La lettre juridique n°265 du 21 juin 2007 : Entreprises en difficulté

[Chronique] La chronique mensuelle de Pierre-Michel Le Corre

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le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, la chronique de Pierre-Michel Le Corre, retraçant l'essentiel de l'actualité juridique rendue en matière de procédures collectives. Se trouve, au premier plan de cette actualité, la poursuite de l'associé d'une société civile immobilière placée sous procédure collective. Se trouvent, également, la question de l'ouverture d'une procédure sur nouvel état de cessation des paiements, la résolution du plan de continuation et la déclaration de créance au passif et, enfin, la date de naissance de la créance de restitution du dépôt de garantie.
  • La poursuite de l'associé d'une société civile immobilière placée sous procédure collective (Cass. mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413, M. Yves Prenat c/ M. Pierre Pasquon, P+B+R+I N° Lexbase : A3178DWM)

Le temps, c'est de l'argent. Toucher immédiatement ce qui est dû ou le percevoir plusieurs années après, ce n'est pas pareil. Voilà une évidence que vient de faire sienne la Chambre mixte de la Cour de cassation, à propos du droit de poursuite du créancier à l'encontre de l'associé de société civile.

Selon l'article 1857, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L2054ABP), "les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements". En présence d'une procédure collective ouverte avec cessation des paiements -redressement ou liquidation judiciaire-, l'appréciation sera donc portée à la date de la cessation des paiements. En cas d'ouverture d'une sauvegarde, l'appréciation ne peut être portée qu'à la date d'exigibilité de la créance dont le créancier demande à l'associé le paiement.

L'associé de société civile est donc tenu indéfiniment, mais sans solidarité de la dette sociale, ce qui le distingue de l'associé en nom collectif ou du commandité.

Aux termes de l'article 1858 du Code civil (N° Lexbase : L2055ABQ), les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. La notion de vaines poursuites est évidemment au coeur du débat. Est-il suffisant que la société soit placée sous procédure collective parce qu'elle est en cessation des paiements ? Faut-il que le créancier fasse la démonstration que l'actif social ne permettra pas de le désintéresser ? C'est à cette problématique que la Chambre mixte de la Cour de cassation apporte une éclairante réponse.

M. Y. assigne une société civile immobilière en paiement d'un solde d'honoraires. La société civile est placée en redressement judiciaire. La société obtient un plan de continuation. Le créancier, qui avait déclaré sa créance au passif de la société, assigne, après admission de sa créance au passif, un associé en paiement de la dette sociale en proportion des parts détenues par lui dans le capital social. Le tribunal prononce la résolution du plan et place, en conséquence, la société civile en liquidation judiciaire. Le jugement du tribunal déboute le créancier de sa demande. Le créancier interjette appel. Il obtient gain de cause. L'associé de la société civile immobilière forme, alors, un pourvoi en cassation. La Chambre commerciale de la Cour de cassation demande que le pourvoi soit examiné par une Chambre mixte.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le créancier social doit démontrer que le patrimoine de la société civile immobilière sera insuffisant pour le désintéresser. Non, répond la Chambre mixte, en rejetant le pourvoi. "Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; [...] l'action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure".

Le demandeur au pourvoi avait clairement énoncé, dans la seconde branche de son moyen unique, la solution classiquement posée en la matière. Par plusieurs décisions, en effet, il avait été clairement jugé que la poursuite des associés ou membres d'un groupement tenus indéfiniment à la dette de la personne morale, mais sans solidarité, tels les associés de société civile, était possible pendant la procédure collective du groupement (1), mais il était impératif de démontrer préalablement l'insuffisance du patrimoine du groupement pour répondre de la dette (2). Il avait été spécialement jugé que le fait que la société ait été déclarée en liquidation judiciaire était insuffisant à caractériser l'insuffisance du patrimoine social pour payer la dette (3). La solution était maintenue alors même que la procédure de saisie immobilière de l'immeuble appartenant à la société avait été antérieurement entamée (4). Il en était de même de l'arrêté d'un plan de cession (5).

A fortiori, si la société avait obtenu un plan de continuation, les délais octroyés à la société débitrice par le jugement arrêtant le plan empêchaient la poursuite de l'associé de la société civile (6). Cette règle avait identiquement été, notamment, appliquée aux associés de sociétés civiles agricoles (7).

Si l'insuffisance patrimoniale était démontrée, la poursuite de l'associé pouvait intervenir non seulement en liquidation judiciaire, mais même en redressement judiciaire. Il pouvait en aller ainsi lorsque le seul bien de la société civile immobilière était un immeuble donné en crédit-bail, résilié à la date du jugement d'ouverture (8).

La Chambre mixte de la Cour de cassation condamne clairement cette jurisprudence obligeant le créancier à caractériser l'insuffisance patrimoniale de la société pour faire face à la dette avant de poursuivre l'associé. Mais la portée de la règle mérite attention. La Chambre mixte de la Cour de cassation prend soin de préciser que cette démonstration est inutile lorsque la société est en liquidation judiciaire. Il faut donc maintenir la solution antérieurement admise, qui consiste pour le créancier à démontrer l'insuffisance patrimoniale de la société pour poursuivre l'associé de celle-ci, lorsque la société est placée en redressement judiciaire et a fortiori sous sauvegarde.

La solution n'est pas absolument nouvelle. En effet, il avait été jugé quelques mois plus tôt, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, à propos de l'associé d'une société civile constituée en vue de la vente d'immeuble (CCH, art. L. 211-2 N° Lexbase : L7214ABS) pouvait être poursuivi dès lors que la déclaration de créance au passif de la société en liquidation judiciaire (9) -ou en liquidation des biens sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 (10)- avait été effectuée, sans même que soit exigée l'admission de la créance au passif. Mais les textes régissant ces associés sont différents de ceux intéressant les associés de sociétés civiles classiques, les premiers étant globalement traités, au regard du problème posé, comme des associés en nom, puisqu'une mise en demeure restée vaine est suffisante.

Nous sommes ici en présence d'un authentique revirement de jurisprudence, ce qui nécessitait assurément une réunion de la Chambre mixte.

Il importe, à ce stade, de préciser que les membres ou associés de ces groupements ou de ces sociétés sont des garants, non des coobligés. Ils ne sont que des débiteurs subsidiaires. La règle de l'interdiction des poursuites pendant la période d'observation posée pour les codébiteurs personnes physiques, instituée par la loi de sauvegarde des entreprises (C. com., art. L. 622-28, al. 2 N° Lexbase : L3748HBG) ne leur est donc pas applicable. Si l'associé de société civile est poursuivi pendant la période d'observation, il n'est pas certain qu'il puisse résister à la démonstration apportée par le créancier social de l'insuffisance patrimoniale. La situation de l'associé s'améliore, en revanche, considérablement si un plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté par le tribunal. Les délais du plan de sauvegarde, qui ne peuvent bénéficier à l'associé de société civile faute d'être un coobligé à la dette, seront exhibés par lui pour démontrer que la surface financière de la société est suffisante pour payer la dette, compte tenu des délais qui lui ont été accorés par le tribunal. Rappelons que les délais du plan de redressement ne profitent pas aux codébiteurs.

La formulation adoptée par la Chambre mixte fait naître une dernière difficulté : sera-t-il possible au créancier social de poursuivre l'associé, en démontrant l'insuffisance patrimoniale, alors même qu'il n'aurait pas déclaré sa créance ? Une réponse négative s'impose sous l'empire de la législation antérieure de la loi de sauvegarde des entreprises. L'autonomie de l'engagement des garants subsidiaires ne résiste pas à la disparition de la dette du groupement, débiteur garanti. La disparition de la dette d'une société civile emporte disparition de l'obligation à la dette de l'associé (11). C'est pourquoi, si la poursuite de l'associé ne présuppose pas l'admission de la créance au passif de la personne morale, la déclaration de créance est nécessaire (12). Observons à cet égard l'utile précision apportée par la Chambre mixte, qui autorise une régularisation de l'action, en d'autres termes une déclaration de créance postérieurement à l'introduction de l'action contre l'associé. Il reste à se demander si la solution doit être maintenue sous l'empire de la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT). La raison d'en douter pourrait tenir à la disparition de l'extinction des créances non déclarée. Il n'est cependant pas certain que la condition sine qua non de la déclaration de créance soit écartée, si l'on en juge par certaines décisions récentes de la Cour de cassation (13). Certains commentateurs (14) ont déduit de la généralité des termes employés par la Cour de cassation la volonté de cette dernière de maintenir, sous l'empire de la loi de sauvegarde des entreprises, l'exigence de la déclaration de créance au passif du débiteur principal avant de poursuivre la caution. La transposition avec l'hypothèse qui nous occupe s'imposerait alors et il faudrait continuer à exiger du créancier social qu'il déclare sa créance au passif de la personne morale pour pouvoir, dans un deuxième temps, poursuivre l'associé de société civile. Gageons que cette question sera l'objet d'un prochain contentieux.

P.-M. Le Corre

  • L'ouverture d'une procédure sur nouvel état de cessation des paiements, la résolution du plan de continuation et la déclaration de créance au passif (Cass. com., 5 juin 2007, n° 06-14.847, F-P+B N° Lexbase : A5609DWN)

Le créancier dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure collective est, par principe, astreint à déclarer celle-ci au passif de son débiteur. La notion de "jugement d'ouverture" mérite, à ce titre, une interprétation, ce que permet de constater l'arrêt rapporté.

En l'espèce, un débiteur obtient, en 1996, un redressement judiciaire, lequel débouche sur l'arrêté d'un plan de continuation. En 2003, un créancier postérieur à l'arrêté du plan assigne le débiteur en redressement judiciaire. Un créancier soumis au plan déclare sa créance au passif de ce second redressement judiciaire. Le tribunal, quelques mois plus tard, prononce la liquidation judiciaire et constate la caducité du plan. Le créancier, qui avait déjà déclaré au passif du redressement judiciaire déclare derechef sa créance au passif de la liquidation judiciaire. La déclaration de créance faite au passif de la liquidation judiciaire est alors contestée, alors que celle faite au redressement judiciaire ne l'avait pas été. La créance est admise au passif dans les conditions de la déclaration faite au redressement judiciaire. Le liquidateur ad hoc de la société débitrice conteste la solution en prétendant que le créancier, qui avait déclaré au passif du redressement judiciaire ouvert en cours d'exécution du plan aurait également dû déclarer à la liquidation judiciaire prononcée ultérieurement.

La question soumise à la Cour de cassation était donc de savoir si un créancier ayant déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire ouvert en cours d'exécution du plan de continuation et qui avait de nouveau déclaré sa créance à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire subséquente pouvait être contesté au titre de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire, alors qu'il ne l'avait pas été au titre de la déclaration de créance effectuée au passif du redressement judiciaire.

A cette question, rejetant le pourvoi, la Cour de cassation va répondre par la négative. "L'ouverture [...] du redressement judiciaire de la société en cours d'exécution du plan arrêté précédemment a nécessairement entraîné la résolution de ce plan. [...] après avoir énoncé que les créanciers qui ont déclaré leur créance 'dans le cas d'une procédure de redressement judiciaire' n'ont pas à procéder à une nouvelle déclaration après le prononcé de la liquidation judiciaire du même débiteur, l'arrêt retient exactement que dès lors que la Société Générale avait déclaré sa créance le 8 janvier 2003 qui n'avait pas été contestée, la déclaration de créance du 6 juin 2003 ne s'imposait pas, qu'elle était donc sans effet et, partant, sa contestation était sans objet".

Sous l'empire de la législation antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, la résolution du plan entraîne nécessairement l'ouverture d'une nouvelle procédure. Cette dernière n'est qu'une conséquence de la résolution du plan. La solution a été modifiée par la loi de sauvegarde des entreprises. Depuis cette loi, si le débiteur n'exécute pas le plan de sauvegarde ou de redressement, la résolution du plan est facultative s'il n'est pas en état de cessation des paiements. En ce cas, il n'y a pas ouverture d'une nouvelle procédure. Au contraire, si l'inexécution du plan s'accompagne d'un état de cessation des paiements du débiteur, la résolution du plan est obligatoire et le tribunal ouvrira nécessairement une liquidation judiciaire.

Il convient de distinguer résolution du plan et ouverture autonome de la procédure. Il se peut, en effet, que le débiteur ait laissé impayées des dettes nées après plan de continuation. Tel était précisément le cas en l'espèce. Celles-ci peuvent justifier un état de cessation des paiements, qui conduira à l'ouverture d'une nouvelle procédure (15). Cette dernière ne pourra cependant, depuis la loi du 10 juin 1994, qu'être une liquidation judiciaire, la Cour de cassation ayant refusé de distinguer entre résolution du plan pour inexécution et résolution du plan consécutive à la constatation d'un nouvel état de cessation des paiements (16). L'ouverture de cette procédure rendra impossible l'exécution du plan, puisque les dividendes du plan étant des créances antérieures dans la nouvelle procédure, ils ne pourront plus être payés, du fait de la règle de l'interdiction des paiements édictée par l'article L. 621-24, alinéa 1, du Code de commerce (N° Lexbase : L6876AII) (anc. loi 25 janvier 1985, art. 33, al. 1 N° Lexbase : L6663AHA) et de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles envisagée par l'article L. 621-40 du Code de commerce (N° Lexbase : L6892AI4) (anc. loi 25 janvier 1985, art. 47 N° Lexbase : L6680AHU) de la même loi. Cela entraînera, par voie de conséquence, résolution du plan, selon la Cour de cassation (17), ce qui est rappelé dans la présente espèce. Certaines juridictions, comme l'avait d'ailleurs jugé, en l'espèce, la cour d'appel, y voient plutôt une caducité du plan (18).

Cette solution, consistant à ouvrir une liquidation judiciaire immédiate en cas d'ouverture d'une procédure pendant l'exécution du plan de continuation, n'avait pas, en l'espèce, été suivie, puisque le tribunal avait ouvert, à la suite de la caractérisation de ce nouvel état de cessation des paiements, une liquidation judiciaire.

Sous l'empire de la législation antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, le créancier admis au passif d'une première procédure, débouchant sur un plan de continuation, doit impérativement déclarer sa créance au passif de la seconde procédure ouverte après arrêté du plan. Il n'y a pas, en effet, autorité de chose jugée de l'admission de la créance au passif de la première procédure dans le cadre de la seconde procédure, sous la seule réserve de l'impossibilité de contester, dans la seconde procédure, la régularité de la déclaration de créance effectuée au passif de la première procédure. C'est ce qui avait été fait en l'espèce. La déclaration de créance n'avait pas été contestée. Puis, après ouverture de ce second redressement judiciaire, la liquidation judiciaire avait été prononcée. S'agissait-il d'une troisième procédure, distincte de la deuxième ouverte en cours d'exécution du plan ou ne s'agissait-il que de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ? Dans ce dernier cas, il ne s'agissait pas d'une nouvelle procédure et une nouvelle déclaration de créance au passif ne s'imposait pas. C'est la solution retenue par la Cour de cassation. L'ouverture de la procédure en cours d'exécution d'un plan de continuation entraîne nécessairement, affirme la Cour de cassation, résolution de ce plan. Dans ces conditions, il est admis qu'il y a concomitance entre l'ouverture de la seconde procédure et la résolution du plan. La suite du raisonnement s'impose. Puisque l'ouverture de la seconde procédure entraîne la résolution du plan, il est inutile d'ouvrir une troisième procédure après la résolution du plan. La liquidation judiciaire, qui n'avait pas, à tort, compte tenu de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, été prononcée immédiatement, ne constituait qu'une conversion du redressement judiciaire. C'était la même procédure qui se continuait. On rappellera, en effet, qu'en cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire, une nouvelle déclaration ne s'impose pas (19). On retiendra du présent arrêt que la solution est la même en cas de prononcé du redressement judiciaire par suite de l'apparition d'un nouvel état de cessation des paiements après arrêté du plan de continuation, converti ensuite en liquidation judiciaire. Les créanciers peuvent, toutefois, réactualiser leurs créances, en tenant compte de la déchéance du terme induite par la liquidation judiciaire. La solution est transposable à l'hypothèse de la conversion d'une procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.

Puisque, en l'espèce, la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire ne s'imposait pas du fait de la déclaration de créance effectuée dans le cadre du redressement judiciaire nouveau, la contestation de la créance dans le cadre de la liquidation judiciaire était sans portée. Il ne s'agissait pas, en effet, véritablement d'une déclaration de créance, mais, comme cela a déjà été indiqué, d'une simple réactualisation de la créance, tenant compte du jeu de la déchéance du terme lié au prononcé de la liquidation judiciaire, nonobstant au demeurant le vocable utilisé par le créancier pour qualifier le courrier envoyé au mandataire de justice. La demande en justice à laquelle est assimilée la déclaration de créance avait été préalablement effectuée en redressement judiciaire. La créance devait logiquement être admise dans les conditions de sa déclaration effectuée au passif du redressement judiciaire. Le mandataire ad hoc nommé pour défendre les droits propres de la société en liquidation judiciaire aurait donc dû proposer au liquidateur judiciaire la contestation de la créance déclarée au second redressement judiciaire, voire celle déclarée au passif du premier redressement judiciaire, dès lors que la contestation ne portait pas sur la régularité de la déclaration de la créance, mais avait pour objet, la nature, le quantum ou même l'existence de cette créance.

Terminons en précisant que, depuis l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises, en cas de résolution d'un plan de continuation, de sauvegarde ou de redressement, l'admission au passif de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire vaudra dans le cadre de la seconde procédure ouverture à la suite de la résolution du plan. La solution est posée par l'article L. 626-27-III du Code de commerce. Elle est d'application immédiate aux procédures en cours au 1er janvier 2006 (loi de sauvegarde des entreprises, art. 191).

P.-M. Le Corre

  • La date de naissance de la créance de restitution du dépôt de garantie (Cass. com., 5 juin 2007, n° 06-14.151, F-D N° Lexbase : A5589DWW)

Quelle est la date de naissance de la créance de restitution du dépôt de garantie ? Cette question est de première importance lorsque le bailleur fait l'objet d'une procédure collective. Le locataire, titulaire de cette créance, doit-il être considéré comme un créancier antérieur ou postérieur au jugement d'ouverture ? C'est sur cette intéressante question que s'est prononcée la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2007.

En l'espèce, avant de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, un bailleur avait reçu du preneur une certaine somme à titre de dépôt de garantie. Postérieurement à l'ouverture de la procédure collective du bailleur, le preneur avait donné congé à l'administrateur judiciaire et s'était abstenu de régler un loyer en opposant l'exception de compensation de cette créance avec sa créance de restitution du dépôt de garantie. Les juges du fond (20) ont débouté le bailleur de son action en paiement des loyers et ordonné la compensation de la créance de loyers avec la créance de restitution du dépôt de garantie versé par le preneur. Cet arrêt est cassé par la Chambre commerciale au motif "qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat de bail ayant donné naissance à la créance de restitution du dépôt de garantie avait été conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective du bailleur, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations". On assiste, ici, à l'affrontement de deux conceptions : la conception économique, appelée également matérialiste, adoptée par la cour d'appel de Lyon, et la thèse volontariste suivie par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

Selon la thèse économique, le fait générateur de la créance n'est pas trouvé dans la formation du contrat mais dans son exécution (21). Adepte de cette thèse, la cour d'appel de Lyon avait considéré que la créance de restitution du dépôt de garantie naissait de l'exécution du contrat de bail et, qu'en conséquence, cette créance ne pouvait être constatée qu'au moment de la restitution des lieux. Le fait générateur de l'obligation de restitution du dépôt de garantie trouve, selon cette thèse économique, son origine dans la fin du contrat de bail. Or, en l'espèce, la fin du contrat était postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que cette créance de restitution était, selon la cour d'appel, une créance postérieure n'ayant pas à être déclarée au passif. Ce raisonnement, aussi séduisant soit-il, ne reçoit cependant pas l'adhésion de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle préfère, ici, se ranger du côté de la thèse volontariste. Selon cette thèse, le fait générateur de la créance est toujours trouvé dans le contrat, c'est-à-dire dans la conclusion, la perfection, de celui-ci, et non pas dans son exécution.
Appliquant à l'espèce ce raisonnement, la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que c'est le contrat de bail -et non l'exécution de celui-ci- qui a donné naissance à la créance de restitution du dépôt de garantie. Ainsi, dès lors que le contrat de bail a été conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective du bailleur, la créance de restitution du dépôt de garantie doit être considérée comme une créance antérieure. Cette solution, qui avait déjà été adoptée par la jurisprudence (22), est ici rappelée par la Chambre commerciale.
Elle emporte une conséquence importante : la créance de restitution du dépôt de garantie versée avant jugement d'ouverture, puisqu'elle revêt la nature d'une créance antérieure, ne peut être compensée avec une dette de loyer d'un locataire que si elle a été déclarée au passif. Cette solution, posée sous l'empire des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde des entreprises doit être maintenue malgré la suppression de la règle de l'extinction des créances non déclarées. En effet, la doctrine (23) considère que l'exception de compensation ne peut pas être opposée à l'entreprise sous procédure collective dès lors que la créance détenue à son encontre n'a pas été déclarée. Elle considère qu'en l'absence de déclaration régulière de la créance au passif, la créance est inopposable à la procédure et que, faute pour l'intéressé de pouvoir se présenter comme créancier dans la procédure collective, il ne pourra donc se prévaloir d'une créance pour refuser de payer la dette qu'il lui est demandé de payer, rendant impossible la compensation.

Force est de constater que la jurisprudence n'est pas pleinement adepte de la thèse volontariste. En effet, en matière de créance issue d'un contrat de bail, selon les hypothèses, elle oscille de façon troublante entre les deux conceptions économiques et volontaristes.

Dans le courant de la seconde thèse, la Cour de cassation considère que les créances futures de loyers, qui correspondent à des périodes postérieures au jugement d'ouverture, peuvent continuer à être saisies. Pourquoi ? Parce que, selon la thèse volontariste, ces créances sont nées de la conclusion du bail, et non au fur et à mesure de la jouissance procurée.

Dans le courant de la première thèse économique ou matérielle, la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère qu'en présence d'un bail conclu avant le jugement d'ouverture du preneur, le bailleur est titulaire d'une créance antérieure au jugement d'ouverture dès lors que le loyer correspond à une période de jouissance antérieure. En revanche, le bailleur est titulaire d'une créance postérieure si la créance de loyer correspond à une période de jouissance postérieure au jugement d'ouverture. Ainsi, la naissance de la créance est calquée sur la jouissance du bien loué, de sorte que le loyer "à cheval" sur une période antérieure et postérieure au jugement d'ouverture constitue pour partie une créance antérieure et pour partie une créance postérieure (24).

Cette dualité de prise de position, aussi troublante qu'elle paraisse pour le juriste, est empreinte d'un grand pragmatisme. En matière de continuation du contrat, considérer que les créances issues du contrat sont nécessairement antérieures au jugement d'ouverture si la conclusion de celui-ci l'est également, serait inconcevable. Refuser aux loyers postérieurs au jugement d'ouverture la nature de créance postérieure conduirait, en effet, à l'impossibilité de poursuivre les contrats -notamment de bail- en cours (25). En définitive, dans l'objectif de réduire le domaine des créances postérieures au jugement d'ouverture, la Chambre commerciale de la Cour de cassation adopte la thèse volontariste selon laquelle le fait générateur de la créance est la perfection du contrat. En revanche, en matière de continuation du contrat à exécution successive, la thèse économique est préférée.

E. Le Corre-Broly

Pierre-Michel Le Corre
Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du CERDP (ex Crajefe)
Emmanuelle Le Corre-Broly
Maître de Conférences à l'Université du Sud-Toulon-Var
Directrice du Master 2 Droit de la Banque de la Faculté de droit de Toulon


(1) CA Dijon, 1ère ch., sect. 2, 12 septembre 1997, LPA 15 janvier 1999, n° 11, note C. Lebel.
(2) Cass. civ. 3, 6 janvier 1999, n° 97-10645, Société Alain Chevalier Conseil c/ M. Travert et autres, publié (N° Lexbase : A2757CG9), Bull. civ. III, n° 5 ; LPA 11 mars 1999, n° 50, p. 5 ; Bull. Joly 1999, n° 94, 455, note P. Le Cannu ; Cass. com., 6 décembre 2005, n° 04-14.352, Société Négociation achat de créances contentieuses (NACC) c/ Société Promofi, F-D (N° Lexbase : A9212DLR), lire P.-M. Le Corre, Entreprises en difficulté : panorama bimestriel - janvier/février 2006 (1ère partie), Lexbase Hebdo n° 203 du 23 février 2006 - édition affaires (N° Lexbase : N4683AKN).
(3) Cass. civ. 3, 18 juillet 2001, n° 00-11.798, M. Alain Lizé c/ Société Sogefimur (N° Lexbase : A2535AUG), Act. proc. coll. 2001/15, n° 192, obs. J. Vallansan.
(4) Cass. com., 11 juin 2003, n° 99-17.271, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest c/ M. Jean-Claude Saint-Martin, F-D (N° Lexbase : A7330C8Y).
(5) Cass. civ. 1, 30 mars 2005, n° 03-10.872, M. Victor Eyraud c/ Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (l'ANAH), F-D (N° Lexbase : A4463DHR).
(6) Cass. civ. 3, 23 février 2000, n° 98-14.540, Consorts Angelini c/ Consorts Vincensini-Ciabrini et autre (N° Lexbase : A3644AUI), Bull. civ. III, n° 43 ; RTD com. 2000, p. 681, obs. M.-H. Monsérié-Bon ; RD Banc. et fin. 2000/3, n° 123, obs. F.-X. Lucas ; Defrénois 2000, 1188, n° 6, note J. Hovasse ; Bull. Joly 2000, n° 138.
(7) Cass. com., 23 janvier 2001, n° 98-10.668, Société Marne et Champagne (N° Lexbase : A4293ARG), D. 2001, AJ p. 781, obs. A. Lienhard ; D. 2001, somm. p. 3427, obs. A. Honorat ; Act. proc. coll. 2001/5, n° 65, obs. J. Vallansan; JCP éd. E, 2001, chron. 751, n° 3, obs. P. Pétel ; JCP éd. E, 2002, jur. p. 850, note J.-P. Rémery ; RD Banc. et fin. 2001/2, n° 69, obs. F.-X. Lucas ; RTD com. 2001, 472, obs. M.-H. Monsérié-Bon ; Bull. Joly 2001, p. 481, n° 118, note A. Couret ; Rev. sociétés 2001, p. 847, note J.-P. Dom.
(8) Cass. com., 14 janvier 2004, n° 00-15.992, M. Jesus Anderez c/ Société en nom collectif (SNC) Natiocrédimurs, F-D (N° Lexbase : A8603DAU), Rev. proc. coll. 2004, p. 260, p. 7, obs. Ch. Lebel.
(9) Cass. com., 13 février 2007, n° 05-19.878, Société Compagnie générale de garantie, F-D (N° Lexbase : A2124DU9), Act. proc. coll. 2007/6, n° 63, note S. Rétif.
(10) Cass. civ. 3, 14 février 2007, n° 05-21.488, Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE, FS-P+B (N° Lexbase : A2157DUG).
(11) Cass. civ. 3, 22 mars 1995, n° 92-20.048, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Val Romeu c/ Société Financière Vendôme et autres, publié (N° Lexbase : A7336ABC), Bull. civ. III, n° 84 ; Rev. sociétés 1995, 159, note J.-F. Barbieri ; Rev. sociétés 1995, n° 96, obs. Y. Chaput ; Bull. Joly 1995, 551, note Jeantin ; Cass. civ. 3, 10 juillet 1996, n° 94-10.552, M. Joseph Ferstler c/ Société d'expertise comptable économique et financière (SECEF), société anonyme, inédit (N° Lexbase : A9698CQA), D. 1997, somm. p. 80, obs. A. Honorat ; Dr. sociétés 1996, n° 169, obs. Y. Chaput ; Bull. Joly 1996, 958, note Calendini ; Cass. com., 28 juin 2005, n° 03-11.915, M. Angelo Paladino c/ Société Perrin JC et fils, F-D (N° Lexbase : A8433DI8) - Adde, sur la question, J. Julien, Observations sur l'évolution jurisprudentielle du sort des associés de société civile, RTD com. 2001, p. 841, spéc. n° 5 et s..
(12) Cass. com., 24 janvier 2006, n° 04-19.061, Société civile immobilière (SCI) Azur Investissement Holding c/ Société CDR Créances, F-P+B (N° Lexbase : A5551DMK), D. 2006, AJ p. 445, obs. A. Lienhard ; JCP éd. E, 2006, chron. 1569, p. 672, n° 10, obs. M. Cabrillac et Ph. Pétel ; Act. proc. coll. 2006/4, n° 40, note C. Régnaut-Moutier ; LPA 28 avril 2006, n° 85, p. 14, note D. Gibirila ; Bull. Joly 2006/5, §123, p. 588, note J.-J. Daigre ; Rev. sociétés 2006/2, p. 410, note J.-F. Barbiéri ; RTD com 2006/2, p. 435, n° 4, obs. M.-H. Monsérié-Bon ; Rev. sociétés 2006/3, p. 637, note Th. Bonneau.
(13) V. ainsi, Cass. com., 30 janvier 2007, n° 05-13.751, Société Cetelem, FS-P+B (N° Lexbase : A7795DTU), lire La chronique mensuelle de Pierre-Michel Le Corre, Lexbase Hebdo n° 249 du 22 février 2007 - édition privée générale (N° Lexbase : N0608BAR), note E. Le Corre-Broly ; D. 2007, AJ p. 508, note A. Lienhard ; Act. proc. coll. 2007/5, n° 47, note O. Salvat.
(14) A. Lienhard, note sous Cass. com., 30 janvier 2007, préc.
(15) Cass., avis, 10 juillet 2000 (N° Lexbase : A8517DWD), Act. proc. coll. 2000/18, n° 225, note C. Régnaut-Moutier ; D. 2000, jur. p. 404, obs. A. Lienhard ; JCP éd. E et A, 2001, chron. 2-A-5, obs. M. Cabrillac et P. Pétel ; RTD com. 2001, p. 219, obs. C. Saint-Alary-Houin.
(16) Cass. com., 2 juin 2004, n° 02-14.235, Mme Denise Houdeville, épouse Duval c/ M. Daniel Blery, F-D (N° Lexbase : A5108DC8) ; Cass. com., 10 mai 2005, n° 03-18.797, M. Jean-François Torelli, mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Francis Pinchelimouroux c/ M. Francis Pinchelimouroux, FS-P+B (N° Lexbase : A2270DIW), D. 2005, AJ p. 1413, note A. Lienhard ; Act. proc. coll. 2005/10, n° 123, note C. Régnaut-Moutier ; Gaz. proc. coll. 2005/2, p. 17, obs. D. Voinot ; JCP éd. E, 2005, chron. 1274, p. 1423, n° 6, obs. M. Cabrillac.
(17) Cass. com., 23 mai 1995, n° 92-19.088, Société Caillieret et Poirriez Serauto c/ M. Mercier, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire (N° Lexbase : A8166AB3), Bull. civ. IV, n° 154 ; Rev. proc. coll. 1996, 87, n° 1, obs. B. Soinne ; Cass. com., 5 juin 2007, n° 06-14.847, M. Alain Gouth, pris en qualité de liquidateur ad hoc de la société à responsabilité limitée Le Diamant rose, F-P+B (N° Lexbase : A5609DWN).
(18) CA Versailles, 13ème ch., 30 novembre 1995, Rev. proc. coll. 1996, 450, n° 29, obs. B. Soinne.
(19) CA Paris, 25ème ch., sect. B, 19 septembre 2003, n° 2001/18094, SCP Brouard-Daude c/ SA Daihatsu France (N° Lexbase : A2618DA9).
(20) CA Lyon, 6ème ch., 26 janvier 2006, n° 04/00252, SA Interface Immobilière Saiacu c/ SAS Sarion (N° Lexbase : A9002DRT).
(21) Voir P. Ancel, Force obligatoire et contenu obligationnel, RTD Civ. 1999, p. 772.
(22) Cass. com., 27 mai 2003, n° 00-14.717, Société Blue Green c/ M. Alain Bourdeaux, F-D (N° Lexbase : A6691CKZ) ; Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-13.995, M. Emmanuel Loeuille, F-P+B (N° Lexbase : A6786DTI), D. 2007, AJ p. 448, note A. Lienhard ; Gaz. proc. coll. 2007 /2, p. 33, note L.-C. Henry.
(23) P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 3ème éd. 2006, n° 632.46 ; F. Pérochon et R. Bonhomme, Entreprises en difficulté Instruments de paiement et de crédit, LGDJ, 7ème éd., n° 537 ; contra P. Crocq, La réforme des procédures collectives et le droit des sûretés, D. 2006, chron. p. 1306 s., sp. p. 1307, n° 11.
(24) Cass. com., 28 mai 2002, n° 99-12.275, M. Philippe Martin c/ Société Batinorest, FS-P (N° Lexbase : A7928AYB), D. 2002, AJ p. 2124, obs. A. Lienhard ; Act. proc. coll. 2002 /13, n° 172, obs. J. Vallansan et C. Golhen ; JCP éd. E 2003, chron. 231, p. 269, n° 10, obs. Ph. Pétel ; RTD com. 2002, p. 726, n° 3, obs. A. Martin-Serf ; Rev. proc. coll. 2003, p. 146, n° 4, obs. C. Saint-Alary-Houin ; Petites affiches 19 décembre 2002, n° 253, p. 18, note J.-L. Courtier ; CA Paris, 14ème ch., sect. B, 19 décembre 2003, n° 2002/18466, Société civile Olan c/ SARL Body Form (N° Lexbase : A9728DAK).
(25) V. en ce sens, P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, préc., n° 442.12.

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