, 1er mars 2013, n° 350306, préc..
(9) Ibid. 3.
(10) Il a été jugé que la seule circonstance qu'une déclaration d'achèvement des travaux a été adressée par le pétitionnaire à l'autorité administrative "ne fait pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire modificatif dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un certificat de conformité ait été délivré" (CAA Nantes, 1ère ch., 20 janvier 2011, n° 09NC01896 ([LXB=09NC01896]) ; contr. : une demande de permis modificatif n'est pas recevable si elle concerne un ouvrage qui a donné lieu, après terminaison, à délivrance d'un certificat de conformité (CAA Paris, 1ère ch., 31 décembre 2002, n° 98PA01390 N° Lexbase : A7561A4S, BJDU 2/2003, p. 134) ; et même à défaut d'un tel certificat, si aucune déclaration d'achèvement n'a été envoyée (TA Nantes, 7 janvier 1998, n° 94185).
(11) CE, 25 avril 2001, n° 207095 (N° Lexbase : A6641AT7), BJDU 5/2001, p. 327, concl. I. De Silva.
(12) Ibid. 3 et CE, 4 octobre 2013, n° 358401 (N° Lexbase : A3407KM7), Tables 885, BJDU, 2013. 472, concl. M. Vialettes.
(13) CE, 8 novembre 1985, n° 45417 (N° Lexbase : A3306AME), LPA, 13 janvier 1986, concl. P.-A. Jeanneney, Rec. CE 1985, p. 318, à propos du déplacement d'une quinzaine de mètres de l'implantation d'un bâtiment
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Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 16 octobre 2015, n° 385114, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7040NTW)
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Réf. : CAA Bordeaux, 5ème ch., 6 octobre 2015, n° 14BX03682 (N° Lexbase : A0848NTL)
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