Réf. : Décret n° 2015-1204 du 29 septembre 2015, relatif à la société de libre partenariat (N° Lexbase : L1109KKB)
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N9269BUT
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Le 08 Octobre 2015
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Réf. : Cass. civ. 3, 30 septembre 2015, n° 14-19.249, FS-P+B (N° Lexbase : A5686NSE)
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N9279BU9
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Le 08 Octobre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-18.854, F-P+B (N° Lexbase : A5487NSZ)
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N9339BUG
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Le 09 Octobre 2015
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Réf. : Cass. civ. 3, 15 septembre 2015, n° 14-15.863, F-D (N° Lexbase : A3752NPN)
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N9270BUU
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par Bastien Brignon, Maître de conférences - HDR à l'Université d'Aix-Marseille, Membre de l'Institut du droit des affaires et du Centre de droit économique (EA 4224)
Le 08 Octobre 2015
Le réel bail saisonnier, régi par le droit commun du bail posé dans le Code civil, est celui qui laisse au propriétaire la maîtrise juridique et matérielle des lieux en fin de saison. Il se matérialise en général par la restitution de toutes les clés et l'enlèvement des marchandises ou du matériel. Le maintien des marchandises dans les lieux loués est cependant possible, entre les saisons, et peut même résulter d'une simple tolérance du bailleur.
Selon la jurisprudence, il en est ainsi lorsque le prix du bail ne correspond pas à un loyer annuel et que les clés sont remises par le locataire à la fin de chaque saison estivale (2), en cas de loyer anormalement bas pour une location annuelle (3), lorsque la location porte sur la durée d'une saison, même si elle s'est renouvelée pendant plusieurs années (4), et même si le preneur conserve les clés toute l'année et laisse en dépôt des marchandises (5). Est également saisonnière la location d'un emplacement du 15 juin au 15 septembre de chaque année, lorsque le dépôt de matériel en dehors de la saison est seulement toléré par le bailleur (6).
La saison peut donc être très longue, plus longue en tout cas que la période fixée par le calendrier (7) -le dérèglement climatique n'étant ici pas à négliger- et les baux peuvent se renouveler indéfiniment en toute légalité (8).
En revanche, la location n'a pas un caractère saisonnier lorsqu'elle confère au preneur la disposition continue des locaux avec jouissance dans l'intervalle de l'exploitation, même si celle-ci ne dure pas toute l'année (9). Ainsi, en présence d'un contrat qualifié par les parties de "location saisonnière", limitant la jouissance des lieux loués pour des saisons déterminées, renouvelé chaque année, le locataire est bien fondé à invoquer le bénéfice d'un droit au renouvellement issu du statut des baux commerciaux dès lors qu'en réalité, son maintien dans les lieux, hors des périodes désignées dans les contrats successifs, ne résulte pas d'une simple tolérance, mais démontre la pérennité des rapports locatifs (10). De même, en présence de 22 contrats conclus successivement pour six puis neuf mois et d'un locataire entreposant des marchandises en dehors des périodes d'exploitation, de factures de téléphone, d'eau et d'électricité ainsi que d'assurance, de charges et de taxes réglées à l'année par le preneur, et de remise fictive des clés en fin d'exploitation, les contrats ont pu être requalifiés en bail commercial (11).
Quid dans l'arrêt du 15 septembre 2015 ? Il s'agissait dans cette espèce d'une SCI qui avait consenti, quasiment successivement, à une SARL, un peu moins d'une dizaine de baux saisonniers (pour les périodes suivantes : du 8 avril 2006 au 8 novembre 2006 ; du 12 novembre 2006 au 31 mars 2007 ; du 1er avril 2007 au 6 novembre 2007 ; du 15 mars 2008 au 8 novembre 2008 ; du 11 novembre 2008 au 1er avril 2009 ; du 2 avril 2009 au 8 novembre 2009 ; du 9 novembre 2009 au 25 mars 2010 et du 27 mars pour 8 novembre 2010). De plus, il était avéré que la locataire avait occupé les lieux sans aucune discontinuité, qu'elle réglait les charges pour chaque année entière, supportant ainsi la taxe professionnelle, et qu'elle employait deux salariés en contrat à durée indéterminée. C'est dans ces conditions que la SARL a revendiqué l'application du statut.
Outre d'avoir pris la peine de conclure chaque bail un, voire quelques jours après l'expiration du précédent, le bailleur avait inséré dans les baux une clause par laquelle le preneur renonçait à revendiquer le statut des baux commerciaux et également, expressément, à tout droit antérieur éventuel de revendiquer ledit statut, du fait de ses occupations précédentes.
La cour d'appel (12) en avait conclu, pour rejeter la demande et ordonner l'expulsion de la locataire, que s'agissant de baux saisonniers dont la qualification n'est pas contestée, il est exclu, en application de l'article L. 145-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L2320IBK), qu'une succession de baux saisonniers puisse être qualifiée de bail commercial, nonobstant une continuité de l'occupation, et qu'en outre, chacun de ces baux comporte une clause claire et non équivoque par laquelle le preneur renonce à revendiquer tout droit antérieur au statut des baux commerciaux du fait de ses occupations précédentes.
Cette solution est logiquement cassée dans toutes ses dispositions, pour défaut de base légale. Au visa de l'article L. 145-5 du Code de commerce, la Cour de cassation reproche aux juges aixois de n'avoir pas recherché, comme ils y étaient invités, si le maintien dans les lieux de la locataire depuis 2006, le paiement par celle-ci des charges à l'année et l'emploi de deux salariés en contrat à durée indéterminée ne constituaient pas des circonstances exclusives de la qualification de location saisonnière et si la clause de renonciation au statut n'avait pas été imposée à la locataire en fraude de ses droits.
Le visa de l'article L. 145-5 du Code de commerce n'est pas des plus heureux puisque les baux saisonniers sont exclus du dispositif prévu par ce texte, à savoir qu'un preneur qui reste et est laissé en possession au terme d'un bail dérogatoire de courte durée (de 36 mois au plus) doit bénéficier du statut des baux commerciaux. Mais il est le seul fondement juridique offert à la Cour de cassation en matière de baux saisonniers lesquels, malgré les différentes réformes des baux commerciaux, ne sont régis par aucun texte du Code de commerce (13) (alors, par exemple, que la convention d'occupation précaire a fait son entrée dans ledit code à l'article L. 145-5-1 N° Lexbase : L4973I3L avec la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi "Pinel" N° Lexbase : L4967I3D).
Quoi qu'il en soit, sur le fond, le statut des baux commerciaux paraissait en l'occurrence incontestable compte tenu des circonstances et tellement la fraude du bailleur était patente.
Simplement, quant à la clause de renonciation au statut, elle est classique. Pour autant elles ne sont pas nous, semble-t-il, toutes illégales. En effet, s'il est évident qu'un preneur ne peut pas renoncer par anticipation à un droit non encore né, il peut en revanche renoncer, contractuellement, à un droit acquis, à condition que ce soit de manière non équivoque. Les clauses de renonciation au statut ont donc été dans l'ensemble interdites, fustigées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en particulier dans les baux de courte durée. Cependant, certaines peuvent être valables, soit dans le cadre de baux de courte durée qui dépasseraient la nouvelle limite de trois ans, et la loi "Pinel" du 18 juin 2014 n'y fait pas obstacle, tout au contraire, soit dans le cadre de baux saisonniers.
Néanmoins, au cas d'espèce, la clause était illégale car elle revenait à renoncer à un droit non encore né, ce qui est interdit.
Enfin, on relèvera que pour revendiquer le statut des baux commerciaux, dans le cadre d'une succession de baux saisonniers, il ne faut pas oublier l'évidence, c'est-à-dire l'immatriculation au RCS du preneur au jour de l'acte introductif d'instance tendant à obtenir la requalification (14), la SARL locataire n'étant pas ici confrontée à cette difficulté.
(1) Cf. le rapport Pelletier, avril 2004.
(2) Cass. civ. 3, 3 janvier 1978, n° 75-13982 (N° Lexbase : A7186AGA), Bull. civ. III, n° 1 ; Cass. civ. 3, 13 juillet 1999, n° 97-20.188 (N° Lexbase : A6369CSP), RJDA, 1999, n° 1050.
(3) Cass. civ. 3, 19 juillet 1995, n° 93-16.838 (N° Lexbase : A9948ATM), Loyers et copr., 1995, n° 474 ; Ann. loyers, 1995, p. 1393.
(4) Cass. com., 1er mars 1949, Ann. loyers 1950, p. 62 ; CA Montpellier, 29 septembre 1954, Ann. loyers 1955, p. 146 ; TGI Paris, 13 décembre 1979, D., 1980, p. 503, note Brière de l'Isle.
(5) Cass. civ. 3, 28 janvier 1975, Rev. loyers 1975, 245 ; Cass. civ. 3, 19 juillet 1995, préc. ; Cass. civ. 3, 19 avril 2005, n° 04-12.064, F-D (N° Lexbase : A9730DHT), Rev. loyers, 2005, 385, JCP éd. E 2005, 1733, n° 7, obs. J. M : clés conservées et abonnements téléphonique et électrique réglés à l'année, mais local vide de marchandise et galerie marchande fermée hors saison ; Cass. civ. 3, 12 novembre 2008, n° 07-13.993, F-D (N° Lexbase : A3398EBH), Rev. loyers, 2009, p. 12.
(6) Cass. civ. 3, 22 mai 1986, n° 84-16.400 (N° Lexbase : A4797AAW), Bull. civ. III, n° 74 ; Cass. civ. 3, 7 novembre 1990, n° 89-12.065 (N° Lexbase : A7998AHP), Rev. loyers, 1991, 276, note Gallet ; Cass. civ. 3, 16 juillet 1997, n° 95-20.351 (N° Lexbase : A3375CUK), Ann. loyers 1997, p. 1461 ; Cass. civ. 3, 18 janvier 2011, n° 10-11.680, F-D (N° Lexbase : A2940GQX), AJDI, 2011, 211, Loyers et copr., 2011, comm. n° 84, note Ph.-H. Brault, Gaz. Pal., 2011, 1, 963, obs. Ch.-E. Brault. Jugeant que la location à Paris d'un court de tennis couvert à usage d'enseignement est une location saisonnière (paiement d'un loyer annuel sans charge locative), cf. CA Paris, 16ème ch., sect. B, 8 juin 2006, n° 05/04551 (N° Lexbase : A6679DRS), AJDI, 2007, 129, note Ch. Denizot.
(7) Cass. civ. 3, 7 novembre 1990, n° 89-12.065, préc..
(8) Cass. civ. 3, 6 novembre 2001, n° 00-13.767, F-D (N° Lexbase : A0458AXA).
(9) Cass. com., 17 octobre 1962, JCP, 1963, II, 13075, Rev. loyers, 1962, 611, Ann. Loyers, 1963, p. 399 ; Cass. civ. 3, 1er mars 1972, n° 70-14.539 (N° Lexbase : A6744AGU), Bull. civ. III, n° 147.
(10) Cass. civ. 3, 15 janvier 1992, n° 90-13.865 (N° Lexbase : A7923AGK), Bull. civ. III, n° 14 ; Administrer, juillet 1992, 27, note Forestier. V. aussi, CA Nîmes, 11 juin 1997, Loyers et copr., 1999, n° 38, obs. Brault et Mutelet ; TI Privas, 1er juin 1995, Ann. loyers, 1995, 1393 ; Cass. civ. 3, 10 juin 1998, n° 96-19.246 (N° Lexbase : A8856AG4), Administrer, octobre 1998, 44, obs. Boccara, Lipman-Boccara et Sainturat ; Cass. civ. 3, 27 novembre 2007, n° 06-18.176, F-D (N° Lexbase : A9432DZD), Rev. loyers, 2008, 99 ; Cass. civ. 3, 7 avril 2010, n° 09-14.108, F-D (N° Lexbase : A5889EUN), Rev. loyers, 2010, 271.
(11) Cass. civ. 3, 15 février 2011, 10-14.003, F-D (N° Lexbase : A1647GXB), RJDA, 2011, no 608. V. encore, Cass. civ. 3, 4 juin 2013, n° 12-18.330, F-D (N° Lexbase : A3285KGR), AJDI, 2013, 829, obs. Castela ; Administrer, août-septembre 2013, 46, obs. Lipman-W. Boccara ; CA Rennes, 6 avril 2011, n° 09/04041 (N° Lexbase : A0774HNY), AJDI, 2011, 794, pour un bail "saisonnier" se poursuivant toute l'année.
(12) CA Aix-en-Provence, 21 janvier 2014, n° 12/06144 (N° Lexbase : A9377KTH).
(13) La proposition a été faite de limiter la durée du bail saisonnier à quatre-vingt-dix jours au maximum.
(14) Cass. civ. 3, 22 janvier 2014, n° 12-26.179, FS-P+B (N° Lexbase : A9846MCN), J. Prigent, in Chronique d'actualité en droit des baux commerciaux (1er comm.), Lexbase Hebdo n° 373 du 13 mars 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N1245BUN).
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Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-11.761, FS-P+B (N° Lexbase : A5633NSG)
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N9338BUE
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Le 08 Octobre 2015
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Réf. : Cass. civ. 3, 30 septembre 2015, n° 14-19.249, FS-P+B (N° Lexbase : A5686NSE)
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N9279BU9
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Le 08 Octobre 2015
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Réf. : CA Douai, 24 septembre 2015 n° 13/07143 (N° Lexbase : A7350NPW)
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N9375BUR
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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR (CRJFC, EA 3225), UFR SJEPG (Université de Franche-Comté)
Le 08 Octobre 2015
I - Les modalités de la contestation de créance par le mandataire de justice
A la lecture des nombreuses décisions rendues tant par les juridictions du fond que par la Cour de cassation, force est de constater que le contentieux relatif à l'admission des créances est important. Toutefois, prenant acte de cette donnée, le législateur a opéré certaines modifications, tout spécialement à propos de la compétence matérielle du juge-commissaire. Cependant deux phases de la procédure d'établissement du passif d'un débiteur sous procédure collective se déroulent en amont de l'intervention du juge-commissaire : la déclaration de créance par les créanciers et la vérification du passif sous la direction du mandataire judiciaire. En l'espèce, le débat était centré sur la discussion de la créance par le mandataire, ou plus exactement sur la contestation de celle-ci.
Selon les articles L. 622-27 (N° Lexbase : L7291IZ3) et R. 624-1 (N° Lexbase : L6267I3I) du Code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le mandataire en avise le créancier en l'invitant à faire connaître ses explications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trente jours à compter de celle-ci. Elle doit préciser l'objet de la discussion et indiquer le montant de la créance dont l'inscription est proposée. Le défaut de réponse dans ce délai de trente jours interdit au créancier toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire.
En l'espèce, le mandataire avait contesté le montant du prêt déclaré par courrier du 17 avril 2013. Le mandataire proposait une admission pour une somme moindre. Le créancier avait répondu par courrier du 30 avril 2013. Ainsi, le mandataire n'avait pas critiqué le caractère privilégié ou chirographaire de la créance déclarée, mais seulement le montant indiqué dans la déclaration de créance effectuée par la banque. La contestation porte effectivement sur le montant de la créance existant au jour de l'ouverture de la procédure collective (2), objet de la discussion, conformément à l'article L. 622-27 précité, et non sur la régularité de la déclaration de créance (3). En outre, la lettre du mandataire doit mentionner la proposition d'admission de la créance contestée (4). Tel était bien le cas. Le "dossier" aurait dû être considéré comme clos ; le créancier, ayant répondu dans le délai de trente jours, ne pouvait être considéré comme s'étant lui-même exclu du débat sur le sort de sa créance.
Or, le mandataire a adressé une seconde lettre de contestation au créancier, le 29 juillet 2013, soit environ trois mois après la première, lettre dans laquelle il ne proposait pas un montant moindre de la créance de prêt, mais par laquelle il contestait la validité de l'acte de prêt et invoquait sa nullité, ainsi que la mise en cause de la responsabilité de la banque. Celle-ci n'a pas répondu. Devant le juge-commissaire, le mandataire de justice a maintenu la proposition de sa seconde contestation, alors que la première avait été acceptée par le créancier. Pour cette raison, créancier et mandataire ont été convoqués devant le juge-commissaire. Par ordonnance critiquée du 15 novembre 2013, le juge-commissaire a retenu le montant qui, lors de la première contestation, avait été acceptée par le créancier. Par la suite, le mandataire critique le juge-commissaire au motif que n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours de la seconde contestation, le créancier est exclu des débats. La cour d'appel rejette cette argumentation, au motif que le créancier a répondu dans le délai de l'article L. 622-27 du Code de commerce.
Cette décision, sous réserve de la confirmation de la solution proposée, permet de considérer que l'exclusion des débats du créancier ne peut intervenir qu'en raison de son silence à la première contestation adressée par le mandataire. Le défaut de réponse aux contestations éventuelles postérieures serait alors sans effet, ou plus exactement, justifierait la convocation du créancier et du mandataire devant le juge-commissaire afin de trancher la contestation, qui en l'occurrence serait véritablement sérieuse, sous réserve des limites de la compétence matérielle du juge-commissaire.
II - La compétence matérielle du juge-commissaire en l'absence de contestation sérieuse
L'article L. 624-2 du Code de commerce précise les contours de la compétence matérielle du juge-commissaire. Ainsi, ce dernier décide de l'admission ou du rejet des créances déclarées ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Afin de diminuer l'importance du contentieux en la matière, le législateur a précisé dans la nouvelle rédaction de l'article L. 624-2 précité, qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à sa demande d'admission.
En effet, jusqu'alors, la jurisprudence avait des difficultés à résoudre de façon satisfaisante le défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, car il devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance et inviter les parties à saisir le juge compétent. En outre, aucun délai n'était précisé pour saisir ce dernier. La Cour de cassation avait refusé au juge-commissaire de pouvoir statuer sur une demande reconventionnelle (5). Désormais, la nouvelle rédaction de l'article R. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L6270I3M) précise que le créancier ou le mandataire doit, sous peine de forclusion, saisir le juge compétent, dans un délai d'un mois pour faire trancher le conflit afin de fixer le sort de la créance litigieuse.
En l'espèce, et comme le précise à juste titre la cour d'appel, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur la validité d'un contrat conclu avec le créancier, sur l'éventuelle faute commise par ce dernier et susceptible de donner droit à l'allocation de dommages-intérêts, ou sur la validité d'un nantissement consenti par un tiers à la procédure collective. Le mandataire de justice invoquait la nullité du contrat de prêt et subsidiairement la responsabilité délictuelle de la banque dans l'octroi du crédit au débiteur. Par conséquent, cette contestation n'étant pas de la compétence matérielle du juge-commissaire, le mandataire devant, alors, dans un délai d'un mois, saisir le juge compétent, ce qu'il n'a pas fait.
En outre, et dans l'hypothèse où le juge compétent avait été valablement saisi, il est de la compétence du juge-commissaire de rechercher si la contestation élevée par le débiteur et le mandataire est susceptible d'impliquer le rejet de la créance déclarée. Or, le litige portait sur un contrat de prêt. Les fonds avaient été remis au débiteur pour un montant de 750 000 euros. Par un raisonnement particulièrement logique, la cour d'appel considère que, si la nullité du prêt était prononcée, le débiteur devrait restituer les sommes versées, ce qui justifie la créance déclarée par la banque. Elle ne le serait pas au titre du remboursement du prêt mais des conséquences de la nullité qui pourrait être prononcée.
Au final, contestation sur contestation ne vaut pour le mandataire, comme argument pour exclure le créancier du débat judiciaire sur le montant de sa créance. En outre, les praticiens devront être particulièrement vigilants car la nouvelle rédaction de l'article R. 624-5 du Code de commerce ne leur laisse qu'un délai d'un mois pour saisie le juge compétent dès lors que la contestation se situe en dehors de la compétence naturelle du juge-commissaire !
(1) Compétence du juge-commissaire pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission, en l'absence de contestation sérieuse, Lexbase Hebdo n° 438 du 1er octobre 2015 - édition affaires (N° Lexbase : N9235BUI)
(2) Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-14.357, F-P+B (N° Lexbase : A5712ML7), Bull civ. IV n° 87, E. Le Corre-Broly, in Chronique de droit des entreprises en difficulté - Juin 2014 (1er comm.), Lexbase Hebdo n° 385 du 12 juin 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N2666BUB) ; D., 2014, p. 1148, obs. A. Lienhard ; JCP éd. E, 2014, 1447, n° 5 obs. Ph. Pétel ; Act. proc. coll., 2014, comm. 185, obs. P. Cagnoli ; Gaz. Pal. 5-6 octobre 2014, p. 38, obs. P.-M. Le Corre.
(3) En ce sens, J. Vallansan in J. Cl. Com. Fasc 2312, Déclaration et admission des créances, qui distingue entre la contestation de la régularité de la créance et la contestation sur le montant ou la qualité de la créance déclarée.
(4) Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-23.773, F-D (N° Lexbase : A8623IXN), Bull. Joly Entrp. Diff., 2013, p. 95, note E. Le Corre-Broly.
(5) Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-35.048 (N° Lexbase : A4383DMP), Bull. civ. IV n° 24 ; D., 2014, p. 368, obs. A. Lienhard ; JCP éd. E, 2014, 1174, n° 6, obs. Ph. Pétel ; E. Le Corre-Broly in Chronique de droit des entreprises en difficulté - Février 2014 (2nd. comm.), Lexbase Hebdo n° 370 du 20 février 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N0818BUT)
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N9373BUP
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Le 08 Octobre 2015
(1) D. Vidal et G. C. Giorgini, Cours de droit des entreprises en difficulté, Gualino, collection Amphi LMD, éd. 2015-2016, 624 pages, 39,50 euros
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Réf. : Cass. com., 29 septembre 2015, n° 13-27.587, F-P+B (N° Lexbase : A5676NSZ)
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N9331BU7
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Le 10 Octobre 2015
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Réf. : Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-14.727, F-P+B (N° Lexbase : A5493NSA)
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N9332BU8
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Le 08 Octobre 2015
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Réf. : Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-13.257, F-P+B (N° Lexbase : A5548NSB)
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N9334BUA
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Le 15 Octobre 2015
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Réf. : Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-15.619, F-P+B (N° Lexbase : A5607NSH)
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N9335BUB
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Le 08 Octobre 2015
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Réf. : Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-18.979, F-P+B (N° Lexbase : A5573NS9)
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N9336BUC
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Réf. : Cass. com., 29 septembre 2015, n° 13-24.568, FS-P+B (N° Lexbase : A5564NSU)
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N9337BUD
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Le 13 Octobre 2015
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Le 08 Octobre 2015
Conformément à l'article L. 121-21 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2014KGP), le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation de 14 jours en matière de vente à distance, de démarchage téléphonique et de vente conclus hors établissement. Ce délai court à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. La loi du 6 août 2015 dite "loi Macron", publiée au Journal officiel du 7 août 2015, a modifié cet article et restreint la faculté pour le consommateur de se rétracter d'un contrat à compter du jour de sa conclusion aux "contrats conclus hors établissement". Ainsi, dans les contrats conclus à distance incluant la livraison d'un bien, le consommateur ne pourra exercer son droit de rétractation qu'à réception du bien.
Par un jugement du 7 septembre 2015, le tribunal d'instance de Paris a considéré que des ventes effectuées par un particulier sur une plateforme internet de mise en relation de vendeurs et d'acheteurs pour un revenu mensuel d'environ 222 euros sont constitutives d'actes de commerce, c'est-à-dire "d'acte[s] qui réalise[nt] une entremise dans la circulation des richesses, effectuée dans l'intention de réaliser un profit pécuniaire". En effet, le tribunal a jugé qu'"un [tel revenu], nonobstant l'importance de cette somme qui, en tout état de cause, ne saurait être considérée comme négligeable, caractérise bien l'existence d'un profit pécuniaire incontestable". Par conséquent, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes du particulier contre la Marketplace.
Par une décision du 22 septembre 2015, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 3124-13 du Code des transports (N° Lexbase : L3396I4K) prévoyant l'incrimination de la mise en relation de clients avec des conducteurs non-professionnels. En effet, la décision retient que ces dispositions n'avaient ni pour objet, ni pour effet d'interdire les systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage et que le législateur les avaient définies de manière claire et précise. Par conséquent, celles-ci ne portaient pas atteintes aux principes de légalité des délits et des peines, de nécessité et de proportionnalité des peines et de présomption d'innocence. Le Conseil a également estimé que ces dispositions ne méconnaissaient ni la liberté d'entreprendre, ni le principe d'égalité devant les charges publiques.
II - Droit de l'internet
La loi du 6 août 2015 dite loi "Macron", publiée au Journal officiel du 7 août 2015, a modifié les articles 20 et 23 de la loi dite "loi Sapin" du 29 janvier 1993 (loi n° 93-122 N° Lexbase : L8653AGL), relatifs à l'achat d'espaces publicitaires afin qu'ils s'appliquent à la publicité sur internet. L'article 20 de la loi dispose ainsi que "tout achat d'espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat". L'article 23 prévoit, désormais, que les obligations du vendeur d'espaces publicitaires de rendre compte à l'annonceur des conditions dans lesquelles les prestations ont été effectuée s'appliquent à la publicité en ligne dans des modalités qui doivent être précisées par décret.
III - Dématérialisation
Un arrêté du 30 juillet 2015, publié au Journal officiel du 12 août 2015, modifie l'article A. 123-96 du Code de commerce (N° Lexbase : L2610KGR) et fixe les conditions dans lesquelles peuvent être exploitées les données relatives aux entreprises contenues au répertoire SIREN. Désormais, "toute personne physique peut demander [...] que les informations du répertoire la concernant ne puissent être utilisées par des tiers autres que les organismes habilités au titre de l'article R. 123-224 (N° Lexbase : L9631I89) ou les administrations, à des fins de prospection, notamment commerciale". Cette demande pourra également être faite par lettre adressée au directeur général de l'INSEE. Les dispositions de cet arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 2016.
IV - Contrats informatiques
Par un arrêt du 2 septembre 2015, la cour d'appel de Paris a prononcé la résolution du contrat d'installation et de maintenance de matériels de contrôle d'accès par identification du réseau veineux des doigts de la main et du contrat de location financière y afférent considérant que le prestataire n'avait pas exécuté son obligation de délivrance. La cour a en effet retenu que "les parties avaient entendu faire une opération économique unique, que les divers contrats signés form[ai]ent un tout indivisible, que la clause qui stipul[ait] que ces contrats sont indépendants [était] réputée non écrite".
V - Données personnelles
Dans un arrêt du 8 septembre 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu qu'était "réprimé pénalement le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables prévues par la loi ["Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978]qui s'applique aux traitements de données à caractère personnel et n'exige pas le franchissement d'un seuil de données ou de fichiers. En l'espèce, un employé d'un établissement avait porté plainte du chef de traitement automatisé de données à caractère personnel sans autorisation après que deux notes de son responsable, destinées à son directeur, contenant d es appréciations personnelles sur lui aient été enregistrées sur un répertoire informatique accessible à l'ensemble de l'établissement. La Cour a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui avait considéré que ces notes n'étaient pas soumises à la loi "Informatique et Libertés" (loi n° 78-17 N° Lexbase : L8794AGS).
Par un communiqué de presse du 11 septembre 2015, la CNIL a annoncé poursuivre son engagement de simplification des formalités CNIL dans le secteur de la santé. En effet, elle a adopté, le 11 juin 2015, une autorisation unique relative aux programmes de dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal mis en oeuvre par les structures de gestion conventionnées. Elle a également adopté, le 16 juillet 2015, une méthodologie de référence encadrant les traitements mis en oeuvre dans le cadre des études non interventionnelles de performances en matière de dispositifs de médicaux de diagnostic in vitro.
Le projet de loi de modernisation du système de santé, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 14 avril 2015, est examiné par le Sénat depuis le 14 septembre 2015. Ce texte vise à "renforcer la prévention et la promotion de la santé", "faciliter au quotidien le parcours de santé des Français" et "innover pour garantir la pérennité du système de santé". Le texte prévoit, notamment, de remplacer la procédure d'agrément des hébergeurs de données de santé par une procédure de certification. Le texte prévoit également le déploiement du dossier médical personnel, qui devient le dossier médical partagé, et l'amélioration de l'accès et du partage des données de santé tout en respectant la protection de la vie privée et le secret médical.
La CNIL a annoncé, par un communiqué du 21 septembre 2015, son rejet du recours gracieux formé par la société Google à l'encontre de la mise en demeure de la CNIL demandant à Google de procéder au déréférencement de certains résultats sur toutes les extensions du moteur de recherche. En effet, la CNIL a considéré que "si le droit au déréférencement était limité à certaines extensions, il pourrait être facilement contourné : il suffirait de changer d'extension [...] pour retrouver le résultat du déréférencement". Par conséquent, si Google ne se conforme pas à cette mise en demeure, la formation restreinte de la CNIL pourrait être saisie.
VI - Droit d'auteur et oeuvre numérique
Une société avait conclu un contrat de licence de logiciels avec un éditeur de logiciels de gestion et a été assignée par l'éditeur, au motif qu'elle utilisait ces logiciels en dehors du périmètre contractuel prévu par ce contrat. Dans un arrêt du 1er septembre 2015, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du TGI de Nanterre et jugé que l'usage fait par la société cliente des logiciels "pour un service bureau destiné à de nouvelles entités non spécifiées lors de la conclusion du contrat caractérisait une utilisation au-delà des droits cédés et un acte de contrefaçon, entraînant ainsi une condamnation au versement de dommages et intérêts. La cour a, cependant, considéré que cet acte de contrefaçon n'était pas d'une gravité suffisante pour que la résolution du contrat soit prononcée.
VII - Concurrence
Un éditeur de sites d'information reprochant à la société Google d'avoir suspendu sans préavis et de manière abusive son compte AdWords a saisi l'Autorité de la concurrence au fond et a demandé en parallèle le prononcé de mesures conservatoires. Dans sa décision du 9 septembre 2015, l'Autorité de la concurrence a rejeté la demande de mesures conservatoires considérant qu'il n'était pas démontré que les pratiques dénoncées créaient une atteinte "grave et immédiate" au requérant. L'Autorité a, toutefois, décidé de poursuivre l'instruction au fond, afin de déterminer si Google a mis en oeuvre la suspension du compte en respectant les "obligations d'objectivité, de transparence et de non-discrimination". A défaut, Google pourrait être sanctionnée pour abus de position dominante.
VIII - Cybersurveillance
Une proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales a été examinée le 16 septembre 2015 par la Commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale. A la suite de la censure par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 N° Lexbase : A9642NM3) des dispositions sur ce sujet de la loi dite "renseignement" (loi n° 2015-912, du 24 juillet 2015, relative au renseignement N° Lexbase : L9309KBE), la Commission a souligné "la nécessité que de nouvelles dispositions législatives soient rapidement votées". Le texte prévoit, notamment, d'insérer dans le Code de la sécurité intérieure un nouvel article qui définit la notion de communications internationales ainsi que les conditions d'exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés. Il précise, également, le régime des autorisations de surveillance de ces communications internationales.
IX - Nouvelles technologies
Un fournisseur d'accès à internet avait assigné pour inexécution partielle de ses obligations contractuelles un office des postes et télécommunications avec lequel il avait conclu un contrat d'abonnement au service des liaisons louées. L'office invoquait pour sa défense la prescription annale prévue à l'article L. 34-2 du Code des postes et communications électroniques (N° Lexbase : L1723HHB). Par un arrêt du 10 septembre 2015, la Cour de cassation a estimé que cet article ne s'appliquait qu'aux demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques et non à celles concernant la fourniture de capacités de transmission.
FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats
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Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-11.944, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7904NR8)
Lecture: 2 min
N9275BU3
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Le 08 Octobre 2015
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Réf. : Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-12.430, F-P+B (N° Lexbase : A5522NSC)
Lecture: 2 min
N9329BU3
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Le 14 Octobre 2015
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Réf. : Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-12.430, F-P+B (N° Lexbase : A5522NSC)
Lecture: 1 min
N9330BU4
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Le 08 Octobre 2015
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Réf. : CA Pau, 22 septembre 2015, n° 15/3524 (N° Lexbase : A4815NPZ)
Lecture: 7 min
N9316BUL
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
Le 08 Octobre 2015
Dans l'arrêt rapporté du 22 septembre 2015, la cour d'appel de Pau confirme l'ordonnance du premier juge. Elle rappelle qu'en application de l'article 809 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut allouer une provision que dans l'hypothèse où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par ailleurs, pour que le paiement des dettes sociales puisse être poursuivi contre les associés, il faut que les créanciers aient, préalablement et vainement, poursuivi la personne morale. Or, en l'espèce, la créancière produit un commandement aux fins de saisie vente, en date du 17 août 2012, délivré à la SCI, dont il résulte que l'huissier, ayant constaté que le nom de la société ne figurant plus sur la boîte aux lettres, a dressé un procès-verbal conformément à l'article 659 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6831H77). Elle produit également deux courriers de l'huissier de justice ayant délivré ce commandement en date des 8 février 2013 et 9 juillet 2013, qui affirme que "cette société est une coquille vide. En effet elle n'a aucune activité" et "qu'elle n'est plus propriétaire d'aucun bien immobilier à l'adresse ainsi que l'attestent les renseignements hypothécaires que je vous joins en copie", étant observé que ces renseignements hypothécaires ne sont pas produits. Néanmoins, relève la cour d'appel, l'extrait du RCS, postérieur à ces deux courriers, démontre que la SCI est toujours inscrite à ce registre, a toujours son siège social à la même adresse, a pour objet l'acquisition par voie d'achat, d'apport de tous immeubles et la construction par sous-traitance sur ceux-ci de tous biens, la vente en totalité ou par lots de ces biens à terme en état futur d'achèvement ou après achèvement. Ainsi, ce document n'établit pas que cette société a cessé toute activité, fait l'objet d'une procédure collective ou d'une liquidation.
Dès lors que cette société apparaît comme étant toujours en activité, les vaines poursuites requises par l'article 1858 du Code civil ne sont pas incontestablement établies et l'obligation des associés ayant un caractère subsidiaire, la cour en conclut que la créancière n'est pas fondée en sa demande de provision.
La condition des vaines et préalables poursuites de la société traduit le bénéfice de discussion qui profite aux associés de société civile dont la situation peut ici être comparée à celle des cautions non solidaires vis-à-vis du débiteur principal, bien que la Cour de cassation ait pris le soin de préciser que le contrat de société civile, qui fait naître à la charge de l'associé une obligation subsidiaire de répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital, ne saurait être assimilé à un acte de cautionnement (3).
Le caractère préalable des poursuites ne pose pas de problème particulier. Cette notion impose que l'inefficacité des poursuites contre la société ait été constatée avant l'engagement des poursuites contre les associés (4). Il est donc logiquement impossible de poursuivre simultanément la société et les associés (5).
En revanche la vanité des poursuites est plus compliquée à appréhender, en raison d'une jurisprudence parfois contradictoire car fortement marquée par les circonstances de l'espèce. Il a ainsi été jugé que ne suffit pas à caractériser l'existence de poursuites vaines et préalables le fait d'avoir tenté en vain de retrouver la société, de sorte qu'encourt la cassation l'arrêt qui, retenant ces recherches infructueuses, décide qu'il y a lieu de considérer que la société, dont il n'est pas établi qu'elle ait été dissoute, est insolvable (6). Peu de temps après la Chambre commerciale censure un arrêt d'appel ne retenant pas l'existence de vaines poursuites alors que le créancier a assigné la société débitrice en référé et que l'assignation a été transformée en procès-verbal de poursuites infructueuses (7). En outre, les procès-verbaux de recherches infructueuses, établis lors de la signification des jugements, établissant que la débitrice principale n'avait pas d'adresse connue mais ne démontrant pas son insolvabilité ne constituent pas de vaines poursuites préalables (8). Ne suffisent pas non plus à établir de vaines poursuites, le défaut de réponse à des mises en demeure et la non-comparution à l'instance de la société civile (9), ou un commandement de payer resté sans effet et non accompagné de mesures d'exécution (10), ou bien encore l'obtention d'un jugement condamnant la société civile, suivi d'une inscription sur ses biens d'une hypothèque de second rang (11).
S'il apparaît complexe de déterminer avec précision cette notion de "vaine poursuites", il semble, toutefois, se déduire de la jurisprudence que le créancier doit avoir accompli au moins une mesure d'exécution infructueuse sur le patrimoine social (12). Cette affirmation suppose, néanmoins, d'être nuancée lorsque la société civile est en liquidation judiciaire. En effet, à la faveur d'un important revirement de jurisprudence opérée en Chambre mixte le18 mai 2007, la Cour de cassation a posé en principe que dans le cas où la société est soumise à une telle procédure, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (13).
Dans l'affaire qui nous occupe, la société n'était pas en liquidation judiciaire et la créancière a seulement produit un commandement aux fins de saisie vente, dont il résulte que l'huissier, ayant constaté que le nom de la société ne figurant plus sur la boîte aux lettres, a dressé un procès-verbal établissant que la débitrice principale n'avait pas d'adresse connue. Dès lors, la solution retenue par la cour d'appel de Pau apparaît tout à fait en adéquation avec la jurisprudence de la Cour de cassation précédemment citée. D'ailleurs, la troisième chambre civile avait-elle déjà jugé exactement en ce sens en retenant que la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente, suivi d'un procès-verbal de carence ne constituent pas de vaines poursuites (14). En effet, il ne s'agit pas là de véritables mesures d'exécution dont peut s'induire l'insuffisance patrimoniale.
Ayant constaté le défaut de vaines et préalables poursuites, l'existence de l'obligation de l'associé devenait sérieusement contestable, de sorte que le juge d'appel, à l'instar du juge des référés de première instance, ne pouvait que conclure, en application de l'article 809 du Code de procédure civile, à l'impossibilité d'allouer une provision à la créancière. En effet, à l'inverse, la Cour de cassation a déjà jugé que dès lors qu'il existe un titre exécutoire contre la société, à l'encontre de laquelle toute poursuite a été vaine, la demande en référé-provision dirigée contre les associés ne se heurte à aucune contestation sérieuse (15).
Pour terminer nos observations, nous rappellerons que certains textes particuliers à certaines sociétés civiles n'imposent pas de poursuites vaines. Ainsi en est-il pour les sociétés civiles de construction-vente. L'article L. 211-2, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7214ABS) prévoit que "les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse". L'exigence ici posée est distincte et moins exigeante que la condition de vaine poursuite de la société qu'impose le droit commun. La Cour de cassation a ainsi pu considérer que disposait du droit de poursuite contre les associés le créancier qui a obtenu contre la société civile immobilière un jugement de condamnation à paiement assorti de l'exécution provisoire et qui a adressé un commandement de payer à la société, demeuré infructueux (16). Il a également été jugé qu'une décision de justice rendue en référé constitue un titre (17). Or, en l'espèce, à la lecture de l'arrêt il apparaît que la SCI débitrice est une société de construction-vente. Plus, loin il est précisément relevé que l'objet social de la société est "l'acquisition par voie d'achat, d'apport de tous immeubles et la construction par sous-traitance sur ceux-ci de tous biens, la vente en totalité ou par lots de ces biens à terme en état futur d'achèvement ou après achèvement". Or, l'article L. 211-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7213ABR) précise que sont soumises, notamment, aux dispositions spéciales propres à ces sociétés, "les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions". Il ne fait donc aucun doute que la société débitrice était bien, en l'espèce, une société de construction-vente. Par ailleurs, la créancière disposait d'un titre exécutoire puisqu'un jugement du tribunal avait condamné la SCI à lui payer diverses sommes et que celui-ci n'avait pas été frappé d'appel. Une mise en oeuvre adressée à la société restée infructueuse était donc suffisante ; la condition de vaines et préalables poursuites de la société n'avaient pas, ici, à être remplies !
(1) Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, modifiant le titre IX du livre III du Code civil (N° Lexbase : L1471AIC).
(2) B. Saintourens, Sociétés civiles, Répertoire de droit des sociétés, Dalloz, n° 119.
(3) Cass. civ. 1, 17 janvier 2006, n° 02-16.595, FS-P+B (N° Lexbase : A3942DMX).
(4) Cass. com., 27 septembre 2005, F-P+B (N° Lexbase : A5803DK7) Bull. civ. IV, n° 188 ; D., 2005, AJ 2526, obs. A. Lienhard ; Dr. sociétés, 2005, n° 211, note F.-X. Lucas ; Bull. Joly Sociétés, 2006, 235, note Reygrobellet ; Dr. sociétés, 2006, n° 38, note J.-P. Legros (1ére esp.) ; RTDCom., 2006, 616, obs. Champaud et Danet.
(5) Cass. civ. 3, 7 février 2001, n° 99-14.432 (N° Lexbase : A9580CN7) ; Dr. sociétés, 2001, n° 94, note Th. Bonneau, RJDA, 2001, n° 775 .
(6) Cass. civ. 3, 8 octobre 1997, n° 95-11.870, publié (N° Lexbase : A0342ACN), Bull. civ. III, n° 191 ; D., 1998, 139, note D. Gibirila ; D., 1998, Somm. 398, obs. Hallouin ; JCP éd. G, 1998, I, 131, n° 9, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain.
(7) Cass. com., 25 septembre 2007, n° 06-11.088, F-P+B (N° Lexbase : A5791DY7), Bull. civ. IV., n° 207.
(8) Cass. civ. 3, 4 juin 2009, n° 08-12.805, FS-P+B (N° Lexbase : A6285EHA).
(9) Cass. civ. 3, 14 juin 2000, n° 98-22.956 (N° Lexbase : A2112CTE).
(10) Cass. civ. 3, 23 avril 1992, n° 90-17.529 (N° Lexbase : A5428AHI).
(11) Cass. com., 20 novembre 2001, n° 99-13.894, FS-P (N° Lexbase : A2143AXN)
(12) D. Vidal, Droit des sociétés, LGDJ, 5ème éd., 2006, n° 864.
(13) Cass. mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413, P+B+R+I ([LXB=A3178DW]), cf. not., P.-M. Le Corre, in Chronique de droit des entreprises en difficulté, Lexbase Hebdo du 21 juin 2007 - édition privée générale (N° Lexbase : N5621BBS) et J.-B. Lenhof, Vaines poursuites de la société civile en difficulté : la Cour de cassation met fin à la poursuite infernale (ou faut-il liquider la société avant de s'occuper du sort des associés ?), Lexbase Hebdo du 21 juin 2007 - édition privée générale (N° Lexbase : N5644BBN).
(14) Cass. civ. 3, 6 janvier 1999, n° 97-10645, publié (N° Lexbase : A2757CG9).
(15) Cass. civ. 2, 13 février 2003, n° 01-03.194, FS-P+B (N° Lexbase : A0103A7X), Bull. civ. II, n° 42.
(16) Cass. civ. 3, 8 mars 1995, n° 93-11.268, publié (N° Lexbase : A7563ABQ), Bull. civ. III, n° 72 ; Dr. sociétés, 1995, n° 157, obs. Th. Bonneau.
(17) Cass. civ. 3, 17 février 1988, n° 87-10.049 (N° Lexbase : A7187AAG) ; Cass. civ. 3, 18 septembre 2007, n° 06-17.384, F-P+B (N° Lexbase : A4289DYI).
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Le 08 Octobre 2015
(1) D. Vidal et K. Luciano, Cours de droit général des sociétés, Gualino, collection Amphi LMD, éd. 2015-2016, 432 pages, 28,50 euros.
(2) D. Vidal et K. Luciano, Cours de droit spécial des sociétés, Gualino, collection Amphi LMD, éd. 2015-2016, 352 pages, 28,50 euros.
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Réf. : Décret n° 2015-1219 du 1er octobre 2015, relatif à l'identification des personnes morales de droit privé ayant la qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire (N° Lexbase : L5090KKQ)
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Le 08 Octobre 2015
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