Lexbase Public n°391 du 22 octobre 2015

Lexbase Public - Édition n°391

Actes administratifs

[Evénement] La problématique du vice de procédure en droit administratif

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N9518BU3

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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique

Le 22 Octobre 2015

L'arrêt d'Assemblée "Danthony" rendu à la fin de l'année 2011 (CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M), selon lequel toute violation d'une règle de procédure n'est pas nécessairement sanctionnée par le juge, a donné lieu à une littérature particulièrement abondante concernant son impact sur la problématique du vice de procédure. Pourtant, certains théoriciens ou praticiens du droit ont une appréciation différente de l'importance pratique de cet arrêt, le jugeant tour à tour primordial ou résiduel. Dans le cadre des premières rencontres interrégionales du droit public, l'Université de Lille-2 organisait le 18 septembre 2015 une journée de travail intitulée "Le juge administratif et le vice de procédure : orthodoxie et/ou pragmatisme ?". Présentes à cette occasion, les éditions juridiques Lexbase vous proposent ici le compte-rendu de la matinée ayant pour thème la problématique du vice de procédure en droit administratif. Dans cet arrêt, les juges ont considéré que les conditions de mise en oeuvre de l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9), s'inspirent "du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon des formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie". Ces deux derniers critères caractérisent l'irrégularité substantielle, qui permet au juge d'écarter les vices mineurs ou qui ont été compensés par une formalité équivalente au cours de la formation du contrat. Dans sa décision "Tarn-et-Garonne" (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP), le Conseil d'Etat a écarté deux irrégularités invoquées par le requérant parce qu'elles n'étaient pas substantielles.

David Moreau, maître des requêtes au Conseil d'Etat, rappelle que la formalité imposée à la puissance publique n'a pas d'effet propre en elle-même mais a pour but de l'éclairer et de protéger les administrés contre les décisions hâtives, ce dernier point étant tout particulièrement protégé par le juge administratif. Un arrêt du Conseil d'Etat du 10 décembre 2003 "Institut de recherche pour le développement", au terme duquel l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat, le juge de l'exécution devant prendre en compte la nature de l'acte annulé, illustre parfaitement cette tendance au pragmatisme du juge administratif (CE 5° et 7° s-s-r., 10 décembre 2003, n° 248950, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4046DA4). Il est même arrivé au juge administratif, peu suspect sur ce point d'un formalisme excessif, de valider des procédures juridiques imparfaites : il a ainsi été jugé que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité si cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties (CE 3° et 8° s-s-r., 7 juillet 2004, n° 256398, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1362DDS).

L'apport principal de l'arrêt "Danthony" a été de codifier l'hypothèse de la privation de garantie, à rebours de la jurisprudence antérieure très impressionniste sur ce point et de marquer l'abandon de la distinction entre les formalités obligatoires et facultatives, le seul point à prendre en considération étant, comme indiqué infra, que le vice a effectivement eu une influence sur le sens de la décision prise ou privé les intéressés d'une garantie. La jurisprudence a donc gagné en lisibilité, les justiciables ayant gagné une possibilité plus nette de contestation. En outre, le terme de "garantie" dans cette décision recouvre essentiellement les garanties de consultation des administrés devant être engagées par l'administration avant de prendre une décision. N'est donc pas nécessairement visée une garantie constitutionnelle, ce qui élargit considérablement le champ d'action du requérant.

David Moreau rappelle que le juge administratif s'est saisi de la décision "Danthony" à de nombreuses reprises. Le 26 mars 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 mars 2014, n° 356142, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2275MI4), le Conseil d'Etat a fait application de cette jurisprudence à la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), selon lequel "exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7), n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales". Il a sanctionné la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 24 novembre 2011, n° 10MA00065 N° Lexbase : A9008ICM) qui n'a pas recherché si la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 (caractérisée en l'espèce en l'absence de procédure contradictoire préalable au retrait d'un permis de construire) avait été susceptible d'exercer une influence sur la décision de retirer le permis, ou avait privé l'intéressé d'une garantie. Concernant l'obligation de protection d'une garantie fondamentale, l'obligation de remise au demandeur d'asile sollicitant son admission au séjour au titre de l'asile d'un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, est constitutive d'une garantie (CE, Sect., 30 décembre 2013, n° 367615, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9253KSI).

Le droit de la fonction publique se prête aussi particulièrement bien à la mise en oeuvre de cette évolution essentielle des règles du contentieux administratif, le statut général des fonctionnaires instaurant de nombreuses formalités consultatives ou informatives : le droit du fonctionnaire à consulter son dossier constitue une garantie substantielle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision contestée (CE 2° et 7° s-s-r., 31 janvier 2014, n° 369718, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4117MDT ; à l'inverse, n'appartient pas à la catégorie des garanties l'entretien par lequel une collectivité territoriale informe un contractuel de son intention de ne pas renouveler son engagement, CE 3° et 8° s-s-r., 26 avril 2013, n° 355509, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8784KCC). Il en est également ainsi de l'entretien préalable à la fin de détachement d'un agent sur un emploi fonctionnel, prévu par l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), pour lui permettre de présenter ses observations à l'autorité territoriale (CE 2° et 7° s-s-r., 16 décembre 2013, n° 367007, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7981KSE). Suit le même régime l'établissement de rapports individuels par chacun des deux rapporteurs, reflétant les opinions respectives de leurs auteurs, lors de l'examen des candidatures en vue du recrutement des enseignants-chercheurs (CE 4° et 5° s-s-r., 11 juillet 2012, n° 330366, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8384IQL).

En matière d'obligation de consultation des administrés sur un projet, David Moreau indique qu'il a été jugé que l'absence de consultation d'un comité technique paritaire a privé les personnels concernés d'une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) et a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité du décret adopté (CE 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2012, n° 339834, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0911IMP). Par ailleurs, l'irrégularité de la consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, entraîne l'illégalité d'un décret comportant des dispositions spécifiques à ce territoire (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2015, n° 375703, mentionné aux tables du recueil Lebon [LXB= A5386NL3]). L'obligation prévue par l'article L. 161-10 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3457AER) de mettre en demeure, lorsqu'une commune envisage de céder un chemin rural, tous les propriétaires riverains de ce chemin, ayant pour objet de leur permettre d'être informés de ce projet d'aliénation et de présenter une offre d'achat chiffrée constitue pour eux une garantie, dont l'absence conduit à l'irrégularité de la délibération du conseil municipal (CE 3° et 8° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 361986, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0575KQD). La même solution a été déjà été appliquée à propos de l'irrégularité de consultation d'une commission consultative de l'environnement, de nature à priver de garanties les collectivités et les particuliers quant à l'extension d'un aéroport (CE 2° et 7° s-s-r., 10 juin 2013, n° 355791, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5893KGD).

Dans une démarche de recherche d'équilibre, le juge administratif s'est livré à une appréciation in concreto de la privation de garantie : la transmission tardive aux membres d'un comité technique paritaire d'un projet n'est pas sanctionnée si elle n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis émis (CE 4° et 5° s-s-r., 27 avril 2012, n° 348637, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4194IKK), de même que l'information tardive du procureur territorialement compétent d'un contrôle des membres de la CNIL dans les locaux d'une entreprise (CE 9° et 10° s-s-r., 12 mars 2014, n° 354629, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9166MGL). Il en est également ainsi du défaut de consultation de l'Afssa préalablement à l'édiction d'une mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention d'un produit phytopharmaceutique (CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 341726, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0725IRB) ou de l'absence de soumission à la Haute autorité de santé d'un projet de décret relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie (CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 354103, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0052KK7). A l'inverse, l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission de classification est susceptible d'exercer une influence sur la décision du ministre et de priver les différents intéressés d'une garantie au regard des limitations à la liberté d'expression que constitue toute mesure restreignant la diffusion d'une oeuvre cinématographique (CE 9° et 10° s-s-r., 29 juin 2012, n° 335771, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0596IQ7).

José Savoye, Avocat, Professeur honoraire à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille, se penchant sur le bilan "coût-avantages" de la jurisprudence "Danthony" pour les acteurs du procès administratif, rappelle que, traditionnellement le juge privilégiait dans son contrôle la méthode in abstracto, consistant, en matière de vice de procédure, à apprécier la formalité en elle-même en fonction du caractère plus ou moins déterminant de son rôle dans le processus de fabrication de l'acte administratif. La formalité était alors qualifiée de substantielle ou de non substantielle, le juge en tirant ensuite mécaniquement les conséquences sans se pencher sur la nature du vice dont la formalité était entachée, ni sur son influence sur le sens de la décision. Cette position coexistait avec un mode d'appréciation in concreto, dans lequel le juge n'appréciait pas la formalité en elle-même mais appréciait le vice dans ses effets. L'irrégularité n'était qualifiée de substantielle que si elle avait eu un impact sur le sens de la décision (le défaut d'avis du ministre de l'Agriculture en matière d'expropriation de terrains plantés en vignes d'appellation contrôlée ne constituant pas un vice de forme substantiel : CE, Sect., 7 mars 1975, n° 89011, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4917B7A)

L'importance de l'arrêt "Danthony" provient du fait qu'il a posé un principe général du droit selon lequel un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable suivie à titre obligatoire ou facultative n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, l'application de ce principe n'étant pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Ainsi, le Conseil d'Etat, tout en permettant au juge administratif d'éviter les annulations exagérément formalistes, a strictement encadré les hypothèses de non-annulation prévues par le législateur lui-même. Or, l'intervention de l'avis a toujours une influence sur la décision finale, ce qui implique que, dorénavant, tous les vices de procédure sont susceptibles de conduire à l'annulation. Ce qui est critiquable dans l'arrêt "Danthony", selon José Savoye, c'est l'application de la jurisprudence "AC !" (CE, Ass., 11 mai 2004, n° 255886, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1829DCQ) (selon lequel si l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu, l'office du juge peut le conduire exceptionnellement, lorsque les conséquences d'une annulation rétroactive seraient manifestement excessives pour les intérêts publics et privés en présence, à moduler dans le temps les effets de l'annulation qu'il prononce), source d'insécurité majeure pour le justiciable, dont la protection à l'égard des excès de la puissance publique constitue la mission première de juge administratif.

newsid:449518

Actes administratifs

[Brèves] Décision attribuant un quota laitier individuel : acte créateur de droits pour une période de douze mois

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 380635, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3721NTY)

Lecture: 1 min

N9598BUZ

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Le 27 Octobre 2015

Une décision attribuant un quota laitier individuel ne créant de droits au profit de son bénéficiaire que pour une période de douze mois, le retour à la réserve nationale d'un quota individuel à l'issue de cette période ne porte donc atteinte à aucun droit qu'aurait acquis le bénéficiaire de ce quota. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 octobre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 380635, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3721NTY). La cour administrative d'appel de Nancy a donc commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 27 mai 2009 par laquelle le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a affecté à la réserve nationale, à l'issue de la période de douze mois s'achevant le 31 mars 2009, le quota individuel inutilisé dont était bénéficiaire M. X, producteur de lait qui avait cessé sont activité, est une décision qui abroge une décision créatrice de droits.

newsid:449598

Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions d'usage civil des cloches des édifices religieux hors cas de péril

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 374601, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3710NTL)

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N9600BU4

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Le 29 Octobre 2015

Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte ne peuvent être employées à des fins civiles qu'à condition que leurs sonneries soient autorisées par un usage local, celui-ci n'ayant pas à procéder d'une pratique qui existait déjà lors de l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), et n'aurait plus été interrompue depuis lors, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 374601, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3710NTL). Dès lors, en jugeant qu'un usage local des sonneries civiles de cloches ne pouvait procéder que d'une pratique qui existait lors de l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 et n'avait pas été interrompue depuis lors, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 4ème ch., 5 novembre 2013, n° 10PA04789 N° Lexbase : A0634MP8) a commis une erreur de droit.

newsid:449600

Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions de légalité de la cession d'un élément du patrimoine d'une collectivité publique à une personne privée pour un prix inférieur à sa valeur

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 375577, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3716NTS)

Lecture: 2 min

N9544BUZ

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Le 22 Octobre 2015

Dans une décision rendue le 14 octobre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 375577, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3716NTS), le Conseil d'Etat a précisé que le la cession d'un élément du patrimoine d'une collectivité publique à une personne privée pour un prix inférieur à sa valeur doit s'accompagner de contreparties suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé (principe fondé par CE, Sect., 3 novembre 1997, n° 169473, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5175ASH). Pour déterminer si la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour ce motif, entachée d'illégalité, il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs d'intérêt général (sur cette appréciation, voir CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 310208, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1309EP8). Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d'identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c'est-à-dire les avantages que, eu égard à l'ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s'assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité. Il doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé. En l'espèce, après avoir relevé que la cession litigieuse, décidée en vue de permettre à des gens du voyage d'être logés décemment, était justifiée par un motif d'intérêt général, la cour administrative d'appel a jugé que ni les avantages en matière d'hygiène et de sécurité publiques, ni la possibilité d'économiser le coût d'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage et les coûts d'entretien de terrains irrégulièrement occupés, dont la commune se prévalait devant elle, ne pouvaient être comptés au nombre des contreparties de la cession. Elle a seulement regardé comme des contreparties les obligations mises à la charge des acquéreurs, par les stipulations du cahier des charges de la cession qui prévoient notamment qu'ils ne pourront vendre les parcelles qu'au prix d'achat initial, majoré du coût des constructions édifiées, pendant un délai de dix ans. Elle a ainsi méconnu les principes précités et commis une erreur de droit.

newsid:449544

Collectivités territoriales

[Brèves] Défrichement des bois appartenant aux collectivités territoriales : obligation de recueillir l'avis de l'ONF

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 369995, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3702NTB)

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N9599BU3

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Le 28 Octobre 2015

Il résulte de l'article R. 312-4 du Code forestier (N° Lexbase : L1625HPU) qu'un avis de l'Office national des forêts (ONF) est requis pour les demandes qui, présentées sur le fondement de l'article L. 312-1 du même code (N° Lexbase : L1111DDI), portent sur des bois appartenant aux régions, départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, y compris lorsque la demande n'est pas présentée par ces collectivités, établissements ou sociétés. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 369995, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3702NTB). L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 3ème ch., 7 mai 2013, n° 12LY00695 N° Lexbase : A6170KDU) a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté préfectoral autorisant le défrichement de parcelles de bois situées sur le territoire d'une commune au profit de la société X. Au vu du principe précité, le Conseil d'Etat indique qu'en jugeant que seules les demandes présentées par les collectivités, établissements ou sociétés dont l'article L. 312-1 du Code forestier établit la liste requièrent l'avis de l'ONF, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de ce qu'un avis de l'office était requis à l'appui de la demande de la société X, la cour a commis une erreur de droit.

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Domaine public

[Jurisprudence] Une autorisation d'occupation du domaine public peut être transférée à un tiers avec l'accord écrit du gestionnaire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 387315, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4026NPS)

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N9533BUM

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par Samuel Deliancourt, premier conseiller, cour administrative d'appel de Marseille, Centre Michel de l'Hospital - Ecole de droit - Université d'Auvergne

Le 22 Octobre 2015

Dans un arrêt rendu le 18 septembre 2015, le Conseil d'Etat rappelle que l'avis d'audience doit être remis en temps utile au défendeur, à peine d'irrégularité de la procédure, et juge également qu'une autorisation portant occupation du domaine public peut être transféré à un tiers, à la double condition que ce dernier soit agréé par la collectivité publique gestionnaire et que l'accord de celle-ci prenne une forme écrite. La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la région Guyane a saisi par requête du 28 novembre 2014 sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU) le juge des référés du Tribunal administratif de Cayenne d'une demande aux fins d'expulsion de la société X. Cette dernière exerce son activité de transport aérien sur une dépendance du domaine public aéronautique, défini comme les biens immobiliers appartenant à une personne publique affectés aux besoins de la circulation aérienne publique, et comprenant notamment les emprises des aérodromes et les installations nécessaires pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne situées en dehors de ces emprises (1). Celle-ci occupe en effet sans autorisation un hangar de 376 m² et des bureaux d'une surface de 135 m² dans la zone de fret de l'aéroport Félix-Eboué. La gestion de cet équipement public, construit en 1943 et anciennement dénommé "Rochambeau", est assurée par la CCI de la Guyane depuis 1971 qui s'est vue concédée son exploitation pour une durée de quinze ans à compter de l'année 2007.

Selon l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, appelé généralement "référé mesures utiles", "en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative". Parmi les mesures demandées sur ce fondement peut l'être l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public.

Selon une jurisprudence constante, "est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public l'autorité propriétaire ou gestionnaire de ce domaine public" (2). Il sera fait droit à la demande de l'établissement public gestionnaire de l'aéroport par une ordonnance (3) du 9 décembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne. Celui-ci a estimé que cette demande d'expulsion ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que l'évacuation de la société occupante présentait "un caractère d'urgence et d'utilité, compte tenu de la perte de recettes budgétaires et des problèmes de sécurité posés par cet occupant". Il lui a enjoint de quitter les lieux sous huit jours, à peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard. La société X s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat (4), qui annule par la décision présentement commentée lue le 18 septembre 2015 l'ordonnance car prise au terme d'une procédure irrégulière (I), mais rejette la demande d'expulsion, faute d'urgence établie (III). L'apport de cet arrêt qui sera mentionné aux tables du recueil Lebon est de juger qu'une autorisation d'occupation du domaine public peut être transférée à condition que le gestionnaire de la dépendance concernée ait donné son accord écrit (II).

I - La tenue obligatoire d'une audience publique en cas d'expulsion sollicitée en référé

Le principe de contradictoire est une exigence commune à tout procès dans un Etat de droit. Aussi l'instruction présente-t-elle un caractère contradictoire, ainsi que le rappelle l'article L. 5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2612ALC), qui précise également que ce principe doit être adapté aux exigences de l'urgence (5). Si la demande aux fins d'expulsion est présentée par la collectivité publique propriétaire ou gestionnaire au tribunal administratif et que ce dernier ne l'a pas régulièrement notifiée à l'occupant, en raison par exemple d'une adresse erronée, la procédure est entachée d'irrégularité (6). De la même manière, l'avis d'audience doit être notifié à la bonne adresse et réceptionné par l'intéressé. Certes, le Code de justice administrative ne prévoit pas la tenue d'une audience publique s'agissant du référé de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, toutefois, le Conseil d'Etat en a fait une obligation par la voie prétorienne lorsque la demande concerne une expulsion. Il exige du juge saisi, "eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort", que celui-ci mette "les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites" (7). C'est ce principe que réaffirme dans la présente affaire le Conseil d'Etat qui fait droit au moyen d'annulation soulevé par la société occupante, qui soutenait ne pas avoir eu connaissance du pli postal l'informant de la date d'audience. Selon la jurisprudence, rendue pour l'essentiel en matière fiscale, il appartient au requérant qui soutient ne pas avoir reçu ni avoir signé l'avis d'accusé de réception du pli recommandé d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit (8). La charge de la preuve est difficile à rapporter et elle ne l'est pas le plus souvent, mais, dans la présente affaire, la société a justifié que la convocation à l'audience ne lui avait pas été remise, puisque le courrier du greffe du tribunal avait été confié au gérant d'une autre société domiciliée à la même adresse qu'elle. Or, celui-ci n'était pas mandaté pour ce faire. Aussi, la convocation ne lui ayant pas été remise en temps utile, la société X n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites ou orales et d'assister à l'audience publique. La procédure étant irrégulière, le Conseil d'Etat annule l'ordonnance querellée et règle l'affaire au fond en rejetant la demande d'expulsion présentée par la CCI, faute pour cette dernière de justifier de l'urgence de sa situation, bien que la société occupe sans titre cette dépendance domaniale, en l'absence de toute autorisation transférée à son bénéfice.

II - Les conditions de transfert d'une autorisation d'occupation du domaine public

A - Le caractère personnel et non cessible des autorisations d'occuper le domaine public

Le Code général de la propriété des personnes publiques énonce en son article L. 2122-3 (N° Lexbase : L3999IPS) que "l'autorisation [...] présente un caractère précaire et révocable". Et l'article R. 2122-1 (N° Lexbase : L2986IRZ), à l'intérêt juridique limité, ne fait que reprendre que "l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention". Ces dispositions ne font que codifier la jurisprudence antérieure, laquelle énonçait aussi qu'une convention comme une autorisation d'occupation du domaine public présentait un caractère personnel. Par suite, les autorisations d'occuper le domaine public ne pouvaient être transférées à un tiers (9), que ce soit à titre gratuit ou onéreux. Le Conseil d'Etat jugeait ainsi qu'"en l'absence de texte contraire ou de prescription prévue par le titre, une autorisation d'occupation du domaine public est par nature personnelle et ne peut être transmise à un tiers" (10). Aussi, le fait de la transmettre ou de permettre à un tiers non autorisé d'occuper la dépendance concernée est de nature à justifier l'abrogation (11) ou le refus de renouvellement de l'autorisation initiale (12). La conséquence est que les occupants peuvent être poursuivis, faute de validité de ce transfert d'autorisation, par la collectivité gestionnaire devant le juge compétent dans le cadre d'une action aux fins d'expulsion (13) ou dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie (14).

B - Un caractère personnel et non cessible interdisant la constitution d'un fonds de commerce sur le domaine public

C'est ce même caractère personnel qui s'attache à ces autorisations, associé à leur caractère précaire (15), qui justifie l'impossibilité de constituer un fonds de commerce sur le domaine public, sauf lorsque la loi le permet (16). C'est ainsi que dans les arrêts "Société Jonathan Loisirs" du 31 juillet 2009 (17) et "Commune de Limoges" du 19 janvier 2011 (18), le Conseil d'Etat a jugé qu'"eu égard au caractère révocable, pour un motif d'intérêt général, d'une convention portant autorisation d'occupation du domaine public, ainsi que du caractère personnel et non cessible de cette occupation, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire" (19). Quelques années plus tard, il a réaffirmé ce principe en énonçant "qu'en raison du caractère précaire et personnel des titres d'occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d'un bail commercial, un tel bail ne saurait être conclu sur le domaine public ; que, lorsque l'autorité gestionnaire du domaine public conclut un 'bail commercial' pour l'exploitation d'un bien sur le domaine public ou laisse croire à l'exploitant de ce bien qu'il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité" (20). Ce fondement juridique ne convainc pas l'ensemble de la doctrine et c'est ainsi que l'analyse du professeur P. Yolka démontre que cette impossibilité n'est pas justifiée en droit avant d'en conclure que "c'est dire que la jurisprudence du Conseil d'Etat a fondamentalement pour but, en excluant l'application du statut des baux commerciaux, d'éviter à l'administration d'avoir à mettre la main à la poche pour reprendre possession de dépendances du domaine public occupées par des commerçants" (21). En effet, le titulaire d'un bail commercial bénéficie d'une indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement de son titre, laquelle est égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, ainsi que le prévoit l'article L. 145-14 du Code du commerce (N° Lexbase : L5742AII). Mais dans la présente affaire, ce n'était pas la nature du titre qui était en cause, mais l'existence même de celui-ci au profit de la société occupante.

C - Le nécessaire agrément écrit de la collectivité gestionnaire

La société X soutenait être titulaire d'un titre d'occupation de la dépendance du domaine public aéronautique et se prévalait de trois circonstances.

Tout d'abord, elle soutenait s'acquitter du paiement des redevances d'occupation depuis 2012, mais, de jurisprudence constante (22), cette circonstance ne vaut pas titre.

Il en va ensuite de même du fait que la CCI de la région Guyane a toléré cette occupation pendant plusieurs années (23). Le Conseil d'Etat a ainsi récemment rappelé dans l'arrêt rendu en Section le 19 juin 2015, "Société immobilière du port de Boulogne (SIPB) SAS" que "l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales" (24).

Enfin, la société X considérait être bénéficiaire de l'autorisation d'occupation délivrée à l'ancien occupant dont elle avait repris l'activité. C'est en répondant à ce moyen que la Haute juridiction administrative dans l'arrêt du 18 septembre 2015 présentement commenté revient sur le principe de l'interdiction de transfert et admet la possibilité sous conditions. Elle juge "qu'il ne peut y avoir transfert d'une autorisation ou d'une convention d'occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit". Cette motivation renverse le principe de l'interdiction et permet qu'une autorisation soit transférée, à la double condition que le nouvel occupant soit agréé par la collectivité publique gestionnaire et que cette dernière ait formalisé son accord par écrit.

Le principe posé en jurisprudence était le suivant : en raison du caractère personnel de ces autorisations (25), celles-ci ne pouvaient être transférées, ni transmises (26), ni cédées (27), ce qui induit le caractère non patrimonial de ces transferts, et d'une manière plus générale celui des autorisations administratives (28), sauf lorsque le législateur le prévoit expressément (29) ou que la collectivité prévoit elle-même une telle procédure d'agrément (30). Aussi, le changement d'occupant entraînait en droit l'extinction de l'autorisation, que celle-ci présente un caractère unilatéral ou contractuel : "en l'absence de texte contraire ou de prescription prévue par le titre, une autorisation d'occupation du domaine public est par nature personnelle et ne peut être transmise à un tiers ; que, dans ce cas, lorsqu'un tel titre est délivré à une société, il prend fin au plus tard à la dissolution de cette dernière, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM)" (31). C'est ainsi que le Conseil d'Etat a jugé dans l'arrêt "Munoz" lu le 10 mai 1989, qu'"il n'appartient pas à l'administration de donner au titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime laquelle est, en raison de la nature même du domaine public, strictement personnelle et révocable, l'autorisation de transférer cette autorisation" (32). Si cette solution est logique en droit puisqu'elle découle du caractère personnel des autorisations, elle constitue cependant un frein à la reprise des activités et, au final, à une bonne gestion, au moins financière, de la dépendance domaniale concernée. Il importe néanmoins de relever que le Conseil d'Etat n'a pas toujours eu une appréciation aussi ferme, puisque des transferts ont été admis en jurisprudence lorsque l'autorisation était étroitement liée à l'exploitation de l'activité commerciale exercée sur le domaine public (33).

Par la présente décision, le Conseil d'Etat adopte une position médiane, sans doute plus en adéquation avec une gestion financière du domaine public en admettant la possibilité de transfert d'autorisation, tout en conditionnant celui-ci : le gestionnaire de ce domaine doit donner son accord écrit, c'est-à-dire qu'il doit être sollicité par l'occupant et que la réponse de ce dernier doit être formalisée. Le Conseil d'Etat poursuit ici le raisonnement qui avait été le sien dans l'arrêt "Société immobilière du port de Boulogne (SIPB) SAS" déjà cité dans lequel il a jugé qu'"une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit". L'écrit est donc à la fois un mode de preuve comme une condition de validité de la formation de la "nouvelle" autorisation. L'agrément donné par écrit vaudra titre pour le nouvel occupant. Il devra être sollicité avant l'entrée dans les lieux de celui-ci, c'est-à-dire plus de deux mois avant, à peine de faire naître une décision implicite de refus. L'administration pourra soit agréer le nouvel occupant, soit lui délivrer un titre pour le délai restant à courir ou plus long. Il s'agira dans le premier cas d'un transfert et dans le second d'une nouvelle autorisation. Nul doute que cette possibilité est de nature à favoriser un droit de présentation onéreux, au régime fiscal à déterminer (34), des successeurs au profit des occupants sur place.

Pour revenir aux faits de l'espèce, le Conseil d'Etat relève que la reprise en 2012 de l'activité de l'ancienne société occupante par la société X n'a pas eu pour effet de lui transférer la convention d'occupation du domaine public dont celle-ci bénéficiait antérieurement et ce, en l'absence d'accord écrit du gestionnaire du domaine public à cet égard. Pas plus qu'il n'y a d'autorisation d'occupation tacite (35), il ne peut y avoir de transfert d'autorisation tacite. Aussi la société est-elle regardée comme occupant sans droit ni titre les locaux en cause. Pour autant, la demande d'expulsion est rejetée, faute d'urgence établie.

III - L'absence d'urgence justifiée par la gestionnaire du domaine public

Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse (36).

Le seul fait d'occuper une dépendance ne constitue pas une situation d'urgence de nature à justifier que soit prononcée l'expulsion sollicitée (37). Le juge doit rechercher l'existence d'une telle situation, laquelle doit être justifiée par la collectivité publique gestionnaire concernée. Le seul fait de ne pas pouvoir disposer librement de la dépendance concernée (38) et de ne pouvoir disposer ou augmenter les recettes pour occupation ne permet pas d'y voir une situation d'urgence (39). Tel est en revanche le cas lorsque des travaux de sécurité et/ou de mise en conformité envisagés, ou même de rénovation (40) ou d'entretien (41) ne sont pas possibles du fait de cette occupation (42), ou si le bon fonctionnement (43), la continuité du service public (44) ou l'égal accès à celui-ci pour les usagers (45) est compromis, ou encore le fait que l'occupant ne s'acquitte plus du paiement des redevances et fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public par un nouvel occupant (46). Le Conseil d'Etat a précisé indirectement aux autorités gestionnaires qu'elles pouvaient justifier d'une situation d'urgence devant le juge des référés en prouvant l'existence d'un projet précis d'aménagement ou de réhabilitation nécessaire à la valorisation de la dépendance occupée et en invoquant une atteinte à l'utilisation normale du domaine public résultant notamment de ce que le maintien dans les lieux de l'occupant sans titre serait de nature à compromettre l'installation d'un nouvel occupant, et justifier ainsi l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (47).

Dans l'affaire soumise au Conseil d'Etat, l'urgence invoquée n'était pas établie par l'établissement public gestionnaire de l'aéroport. En effet, l'activité de la société occupante des lieux n'est pas étrangère à l'intérêt du domaine public puisqu'elle exploite deux avions de type Cessna et que son fonctionnement ne compromet pas la sécurité des autres occupants de l'aéroport, ainsi que le relève le Conseil d'Etat, qui juge aussi que "la seule perte de recettes budgétaires alléguée et l'impossibilité qu'un autre occupant puisse s'installer dans ces locaux, alors qu'il n'est fait état d'aucun projet particulier en ce sens, ne suffisent pas à caractériser l'urgence requise pour justifier l'intervention d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative". L'ordonnance du juge des référés est annulée et la demande d'expulsion rejetée. Soit la collectivité gestionnaire pourra engager une nouvelle procédure en référé si elle peut justifier une situation d'urgence, soit elle pourra introduire une action aux fins d'expulsion devant le juge du fond, devant lequel la condition d'urgence n'est pas exigée.


(1) C. gen. prop. pers. pub., art. L. 2111-16 (N° Lexbase : L4515IQB).
(2) Par ex. CE, 7 avril 1999, n° 200533 (N° Lexbase : A3694AX4) ; CE, 9 février 2012, n° 344124 (N° Lexbase : A3403ICZ) ; CE, 19 novembre 2014, n° 366276 (N° Lexbase : A9462M3T) ; CE, 22 juillet 2015, n° 391181 (N° Lexbase : A9845NML).
(3) TA Cayenne, 9 décembre 2014, n° 1401284.
(4) CJA, art. R. 523-1 (N° Lexbase : L2542AQ9).
(5) Voir CJA, art. L. 522-1 (N° Lexbase : L5687ICM) et R. 522-4 (N° Lexbase : L2531AQS).
(6) CE, 19 mai 2003, n° 250987 (N° Lexbase : A1727B9T).
(7) CE, 24 novembre 2006, n° 291294 (N° Lexbase : A7652DS9), rec. p. 494, JCP éd. G, 2007, II, n° 10032, note J. Moreau.
(8) Par ex., CE 4 février 1985, n° 50258 (N° Lexbase : A3740AMH), RJF 4/85, n° 617 ; CE, 7 octobre 1985, n° 44182 (N° Lexbase : A3025AMY), rec. tables, p. 559, RJF 12/85 n° 1549 ; CE, 13 novembre 1998, n° 164143 (N° Lexbase : A9039ASL), rec. p. 393, RJF 1/99 n° 51, BDCF 1/99 n° 9, concl. F. Loloum ; CE 19 décembre 2008, n° 304781 (N° Lexbase : A8854EBK), RJF 3/09 n° 212 ; CE, 27 mars 2009, n° 293871 et n° 293872 (N° Lexbase : A1803EEI), RJF 6/09 n° 598, BDCF 6/09 n° 79, concl. P. Collin, jugeant que "si Mme D. de B. soutient que cet avis a été reçu par une personne qui n'était pas habilitée pour ce faire, elle n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli".
(9) Par ex. CE, 26 mai 2004, n° 242087 (N° Lexbase : A2945DC3).
(10) CE, 10 janvier 2011, n° 323831 (N° Lexbase : A8726GPU).
(11) Par ex. CE, 6 octobre 1997, n° 172904 (N° Lexbase : A4754ASU).
(12) CE, 28 décembre 1988, n° 82194 (N° Lexbase : A0531AQQ), RDP, 1989, p. 1521.
(13) Par ex., CE, 25 novembre 1981, n° 20539 (N° Lexbase : A7717AKZ), rec. tables, p. 745.
(14) Par ex. CE, 5 juillet 1933, Burgess-Moore, rec. p. 742.
(15) R. Rézenthel, Vers une meilleure protection contre la précarité de l'occupation dudomaine public, AJDA, 2001, p. 1025.
(16) Voir l'article 72 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D). Pour des commentaires, voir P. Yolka et C. Chamard-Heim, La reconnaissance du fonds de commerce sur le domaine public, AJDA, 2014, p. 1641 ; G. Clamour, L'instauration législative du fonds de commerce sur le domaine public, Contrats et Marchés publics, 2014, comm. n° 213 ; P. Hansen, L'exploitation d'un fonds de commerce sur le domaine public, JCP éd. A, 2014, 2250 ; R. Noguellou, La loi n° 2014-626 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : évolution des règles sur l'urbanisme commercial et fonds de commerce sur le domaine public, Dr. adm., 2014, alerte 64 ; C. Bainvel et S. Papapolychroniou, L'admission de l'existence de fonds de commerce sur le domaine public, Dr. adm., 2015, comm. n° 5 ; J.-L. Puygauthier, Les conséquences de la loi Pinel sur la cession du bail commercial ou du fonds de commerce, JCP éd. N, 2015, n° 1002.
(17) CE, 31 juillet 2009, n° 316534 (N° Lexbase : A1347EK4), Rec. p. 739, AJDA, 2009, p. 1517, BJCP n° 67, p. 482, concl. N. Boulouis, RJEP, 2010, comm. n° 17, note C. Chamard-Heim, RDImm., 2010, p. 158, note P. Caille, Les Annales de la voirie, n° 138, 2009, p. 15, note C. Mondou.
(18) CE, 19 janvier 2011, n° 323924 (N° Lexbase : A1539GQ3), rec. tables, p. 1012, JCP éd. A, 2011, n° 2101, note J.-B. Vila, AJDA, 2011, p. 616, note J.-D. Dreyfus.
(19) CE, 19 janvier 2011, n° 323924, préc., Contrats et Marchés publics, 2011, comm. n° 87, note G. Eckert, JCP éd. A, 2011, n° 2101, note J.-B. Vila, AJDA, 2011, p. 616, note J.-D. Dreyfus, Dr. adm., 2011, comm. 38, note F. Brenet.
(20) CE, 24 novembre 2014, n° 352402 (N° Lexbase : A2574M44), rec. p. 350, Dr. adm., 2015, comm. n° 21, note G. Eveillard, Droit de la voirie et du domaine public n° 182, 2015, p. 18, note M. Douence, Contrats et marchés publics 2015, comm. n° 12, JCP éd. E, 2014, n° 1660, note S. Brignon.
(21) P. Yolka, Propriété commerciale des occupants du domaine public : crever l'abcès, JCP éd. A, 2012, n° 2209.
(22) Par ex. CE, 11 juin 1971, n° 77307 (N° Lexbase : A8007B7P), rec. p. 440 ; CE, 17 décembre 1975, n° 91873 (N° Lexbase : A2037B8X), RDP, 1976, p. 1083 ; CE, 28 juin 1989, n° 92771 (N° Lexbase : A3542AQA) ; CE, 10 octobre 2012, VNF, n° 338755 (N° Lexbase : A2679IUR).
(23) Par ex., CE, 24 mai 1995, n° 146013 (N° Lexbase : A4275ANN), rec. tables, p. 781-952.
(24) CE, 19 juin 2015, n° 369558 (N° Lexbase : A5362NL8), sera publié au recueil Lebon, BJDCP n° 102, 2015, p. 368, concl. N. Escaut, note S. N., AJDA, 2015, p. 1413, note J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe, nos obs., Conventions d'occupation du domaine public : du formalisme probatoire au formalisme validant, Lexbase Hebdo n° 383 du 23 juillet 2015 - édition publique (N° Lexbase : N8516BUX), AJCT, 2015, p. 528, note J.-D. Dreyfus.
(25) CE, 5 juillet 1933, Burgess-Moore, rec. p. 742.
(26) Par ex. CE, 29 janvier 1936, Antelme, rec. p. 129.
(27) Par ex. CE, 5 décembre 1951, Podio, rec. p ; 570 ; CE, 23 novembre 1955, Dupont, rec. p. 555, RDP, 1956, p. 143, note M. Waline.
(28) Voir par ex. nos obs., L'incessibilité des autorisations d'occupation du domaine public, La Gazette des communes, 11 avril 2011, p. 53 ; J. Dufau, La cession des autorisations d'occupation du domaine public, JCP éd. A, 2006, n° 1102 ; H. Laulhé, La vénalité des actes administratifs, AJDA, 1961, I, p. 424 ; P. Martin-Genier et I. Martin-Genier, Domaine public : rentabilité, critères d'attribution et... succession, JCP éd. A, 2011, n° 2172, M. Molinier-Dubost, Requiem pour le principe d'incessibilité des autorisations administratives, AJDA, 2004, p. 2141.
(29) S'agissant du principe, voir CE, 6 novembre 1998, n° 171317 (N° Lexbase : A9068ASN), rec. tables, p. 893, RFDA, 1998, p. 458, D., 1999, inf. rap. p. 6, LPA, 1999, n° 23, note F. Colin, jugeant que, "sauf dispositions législatives contraires, les autorisations d'occupation du domaine public ont un caractère personnel et ne sont pas cessibles ; que, dès lors, en décidant que les autorisations accordées aux bouquinistes sont personnelles et ne comportent aucun droit de cession ni de sous-location, le maire de Paris n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit". Pour des exemples, voir, s'agissant non pas d'un droit de transfert, mais d'un droit de présentation à titre onéreux, l'article L. 3121-2, al. 2, du Code des transports (N° Lexbase : L3405I4U) s'agissant de l'autorisation de stationnement délivrée aux exploitants de taxi. Il est à noter que l'article 6 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (N° Lexbase : L3234I4K), rend incessible ces autorisations lorsqu'elles ont été délivrées après la promulgation de ce texte. Voir également l'article R. 761-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L1825HZM), qui permet au titulaire d'une autorisation d'occuper le domaine public dans un marché d'intérêt national de présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses droits et ses obligations.
(30) CE, 21 octobre 1955, Daquambronne, rec. p. 489.
(31) CE, 10 janvier 2011, n° 323831 (N° Lexbase : A8726GPU).
(32) CE, 10 mai 1989, n° 73146 (N° Lexbase : A1976AQA), rec. tables, p. 675, RDP, 1989, p. 805, Dr. adm., 1989, comm. n° 336.
(33) CE, 14 novembre 1902, Bellier, rec. p. 659, concl. Saint-Paul ; CE, 5 juillet 1933, Burgess-Moore, rec. p. 742 ; CE, Sect., 25 octobre 1937, Gerzenberg et Sape, rec. p. 854 (permission de voirie accordées pour des postes d'essence étroitement liés à l'exploitation d'un garage) ; CE, 4 octobre 1958, Tossounian, rec. p. 307, AJDA, 1958, p. 354, note G. J. (admettant que la vente du fonds de commerce a entrainé le transfert de l'autorisation domaniale) ; CE, 16 juillet 1941, Queveremont, rec. p. 136 ; CE, Sect., 21 novembre 1969, Koberlin, rec. p. 531, AJDA, 1970, II, p. 160, note P. Godfrin ; CE, 30 novembre 1983, RDP 1984, p. 1706. Pour la jurisprudence judiciaire, voir par ex. Cass. civ., 1, 27 décembre 1963, Valenti, Bull. civ. II, n° 569, AJDA, 1964, p. 240, note H. L.
(34) Voir par ex. CE, Sect., 21 décembre 1977, n° 03997 (N° Lexbase : A4856B8D), rec. p. 522 ; Cass. civ. 1, 27 décembre 1963, Valenti, préc., jugeant que "l'avantage pécuniaire résultant [...] de l'usage permettant de demander, moyennant rémunération, le transfert à un tiers de l'autorisation de stationner à un emplacement déterminé, constitue une valeur patrimoniale qui doit figurer dans la masse successorale, à laquelle il est éventuellement rapportable".
(35) CE, 21 mars 2003, n° 189191 (N° Lexbase : A7834C8N), rec., p. 144, AJDA, 2003, p. 1935, note P. Subra de Bieusse, BJCL, 2003, p. 614, concl. S. Austry, Contrats-Marchés publ., 2003, comm. n° 7, note G. Eckert, RFDA, 2003, p. 903, note J. Soulié, Collectivités-Intercommunalité, 2003, comm. n° 145, note L. Erstein.
(36) CE, 16 mai 2003, n° 249880 (N° Lexbase : A7833C8M), rec. p. 228, BJCL, 2003, concl. G. Bachelier, Contrats-Marchés publ. 2003, comm. 155, note G. Eckert, Dr. adm., 2003, comm. n° 149, AJDA, 2003, p. 1156, chron. F. Donnat et D. Casas, JCP éd. A, 2003, 1674, note J. Moreau, LPA, mars 2004, n° 60, concl. G. Bachelier. Voir également en ce sens, par ex., CE, 23 septembre 2005, n° 278033 (N° Lexbase : A6104DKB), AJDA, 2005, p. 2308, Contrats et Marchés publ., 2005, comm. n° 314, obs. F. Llorens ; CE, 2 juin 2006, n° 286465 (N° Lexbase : A7290DPP) ; CE, 8 janvier 2010, n° 322389 (N° Lexbase : A2053EQ4), rec. tables, p. 764.
(37) CE, 28 mars 2003, n° 252448 (N° Lexbase : A6620BLR), rec. tables p. 934.
(38) CE, 3 février 2010, n° 330184 (N° Lexbase : A5926ERW).
(39) CE, 1er février 2012, n° 349749 (N° Lexbase : A6890IBS), rec. Tables, p. 748-915-1004, BJCL 2/2012, p. 154, concl. N. Escaut, Contrats et Marchés publ., 2012, comm. n° 123, note P. Devillers.
(40) CE, 19 mai 2003, n° 250987 (N° Lexbase : A1727B9T).
(41) S'agissant de l'occupation du domaine public de RFF pour une activité de stockage et de démolition d'automobiles constitué par des immeubles vétustes en très mauvais état d'entretien présentant des risques pour la sécurité des salariés et visiteurs et l'activité exercée aggravant la pollution des sols de l'enceinte domaniale occupée, voir CE, 23 décembre 2014, n° 380407 (N° Lexbase : A8066M8A).
(42) CE, 6 avril 2001, n° 230000 (N° Lexbase : A3612ATX), rec. p. 180, RFDA, 2001, p. 768 ; CE, 9 février 2000, n° 188954 (N° Lexbase : A9299AGI), rec. tables, p. 904.
(43) CE, 1er octobre 2007, n° 299464 (N° Lexbase : A6705DYY), rec. tables, p. 840-1016.
(44) Par ex., CE, 19 fevrier 1982, n° 22888 (N° Lexbase : A1609AL8), rec. tables, p. 618 ; CE, 23 juin 1986, n° 68261 (N° Lexbase : A4774AMR), rec., p. 174 ; CE, 9 décembre 1988, n° 92211 (N° Lexbase : A7921AP3), rec. p. 438 ; CE, 19 mai 2003, n° 250987 (N° Lexbase : A1727B9T) ; CE, 1er février 2012, n° 349749, préc..
(45) CE, 3 février 2010, n° 330184 (N° Lexbase : A5926ERW), rec. Tables, p. 865, BJCP n° 70, p. 213, concl. N. Boulouis, BJCL 2/2010, p. 145, concl. N. Boulouis ; CE, 9 juin 2010, n° 337107 (N° Lexbase : A9273EY4).
(46) CE, 14 octobre 2010, n° 340666 et n° 341771 (N° Lexbase : A8026GBU).
(47) CE 1er février 2012, Padureanu, préc..

newsid:449533

Droit des étrangers

[Brèves] Modification de la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile

Réf. : Décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 (N° Lexbase : L1290KMQ)

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N9602BU8

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Le 24 Octobre 2015

Le décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 (N° Lexbase : L1290KMQ), pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, relative à la réforme du droit d'asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile (N° Lexbase : L9673KCA), a été publié au Journal officiel du 18 octobre 2015. Il comporte des dispositions relatives à l'organisation de la cour (suppléance, présidence des formations de jugement) et aux conditions d'examen des recours. Sur ce dernier point, dans les cas de rejet par ordonnance des recours sans élément sérieux susceptibles de remettre en cause la décision de l'OFPRA, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur. L'ordonnance doit également viser les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier, ainsi que l'examen de celui-ci par le rapporteur. Le recours devant la CNDA doit dorénavant indiquer la langue dans laquelle le requérant souhaite être entendu à l'audience. En l'absence de cette indication ou si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, le requérant est entendu dans la langue dans laquelle il a été entendu à l'OFPRA ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Désormais, les communications avec les requérants et leurs avocats seront effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le président de la cour ou le président désigné pourra, dès l'enregistrement du recours, par une décision qui tient lieu d'avis d'audience, fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Dans ce cas, l'instruction écrite sera close trois jours avant la date de l'audience. Le décret modifie enfin le régime du huis clos et révise le régime de l'aide juridique.

newsid:449602

Environnement

[Textes] Bulletin droit de l'environnement du cabinet DS Avocats : présentation de la loi de transition énergétique pour la croissance verte

Réf. : Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (N° Lexbase : L2619KG4)

Lecture: 7 min

N9519BU4

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Le 22 Octobre 2015

La loi de transition énergétique pour la croissance verte a été adoptée le 17 août 2015, près de quatre mois avant la Conférence internationale sur le Climat qui se tiendra à Paris en décembre prochain (COP 21). Initialement annoncé pour l'été 2013, dévoilé pour la première fois par Ségolène Royal lors du Conseil des ministres du 18 juin 2014 et déposé le 30 juillet 2014 à l'Assemblée nationale, l'objectif dès le départ affiché du projet de loi de transition énergétique était de doter la France d'un instrument juridique ambitieux pour en faire la nation de l'excellence environnementale et un moteur de la construction de l'Europe de l'énergie. L'adoption de la loi concrétise la contribution de la France à la COP 21 en prévoyant notamment des objectifs chiffrés de réductions des émissions de gaz à effet de serre. Le projet de loi a pourtant fait l'objet d'une procédure législative complexe avant son adoption, et notamment de deux recours devant le Conseil constitutionnel.

La loi adoptée est issue d'un travail parlementaire important, les deux assemblées ayant examiné 5 034 amendements en séance publique, adopté 970 amendements, au cours de 150 heures de débat précédés de plusieurs centaines d'heures de travaux en commission pour aboutir à un texte composé de 215 articles.

La loi sur la transition énergétique prévoit notamment d'importantes mesures concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (I) et la transition vers une économie circulaire (II).

I - Les mesures visant à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre

La loi vient concrétiser la contribution de la France en vue de la COP 21 de décembre 2015 à Paris. Elle fixe ainsi l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France à 40 % en 2030 par rapport à 1990.

Pour être atteint, cet objectif fera l'objet de diverses mesures tendant notamment à modifier le mix énergétique proposé (A), à améliorer les performances énergétiques des bâtiments (B) et à permettre un accès aux "transports propres" (C).

A - Mesures de renouvellement du mix énergétique

Une bonne partie des mesures prévues par la loi portent sur les énergies et la modification dans les modes de productions, afin d'arriver à une consommation plus raisonnable et sobre.

Ainsi, la loi prévoit une réduction de 30 % de la consommation d'énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012, parallèlement à une augmentation de la part des énergies renouvelables jusqu'à 32 % de la consommation finale d'énergie et 40 % de la production d'électricité en 2030. Une réduction de la part de nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025 contre près de 75 % aujourd'hui a également été décidée par le Parlement après une forte opposition du Sénat. La mise en oeuvre de ces objectifs se fera par l'adoption de différents plans et stratégies, dont deux principaux appelés à définir réellement la feuille de route de la transition énergétique.

La stratégie nationale bas carbone (SNBC) doit fixer, par décret et par périodes de cinq ans, les "budgets carbone" -c'est-à-dire les plafonds d'émissions à ne pas dépasser- dans les différents secteurs d'activité (transports, bâtiments, industrie, agriculture). Les premiers budgets carbone porteront sur la période 2015-2018 et des révisions et éventuels ajustements seront réalisés tous les cinq ans.

La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), arrêtée elle aussi par décret, déterminera par étapes la trajectoire à suivre pour les différentes filières énergétiques, dans toutes leurs dimensions : amélioration de l'efficacité énergétique et économies d'énergie, soutien à l'exploitation des énergies renouvelables, sécurité d'approvisionnement. C'est elle qui permettra d'atteindre, ou non, les objectifs en matière de renouvelables et de nucléaire.

B - Mesures concernant le secteur du bâtiment

Dans l'optique de réduire la consommation finale d'énergie, la loi prévoit plusieurs mesures tendant à améliorer la performance énergétique des bâtiments. Ce secteur représentait en 2012 44 % de la consommation énergétique de la France.

Les deux mesures principales concernant le secteur du bâtiment sont la rénovation lourde de 500 000 logements par an grâce à l'octroi aux particuliers d'un crédit d'impôt égal à 30 % du montant des travaux dans la limite de 8 000 euros de travaux pour une personne seule et de 16 000 euros pour un couple, d'un éco-prêt à taux zéro pouvant atteindre 30 000 euros ; et le renforcement des performances énergétiques des nouvelles constructions afin que tous les bâtiments soient au standard "bâtiment basse consommation" (BBC) en 2050.

Est également à noter la création d'une obligation de réaliser des travaux de rénovation énergétique lors de certains travaux importants de ravalement, toiture et d'aménagement de nouvelles pièces.

C - L'accès à un transport propre

De nombreuses mesures s'adressant aux particuliers, aux entreprises mais également à l'Etat et aux établissements publics sont prévues par la loi en matière de transports, ce secteur étant le premier émetteur de gaz à effet de serre en France avec 27 % des émissions totales en 2011. Ces mesures s'adressent aux collectivités mais également aux entreprises, à certains professionnels et aux particuliers.

L'Etat et les établissements publics devront opter, "dans la proportion minimale de 50 %", pour des modèles "à faibles émissions". Il en va de même pour les taxis et les loueurs de voitures, à hauteur de 10 % de leur parc. Le parc de bus et d'autocars français devra être renouvelé pour atteindre à l'horizon 2025 100 % de véhicules à faible émission.

Les entreprises d'au moins cent salariés devront quant à elles élaborer un "plan de mobilité" favorisant le recours aux transports en commun et au covoiturage.

Concernant les particuliers, un nouveau bonus a été fixé à 10 000 euros dès le 1er avril 2015 lorsque l'achat d'une voiture électrique s'accompagne de la mise au rebut d'un véhicule polluant.

Une "indemnité kilométrique vélo" à la charge des employeurs a été instituée, son montant sera fixé ultérieurement par décret. Le bénéfice de cette prise en charge pourra être cumulé dans certaines conditions avec celle prévue à l'article L. 3261-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2712ICG) et avec le remboursement de l'abonnement de transport lorsqu'il s'agit d'un "trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain".

II - Les mesures de lutte contre le gaspillage et de promotion de l'"économie circulaire"

La loi de transition énergétique a introduit pour la première fois en droit positif français la notion "d'économie circulaire", consacrée désormais à l'article L. 110-1-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2952KGG) et énoncée comme suit : "la transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets [...]".

L'objectif de la loi est de généraliser en France cette économie circulaire qui a vocation à remplacer l'économie linéaire, en même temps que l'éco-conception des produits devra remplacer leur obsolescence programmée, dont l'article 22 ter A du texte de loi donne une définition précise.

La promotion des circuits courts et de l'économie locale, exprimés par la formule "coopération entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité", est centrale dans l'économie circulaire. L'utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issues du recyclage, l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l'écoulement ou de l'émission des polluants et des substances toxiques, sont autant d'éléments intégrés dans la nouvelle définition légale de l'économie circulaire par la loi, qui impliqueront une refonte totale de l'aménagement des territoires tel que nous le concevons aujourd'hui, au prisme de ce nouveau paradigme.

En vertu de l'article 19 de la loi, le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, une stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire, incluant notamment un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d'activités économiques qui permet d'identifier les potentiels de prévention de l'utilisation de matières premières, primaires et secondaires.

En application du principe d'économie circulaire, des mesures tendent à réduire la production de déchets (A), et à réutiliser ou à recycler les déchets produits (B).

A - Limitation de la production de déchets

Des mesures tendent à réduire la production de déchets de toute sortes: les déchets plastiques, les déchets produits sur les chantiers, les déchets alimentaires, et enfin les déchets découlant de l'obsolescence programmée. Sont ainsi prévus:

- l'interdiction de la mise à disposition de sacs plastiques à usage unique par les grandes surfaces mais aussi par les petits commerçants à compter du 1er janvier 2016 ;
- l'interdiction des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine en matière plastique dès 2020 ;
- le réemploi ou l'orientation vers le recyclage à hauteur d'au moins 70 % des déchets produits sur les chantiers à l'horizon 2020 ;
- la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
- l'amélioration de la conception des produits pour augmenter leur durée de vie ;
- la pénalisation de l'obsolescence programmée.

B - Recyclage et réutilisation

Des actions transverses prévoient le principe de proximité entre la production des déchets et leur traitement, l'amélioration de la valorisation des déchets, ou encore la division par deux des volumes mis en décharge en 2025. Ces actions doivent être concrétisées notamment par:

- la mise en place par les collectivités d'un tri à la source des déchets alimentaires ;
- l'obligation pour les collectivités et les administrations de s'approvisionner en papier recyclé à hauteur de 25 % à partir du 1er janvier 2017 et 40 % à partir du 1er janvier 2020, et de trier séparément leurs déchets ;
- la création d'un réseau de déchetteries professionnelles du BTP d'ici le 1er janvier 2017.

La loi est ambitieuse et pose un jalon important dans la lutte contre le changement climatique.

Il convient cependant de noter que si certaines mesures de la loi -telles que la rénovation énergétique des bâtiments et le développement des transports propres- sont applicables immédiatement, d'autres entreront en vigueur au 1er janvier 2016, et d'autres enfin nécessitent la publication de décrets ou d'ordonnances.

S'agissant de ces derniers, la ministre de l'Ecologie a annoncé le jour de la publication du texte que 50 % des textes d'application sont prêts et seraient publiés avant la fin de l'année 2015, puis cette échéance a été reportée, selon un communiqué, au premier trimestre 2016.

Un amendement gouvernemental adopté au Sénat et repris en commission spéciale repousse quant à lui la première programmation pluriannuelle de l'énergie prévue pour couvrir la période 2016-2018, les délais étant jugés trop serrés. Les "consultations" seront "engagées avant le 31 décembre 2015".

La majorité des mesures issues de la loi de transition énergétique devrait donc être applicable postérieurement à la tenue de la COP 21.

DS Avocats - www.dsavocats.com

Contacts :

Patricia Savin (savin@dsavocats.com)

Yvon Martinet (martinet@dsavocats.com)

newsid:449519

Environnement

[Brèves] Annulation de l'autorisation d'exploitation d'un data center à la suite d'une étude d'impact incomplète

Réf. : TA Montreuil, 15 octobre 2015, n° 1410252 (N° Lexbase : A6325NTG)

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N9603BU9

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Le 22 Octobre 2015

Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision autorisant l'exploitation d'un data center prise au vu de cette étude si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, indique le tribunal administratif de Montreuil dans un jugement rendu le 15 octobre 2015 (TA Montreuil, 15 octobre 2015, n° 1410252 N° Lexbase : A6325NTG). Le développement de l'activité de data center, autorisé par l'arrêté préfectoral attaqué, génèrera des nuisances sonores supplémentaires, notamment à raison de la présence de groupes électrogènes avec moteur à combustion, mais également de systèmes de réfrigération, installés à l'air libre sur les terrasses de l'installation, ces derniers étant prévus fonctionner en permanence, ainsi qu'en raison d'un trafic quotidien de l'ordre de quinze véhicules poids lourds. Or, l'étude d'impact réalisée, s'agissant des effets de l'installation projetée sur les bruits et les vibrations, ne comporte aucune évaluation chiffrée de ces nuisances sonores supplémentaires et des effets des mesures compensatoires envisagées pour les atténuer. Cette absence d'analyse des impacts sonores du projet a ainsi pu avoir pour effet de nuire à l'information complète du public et a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-5 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5487IRN). L'arrêté préfectoral est donc annulé.

newsid:449603

Fonction publique

[Jurisprudence] Le Conseil d'Etat conforte les mesures d'ordre intérieur en droit de la fonction publique en considérant uniquement leurs effets sur la situation des agents publics

Réf. : CE, Sect., 25 septembre 2015, n° 372624, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8495NPC)

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N9531BUK

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par Olivier Dord, Professeur agrégé de droit public, Université Paris Ouest - Nanterre La Défense (CRDP-EA n° 381)

Le 22 Octobre 2015

Dans un arrêt de Section rendu le 25 septembre 2015, le Conseil d'Etat précise la catégorie des mesures d'ordre intérieur en contentieux de la fonction publique. Il affirme d'abord que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Il précise ensuite que le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné. Par une décision du 23 août 2011, Mme B., contrôleur du travail en fonction dans une section parisienne de l'inspection du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile-de-France, est affectée dans une autre section de cette même direction. Cette mesure est prise dans l'intérêt du service afin de mettre fin aux difficultés relationnelles de Mme B. avec plusieurs de ses collègues. L'intéressée, qui considère ce changement d'affectation comme une sanction déguisée, saisit le tribunal administratif de Paris. Elle demande, en vain, l'annulation de cette décision et que soit enjoint, sous astreinte, au ministre du travail de la réintégrer dans son ancienne affection. Contestant le rejet de sa requête, elle saisit la cour administrative d'appel de Paris. Par une ordonnance du 27 septembre 2013, le président de la cour transmet en application de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2998ALM) son pourvoi au Conseil d'Etat. Dans son pourvoi et deux mémoires complémentaires, Mme B. demande à ce dernier d'annuler le jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Paris ; de régler l'affaire au fond en faisant droit à sa demande de première instance et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4). Dans une décision du 25 septembre 2015, la Section du contentieux du Conseil d'Etat rejette le pourvoi de Mme B.

Ce rejet s'explique au plan juridique par la réaffirmation des effets d'une décision d'ordre intérieur comme unique critère de sa qualification (I) et la confirmation de l'existence d'une discrimination illégale comme nouvelle cause de requalification d'une telle mesure (II). Ce rejet permet aussi, de façon plus stratégique, de préserver la liberté de gestion de l'employeur public et l'accessibilité du prétoire du juge de la légalité (III).

I - La qualification de mesure d'ordre intérieur au regard de ses seuls effets sur la situation de l'agent

La catégorie des mesures d'ordre intérieur répond à un régime juridique bien connu : il s'agit de la qualification donnée par le juge administratif à une décision individuelle de l'administration qui, dès lors, est insusceptible de tout recours contentieux. Il en va de même pour le refus de l'édicter (1) ou de la retirer (2). Elle ne saurait pas davantage être contestée par voie d'exception (3) ni engager la responsabilité de l'administration (4). En droit de la fonction publique civile, figurent au premier rang de ces mesures le simple changement d'affectation ou le changement de tâche d'un agent public (5), mais aussi des remontrances faites à un fonctionnaire non portées à son dossier (6) ou encore le refus d'une autorisation d'absence d'une journée demandée pour convenance personnelle (7).

Si leur régime contentieux est clair, l'identification des mesures d'ordre intérieur est plus délicate (8). Parmi les critères traditionnellement invoqués pour fonder cette catégorie (9), seule l'importance des effets, juridiques ou matériels, d'une telle mesure sur la situation de l'intéressé paraît aujourd'hui pertinente. C'est ce que réaffirme de façon solennelle l'arrêt rapporté à propos du contentieux de la fonction publique. Au début d'un considérant de principe, le Conseil d'Etat énonce en effet que "les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours [...]". Cette phrase appelle deux remarques. D'une part, les mesures d'ordre intérieur sont bien des décisions administratives exécutoires et non des actes dépourvus de tout effet juridique comme les actes préparatoires. D'autre part, il revient au juge administratif de décider au cas par cas, compte tenu de l'importance des effets d'une telle mesure sur la situation de l'agent concerné, si elles font grief ou pas. L'adage De minimis non curat praetor est confirmé comme devise de la catégorie des mesures d'ordre intérieur.

Compte tenu de la clarification ainsi opérée, le Conseil d'Etat abandonne une veine jurisprudentielle qui s'écarte de cette position de principe en faisant obstacle à ce qu'une décision administrative individuelle prise en considération de la personne puisse être qualifiée de mesure d'ordre intérieur (10). Dans ses conclusions conformes sous la décision commentée (11), le rapporteur public plaide pour cet abandon en insistant sur la différence de finalité qui caractérise, d'une part, les mesures d'ordre intérieur et, d'autre part, les mesures prises en considération de la personne. Les premières constituent selon M. Pellissier "l'un des points d'équilibre entre les exigences de la légalité et celles d'une bonne administration des services publics et de la justice". Quant aux secondes, elles ont pour objet d'assurer aux agents publics le respect d'une garantie procédurale qui est l'accès au dossier. Croiser les deux catégories en acceptant de généraliser la recevabilité d'un recours contre toute mesure d'ordre intérieur prise en considération de la personne conduirait, toujours selon le rapporteur public, à "un changement radical de logique". La notion de décision faisant grief ne viserait plus alors à filtrer les recours en fonction de l'impact des décisions sur leurs destinataires, mais bien à assurer les conditions du contrôle de leur légalité. Ce contrôle ne manquerait pas, en outre, de s'étendre aux motifs de la décision menaçant ainsi l'autre objet de la catégorie des mesures d'ordre intérieur, qui est de garantir à l'administration une certaine liberté dans l'organisation de ses services. Dans l'espèce commentée, le Conseil d'Etat suit son rapporteur public en confirmant l'autonomie contentieuse des deux catégories juridiques en cause. Il qualifie donc de mesure d'ordre intérieur le simple changement d'affectation de la requérante d'une résidence administrative à une autre au sein de la même commune, nonobstant les motifs tenant à son comportement qui l'ont motivé. La demande est donc rejetée pour irrecevabilité.

II - La requalification confirmée d'une mesure d'ordre intérieur en cas de discrimination illégale d'un agent

Comme dans d'autres secteurs de l'activité administrative (école, armée et prisons), le juge administratif opère une restriction du champ des mesures d'ordre intérieur en matière de fonction publique civile. Il fixe les bornes au-delà desquelles un recours contentieux devient recevable en raison de l'importance des effets d'une telle mesure sur la situation de l'agent public. Dégagée progressivement par une jurisprudence déjà ancienne (12), ce cadre est rappelé dans la deuxième partie du considérant de principe de l'arrêt commenté. Selon le Conseil d'Etat, constituent en effet des mesures d'ordre intérieur pour les fonctionnaires requérants "les mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération". Si une mesure d'ordre intérieur porte atteinte aux droits professionnels ou aux droits fondamentaux de l'agent public concerné, un recours formé à son encontre est alors recevable. Cette grille d'analyse permet aussi de rendre compte des mesures d'ordre intérieur qui constituent des sanctions disciplinaires déguisées (13). Selon les conclusions du président Genevois sous l'arrêt "Spire" du 9 juin 1978 (14), une telle décision suppose la présence à la fois d'un élément objectif relatif aux effets de la mesure sur la situation professionnelle de l'agent, et un élément subjectif tenant à l'intention de la hiérarchie de punir le subordonné. Il revient alors au juge d'apprécier les conséquences de la mesure sur la situation de l'agent. En présence d'une décision aux effets négligeables qui pourrait être qualifiée de mesure d'ordre intérieur, le premier élément manque en fait et il n'est pas besoin de s'interroger sur l'existence du second. Donc, si l'on est conduit à rechercher l'élément subjectif, c'est que la décision en cause fait déjà grief au regard de ses effets sur l'agent public.

Dans l'arrêt commenté, le Conseil d'Etat confirme en outre une avancée jurisprudentielle récente qui résulte de son arrêt du 15 avril 2015 rendu dans l'affaire "Pôle Emploi" (15). Il existe désormais une nouvelle limite à l'injusticiabilité des mesures d'ordre intérieur : leur éventuel caractère discriminatoire. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat juge qu'une mesure qui ne porte atteinte ni aux perspectives de carrière, ni à la rémunération d'un agent, mais traduit une discrimination illégale est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Parce qu'elle porte atteinte au droit à la non-discrimination en fonction de certains critères (opinion, origine...) que le fonctionnaire tient de l'article 6, alinéa 2 de la loi statutaire du 13 juillet 1983 (loi n° 83-634, portant droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6938AG3), la mesure d'ordre intérieur peut être requalifiée en mesure faisant grief. Sur le terrain de la charge de la preuve, il revient toutefois au requérant de soumettre au juge, selon les termes de l'arrêt "Pôle emploi" précité, "des éléments de faits précis et concordants" permettant d'établir que la décision repose sur des motifs discriminatoires. La première étape de l'administration de la preuve telle que dégagée de façon générale par l'arrêt d'Assemblée "Mme Perreux" du 30 octobre 2009 (16), intervient alors au stade de la recevabilité du recours. Dans l'arrêt commenté, le Conseil d'Etat, après avoir affirmé que le recours contre les mesures d'ordre intérieur, "à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable", juge, qu'en l'espèce, il n'est ni démontré ni même soutenu que le changement d'affectation de l'intéressée traduirait une discrimination.

III - La préservation de la liberté de gestion de l'administration et de l'accessibilité du prétoire du juge

De façon plus stratégique, la solution retenue dans l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 contribue à alléger les contraintes qui pèsent tant sur l'administration que sur le juge de la légalité. S'agissant de l'administration, elle voit ainsi sa liberté de gestion des agents confortée. Dans le cadre de la distinction cardinale qu'opère le statut général des fonctionnaires entre le grade et l'emploi, l'employeur public bénéficie d'un pouvoir d'organisation des services que traduit à titre principal l'affectation des agents. Conforter la qualification de mesures d'ordre intérieur des simples changements d'affectation ou de tâche, qu'ils soient ou non pris en considération de la personne, renforce à l'évidence ce pouvoir d'organisation en le préservant contre les recours excessifs des agents ou de leurs groupements. Les circonstances de l'espèce commentée le soulignent suffisamment. S'agissant du juge de la légalité, qualifier une décision individuelle de mesure d'ordre intérieur lui permet d'opposer au requérant l'irrecevabilité de sa requête qui n'est pas régularisable et souvent manifeste. Le recours peut alors être rejeté sans examen au fond par simple ordonnance au titre des articles R. 122-12 (N° Lexbase : L5968IG7) et R. 222-1 (N° Lexbase : L7258KHB) du Code de justice administrative. La décision rapportée conduit ainsi à relativiser les avancées introduites par le décret n° 2013-730 du 13 août 2013, portant modification du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7180IX9), en matière de contentieux de la fonction publique. Le rétablissement, sauf exception (17), de l'examen en formation collégiale et de l'appel des jugements dans ce secteur devient en effet bien théorique face à cet instrument efficace de régulation des flux que constitue le rejet par voie d'ordonnance.

A titre de conclusion, nous souscrivons sans réserve à l'affirmation de M. Gilles Pellissier selon laquelle : "imposer aux agents publics qui peuvent sans grand risque saisir le juge administratif d'une décision relative à l'organisation du service qu'elle doit avoir un certain impact sur leur situation nous semble une juste contrepartie de la protection que leur offre leur situation juridique et de la garantie que représente l'existence d'une voie de droit d'accès facile telle que le recours pour excès de pouvoir pour la défendre lorsqu'elle est sérieusement compromise".


(1) CE, 17 octobre 1986, n° 59536 (N° Lexbase : A5130AMX), Rec. p. 650.
(2) CE, 20 octobre 1954, Chapon, Rec. p. 541.
(3) CE, Ass, 6 mai 1966, n° 57452 (N° Lexbase : A4227B7P), Rec. p. 305.
(4) CE, 10 mars 1982, n° 24010 (N° Lexbase : A7124B7Y), Rec. p. 534.
(5) CE, 4 janvier 1946, Amiel, Rec. p. 2 ; CE, 23 novembre 1951, Hartmann, Rec. p. 548.
(6) CE, 25 janvier 2006, n° 275070 (N° Lexbase : A5411DMD), Rec. p. 29.
(7) CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2011, n° 337280, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8761HQK), p. 981.
(8) C. Chauvet, Que reste-t-il de la "théorie" des mesures d'ordre intérieur ?, AJDA, 2015, p. 793.
(9) R. Odent invoque ainsi leur caractère exclusivement interne à l'administration, l'absence d'effet sur la situation juridique des intéressés ou encore leur caractère discrétionnaire (v. Contentieux administratif, rééd. Dalloz, 2007, t. 1, p. 784).
(10) V. notamment CE, 13 mars 1985, n° 48365 (N° Lexbase : A3425AMS), T. pp. 664 et 778.
(11) L'auteur remercie sincèrement M. Gilles Pellissier, maître des requêtes au Conseil d'Etat, pour lui avoir permis d'accéder à ses conclusions.
(12) V. CE, Sect. 4 mars 1977, n° 02014 (N° Lexbase : A2784B7A), Rec. p. 126, RA, 1977, p. 267, concl. Labetoulle.
(13) CE 2° et 6° s-s-r., 18 mars 1996, n° 141089, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8134ANL) ; CE 2° et 6° s-s-r., 14 avril 1999, n° 199721, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3814AXK).
(14) CE, Sect., 9 juin 1978, n° 8397, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4887AIT).
(15) CE, 15 avril 2015, n° 373893, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9522NGR).
(16) CE, Ass., 30 octobre 2009, n° 298348 (N° Lexbase : A6040EMN), Rec. p. 407, concl. Guyomar.
(17) Selon le 2° de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0863IYM), ne sont plus jugés par un juge unique que les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial.

newsid:449531

Fonction publique

[Brèves] Conditions de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent pris en charge par le CNFPT

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 380780, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3722NTZ)

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N9604BUA

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Le 03 Novembre 2015

Un fonctionnaire territorial pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et qui n'est pas placé dans une situation de travail résultant d'une mission confiée par le centre ne peut être licencié, à raison des manquements aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX), que dans le cas prévu au III de cet article (licenciement après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade) (CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 380780, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3722NTZ). Dès lors, en jugeant que les manquements aux obligations qui incombaient à M. X, dont il n'est pas soutenu qu'il se trouvait placé au cours de sa prise en charge par le CNFPT dans une situation de travail résultant d'une mission qui lui aurait été confiée par cet organisme, ne pouvaient donner lieu à une mesure de licenciement que dans le cas prévu au III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, et à une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l'article 93 de la même loi, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 3 avril 2014, n° 12PA05098 N° Lexbase : A0382MPT) n'a commis aucune erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E2468EQH).

newsid:449604

Fonction publique

[Brèves] Agents contractuels territoriaux recrutés en CDD sur un emploi permanent en fonction au moment de la publication de la loi du 26 juillet 2005 : modalités de reconduction du contrat en CDI

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r, 14-10-2015, n° 374745, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3711NTM)

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N9606BUC

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Le 22 Octobre 2015

La reconduction en CDI des agents contractuels territoriaux recrutés en CDD sur un emploi permanent en fonction au moment de la publication de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (N° Lexbase : L7061HEA), n'est pas soumise à la condition que le contrat soit conclu pour un temps complet, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r, 14-10-2015, n° 374745, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3711NTM). Il résulte de la combinaison des articles 3 et 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX), dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, et du I de l'article 15 de cette dernière loi, que, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi ne peut concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article. Le droit ainsi reconnu aux agents dont le contrat, correspondant à un besoin permanent, fait l'objet d'une reconduction d'en bénéficier pour une durée indéterminée n'est subordonné, ni par cette disposition, ni par aucune autre disposition régissant la fonction publique territoriale, à la condition que le contrat soit conclu pour un service à temps complet. Si l'article 55 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 (N° Lexbase : L1068G83) énonce que les fonctions des personnels des administrations parisiennes qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet, sont assurées par des agents titulaires, cette disposition réglementaire est sans incidence sur l'application de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 à tous les contrats correspondant à un besoin permanent, qu'ils soient ou non conclus pour un service à temps non complet .

newsid:449606

Marchés publics

[Brèves] Contrôle de l'impartialité du pouvoir adjudicateur par le juge du référé précontractuel

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 390968, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3734NTH)

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N9608BUE

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Le 31 Octobre 2015

Le fait qu'une personne ait participé à la procédure d'adjudication en étant susceptible d'exercer une influence sur son issue, alors qu'elle occupait peu de temps auparavant un emploi à haut niveau de responsabilité dans l'entreprise attributaire du marché, implique que le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 octobre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 390968, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3734NTH). Il résulte de l'instruction que, d'une part, M. X, chargé par la région d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le marché litigieux, a non seulement contribué à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières, mais aussi à l'analyse des offres des candidats aux côtés des services de la région et qu'il a ainsi été susceptible d'influencer l'issue de la procédure litigieuse. D'autre part, il a exercé des responsabilités importantes au sein de l'entreprise attributaire du marché, en qualité de directeur qualité puis de directeur des opérations et des projets, et qu'ayant occupé ces fonctions du mois de décembre 2001 au mois d'avril 2013, il n'avait donc quitté l'entreprise que moins de deux ans avant le lancement de la procédure litigieuse. S'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé détiendrait encore des intérêts au sein de l'entreprise, le caractère encore très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité, pouvait légitimement faire naître un doute sur la persistance de tels intérêts et par voie de conséquence sur l'impartialité de la procédure suivie par le pouvoir adjudicateur, lequel a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4842ES7).

newsid:449608

Marchés publics

[Brèves] Conditions de recevabilité de la contestation de la validité du contrat de la société susceptible d'intervenir comme sous-traitante d'un candidat évincé

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 391183, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3735NTI)

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N9607BUD

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Le 23 Octobre 2015

Si une société ne justifie pas, en sa seule qualité de société susceptible d'intervenir comme sous-traitante d'un candidat évincé, d'un intérêt lésé pouvant la rendre recevable à contester la validité du contrat en cause, en revanche, dès lors que l'offre d'un des candidats évincés reposait sur la technologie que fournit cette société, elle justifie être lésée par la conclusion du contrat litigieux de manière suffisamment directe et certaine pour être recevable à en demander l'annulation, ainsi que la suspension (voir CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 391183, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3735NTI). Toutefois, le Conseil d'Etat relève que les moyens invoqués par la société requérante à l'encontre du contrat en litige, tirés de l'absence de publication au JOUE et de délai minimum de réponse de cinquante-trois jours, et de ce que ce contrat méconnaît l'article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2566KG7) et l'article 10 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2670HPL) ne sont pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du marché en cause (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1141EUS).

newsid:449607

Marchés publics

[Brèves] Rejet de la demande de suspension de l'ordonnance réformant le droit des marchés publics

Réf. : CE référé, 16 octobre 2015, n° 393588 (N° Lexbase : A3737NTL)

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N9521BU8

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Le 22 Octobre 2015

Dans une ordonnance rendue le 16 octobre 2015 (CE référé, 16 octobre 2015, n° 393588 N° Lexbase : A3737NTL), le juge des référés du Conseil d'Etat a refusé de suspendre l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics (N° Lexbase : L9077KBS), qui constitue le second volet de la transposition des Directives "marchés publics" du 26 février 2014 (secteurs classiques et secteurs spéciaux) (Directives 2014/24/UE N° Lexbase : L8592IZA et 2014/25/UE N° Lexbase : L8593IZB), au motif que son entrée en vigueur est prévue au plus tôt le 1er avril 2016. Le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et l'Ordre des avocats à la cour de Paris ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler définitivement cette ordonnance et, en attendant, ont demandé au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension, d'une part, de l'article 14 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 en tant qu'il n'exclut pas du champ d'application de l'ordonnance les marchés publics de services juridiques relatifs à la représentation devant une juridiction et au conseil lié à une procédure devant une juridiction, d'autre part, du titre II de sa première partie, en tant qu'il ne prévoit pas la procédure allégée de passation des autres marchés publics de services juridiques définie par la Directive 2014/24/UE. La procédure du référé-suspension (CJA, art. L. 521-1 N° Lexbase : L3057ALS) permet en effet d'obtenir dans un bref délai la suspension d'un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu'il y ait une situation d'urgence justifiant la suspension et qu'il y ait un doute sérieux sur la légalité de l'acte contesté. En l'espèce, le juge des référés constate que l'ordonnance contestée n'est pas encore entrée en vigueur : elle n'est donc pas applicable. Selon les informations données par le Gouvernement, l'entrée en vigueur de l'ordonnance n'interviendra pas avant le 1er avril 2016. En outre, le juge des référés relève que le Conseil d'Etat sera en mesure de se prononcer définitivement sur la demande d'annulation de l'ordonnance dans les prochains mois. Le juge des référés du Conseil d'Etat estime donc qu'il n'y a pas d'urgence justifiant une éventuelle suspension.

newsid:449521

Procédure

[Brèves] Litige relatif à la décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d'agréer une personne en vue de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière : compétence du juge administratif

Réf. : T. confl., 12 octobre 2015, n° 4019 (N° Lexbase : A1949NTD)

Lecture: 1 min

N9601BU7

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Le 30 Octobre 2015

Un litige relatif à la décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d'agréer une personne en vue de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière relève de la compétence du juge administratif, selon un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 12 octobre 2015 (T. confl., 12 octobre 2015, n° 4019 N° Lexbase : A1949NTD). La décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d'agréer, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 131-11-1 du Code pénal (N° Lexbase : L6756I4Y), une personne en vue de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ne se rattache pas à la fonction juridictionnelle, sur l'exercice de laquelle les attributions de la personne agréée n'ont pas d'effets. Par suite, elle constitue une mesure d'organisation du service public de la justice. D'autre part, les litiges auxquels peut donner lieu cette décision du procureur de la République, n'étant pas de nature à influer sur le déroulement d'une procédure judiciaire et n'impliquant aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires, sont de la compétence de la juridiction administrative.

newsid:449601

Procédure administrative

[Brèves] Impossibilité de prononcer le rejet par ordonnance d'une requête pour irrecevabilité dans le cas où la fin de non-recevoir est soulevée dans le mémoire en défense communiqué au requérant

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 374850, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3712NTN)

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N9609BUG

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Le 04 Novembre 2015

Il ne peut être prononcé le rejet par ordonnance d'une requête pour irrecevabilité lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 octobre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 374850, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3712NTN). Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7258KHB) sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du même code (N° Lexbase : L3126ALD), est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du Code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3040E4D).

newsid:449609

QPC

[Brèves] Irrecevabilité de la demande tendant à la saisine directe du Conseil constitutionnel d'une QPC en cas d'extinction de l'instance

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-491 QPC du 14 octobre 2015 (N° Lexbase : A1934NTS)

Lecture: 1 min

N9510BUR

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Le 16 Octobre 2015

Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi directement d'une question prioritaire de constitutionnalité lorsque l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est éteinte, estiment les Sages dans une décision rendue le 14 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-491 QPC du 14 octobre 2015 N° Lexbase : A1934NTS). M. X a présenté le 6 mars 2015 devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du 30 décembre 2014 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par lui contre un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 juillet 2013. Par un mémoire distinct enregistré le même jour, il a contesté le refus de ladite cour de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil d'Etat a rendu le 16 juillet 2015 une ordonnance de non admission sur le pourvoi de M. X. Le Conseil constitutionnel indique qu'il ne peut être saisi sur le fondement de la troisième phrase de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), selon laquelle "si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5 [de l'ordonnance du 7 novembre 1958], la question est transmise au Conseil constitutionnel", lorsque l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est éteinte, pour quelque cause que ce soit. Ainsi, l'instance à l'occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée a été éteinte le 16 juillet 2015. La demande de M. X est donc irrecevable.

newsid:449510

Responsabilité administrative

[Brèves] Mesure de retrait de point prise illégalement à la suite d'une infraction au Code de la route : absence d'exonération de la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 374999, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3713NTP)

Lecture: 1 min

N9610BUH

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Le 05 Novembre 2015

Une infraction routière insusceptible de donner lieu à un retrait de points ne peut être regardée comme concourant au préjudice qui résulte du retrait illégal de points auquel elle a donné lieu, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 374999, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3713NTP). M. X a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour lui de la décision du ministre de l'Intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. Le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 (N° Lexbase : L1763KGE) et suivants du Code de la route que seules les infractions à ce code commises avec des véhicules pour la conduite desquels le permis de conduire est exigé sont susceptibles d'entraîner le retrait de points de ce permis. A l'appui de sa demande indemnitaire, l'intéressé faisait valoir que les infractions avaient été commises alors qu'il circulait sur un cyclomoteur dont la conduite n'était pas soumise à la détention d'un permis de conduire et ne pouvaient, par suite, donner lieu à retrait de points. Après avoir admis que l'erreur commise par l'administration en retirant des points du permis de conduire au titre d'une infraction ne pouvant donner lieu à une telle mesure était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le tribunal administratif a estimé qu'en l'espèce, la gravité des infractions commises par M.X exonérait l'Etat de toute responsabilité. A l'inverse, le Conseil d'Etat estime qu'en se prononçant ainsi, alors que des infractions qui ne pouvaient légalement entraîner le retrait de points du permis de conduire ne sauraient être regardées comme ayant concouru au préjudice résultant d'un tel retrait et de la perte de validité subséquente du permis, le tribunal a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3806EUI).

newsid:449610

Transport

[Brèves] Rejet du recours contre le décret abaissant à 70 km/h la limite maximale autorisée sur le boulevard périphérique de Paris

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 375027, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1941NT3)

Lecture: 1 min

N9611BUI

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Le 22 Octobre 2015

Dans une décision rendue le 15 octobre 2015, le Conseil d'Etat a rejeté le recours contre le décret ayant abaissé de 80 à 70 km/heures la limite maximale autorisée sur le boulevard périphérique de Paris (décret n° 2014-3 du 3 janvier 2014 N° Lexbase : L7620IYU) (CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 375027, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1941NT3). Il indique que cette baisse est motivée, en premier lieu, par des considérations de sécurité routière, une baisse de 13 % des accidents corporels étant escomptée et, en deuxième lieu, par le souci de réduire les nuisances sonores subies par les riverains. Enfin, l'abaissement de la vitesse maximale de circulation est motivé, en troisième lieu, par le souci de limiter la pollution atmosphérique, une réduction de 0,3 % des émissions d'oxydes d'azote (NOx) et une diminution de 1 % des émissions de particules entre 21 heures et 7 heures étant escomptées. Les moyens tirés de ce que cette mesure serait entachée d'erreur d'appréciation doivent donc être écartés et le recours rejeté.

newsid:449611

Urbanisme

[Brèves] Délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné : conditions d'engagement de la responsabilité de la commune

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 375538, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3715NTR)

Lecture: 1 min

N9612BUK

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Le 22 Octobre 2015

Dans une décision rendue le 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat précise les conditions d'engagement de la responsabilité de la commune en cas de délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné (CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 375538, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3715NTR). Pour rejeter des conclusions tendant à la réparation du préjudice causé à l'acquéreur d'un terrain par la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif sans statuer sur la légalité de ce certificat d'urbanisme, la cour administrative d'appel a retenu que l'acquéreur était, en tout état de cause, en droit d'introduire dans l'acte de vente une condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire et qu'en s'abstenant de le faire, il avait commis une imprudence fautive, de nature à exonérer la commune de toute responsabilité. En s'abstenant de rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, l'acquéreur avait été effectivement en mesure d'introduire une telle clause, compte tenu notamment des conditions dans lesquelles il avait pu se porter acquéreur du terrain, la cour n'a pas, selon la Haute juridiction, légalement justifié son arrêt en tant qu'il retient une imprudence de l'acquéreur. Au surplus, si une telle imprudence, à la supposer constituée, était de nature à atténuer la responsabilité de la commune, la cour ne pouvait, sans commettre une erreur de qualification juridique, lui attribuer un effet totalement exonératoire (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4566E7A).

newsid:449612

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