Jurisprudence : CE 8 SS, 22-07-2015, n° 391181

CE 8 SS, 22-07-2015, n° 391181

A9845NML

Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2015:391181.20150722

Identifiant Legifrance : CETATEXT000030931891

Référence

CE 8 SS, 22-07-2015, n° 391181. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/25532164-ce-8-ss-22072015-n-391181
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

391181

COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE

M. Christophe Pourreau, Rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Rapporteur public

Séance du 22 juillet 2015

Lecture du 22 juillet 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème sous-section)


Vu la procédure suivante :

La commune de Nogent-sur-Marne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de l'association EP2 et de tous les occupants de son chef des locaux situés 6 avenue Madeleine Smith Champion à Nogent-sur-Marne, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et si besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 1503425 du 4 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Par un pourvoi, enregistré le 19 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nogent-sur-Marne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'association EP2 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 86-486 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de la commune de Nogent-sur-Marne et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'association EP² ;



1. Considérant que la commune de Nogent-sur-Marne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de l'association EP2 et de tous les occupants de son chef des locaux situés 6 avenue Madeleine Smith Champion à Nogent-sur-Marne, dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique ; que, par une ordonnance du 4 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; que, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

3. Considérant qu'est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public l'autorité propriétaire ou gestionnaire de ce domaine public ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-583 du 10 juin 1985 relative à la création d'établissements d'enseignement public, applicable au litige : " Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, et après avis du conseil de l'éducation nationale institué dans le département, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe. / Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet (.) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " La réception de l'ouvrage est notifiée par le préfet à la collectivité territoriale compétente. / La notification entraîne de plein droit transfert de propriété et transfert de l'ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l'exclusion des droits et obligations nés des marchés et contrats passés pour la réalisation de l'ouvrage " ;

5. Considérant qu'en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l'association EP2, tirée de ce que la commune de Nogent-sur-Marne n'avait pas qualité pour demander son expulsion des locaux qu'elle occupait au sein de l' " école provisoire " Marie Curie, située avenue Madeleine Smith Champion, la commune avait fait valoir que les bâtiments en cause lui avaient été rétrocédés directement par l'Etat, propriétaire des terrains ; qu'elle avait produit un courrier du 20 octobre 2000 du préfet du Val-de-Marne adressé au maire de la commune, indiquant qu'il avait procédé, par lettre du 11 août 2000 dont le maire avait accusé réception le 17 août 2000, à la notification de la réception des travaux de construction du groupe scolaire provisoire Marie Curie, accompagnée des procès-verbaux de réception des travaux et du dossier des ouvrages exécutés et que, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 14 mars 1986 cité au point 4, cette notification entraînait de plein droit transfert de la propriété des bâtiments ; qu'en estimant que les pièces versées au dossier ne faisaient pas apparaître de transfert de propriété à la commune pas plus qu'un changement d'affectation à son profit, alors qu'il n'était pas contesté par l'association EP2 que les locaux en cause dans le litige avaient été construits sur le fondement des dispositions du décret du 14 mars 1986, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les dispositions de ce décret ; que la commune de Nogent-sur-Marne est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

6. Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit au point 5 qu'il n'apparaît pas manifeste, au vu des pièces du dossier, que les locaux occupés par l'association EP2 ne seraient pas la propriété de la commune de Nogent-sur-Marne ; que ces locaux, qui ont été affectés au service public de l'éducation et spécialement aménagés à cette fin, ne sont pas manifestement insusceptibles d'être qualifiés de dépendances du domaine public dont le contentieux relève de la juridiction administrative ; que les fins de non-recevoir soulevées par l'association EP2 tirées de ce que la commune n'aurait pas qualité pour agir et de ce que les locaux n'appartiendraient pas au domaine public doivent donc être écartées ;

8. Considérant que la commune de Nogent-sur-Marne fait valoir, sans être utilement contredite, qu'il lui est indispensable de disposer des locaux occupés par l'association EP² afin de pouvoir y accueillir les deux classes supplémentaires qui seront créées dans l'école à la rentrée de septembre 2015 ; qu'ainsi, eu égard à la nécessité de rétablir un usage de ces locaux conforme à la vocation du domaine public concerné, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme satisfaite ;

9. Considérant que les locaux occupés par l'association EP2 ont initialement été mis à sa disposition par la commune de Nogent-sur-Marne, par une convention du 14 août 2009, à titre précaire et révocable, pour une durée d'un an à compter du 21 septembre 2009, un renouvellement tacite de la convention étant prévu à l'échéance de cette première période, pour un an ; que cette convention a ensuite été prolongée, en dernier lieu par un avenant du 20 septembre 2012, pour une durée de deux ans à compter de l'année scolaire 2011-2012 ; que si la commune a, à l'échéance de cet avenant, proposé à l'association la signature d'un nouvel avenant, prolongeant la mise à disposition jusqu'au 31 août 2015, l'association n'a pas donné suite à cette proposition ; qu'ainsi, à la date de la présente décision, l'association ne dispose plus d'aucun titre à occuper les locaux ; que, par suite, la demande de la commune ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nogent-sur-Marne est fondée à demander l'expulsion de l'association EP2, au besoin sous astreinte ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer cette astreinte à un montant de 500 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de notification de la présente décision ;

1
1. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association EP² la somme de 3 000 euros, à verser à la commune de Nogent-sur-Marne, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 4 juin 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'association EP2 d'évacuer sans délai les locaux qu'elle occupe dans le groupe scolaire provisoire Marie Curie, situé 6 avenue Madeleine Smith Champion, à Nogent-sur-Marne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'association EP² versera à la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées devant le juge des référés du tribunal administratif par l'association EP² au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nogent-sur-Marne et à l'association EP2.


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