Art. L600-5-1, Code de l'urbanisme
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L4350IXE
Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
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Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le régime du recours contre le refus de délivrer un permis de construire modificatif - conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°497 du 29 mars 2018 Abonnés
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