CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 50258
Ministre de l'économie, des finances et du budget
contre
M. Baboin
Lecture du 04 Février 1985
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 28 avril 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 2 décembre 1982, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Baboin la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
2°) rétablisse M. Baboin au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Bérard, Conseiller d'Etat, et les conclusions de M. Chahid-Nouraï, comissaire du Gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du budget demande la réformation du jugement, en date du 2 décembre 1982, du tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement le tribunal a accordé à M. Baboin la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 19 décembre 1977, l'administration a envoyé à M. Baboin, par lettre recommandée, une notification de redressement concernant les impositions litigieuses ; que ladite lettre a été présentée au domicile du contribuable ; qu'en son absence, un avis de mise en instance au bureau postal le plus proche a été laissé par le préposé du service des postes ; que ledit avis a été présenté, le 21 décembre 1977, au bureau de poste indiqué ; que la lettre recommandée a été remise, après signature d'un avis de réception, au détenteur de l'avis de mise en instance ; que le requérant ne soutient pas qu'à cette occasion les formalités prescrites par la réglementation postale auraient été méconnues, et n'a, d'ailleurs, présenté aucune réclamation au service des postes ; que, dans ces conditions, et nonobstant la seule circonstance que la signature figurant sur l'avis de réception de la notification ne serait ni celle de M. Baboin, ni celle de l'un de ses fondés de pouvoir auprès de l'administration, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que l'administration n'apportait pas la preuve de ce que la notification litigieuse avait été remise à son destinataire et que la procédure d'imposition concernant l'année 1973 était de ce chef, entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, concernant l'année 1973, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Baboin devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1973 : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu le cas échéant, des majorations prévues au 2..." ;
Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts ne fait obligation à l'administration, avant de faire application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, d'envoyer au contribuable la demande d'éclaircissements et de justifications prévue à l'article 176 du même code ; que les instructions du 3 mai 1973 et du 8 novembre 1974, invoquées par M. Baboin, ne sont destinées, d'après leurs propres termes, qu'à guider les agents de l'administration dans l'exécution de leur mission et se bornent à énoncer des recommandations qui n'ont pas le caractère d'une interprétation formelle du texte fiscal dont le requérant puisse se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce ;
D E C I D E
Article 1er. - Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. Baboin a été assujetti au titre de l'année 1973 sont remises intégralement à sa charge.
Article 2. - Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 2 décembre 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3. - La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. Baboin.