Jurisprudence : Cass. civ. 3, 22-03-1995, n° 92-20048, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 22-03-1995, n° 92-20048, publié au bulletin, Rejet.

A7336ABC

Référence

Cass. civ. 3, 22-03-1995, n° 92-20048, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1042244-cass-civ-3-22031995-n-9220048-publie-au-bulletin-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
22 Mars 1995
Pourvoi N° 92-20.048
Syndicat des copropriétairesde l'immeuble ... Romeu
contre
société Financière Vendôme et autres.
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 1992), qu'ayant construit des bâtiments pour les vendre par lots en l'état futur d'achèvement, la société civile immobilière Val Romeu (SCI) a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 1988 ;
qu'invoquant des non-finitions et des malfaçons, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Val Romeu (le syndicat) a, par actes des 2, 4 et 12 avril 1990, assigné Mme ..., MM ..., ..., ... et ..., ainsi que les sociétés Cofinord et Financière Vendôme, associés de la SCI, en paiement de leur quote-part respective de la dette sociale, à proportion de leurs droits sociaux ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que les associés d'une société civile constituée en vue de la construction et de la vente d'un immeuble sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; que la créance naît concomitamment dans le patrimoine de la société et dans celui des associés ; que son extinction pour cause de non-déclaration en temps utile auprès du représentant des créanciers d'une société civile en liquidation, si elle empêche désormais toute action contre celle-ci, et, partant, toute exécution sur le patrimoine social, est sans effet sur le droit d'ordre public du créancier de poursuivre personnellement les associés, chacun à proportion de ses droits sociaux, pourvu qu'il ne fasse pas, lui-même, l'objet d'une procédure collective ; que le créancier dispose, en effet, d'une action directe contre chacun d'eux, après mise en demeure adressée à la société et demeurée infructueuse, mais inutile lorsque, comme en l'espèce, la société est en liquidation de biens ; qu'en se fondant sur la non-déclaration de la créance sociale au représentant des créanciers pour dénier au syndicat des copropriétaires le droit d'en poursuivre l'exécution sur les patrimoines propres des associés, l'arrêt a faussement interprété, et, par suite, violé les articles 50 et suivants de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, et l'article L 211-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la créance du syndicat, ayant une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective, était éteinte en l'absence de toute déclaration au représentant des créanciers, la cour d'appel en a exactement déduit que l'extinction de la créance du syndicat contre la SCI avait fait disparaître l'obligation des associés qui ne sont tenus que du passif social ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.