Jurisprudence : Cass. com., 23-01-2001, n° 98-10.668, Rejet.

Cass. com., 23-01-2001, n° 98-10.668, Rejet.

A4293ARG

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Chambre commerciale
Audience publique du 23 janvier 2001
Pourvoi n° 98-10.668
société Marne et Champagne
COMM.
C.B.
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2001
Rejet
M. DUMAS, président
Arrêt n° 173 FS P
Pourvoi n° V 98-10.668
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Marne et Champagne, société anonyme dont le siège est Epernay,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit

1°/ de M. Gaston Y, décédé, ayant demeuré Epernay,

2°/ de M. François X, demeurant Libourne,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, conseillers, Mme ..., MM. ... ... et Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Marne et Champagne, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Marne et Champagne de son désistement à l'égard de M. Y ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 10 novembre 1997), que la société Marne et Champagne, créancière des sociétés civiles d'exploitation agricole Château Haut-Brignon, Château des Tours et Château Le Couvent (les SCEA), a assigné M. X, en sa qualité d'associé de ces sociétés, en paiement de leurs dettes, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du Code civil ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des SCEA, le Tribunal a, par jugement du 16 juin 1994, arrêté leur plan de redressement par apurement du passif ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Marne et Champagne fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en paiement dirigée contre M. X, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, les coobligés du débiteur ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement ; que ce texte ne distingue aucunement selon les modalités d'ouverture des poursuites contre les coobligés, et notamment selon qu'ils peuvent être poursuivis immédiatement, comme des codébiteurs solidaires, ou ne peuvent être poursuivis qu'après le débiteur, comme les associés d'une société civile ; qu'en reconnaissant à M. X, unique associé des trois sociétés civiles, le droit de se prévaloir des dispositions du plan de redressement de ces sociétés pour faire échec aux poursuites des créanciers, cependant que l'ouverture même de la procédure collective suspendait et rendait donc impossible toute poursuite contre la société, la cour d'appel a violé les articles 64 de la loi du 25 janvier 1985 et 1857 et 1858 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les SCEA avaient bénéficié d'un plan de redressement dont elles respectaient les dispositions d'apurement du passif et énoncé à bon droit que les associés des sociétés civiles sont débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers et peuvent, par application de l'article 64, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-65, alinéa 1er, du Code de commerce, se prévaloir des plans de continuation, l'arrêt en déduit exactement que la société Marne et Champagne ne peut poursuivre M. X en paiement des dettes des SCEA ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen
Attendu que la société Marne et Champagne fait aussi grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée des mesures conservatoires qu'elle avait prises sur les biens de M. X, alors, selon le moyen, que ce chef de dispositif n'étant fondé sur aucun motif ni de l'arrêt lui-même, ni du jugement confirmé, en dépit des conclusions de la société Marne et Champagne, la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour rejeter les prétentions de la société Marne et Champagne tendant au paiement par M. X des dettes des SCEA, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la créance alléguée n'était pas fondée, a motivé sa décision du chef critiqué par le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marne et Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonyme Marne et Champagne à payer à M. X la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.

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