Jurisprudence : Cass. civ. 3, 07-11-1990, n° 89-12.065, inédit , Rejet

Cass. civ. 3, 07-11-1990, n° 89-12.065, inédit , Rejet

A7998AHP

Référence

Cass. civ. 3, 07-11-1990, n° 89-12.065, inédit , Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1030197-cass-civ-3-07111990-n-8912065-inedit-rejet
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André D..., demeurant ... à Saint-Jean de Monts (Vendée),
2°/ Mme Yvonne C..., épouse de M. André D..., demeurant ... à Saint-Jean de Monts (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Marie Thérèse A..., demeurant ... à Saint-Jean de Monts (Vendée),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur, MM. B..., E..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat des époux D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que le bail avait été conclu pour la période du 15 mars 1977 au 30 septembre 1977, que le contrat d'électricité était resté au nom de la bailleresse, que le loyer stipulé ne correspondait pas à celui normalement pratiqué pour un an et que le magasin était fermé tout l'hiver, la cour d'appel qui a retenu que la location était saisonnière et qu'elle avait été renouvelée chaque année moyennant une majoration du loyer, a, par ces seuls motifs excluant la tacite reconduction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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