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N4341BQT
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par Grégory Singer, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale
Sous la Direction de Christophe Radé, Professeur à l'Université de Bordeaux IV
Le 04 Janvier 2011
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Représentativité. Comme on pouvait s'y attendre, l'entrée en vigueur de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité a créé un appel d'air dans lequel s'est engouffré un certain nombre de justiciables, convaincus que leurs droits et libertés garantis par la Constitution ont été bafoués par le législateur, ou simplement soucieux de se ménager une voie de droit supplémentaire pour tenter d'obtenir gain de cause en justice. Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale revient cette semaine sur la validation par le Conseil constitutionnel de la conformité du mode de calcul de l'audience électorale des syndicats catégoriels affiliés. Lire, Le Conseil constitutionnel, les syndicats catégoriels et la réforme de la démocratie sociale (N° Lexbase : N2856BQT). |
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Retraite. Le débat sur la réforme des retraites se poursuit encore au Sénat et devrait aboutir à un vote au plus tard dimanche 24 octobre 2010. Si l'opposition sénatoriale dénonce un débat où "il n'y a rien à négocier", elle reste, néanmoins, mobilisée sur la suite de l'examen du texte. La question des retraites des femmes a été au coeur des débats, ces derniers jours, et le Gouvernement a proposé deux amendements permettant aux mères de trois enfants et aux parents d'enfant lourdement handicapé de partir à 65 ans à la retraite sans décote. Pour faire le point sur ces différents enjeux et plus généralement sur la question de l'égalité hommes/femmes, Lexbase Hebdo - édition sociale a rencontré Michèle André, Sénatrice, Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Lire (N° Lexbase : N4343BQW). |
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newsid:404341
Réf. : Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 09-65.346, FS-P+B (N° Lexbase : A3775GBG)
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N4260BQT
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par Sébastien Tournaux Maître de conférences à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV
Le 04 Janvier 2011
Résumé Le "contrat vendanges" prévu par les articles L. 718-4 (N° Lexbase : L0098IBA) à L. 718-6 (N° Lexbase : L0087IBT) du Code rural est un contrat saisonnier conclu en application de l'article L. 1242-2, 3° du Code du travail (N° Lexbase : L3209IMS) si bien que, conformément à l'article L. 1242-7 du même code (N° Lexbase : L1439H98), il doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale. |
Commentaire
I - Le terme du contrat de vendanges
Le contrat de travail à durée déterminée est généralement présenté comme un contrat de travail spécial dont le régime déroge pour partie à celui du contrat de travail de droit commun qu'est le contrat de travail à durée indéterminée (1).
Contrairement au contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée doit comporter un terme qui, précise l'article L. 1242-7 du Code du travail (N° Lexbase : L1439H98) "doit être fixé avec précision dès sa conclusion". Ce principe de précision du terme est immédiatement atténué par le second alinéa du texte qui prévoit des hypothèses dans lesquelles les contractants peuvent se contenter de déterminer un terme "imprécis" à condition que celui-ci constitue, toujours, conformément à la définition civile du terme extinctif, un évènement futur et de réalisation certaine (2).
Peuvent ainsi être assortis d'un terme incertain, les contrats à durée déterminée conclus pour remplacer un salarié absent ou un salarié dont le contrat est suspendu, le contrat conclu dans l'attente de l'entrée effective en service d'un salarié recruté en contrat à durée indéterminée ou, encore, des contrats d'usage et des contrats saisonniers.
Si le contrat de travail à durée déterminée est un contrat dérogatoire, c'est également parce qu'il ne peut être conclu que pour un cas de recours autorisé par la loi. L'article L. 1242-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3209IMS) dresse la liste de ces cas de recours parmi lesquels figure, de manière un peu lapidaire, les "emplois à caractère saisonnier".
Faute de précision légale, la notion d'emploi saisonnier a dû être élaborée par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Constitue un emploi saisonnier celui qui concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (3). Cette définition fait écho à celle établie par un Règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 (N° Lexbase : L4570DLT) qui définit l'emploi saisonnier comme "un travail qui dépend du rythme des saisons et qui se répète automatiquement chaque année" (4). L'essentiel de la qualification tient donc à la réunion de deux critères : la répétition annuelle et une contrainte naturelle.
Le domaine agricole constitue, avec le tourisme, l'un des secteurs privilégiés dans lesquels peuvent fréquemment être conclus des contrats de travail saisonniers. Ainsi, par exemple, les travaux liés à la récolte ou au conditionnement des différents produits, la cueillette des fruits et des légumes, la moisson, la mise en conserve de légumes ou de fruits sont généralement classés parmi les activités saisonnières (5).
La loi de financement de la Sécurité sociale pour l'année 2002 (Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001de financement de la sécurité sociale pour 2002 N° Lexbase : L0410AW4) a créé un nouveau contrat de travail dit "contrat de vendanges" (6). Ces dispositions ont été placées dans le Code rural et n'ont pas été réintégrées au Code du travail à l'occasion de la recodification, signe, peut-être, de la volonté de maintenir un caractère spécial à ce contrat (7).
Ces textes prévoient des règles tout à fait particulières pour ce contrat d'exception. D'abord, l'objet de ce contrat tient à la réalisation de travaux de vendanges. Ensuite, sa durée maximale est extrêmement limitée puisqu'elle ne peut excéder un mois. Le salarié peut conclure plusieurs contrats de vendanges successifs, à la condition toutefois que la durée totale de ces contrats ne dépasse pas deux mois par an. Le contrat de vendanges peut en outre, et c'est là quelque chose de tout à fait exceptionnel, être conclu par un agent public ou par un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison de ses congés payés. Enfin, les règles spécifiques aux contrats de travail saisonniers en matière de renouvellement du contrat ne sont pas applicables au contrat de vendanges.
Pour le reste, le contrat de vendanges n'est pas expressément qualifié de contrat à durée déterminée saisonnier. Fallait-il pour autant refuser d'appliquer les règles générales tirées du contrat de travail à ce contrat spécial ? C'est sur cette question que la Chambre sociale de la Cour de cassation était amenée à se prononcer.
Un salarié avait été engagé par un viticulteur par contrat de vendanges. Le terme du contrat était fixé de manière imprécise à "la fin des vendanges". Un peu moins d'un mois après le début d'exécution du contrat, l'employeur mis fin au contrat en raison de la fin des travaux de vendanges. Le salarié saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du contrat de vendanges en contrat de travail à durée indéterminée (8).
La cour d'appel de Montpellier, saisie de l'affaire, prononça la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, requalification que l'employeur contesta devant la Cour de cassation, estimant que le terme du contrat avait été fixé avec précision par référence à la fin des vendanges et qu'une durée maximale d'un mois avait été établie conformément à l'article L. 718-5 du Code rural (N° Lexbase : L0082IBN).
La Chambre sociale rejette le pourvoi en estimant, d'abord, que le contrat de vendanges est un contrat de travail saisonnier, si bien qu'il doit "comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale". Le contrat conclu en l'espèce ne comportant ni terme précis (à la fin des vendanges), ni durée minimale, il devait bien être requalifié en contrat à durée indéterminée.
II - La qualification du contrat de vendanges
Le premier enseignement de cet arrêt tient à ce que, pour la première fois, la Chambre sociale qualifie expressément le contrat de vendanges de contrat saisonnier.
A n'en pas douter, les caractères d'un contrat saisonnier sont bien réunis pour les travaux de vendanges : il s'agit bien de travaux qui se répètent annuellement à la même période et qui dépendent, non pas de la volonté de l'employeur, mais de considérations climatiques et naturelles. En outre, ces travaux étant effectués dans le domaine agricole, il paraissait bien logique que cette qualification soit opérée.
Un argument de texte pouvait d'ailleurs venir conforter une telle qualification. En effet, l'article L. 718-6, alinéa 3, du Code rural (N° Lexbase : L0087IBT) évince l'application des "dispositions de l'article L. 1244-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1482H9R), relatives au contrat de travail à caractère saisonnier". Si le législateur a expressément exclu des dispositions particulières relatives aux contrats saisonniers, il peut s'en déduire que, les exceptions étant d'interprétation stricte, les autres dispositions du Code du travail relatives au contrat saisonnier lui sont applicables. Or, si l'on applique les règles du contrat saisonnier au contrat de vendanges, c'est que nécessairement, le contrat de vendanges est un type particulier de contrat saisonnier.
A partir du moment où le contrat de vendanges est un contrat saisonnier, il convient de lui appliquer le régime juridique de ce contrat, à l'exception bien sûr des dispositions exclues par le Code rural.
C'est très logiquement le raisonnement qu'adopte la Chambre sociale. Les contrats saisonniers peuvent comporter un terme imprécis, à la condition que le contrat prévoie une durée minimale. Par conséquent, le contrat de vendanges peut, lui aussi, comporter un terme imprécis, à la condition qu'une durée minimale soit établie.
Ce raisonnement, aussi logique qu'il soit, n'allait pas de soi, notamment parce que l'administration du travail, par la circulaire interministérielle n° 2002/08 du 2 mai 2002 (N° Lexbase : L9184AZ8), ne semblait pas interpréter la loi de cette manière et n'exigeait donc pas une durée minimale.
L'obligation de fixer une durée minimale n'est cependant pas aberrante, loin de là, et cela pour au moins deux raisons. D'abord, sur le plan pratique, parce que le viticulteur a habituellement les moyens d'identifier, au moins approximativement, les temps de vendanges restants au moment de la conclusion du contrat. Connaissant sa propriété, il aura, à quelques jours près, en tenant compte des aléas météorologiques, un ordre d'idée de la durée des vendanges. Ensuite, et peut être surtout, le Code du travail se contente d'imposer aux parties de fixer une durée minimale, sans pour autant les contraindre quant au quantum de cette durée. La durée minimale peut parfaitement être fixée à quelques heures, voire quelques jours. Dans ces conditions, l'employeur conserve une latitude relativement grande sur la fixation de ce délai minimum tout en permettant de pallier quelque peu l'insécurité dans laquelle le terme imprécis est placé le salarié.
Que ce soit sur le plan juridique ou sur le plan pratique, il nous semble donc que cette solution doit être approuvée.
(1) Cette affirmation peut être déduite de l'article L. 1221-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8930IAY), lequel dispose que "le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail" tout en précisant que "toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu".
(2) Sur le terme extinctif, v. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit des obligations, Dalloz, 10ème éd., p. 1188.
(3) Cass. soc., 12 octobre 1999, n° 97-40.915 (N° Lexbase : A4714AGP) ; Dr. soc., 1999, p. 1097, obs. Cl. Roy-Loustaunau.
(4) Règlement (CE) du 14 juin 1971, n° 1408/71, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (N° Lexbase : L4570DLT).
(5) Pour une illustration, v. Cass. soc., 19 décembre 2000, n° 98-45.127 (N° Lexbase : A9803ATA).
(6) Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, de financement de la Sécurité sociale pour 2002, (N° Lexbase : L0410AW4). Il ne vaut probablement mieux pas s'interroger sur la pertinence qu'un tel dispositif soit établi par une loi de financement de la Sécurité sociale...
(7) C. rur., art. L. 718-4 à L. 718-6 (N° Lexbase : L0098IBA).
(8) A défaut de durée minimale accompagnant un terme imprécis, la Chambre sociale de la Cour de cassation estime que le contrat de travail est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée dès son origine. V. par ex. Cass. soc., 28 septembre 2005, n° 03-44.757, FS-D (N° Lexbase : A5839DKH).
Décision Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 09-65.346, FS-P+B (N° Lexbase : A3775GBG). Rejet, CA Montpellier, 4ème ch. soc., 17 septembre 2008. Textes cités : C. rur., art. L. 718-4 à L. 718-6 (N° Lexbase : L0098IBA), C. trav. art. L. 1242-2 (N° Lexbase : L3209IMS) et L. 1242-7 (N° Lexbase : L1439H98). Mots-clés : contrat de travail à durée déterminée, contrat saisonnier, contrat de vendanges, terme. Liens base : (N° Lexbase : E7785ES7) |
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newsid:404260
Réf. : CA Aix-en-Provence, 17ème ch., 6 septembre 2010, n° 09/03707 (N° Lexbase : A6253E84)
Lecture: 2 min
N4328BQD
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Le 04 Janvier 2011
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newsid:404328
Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-67.458, FS-P+B (N° Lexbase : A8691GBI)
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N4309BQN
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Le 04 Janvier 2011
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Réf. : CJUE, 14 octobre 2010, aff. C-16/09 (N° Lexbase : A7317GBM)
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N4275BQE
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Le 04 Janvier 2011
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newsid:404275
Réf. : Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 07-42.023, FS-P+B (N° Lexbase : A3628GBY)
Lecture: 8 min
N4236BQX
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par Gilles Auzero, Professeur à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV
Le 24 Janvier 2011
Résumé L'article 23 de la Charte du football professionnel interdit au joueur espoir de conclure un contrat de travail avec un autre club que celui qui l'a formé, sans prévoir la possibilité de se libérer de cette obligation par le versement d'une indemnité dont le montant soit en rapport avec le coût de la formation dispensée et fixée au moment de la signature de son contrat de formation Le joueur "espoir" est ainsi exposé à une demande de dommages-intérêts de son club formateur dont le montant est susceptible de le dissuader d'exercer son droit à la libre circulation et qui constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union en vertu de l'article 45 TFUE. |
Observations
I - Une solution annoncée
La question préjudicielle de la Cour de cassation
L'affaire ayant conduit à l'arrêt commenté trouve son origine dans le refus de M. X, employé en qualité de joueur "espoir" par le club de l'Olympique lyonnais, de signer, à l'expiration normale de son contrat, un contrat de joueur professionnel avec ce club alors que ce dernier le lui avait proposé. Le joueur avait préféré contracter avec le club anglais Newcastle UFC au mois d'août 2000.
L'Olympique lyonnais avait alors saisi la juridiction prud'homale afin de voir condamner le joueur sur le fondement de l'article 23 de la Charte du football professionnel à lui payer, à titre de dommages-intérêts, une somme de 53 357,16 euros, correspondant au montant de la rémunération qu'il aurait perçue pendant une année s'il avait signé le contrat proposé et pour voir déclarer le jugement commun à la société de droit anglais Newcastle UFC. L'Olympique lyonnais a formé un pourvoi contre l'arrêt du 26 février 2007 de la cour d'appel de Lyon l'ayant débouté de cette demande (CA Lyon, 26 février 2007, n° 06278 N° Lexbase : A2361EDS).
Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2008, commenté dans ces colonnes, la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la CJUE se soit prononcée sur la compatibilité de l'article 23 de la Charte du football professionnel avec l'article 39 du Traité CE (devenu l'article 45 TFUE) (1).
La réponse de la CJUE
La réponse de la CJUE à l'importante question posée par la Cour de cassation a été donnée dans une décision en date du 16 mars 2010 (2). Suivant un cheminement classique, la CJUE a recherché l'existence d'une restriction et sa justification. Ainsi qu'elle le rappelle en préambule, l'ensemble des dispositions du Traité FUE relatives à la libre circulation des personnes, vise à faciliter, pour les ressortissants des Etats membres, l'exercice d'activités professionnelles de toute nature sur le territoire de l'Union et s'opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu'ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d'un autre Etat membre.
Des dispositions nationales qui empêchent ou dissuadent un travailleur, ressortissant d'un Etat membre, de quitter son Etat d'origine pour exercer son droit à la libre circulation, constituent, dès lors, des restrictions à cette liberté, même si elles s'appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés. Or, pour la CJUE, "force est de constater qu'un régime tel que celui en cause au principal, selon lequel un joueur "espoir", à l'issue de sa période de formation, est obligé de conclure, sous peine de dommages-intérêts, son premier contrat de joueur professionnel avec le club qui l'a formé, est susceptible de dissuader ce joueur d'exercer son droit à la libre circulation" (3).
La restriction à la libre circulation des travailleurs ayant ainsi été caractérisée, la Cour s'attache ensuite à sa justification. Une telle restriction ne peut être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le Traité et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général. Il faut encore, en pareil cas, que l'application d'une telle mesure soit propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Pour la CJUE, "l'article 45 TFUE ne s'oppose pas à un système qui, afin de réaliser l'objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs, garantit l'indemnisation du club formateur dans le cas où un jeune joueur signe, à l'issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec le club d'un autre Etat membre, à condition que ce système soit apte à garantir la réalisation dudit objectif et qu'il n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. N'est pas nécessaire pour garantir la réalisation dudit objectif un régime, tel que celui en cause au principal, selon lequel un joueur "espoir" qui signe, à l'issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d'un autre Etat membre s'expose à une condamnation à des dommages-intérêts dont le montant est sans rapport avec les coûts réels de formation".
Cette solution, dont on doit relever le caractère équilibré (4), ne constitue nullement une surprise et la Cour de cassation ne pouvait que la faire sienne.
II - Une solution justifiée
La solution de la Cour de cassation
Après avoir repris in extenso le dispositif de la décision de la CJUE, la Cour de cassation affirme que "l'article 23 de la Charte du football professionnel interdit au joueur espoir de conclure un contrat de travail avec un autre club que celui qui l'a formé, sans prévoir la possibilité de se libérer de cette obligation par le versement d'une indemnité dont le montant soit en rapport avec le coût de la formation dispensée et fixée au moment de la signature de son contrat de formation. [...] le joueur "espoir" est ainsi exposé à une demande de dommages et intérêts de son club formateur dont le montant est susceptible de le dissuader d'exercer son droit à la libre circulation et qui constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union en vertu de l'article 45 TFUE". La Chambre sociale conclut que l'application de cette disposition conventionnelle doit être écartée.
Il résulte de cet arrêt, et avant lui de la décision de la CJUE, que le club formateur est en droit de demander à un jeune joueur une indemnité, dans l'hypothèse, où il refuserait de signer avec lui un contrat de joueur professionnel, pour préférer s'engager auprès d'un autre club. Cela peut apparaître légitime et nécessaire afin de ne pas complètement dissuader les clubs de recruter et de former de jeunes joueurs. Mais, le montant de cette indemnité est strictement encadré puisqu'il doit correspondre au coût de la formation et être fixé au moment de la signature du contrat de formation.
Cela n'est évidemment pas sans rappeler la clause de dédit-formation, dont on sait qu'elle doit faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et répondre à une triple condition : que la formation ait entraîné des frais réels excédant les dépenses imposées par la loi ou la convention collective ; que le montant de l'indemnité de dédit soit proportionné aux frais de formation engagés ; et que la clause n'ait pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner (5). Pour autant, le rapprochement entre la solution retenue à propos du jeune joueur et la clause de dédit-formation ne saurait être que exagéré (6). En effet, cette dernière a pour domaine les contrats à durée indéterminée et vise à éviter le départ prématuré du salarié. Or, dans le sport professionnel, et sans doute de manière critiquable, une prééminence, pour ne pas dire une exclusivité, est accordée au contrat à durée déterminée. Mais l'idée est la même : éviter qu'une personne que l'employeur a pris soin de former fasse profiter un autre des compétences acquises au terme d'une couteuse formation.
Au-delà, la solution retenue par la Cour de cassation fait naître une importante question d'ordre pratique : celle de l'évaluation ab initio du coût de la formation. Ce n'est pas tant la nécessité de fixer le montant de l'indemnité au moment de la signature du contrat de formation qui pose problème que sa détermination. En effet, ainsi que l'a pertinemment relevé un auteur, les centres de formation perçoivent des subventions des collectivités locales. Or, cette prise en charge des frais de formation ne permet pas à l'employeur de faire état de frais réels justifiant l'existence de la clause (7). Plus exactement, ce système est de nature à entraîner une diminution du montant de l'indemnité et, de ce fait, à lui enlever son caractère dissuasif.
Portée
L'arrêt sous examen invite à deux séries de réflexion, relatives, d'une part, aux nouvelles stipulations de la Charte du football professionnel et, d'autre part, à son adaptation dans l'ordre interne.
S'agissant du premier point, il convient de souligner que le texte qui était à l'origine du litige, à savoir l'article 23 de la Charte précitée, n'existe plus en tant que tel ou, plus exactement, a fait l'objet d'une substantielle modification. Désormais, l'article 261 de la Charte du football professionnel prévoit le versement d'une indemnité forfaire de formation lorsque le jeune joueur refuse de signer un contrat de footballeur professionnel avec le club formateur. D'un montant non négligeable, cette indemnité forfaitaire n'est pas formellement reliée au coût réel de la formation. La validité de cette stipulation est de ce fait très discutable. A cet égard, on est en droit de se demander si l'arrêt rapporté ne conduit pas à rendre cette stipulation sans objet. En effet, il faut rappeler que l'indemnité n'est valable qu'à la double condition d'être en rapport avec le coût de la formation dispensée et fixée au moment de la signature du contrat de formation. Cette double exigence nous paraît interdire tout renvoi aux stipulations de l'article 261 de la Charte du football professionnel (8) et oblige les parties à fixer à l'avance et de manière précise le montant de l'indemnité qui, par définition, ne peut donc pas être forfaitaire.
Il reste à envisager la mise en oeuvre de la solution retenue par la Cour de cassation dans l'ordre interne. L'arrêt commenté et la décision de la CJUE visent à préserver la libre circulation du jeune joueur à l'intérieur de l'Union européenne. Or, et à l'évidence, le joueur peut décliner la proposition du club formateur pour préférer s'engager, non pas auprès d'un club étranger, mais d'un autre club français. Il ne saurait être question dans ce cas du respect de l'article 45 TFUE. Est-ce à dire pour autant que le club formateur pourrait exiger le versement de dommages-intérêts sans rapport avec le coût de la formation ? On peut sérieusement en douter au regard du principe de libre exercice d'une activité professionnelle. Partant, l'article L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P) pourrait ici être utilement mobilisé. Sur ce fondement, il pourrait être avancé qu'au regard de l'objectif poursuivi, seul peut être admis le versement d'une indemnité correspondant au coût exposé pour la formation. Les stipulations de l'article 261 de la Charte du football professionnel s'en trouveraient à nouveau écartées.
(1) Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 07-42.023, FS-P+B (N° Lexbase : A6411D9C). V. nos obs., La liberté de circulation des jeunes footballeurs, Lexbase Hebdo n° 316 du 4 septembre 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N7322BGB).
(2) CJCE, 16 mars 2010, aff. C-325/08 (N° Lexbase : A2485ET9), JCP éd. S, 2010, 1216, note Fr. Mandin.
(3) La Cour ajoute que "même s'il est vrai qu'un tel régime n'empêche pas formellement ce joueur de signer [...] un contrat de joueur professionnel avec un club d'un autre Etat membre, il rend néanmoins moins attrayant l'exercice dudit droit".
(4) Ainsi qu'il l'a été à juste titre relevé à propos de cette décision, "la Cour de justice, et plus largement le droit de l'Union en raison de l'introduction de la spécificité sportive dans le traité européen, "incorpore"les motifs qui fondent les règles sportives" (Fr. Mandin, op. cit).
(5) V. sur la question, J. Pélissier, G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, Précis Dalloz, 25ème éd., 2010, § 235 et la jp. citée.
(6) V. en ce sens, Fr. Mandin, "La libre circulation des sportifs en formation professionnelle" : JCP éd. S, 2008, 1560, spéc. § 13.
(7) Fr. Mandin, ibid.
(8) Un tel renvoi serait pour le moins malheureux en ce qu'il serait de nature à entraîner la mise à l'écart pure et simple de la stipulation litigieuse en raison de l'atteinte portée à la liberté de circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne.
Décision Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 07-42.023, FS-P+B (N° Lexbase : A3628GBY) Rejet, CA Lyon, 26 février 2007, n° 06278 (N° Lexbase : A2361EDS) Textes concernés : ancien article 23 de la Charte du football professionnel, TFUE article 45 Mots-clefs : contrat de joueur professionnel, choix du club employeur, liberté de circulation, indemnité, montant Liens base : |
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Réf. : CJUE, 14 octobre 2010, aff. C-243/09 (N° Lexbase : A7318GBN)
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N2857BQU
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Réf. : CJUE, 14 octobre 2010, aff. C-428/09 (N° Lexbase : A7321GBR)
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N4259BQS
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Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-41.916, FS-P+B (N° Lexbase : A8665GBK)
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N4294BQ4
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Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-13.110, FS-P+B (N° Lexbase : A8619GBT)
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N4303BQG
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Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-13.109, FS-P+B (N° Lexbase : A8618GBS)
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N4291BQY
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Le 04 Janvier 2011
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Réf. : Cass. soc., 13octobre 2010, n° 09-13.109, FS-P+B (N° Lexbase : A8618GBS)
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N4287BQT
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Le 04 Janvier 2011
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Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-68.151, FS-P+B (N° Lexbase : A8696GBP)
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N4293BQ3
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Le 04 Janvier 2011
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Réf. : CEDH, 14 octobre 2010, req. 31508/07 (N° Lexbase : A7452GBM)
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N4262BQW
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Le 04 Janvier 2011
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Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-40.830, FS-P+B (N° Lexbase : A8663GBH)
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N4307BQL
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Le 04 Janvier 2011
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Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-60.206, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8668GBN)
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Le 04 Janvier 2011
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Réf. : Loi n° 2010-1215, 15-10-2010, complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L1846INP)
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N4340BQS
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Le 16 Octobre 2017
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Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-13.109, FS-P+B N° Lexbase : A8618GBS)
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Le 04 Janvier 2011
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Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 10-60.130, FS-P+B (N° Lexbase : A8744GBH)
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N4282BQN
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Le 04 Janvier 2011
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Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-60.473, F-P+B (N° Lexbase : A8678GBZ)
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N4283BQP
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Le 04 Janvier 2011
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Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-60.233, FS-P+B (N° Lexbase : A8669GBP)
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Le 04 Janvier 2011
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Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-60.233, FS-P+B (N° Lexbase : A8669GBP)
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N4288BQU
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Le 04 Janvier 2011
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Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-14.418, FS-P+B (N° Lexbase : A8626GB4)
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N4311BQQ
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Le 04 Janvier 2011
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Réf. : CE, 1er et 6ème s-s-r, 11 octobre 2010, n° 327660, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7993GBN)
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N4258BQR
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Le 04 Janvier 2011
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Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-60.456, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8676GBX)
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N4284BQQ
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Le 04 Janvier 2011
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Réf. : Cons. const., 7 octobre 2010, n° 2010-42 QPC (N° Lexbase : A2099GBD)
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N2856BQT
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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale
Le 04 Janvier 2011
La différence de traitement qui résulte des articles L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9) et L. 2122-2 (N° Lexbase : L3804IBI) du Code du travail entre syndicats catégoriels et syndicats intercatégoriels ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité devant la loi. |
I - Conformité à la Constitution du mode de décompte de l'audience électorale des syndicats catégoriels affiliés dans l'entreprise
Une décision prévisible. Le 8 juillet dernier, la formation ad hoc de la Cour de cassation, chargée d'examiner les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par les juridictions du fond, décidait de transmettre au Conseil constitutionnel une question portant sur la conformité au principe d'égalité de "l'article L. 2122-2 du Code du travail, qui dispense une organisation syndicale catégorielle de devoir franchir le seuil de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise dans tous les collèges, contrairement aux syndicats intercatégoriels visés par l'article L. 2122-1 du Code du travail"(1). La décision du Conseil constitutionnel était donc attendue avec curiosité, même si nous avions pronostiqué une validation du texte, compte tenu de la marge d'appréciation laissée au Parlement s'agissant de l'appréciation des différences de situations et des motifs justifiant qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité ; on ne sera donc nullement surpris par la teneur de la décision rendue le 7 octobre 2010 qui a "confirmé" l'article L. 2122-2 du Code du travail (2). Nous regrettons toutefois que le Conseil n'ait pas été plus loin dans son analyse et n'ait pas subordonné la validité de ce texte à l'affirmation d'une "représentativité catégorielle" des syndicats catégoriels affiliés, capacité qui ne rayonnerait pas en dehors du ou des collèges "cadre", et d'une "capacité catégorielle" de ces mêmes syndicats qui leur permettrait de signer "seuls" des accords catégoriels mais non des accords intercatégoriels (3).
Confirmation de la marge de manoeuvre laissée au législateur s'agissant de la mise en oeuvre du principe d'égalité. La validation sans réserves de l'article L. 2122-1 du Code du travail confirme la modestie du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel s'agissant de la mise en oeuvre par le Parlement du principe d'égalité qui se contente de vérifier que ce dernier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en appréciant les différences de situation entre les sujets de droit ou les motifs, justifiant qu'il soit dérogé au principe d'égalité de traitement. Reprenant une analyse vieille de plus de vingt ans, la Conseil constitutionnel a ainsi rappelé, dans cette décision du 7 octobre, que "le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit" (4).
Principe de participation et critère de représentativité syndicale. Pour le Conseil, "il était loisible au législateur, pour fixer les conditions de mise en oeuvre du droit des travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, de définir des critères de représentativité des organisations syndicales".
L'affirmation est inédite, mais guère surprenante.
Le rôle du Conseil constitutionnel n'est pas en effet de se substituer au Parlement dans la détermination des modalités de mise en oeuvre des droits et libertés que la Constitution garantit, mais simplement de vérifier que "l'exercice de ce pouvoir" n'aboutisse "à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel". Ainsi, le Conseil constitutionnel a considéré, s'agissant de la mise en oeuvre du principe de participation du Préambule de Constitution de 1946 (N° Lexbase : L1356A94) (5), que "c'est au législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect du principe qui est énoncé au huitième alinéa du Préambule, les conditions et garanties de sa mise en oeuvre" (6). Il est donc logique de considérer que la mise en oeuvre du critère de représentativité syndicale constitue une modalité de mise en oeuvre de ce droit, dont le Conseil doit vérifier qu'il n'a pas pour effet d'en restreindre de manière injustifiée et disproportionnée l'exercice.
Or, comme le relève le Conseil constitutionnel, "la disposition contestée tend à assurer que la négociation collective soit conduite par des organisations dont la représentativité est notamment fondée sur le résultat des élections professionnelles [et] le législateur a également entendu éviter la dispersion de la représentation syndicale", ce qui constitue d'évidence un motif d'intérêt général suffisant.
La Cour de cassation n'avait d'ailleurs pas jugé autrement dans ses décisions refusant de transmettre les QPC portant sur le seuil de représentativité syndicale de 10 % lorsqu'elle avait affirmé que "l'exigence d'un seuil raisonnable d'audience subordonnant la représentativité d'une organisation syndicale ne constitue pas une atteinte au principe de la liberté syndicale et la représentation légitimée par le vote", et que "loin de violer le principe de participation des salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail par l'intermédiaire des syndicats, en assure, au contraire, l'effectivité" (7).
Principe de liberté syndicale et audience électorale de 10%. Interrogé sur la compatibilité de l'exigence de 10 % avec le principe de liberté syndicale, le Conseil considère également que "la liberté d'adhérer au syndicat de son choix, prévue par le sixième alinéa du Préambule de 1946, n'impose pas que tous les syndicats soient reconnus comme étant représentatifs indépendamment de leur audience".
On reconnaît également ici le principe selon lequel, c'est au Parlement qu'il appartient de déterminer les conditions et modalités de mise en oeuvre de la liberté syndicale reconnue par le Préambule de la Constitution de 1946 (8).
Ici encore, la décision confirme que la liberté syndicale doit être mise en oeuvre par le législateur qui n'y porte d'ailleurs pas atteinte de manière excessive en réformant les critères de la représentativité syndicale, ne serait-ce que parce que ce critère concerne l'exercice des prérogatives syndicales et non la liberté syndicale en elle-même, entendue essentiellement comme la liberté d'adhérer (ou ne pas adhérer un syndicat), et accessoirement comme la liberté de se livrer à une activité syndicale.
Conformité à la Constitution du seuil d'audience de 10 %. Il est extrêmement intéressant de relever ici que le Conseil constitutionnel se prononce à l'occasion de l'examen de la constitutionnalité de l'article L. 2221-2 du Code du travail sur la conformité à la Constitution du seuil d'audience de 10%, alors qu'il n'était interrogé que sur une éventuelle rupture d'égalité entre syndicats catégoriels et intercatégoriels.
Certes, s'il avait préalablement établi que ce seuil d'audience était contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit, il aurait réglé la question posée en censurant le seuil d'audience pour les syndicats catégoriels, ouvrant ainsi la voie à l'abrogation de l'ensemble des dispositions du Code du travail de même nature. Mais cette analyse liminaire constitue aussi, et peut-être surtout, une réponse aux refus de transmission des QPC portant précisément sur le seuil d'audience des 10 %, refus qui avait déclenché l'ire du Président du Conseil constitutionnel, à juste titre (9).
On notera d'ailleurs que le sens de la réponse apportée par le Conseil à la question de la constitutionnalité des seuils d'audience donne paradoxalement raison à la Cour de cassation qui avait considéré que ces derniers ne portaient pas sérieusement atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et que leur transmission au Conseil ne s'imposait pas ...
S'agissant précisément du régime propre à la mesure de l'audience électorale des syndicats catégoriels, le Conseil considère, ici encore sans surprise, compte tenu de la marge d'appréciation laissée au Parlement dans la mise en oeuvre du principe d'égalité, "que les organisations syndicales qui, selon leurs statuts, ont vocation à représenter certaines catégories de travailleurs et qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne se trouvent pas dans la même situation que les autres organisations syndicales", et "qu'en prévoyant que, pour les organisations syndicales catégorielles, le seuil de 10 % est calculé dans les seuls collèges dans lesquels elles ont vocation à présenter des candidats, le législateur a institué une différence de traitement en lien direct avec l'objet de la loi" (10).
Conclusion. Au final, la décision est sans surprise, même si la question du rayonnement de la représentativité des syndicats catégoriels affiliés au-delà du ou des collèges "cadres" et de leur capacité à conclure seuls des accords intercatégoriels dès lors que le nombre des suffrages exprimés dans leurs collèges représenteraient au moins 30 % de l'ensemble des collèges, demeure ; mais le Conseil n'était pas interrogé sur ce point, ni sur les dispositions correspondantes du Code du travail issues de la loi du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ), de telle sorte qu'il appartiendra à la Cour de cassation de prendre position sur ces questions délicates (11), voire au Conseil s'il devait être ultérieurement saisi sur la conformité des autres dispositions de l'article 2 de la loi du 20 août 2008.
II - La confirmation par la Cour de cassation d'une politique restrictive de transmission des QPC
Contexte. La Cour de cassation a été saisie, depuis le mois de juillet, d'un certain nombre de QPC concernant le droit du travail. Comme on pouvait s'y attendre, la plupart d'entre-elles n'ont pas été transmises en raison de leur absence de caractère "sérieux".
Refus de transmission de questions portant sur les seuils d'audience. La Cour a confirmé son refus de transmettre de nouvelles questions portant sur l'exigence d'un seuil d'audience de 10 % pour qu'un syndicat puisse être représentatif dans les établissements, entreprises et groupes d'entreprises. Selon la Haute juridiction, en effet, "la condition tenant à une audience électorale de 10% posée par les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 seuls visés en l'espèce s'impose à toutes les organisations syndicales, de sorte qu'elle ne porte pas atteinte au principe d'égalité invoqué" (12).
La Cour de cassation a également transmis toutes les QPC dont elle était saisie concernant le régime applicable aux syndicats catégoriels dans la loi du 20 août 2008 (13), et ce dans la droite ligne de sa précédente décision en date du 8 juillet 2010 (14).
La décision de conformité, rendue sur l'article L. 2122-1 du Code du travail, le 7 octobre 2010, ferme bien entendu la voie à toute nouvelle décision sur le sujet, le Conseil devant les rejeter conformément aux dispositions de l'article 23-2 modifié de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Il faudra alors attendre un "changement de circonstances" pour que le Conseil puisse de nouveau être saisi d'une question portant sur ce même texte, ce qui ne pourra intervenir que dans quelques années (15).
Impact de la décision du 7 octobre 2010 sur l'ensemble du contentieux de l'article 2 de la loi du 20 août 2008. Reste à déterminer l'impact de cette décision sur les autres dispositions litigieuses du Code du travail, qu'il s'agisse de celles qui régissent la représentativité des organisations catégorielles dans les branches et au niveau interprofessionnel (16), ainsi que celles qui sont applicables à la mesure du critère d'audience de 30% pour la conclusion des accords collectifs (17).
Techniquement, il ne nous semble pas que le Conseil puisse décider qu'une QPC portant sur les autres dispositions voisines de la loi du 20 août 2008 serait irrecevable ; seuls les textes visés par le Conseil dans le motif et le dispositif sont, en effet, insusceptibles de faire l'objet d'un nouveau recours, sauf changement de circonstances (18) ; or, si d'autres dispositions relatives au volet "démocratie sociale" ont été visées par le Conseil dans ces motifs, et singulièrement celles qui concernent le seuil d'audience de 10 % nécessaire à l'établissement de la représentativité des syndicats, seul l'article L. 2122-1 du Code du travail l'a été dans le dispositif. Toutes les autres dispositions du Code du travail qui n'ont pas été visées dans le dispositif de la décision rendue en 2008 lors de l'examen initial de la loi du 20 août 2008 peuvent donc faire l'objet d'une QPC (19).
Mais, sur un plan plus général, la volonté clairement affichée par le Conseil dans les motifs de la décision du 7 octobre 2010 d'affirmer non seulement la conformité à la Constitution du seuil d'audience de 10 %, mais également de justifier le régime propre applicable aux syndicats catégoriels, laisse clairement entendre que toutes les QPC qui lui seront transmises sur le sujet recevront le même traitement.
La Cour de cassation pourrait donc se fonder sur cette "opinion" du juge constitutionnel pour continuer de bloquer les QPC concernant ces questions, en raison précisément du sort qui leur est promis.
Comme nous l'avons déjà signalé, tant que la Cour refusera de transmettre ces questions, elle les verra revenir devant elle ; seule une transmission et une décision de conformité prise par le Conseil constitutionnel serait susceptible de purger toute contestation pour l'avenir sur les textes visés dans les motifs et le dispositif des décisions du Conseil puisque dans cette hypothèse, les QPC portant sur l'examen de la conformité de dispositions validées par le Conseil devraient être déclarées irrecevables par les juridictions du fond, ce qui mettrait un terme aux contentieux engagés depuis mars par les syndicats.
Autres questions bloquées. La Cour de cassation était également saisie d'autres questions qu'elle a refusé de transmettre.
Gérants de succursale. Une première question concernait l'article L. 7321-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1885IEK), concernant les gérants de succursales, "en tant qu'il utilise le terme "presque exclusivement"" et en ce que cet adverbe "contrevient-il aux articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H), 4 (N° Lexbase : L1368A9K), 6 (N° Lexbase : L1370A9M), 16 (N° Lexbase : L1363A9D) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, en lien avec les articles 34 (N° Lexbase : L1294A9S) et 37 (N° Lexbase : L1297A9W) de la Constitution ?". Rappelons que ce texte dispose que "Est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise [...] ".
Or, la Chambre sociale de la Cour de cassation, directement saisie de la QPC, a considéré, dans un arrêt en date du 28 septembre 2010, que cette question n'était pas sérieuse "dès lors que les termes "presque exclusivement" contenus dans l'article L. 7321-2 du Code du travail, tels qu'interprétés à de nombreuses reprises par la Cour de cassation, ne sont ni imprécis ni équivoques et ne peuvent porter atteinte aux objectifs à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ni, en conséquence, aux droits et libertés visés dans la question" (20).
Cette décision n'est pas contestable.
Comme cela a été indiqué à de nombreuses reprises au moment de l'adoption de la réforme (21) et confirmé par le Conseil constitutionnel lui-même, l'exigence de clarté et d'intelligibilité de la loi, dont le Conseil constitutionnel contrôle le respect lors de l'examen "initial" des lois (22), n'entre pas dans la catégorie des "droits et libertés que la Constitution garantit" mais un "simple" objectif de valeur constitutionnelle dont la violation ne justifie pas,en "elle-même", une QPC, à moins qu'elle ne porte atteinte à la substance même de droits et libertés (23).
L'intégration de l'interprétation jurisprudentielle des normes légales dans le contrôle du caractère sérieux des griefs. En se référant à sa propre interprétation des termes litigieux de l'article L. 7321-2 du Code du travail pour considérer que ce texte ne pouvait être sérieusement considéré comme contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit, la chambre sociale de la Cour confirme par ailleurs que le contrôle de contrôle de constitutionnalité des lois doit tenir compte de leur interprétation jurisprudentielle. On sait que la formation ad hoc de la Cour de cassation avait jugé autrement en refusant de transmettre des QPC lorsque les griefs formulés par les demandeurs visaient non pas directement la loi en elle-même, mais son interprétation jurisprudentielle (24), voire des principes généraux du droit sans base textuelle précise (25).
Or, dans une décision rendue le 6 octobre 2010 concernant l'article 334 du Code civil (N° Lexbase : L8836G97), le Conseil constitutionnel a contredit cette interprétation et affirmé au contraire "qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition" (26). C'est bien ce que considère la Chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 septembre 2010 lorsqu'elle considère que les termes litigieux de "l'article L. 7321-2 du Code du travail, tels qu'interprétés à de nombreuses reprises par la Cour de cassation, ne sont ni imprécis ni équivoques".
Prescription d'un an des actions en contestation des procédures du licenciement pour motif économique. La Cour de cassation a également été saisie d'une question portant sur la conformité des "dispositions prévues par l'article L. 1235-7, alinéa 2, du Code du travail ([LXB=L1351H9W) [...] aux droits et libertés de la personne garantis par la Constitution et notamment, aux principes constitutionnels d'égalité, de l'accès au juge et de l'inviolabilité du droit de propriété et aux articles 1 (N° Lexbase : L1365A9G) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ". Il s'agit ici de la disposition du Code du travail qui permet, à condition d'en informer le salarié lors de son licenciement, de limiter à une année le délai de contestation des licenciements pour motif économique en raison du non-respect des règles imposant la consultation du comité d'entreprise.
Dans plusieurs arrêts en date du 16 juillet 2010, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a refusé de transmettre cette question après avoir relevé que "la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article L. 1235-7 du Code du travail instaurant un délai d'un an pour contester la validité d'un licenciement pour motif économique ne distingue pas entre les salariés placés dans la même situation, ne prive pas le salarié licencié d'un droit d'accès au juge et est étranger au droit de propriété", ce qui semble parfaitement justifié (27). Rappelons d'ailleurs que la Cour de cassation avait également refusé de transmettre une question portant sur la constitutionnalité de la prescription quinquennale des gains et salaires, ce qui nous était également apparu justifié (28).
Droit pénal du travail. Indiquons également que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de transmettre une question qui tendait "à faire constater que les dispositions de l'article L. 324-10, second alinéa, du Code du travail (N° Lexbase : L3593H9X), dans sa rédaction applicable entre le 13 mars 1997 et le 30 avril 2008, et reprises à l'article L. 8221-5 du même code (N° Lexbase : L3597H94), à ce jour en vigueur, portent atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1373A9Q), en ce qu'elles instituent une présomption de culpabilité", et ce dans la mesure où "le texte visé, s'agissant d'une infraction intentionnelle, n'emporte aucune atteinte au principe de la présomption d'innocence" (29).
(1) Cass. QPC, 8 juillet 2010, n° 10-60.189, P+B (N° Lexbase : A2179E4H), et nos obs., Les syndicats catégoriels devant le Conseil constitutionnel, Lexbase Hebdo n° 404 du 22 juillet 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N6449BPK).
(2) Cons. const., 7 octobre 2010, n° 2010-42 QPC (N° Lexbase : A2099GBD), [Représentativité des syndicats].
(3) V. nos obs., préc..
(4) Cons. 5. Sur cette jurisprudence, Cons. const., 7 janvier 1988, n° 87-232 DC, cons. 10 (N° Lexbase : A8176ACS).
(5) Cons. const., 28 décembre 2006, n° 2006-545 DC (N° Lexbase : A1487DTA), cons. 4. ; Cons. const., 28 avril 2005, n° 2005-514 DC (N° Lexbase : A0576DI8), cons. 25. ; Cons. const., 29 avril 2004, n° 2004-494 DC (N° Lexbase : A9945DBX), cons. 7.
(6) Cons. const., 29 avril 2004, préc., cons. 8.
(7) Cass. QPC, 18 juin 2010, 4 arrêts, n° 10-40.005 (N° Lexbase : A4056E3M), n° 10-40.006 (N° Lexbase : A4057E3N), n° 10-40.007 (N° Lexbase : A4058E3P), voir nos obs., La Cour de cassation, juge constitutionnel ?, Lexbase Hebdo n° 403 du 15 juillet 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N6300BPZ).
(8) Sur cette décision Cons. const., 25 juillet 1989, n° 89-257 DC (N° Lexbase : A8199ACN) ; Cons. 28 avril 2005, n° 2005-514 DC (N° Lexbase : A0576DI8), cons. 25 ; Cons. const., 28 décembre 2006, n° 2006-545 DC, cons. 4.
(9) V. nos obs., préc..
(10) Cons. 7. Sur cette analyse, nos obs., préc..
(11) Notre chron. "Les syndicats catégoriels et la réforme de la démocratie sociale", Dr. soc., 2010, pp. 821-825.
(12) Cass. soc., 20 septembre 2010, n° 10-40.023 (N° Lexbase : A3430GAB) - Cass. Ass. plén., 8 juillet 2010, n° 10-60.189 (N° Lexbase : A2179E4H).
(13) Cass. soc., 20 septembre 2010, n° 10-40.025, visant à vérifier la conformité à la Constitution des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 à L. 2122-2 du Code du travail (N° Lexbase : A9182E9X) - Cass. soc., 20 septembre 2010, n° 10-18.699, visant à faire vérifier la conformité des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et, par conséquent, L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : A9180E9U).
(14) V. préc..
(15) Cf. la décision intervenue sur le régime des gardes à vue, qui a admis un tel changement compte tenu de l'augmentation sensible du nombre des gardes à vue depuis la précédente décision intervenue en 2004 : Cons. const., 30 juillet 2010, n° 2010-1422 QPC (N° Lexbase : A4551E7P), cons. 15 à 18.
(16) C. trav., L. 2122-7 (groupe) (N° Lexbase : L3739IB4) et L. 2122-10 (national et interprofessionnel) (N° Lexbase : L3797IBA).
(17) C. trav., art. L. 2232-2-1, al. 2 (N° Lexbase : L3741IB8), L. 2232-7, al. 2 (N° Lexbase : L3784IBR) et L. 2232-13, al. 2 (N° Lexbase : L3827IBD).
(18) Cass. soc., 20 septembre 2010, n° 10-19.113 (N° Lexbase : A9181E9W) : la question posée ne visant que l'article L. 2122-1 du Code du travail, elle ne sera peut-être pas recevable.
(19) Cons. const., 7 août 2008, n° 2008-568 DC (N° Lexbase : A8775D9U), qui n'a visé que les articles 3 et 18 de la loi. Or, les dispositions relatives à la démocratie sociale litigieuses figurent dans l'article 2.
(20) Cass. soc., 28 septembre 2010, 2 arrêts, n° 10-40.027 (N° Lexbase : A1250GBW) et n° 10-40.028 (N° Lexbase : A1251GBX).
(21) V. nos obs., L'avenir de la question prioritaire de constitutionnalité en droit du travail à partir de quelques interrogations concrètes, Lexbase Hebdo n° 379 du 21 janvier 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N9622BMC).
(22) Ainsi dans sa Décision Cons. const., 17 janvier 2008, n° 2007-561 DC (N° Lexbase : A7427D3H) concernant la loi de ratification de l'ordonnance du 12 mars 2007 portant recodification de la partie législative du Code du travail.
(23) Cons, const., 22 juillet 2010, n° 2010-417 QPC (N° Lexbase : A9190E47), cons. 9 ("ne peut en elle-même fonder... ").
(24) A propos de l'absence de motivation des arrêts rendus par les Cours d'assise : Cass. crim., 19 mai 2010, n° 09-83.328 (N° Lexbase : A3861GBM). Même solution : Cass. crim., 23 juin 2010, n° 09-87.307 (N° Lexbase : A5079E8M) ; Cass. crim., 30 juin 2010, n° 09-82.582 (N° Lexbase : A6906E38). ; Cass. QPC, 31 mai 2010, n° 09-87.578 (N° Lexbase : A0819EZD) : "la question posée tend, en réalité, à contester non la constitutionnalité des dispositions qu'elle vise, mais l'interprétation qu'en a donnée la Cour de cassation au regard du caractère spécifique de la motivation des arrêts des cours d'assises statuant sur l'action publique ; que, comme telle, elle ne satisfait pas aux exigences du texte précité". ; Cass. QPC, 9 juillet 2010, n° 10-40.010, F-D (N° Lexbase : A7685E4E) : "la question ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle tend, en réalité, non à contester la constitutionnalité des dispositions qu'elle vise, mais l'interprétation qu'en a donnée la Cour de cassation au regard des conditions de la constitution des organismes de sécurité sociale".
(25) Cass. QPC, 19 mai 2010, n° 09-87.651, P+F (N° Lexbase : A8743EX4) : la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle critique non pas l'article 598 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4430AZ4) mais la "théorie de la peine justifiée", élaborée à partir de cette disposition législative.
(26) Cons. const., 6 octobre 2010, n° 2010-39 QPC (N° Lexbase : A9923GAR) [Adoption par une personne seule].
(27) Cass. Ass. Plén., 16 juillet 2010, n° 10-40.015, F-P+B (N° Lexbase : A0212E7Y), Cass. QPC, 16 juillet 2010, 3 arrêts, n° 10-40.016, F-P+B (N° Lexbase : A0213E7Z) et n° 10-40.017, F-P+B (N° Lexbase : A0214E73), n° 10-40.018, F-P+B (N° Lexbase : A0215E74).
(28) Cass. QPC, 25 juin 2010, n° 10-40.009 (N° Lexbase : A7369E3C), et V. nos obs., La Cour de cassation, juge constitutionnel ?, préc. (N° Lexbase : N6300BPZ).
(29) Cass. crim., 25 juin 2010, n° 10-90.068, inédit (N° Lexbase : A7372E3G).
Cons. const., 7 octobre 2010, n° 2010-42 QPC (N° Lexbase : A2099GBD) Renvoi Cass. QPC, 8 juillet 2010, n° 10-60.189, P+B ([LXB=A2179E4HA]) Dispositions applicables : C. trav., art. L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9) et L. 2122-2 (N° Lexbase : L3804IBI) Mots clef : Question prioritaire de constitutionnalité, syndicats catégoriels et intercatégoriels, égalité devant la loi Liens base : (N° Lexbase : E1798ETR) |
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Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-67.198, FS-P+B (N° Lexbase : A8689GBG)
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Réf. : CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 21 septembre 2010, n° 08/06757 (N° Lexbase : A0241GA8)
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Le 04 Janvier 2011
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Réf. : CJUE, 12 octobre 2010, 2 arrêts, aff. C-45/09 (N° Lexbase : A4807GBN) et aff. C-499/08 (N° Lexbase : A4808GBP)
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Protection sociale"
Le 15 Septembre 2015
CJUE, 12 octobre 2010, aff. C-45/09 (N° Lexbase : A4807GBN)
N'est pas contraire à la Directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), la loi générale sur l'égalité de traitement allemande (en son art. 10, point 5), en vertu de laquelle sont considérées comme valables les clauses de cessation automatique des contrats de travail en raison du fait que le salarié a atteint l'âge de départ à la retraite, dans la mesure où cette disposition est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime relatif à la politique de l'emploi et du marché du travail et parce que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. La Directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une mesure telle que la clause de cessation automatique des contrats de travail des salariés ayant atteint l'âge de départ à la retraite fixé à 65 ans, prévue à l'article 19, point 8, de la Convention collective d'application générale aux travailleurs salariés dans le secteur du nettoyage industriel. CJUE, 12 octobre 2010, aff. C-499/08 (N° Lexbase : A4808GBP) Est contraire à la Directive 2000/78 du Conseil, la réglementation nationale en vertu de laquelle les travailleurs éligibles au bénéfice d'une pension de vieillesse versée par leur employeur au titre d'un régime de pension auquel ils ont adhéré avant l'âge de 50 ans ne peuvent, en raison de ce seul fait, bénéficier d'une indemnité spéciale de licenciement destinée à favoriser la réinsertion professionnelle des travailleurs ayant une ancienneté supérieure à douze ans dans l'entreprise. |
I - Mise à la retraite d'office
A - Mise à la retraite d'office : caractérisation de la discrimination
La CJUE a été sollicitée à plusieurs reprises pour apprécier la validité de dispositifs législatifs ou conventionnels mis en place par un Etat membre, instaurant une mise à la retraite d'office. Le caractère discriminatoire a bien été retenu dans plusieurs affaires, s'agissant aussi bien :
- d'une clause de cessation automatique du contrat pour cause d'âge de départ à la retraite (CJUE, 12 octobre 2010, aff. C-45/09, arrêt rapporté) ;
- d'une clause conventionnelle de mise à la retraite d'office qui exige, comme seules conditions, que le travailleur ait atteint la limite d'âge de 65 ans pour l'admission à la retraite et remplisse les autres critères pour avoir droit à une pension de retraite contributive (CJCE, 16 octobre 2007, aff. C- 411/05, prec.) ;
- de l'article 3 de l'Employment Equality (Age) Regulations de 2006, permettant à un employeur de licencier des travailleurs de moins de 65 ans lorsque ceux-ci atteignent l'âge fixé dans l'entreprise pour le départ à la retraite si une telle mesure constitue un moyen proportionné d'atteindre un but légitime (CJCE, 5 mars 2009, aff. C-388/07, point 34 N° Lexbase : A5596EDM) (8).
B - Mise à la retraite d'office : appréciation et contrôle d'une justification à telle une discrimination
L'article 6 § 1 alinéa 1 de la Directive 2000/78 énonce qu'une différence de traitement fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Le second alinéa du même paragraphe énumère plusieurs exemples de différences de traitement revêtant des caractéristiques.
1 - Une justification objective et raisonnable par un objectif légitime
Par l'arrêt rapporté (aff. C-45/09, point 43), le gouvernement allemand a avancé que la licéité des clauses de cessation automatique des contrats de travail des salariés ayant atteint l'âge de départ à la retraite, repose sur un consensus politique et social qui dure depuis de nombreuses années en Allemagne. Ce consensus reposerait avant tout sur l'idée d'un partage du travail entre les générations. La cessation des contrats de travail des salariés bénéficierait directement aux jeunes travailleurs en favorisant leur insertion professionnelle rendue difficile dans un contexte de chômage persistant. En ce sens, la CJUE relève que ce mécanisme repose sur un équilibre entre considérations d'ordre politique, économique, social, démographique et/ou budgétaire et dépend du choix d'allonger la durée de vie active des travailleurs ou, au contraire, de prévoir le départ à la retraite précoce de ces derniers (point 44).
Par son arrêt précédemment cité (aff. C-411/05, points 68 et 69), la CJUE avait déjà énoncé que les Etats membres ainsi que les partenaires sociaux au niveau national disposent d'une large marge d'appréciation dans le choix, non seulement, de la poursuite d'un objectif déterminé parmi d'autres en matière de politique sociale et de l'emploi, mais également dans la définition des mesures susceptibles de le réaliser (9). Tel est notamment le cas, en ce qui concerne le choix que peuvent être amenées à effectuer les autorités nationales concernées, en fonction de considérations d'ordre politique, économique, social, démographique et/ou budgétaire et eu égard à la situation telle qu'elle se présente concrètement sur le marché du travail d'un Etat membre déterminé, d'allonger la durée de la vie active des travailleurs ou, au contraire, de prévoir le départ à la retraite plus précoce de ces derniers.
Enfin, la CJUE a précisé en 2009 (CJCE, 5 mars 2009, aff. C-388/07, prec.) que l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78 n'impose pas aux Etats membres d'établir, dans leurs mesures de transposition, une liste spécifique des différences de traitement pouvant être justifiées par un objectif légitime. Les objectifs légitimes et les différences de traitement qui y sont visés n'ont qu'une valeur indicative, ainsi qu'en atteste le recours, par le législateur communautaire, à l'adverbe "notamment".
Au final, pour la CJUE (CJCE, 5 mars 2009, aff. C-388/07, prec.), il appartient en dernier ressort au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits du litige, dont il est saisi, et pour interpréter la législation nationale applicable, de déterminer, si, et dans quelle mesure, une disposition qui permet aux employeurs de licencier les travailleurs ayant atteint l'âge de la retraite est justifiée par des objectifs "légitimes" au sens de l'article 6 § 1, de la Directive 2000/78.
2 - Des moyens pour réaliser cet objectif, appropriés et nécessaires
La CJUE (arrêt rapporté, aff. C-45/09) prend en compte plusieurs éléments, qui lui permettent de conclure que la mesure est appropriée et nécessaire, au sens de l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78 :
- elle ne se fonde pas seulement sur un âge déterminé, mais prend également en considération la circonstance que les intéressés bénéficient au terme de leur carrière professionnelle d'une compensation financière au moyen d'un revenu de substitution prenant la forme d'une pension de retraite (point 48) ;
- le mécanisme de cessation automatique des contrats de travail n'autorise pas les employeurs à mettre fin unilatéralement à la relation de travail lorsque les travailleurs ont atteint l'âge leur permettant de faire liquider leur pension de retraite. Ce mécanisme, distinct du licenciement et de la démission, repose sur un fondement conventionnel (point 49).
II - Limites d'âge
A - Limites d'âge : caractérisation de la discrimination
La CJUE a rendu plusieurs décisions, relativement à des dispositifs de limitation d'âge :
- est contraire à la Directive 2000/78, une mesure nationale fixant une limite d'âge maximale pour l'exercice de la profession de dentiste conventionné (68 ans) lorsque cette mesure a pour seul objectif de protéger la santé des patients contre la baisse de performance de ces dentistes au-delà de cet âge, dès lors que cette même limite d'âge n'est pas applicable aux dentistes non conventionnés (CJCE, 12 janvier 2010, aff. C-341/08, prec.) ;
- dans l'affaire C-229/08 (réglementation nationale fixant à 30 ans la limite d'âge maximale pour le recrutement dans le cadre d'emploi du service technique intermédiaire des pompiers), la CJCE a relevé que l'application de l'article 3 de la FeuerwLVO a pour conséquence que des personnes sont traitées moins favorablement que d'autres personnes se trouvant dans des situations comparables, au motif qu'elles ont dépassé l'âge de 30 ans. Une telle disposition introduit une différence de traitement fondée sur l'âge au sens de l'article 2 § 2-a de la Directive 2000/78 (CJCE, 12 janvier 2010, aff. C-229/08, prec.).
B - Limites d'âge : appréciation et contrôle d'une justification à telle une discrimination
1 - Une justification objective et raisonnable par un objectif légitime
L'affaire C-229/08 (CJCE, 12 janv. 2010, aff. C-229/08, prec.) s'inscrit dans un schéma de politique publique de sécurité et de défense des citoyens contre les calamités. La CJUE admet que la fixation à 30 ans de la limite d'âge pour le recrutement des pompiers du service technique intermédiaire dans le Land de Hesse a pour objectif d'assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du corps des pompiers professionnels, caractérisant un objectif légitime au sens de l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78 (point 39, aff. C-229/08).
L'affaire C-341/08 (CJCE, 12 janvier 2010, aff. C-341/08, prec.) met en avant plusieurs motifs pouvant justifier une discrimination selon l'âge : la protection de la santé des patients relevant du régime légal d'assurance maladie (la performance des dentistes étant supposée baisser à partir d'un certain âge) ; la répartition des possibilités d'emploi entre les générations ; l'équilibre des finances du système de santé allemand. Pour la CJUE (point 46, aff. C-341/08), la limite d'âge fixée à 68 ans poursuit un objectif de protection de la santé publique, envisagé sous l'angle de la préservation de l'équilibre financier du régime légal d'assurance maladie.
2 - Des moyens pour réaliser cet objectif, appropriés et nécessaires
La mesure nationale, fixant une limite d'âge maximale pour l'exercice de la profession de dentiste conventionné (68 ans), lorsque cette mesure a pour seul objectif de protéger la santé des patients contre la baisse de performance de ces dentistes au-delà de cet âge, dès lors que cette même limite d'âge n'est pas applicable aux dentistes non conventionnés, n'est pas compatible avec la directive 2000/78 (CJCE, 12 janvier 2010, aff. C-341/08, prec.).
III - Autres mécanismes instaurant une différence de traitement fondée sur l'âge
A - Caractérisation de la discrimination
La CJUE a été confrontée à des dispositifs et mécanismes variables, dont la question était celle de leur compatibilité avec la Directive 2000/78. Ont été considérées comme caractérisant une atteinte au principe de discrimination :
- l'exclusion d'une indemnité de licenciement au motif que le salarié peut percevoir une pension de vieillesse (CJUE, 12 octobre 2010, aff. C-499/08, point 21). En excluant de manière générale du bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement, toute une catégorie de travailleurs, l'article 2a § 3 de la loi danoise relative aux employés affecte ainsi les conditions de licenciement de ces travailleurs au sens de l'article 3 § 1- c de la Directive 2000/78 ;
- la réglementation nationale qui prévoit que les périodes de travail accomplies par le salarié avant qu'il ait atteint l'âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de préavis de licenciement (CJCE, 12 janvier 2010, aff. C-229/08, prec. ; CJCE, 19 janvier 2010, aff. C-555/07 N° Lexbase : A3442EQK) (10). L'art. 622 § 2 alinéa 2 du BGB réserve un traitement moins favorable aux salariés qui sont entrés au service de l'employeur avant l'âge de 25 ans. Cette réglementation nationale instaure donc une différence de traitement entre des personnes ayant la même ancienneté en fonction de l'âge auquel elles sont entrées dans l'entreprise (11) ;
- une réglementation nationale qui, aux fins de ne pas défavoriser l'enseignement général par rapport à l'enseignement professionnel et de promouvoir l'insertion des jeunes apprentis sur le marché de l'emploi, exclut la prise en compte des périodes d'emploi accomplies avant l'âge de 18 ans aux fins de la détermination de l'échelon auquel sont placés les agents contractuels de la fonction publique d'un Etat membre (12).
B - Appréciation et contrôle d'une justification à telle une discrimination
1 - Une justification objective et raisonnable par un objectif légitime
Dans l'affaire C-499/08 (CJUE, 12 octobre 2010, prec., point 27), la CJUE reconnaît un caractère légitime à l'objectif poursuivi par la réglementation. L'indemnité spéciale de licenciement a pour objet de faciliter la transition vers un nouvel emploi des travailleurs les plus âgés qui disposent d'une ancienneté importante auprès du même employeur. Si le législateur a entendu restreindre le bénéfice de cette indemnité aux travailleurs qui, à la date de leur licenciement, n'ont pas été admis au bénéfice d'une pension de vieillesse, cette limitation repose sur le constat selon lequel les personnes admises au bénéfice d'une pension de retraite décident, en règle générale, de quitter le marché du travail.
2 - Des moyens pour réaliser cet objectif, appropriés et nécessaires
La CJUE relève, dans l'affaire C-499/08 (CJUE, 12 octobre 2010, prec., point 34), que restreindre l'indemnité spéciale de licenciement aux seuls travailleurs qui ne vont pas, au moment de leur licenciement, bénéficier d'une pension de vieillesse à laquelle a contribué leur employeur n'apparaît pas déraisonnable au regard de la finalité poursuivie par le législateur (consistant à apporter une protection accrue aux travailleurs dont la transition vers un nouvel emploi). De plus, l'article 2a § 3 de la loi relative aux employés permet également de limiter les possibilités d'abus consistant, pour un travailleur, à bénéficier d'une indemnité destinée à le soutenir dans la recherche d'un nouvel emploi alors qu'il va partir à la retraite. Bref, la loi allemande n'apparaît pas manifestement inappropriée pour atteindre l'objectif légitime de politique de l'emploi poursuivi par le législateur.
Cependant, la CJUE décide que cette mesure excède ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par le législateur. La loi danoise assimile aux personnes, qui vont effectivement percevoir une pension de vieillesse de leur employeur, celles qui sont éligibles au bénéfice d'une telle pension. La loi exclut du bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement, tous les travailleurs qui sont éligibles, au moment de leur licenciement, à une pension de vieillesse de leur employeur et qui ont adhéré à ce régime de retraite avant l'âge de 50 ans. Cette exclusion repose sur l'idée selon laquelle, en règle générale, les salariés quittent le marché du travail, dès lors qu'ils sont éligibles à une pension de vieillesse versée par leur employeur et ont adhéré à ce régime de pension avant l'âge de 50 ans : mais la CJUE relève (point 44) qu'un travailleur qui, bien que remplissant les conditions d'éligibilité au bénéfice d'une pension versée par son employeur, souhaite y renoncer temporairement afin de poursuivre sa carrière professionnelle, ne pourra percevoir l'indemnité spéciale de licenciement, pourtant destinée à le protéger. Ainsi, dans le but légitime d'éviter que cette indemnité ne bénéficie à des personnes qui ne cherchent pas un nouvel emploi mais vont percevoir un revenu de substitution prenant la forme d'une pension de vieillesse, issue d'un régime professionnel, la mesure en cause aboutit à priver de l'indemnité, des travailleurs licenciés qui veulent rester sur le marché du travail, au seul motif qu'ils pourraient, en raison notamment de leur âge, disposer d'une telle pension.
Bref, en ne permettant pas le versement de l'indemnité spéciale de licenciement à un travailleur qui, bien qu'éligible au bénéfice d'une pension de vieillesse versée par son employeur, entend néanmoins renoncer temporairement au bénéfice d'une telle pension en vue de poursuivre sa carrière professionnelle, l'article 2a, paragraphe 3, de la loi relative aux employés a pour effet de porter une atteinte excessive aux intérêts légitimes des travailleurs se trouvant dans une telle situation et excède ainsi ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de politique sociale poursuivis par cette disposition. Dès lors, la différence de traitement résultant de l'article 2a § 3, de la loi relative aux employés ne saurait être justifiée au titre de l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78 (points 47 et 48).
(1) Sur la discrimination selon l'âge, V. C. Caresche et G. Geoffroy (au nom de la Commission des affaires européennes), Rapport d'information sur la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM [2008] 426 final/n° E 3918), Assemblée nationale n° 1653, 6 mai 2009 ; Code annoté européen du travail, Groupe revue fiduciaire, 2010 ; F. Kessler et J.-P. Lhernould (dir.), Code annoté européen de la protection sociale, Groupe revue fiduciaire, 2010 ; D. Martin, Vers une hiérarchie inversée du droit à l'égalité en droit communautaire ?, Journal des tribunaux du travail (Bruxelles), 2006, p. 109 ; Mémento pratique F. Lefebvre, Union européenne 2010/2011, juridique, fiscal, social, novembre 2009, spec. n° 19183 à 19191 ; P. Rodière, Traité de droit social de l'Union européenne, LGDJ, 2008, n° 169 à 169-3 ; J.-M. Servais, Droit social de l'Union européenne, Bruylant 2008 ; B. Teyssié, Droit européen du travail, Litec, coll. Manuel, 3ème éd. n° 613.
(2) En Allemagne, la loi ouvre la possibilité pour les conventions collectives de contenir des clauses de cessation automatique des contrats de travail pour les salariés ayant atteint l'âge de la retraite. Mme X, ayant atteint l'âge de 65 ans et pouvant prétendre à une pension de retraite, s'est vue notifier la cessation de son contrat de travail conformément à la convention collective du secteur du nettoyage industriel. La salariée a saisi le tribunal du travail de Hambourg, faisant valoir que la cessation de son contrat était une discrimination fondée sur l'âge. La juridiction a saisi la cour de la question de savoir si cette cessation automatique était conforme à l'interdiction de discriminations fondées sur l'âge énoncée par la Directive 2000/78.
(3) Un salarié danois, âgé de 63 ans, après avoir été licencié, a réclamé le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement qui lui était due. La demande lui a été refusée au motif que ce salarié était dans la possibilité de bénéficier d'une pension de vieillesse. Le salarié a alors introduit un recours devant la cour d'appel de l'Ouest soutenant que la réglementation en cause créait une discrimination fondée sur l'âge. La juridiction a saisi la CJUE de la question de savoir si la disposition en cause était conforme à l'interdiction des discriminations fondées sur l'âge énoncée par la Directive 2000/78.
(4) J-P. Lhernould, note sous CJUE, 12 janvier 2010, aff. C-341/08 (N° Lexbase : A2386EQG) et aff. C-229/08 (N° Lexbase : A2385EQE), Wolf, Liaisons Sociales Europe n° 243 du 21 janvier 2010 ; CJUE, 12 janvier 2010, 2 arrêts (préc.), CJUE, 19 janvier 2010, aff. C-555/07 N° Lexbase : A3442EQK, V. nos obs., Discrimination selon l'âge : entre interdiction et validation, Lexbase Hebdo n° 381 du 4 février 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N1602BNN).
(5) CJCE, 16 octobre 2007, aff. C-411/05 N° Lexbase : A7508DYQ, Rec., p. I 8531, point 50, Recueil 2007 p. I-08531, E. Broussy, F. Donnat, C. Lambert, Chronique de jurisprudence communautaire. Egalité de traitement - discrimination liée à l'âge, AJDA, 2007 p. 2249 ; L. Idot, Clauses de mise à la retraite d'office et égalité de traitement, Europe, décembre 2007 Comm. n° 338 p. 25 ; H. Tissandier, L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, RJS, 2008 p. 97 ; J. Cavallini, Mise à la retraite d'office et non-discrimination fondée sur l'âge, JCP éd. S, 2008 n° 1152 p. 29 ; F. Donnat, Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique, 2008 n° 655 p. 17 ; C. Canazza, Arrêt Palacios : la Cour tempère l'interdiction des discriminations fondées sur l'âge, Journal des tribunaux / droit européen 2008 n° 147 p. 79 ; V. nos obs., La mise à la retraite d'office n'est pas nécessairement discriminatoire au nom des politiques de l'emploi, Lexbase Hebdo n° 284 du 31 décembre 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N3667BD8) (CJCE, 16 octobre 2007, affaire C 411/05, préc.).
(6) CJCE, 22 novembre 2005, aff. C-144/04 (N° Lexbase : A6265DLM) ; CJUE, 19 janvier 2010, prec.
(7) Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-43.681 (N° Lexbase : A1605EXQ) et n° 08-45.307 (N° Lexbase : A1608EXT), Liaisons Sociales Europe, n° 253 du 27 mai 2010, note J-P. Lhernould ; Cass. soc., 30 avril 2009, n° 07-43.945 (N° Lexbase : A6457EGA), V. nos obs., Discrimination selon l'âge et indemnité de licenciement conventionnelle, Lexbase Hebdo n° 350 du 14 mai 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N0723BKY).
(8) CJCE, 5 mars 2009, aff. C-388/07 (N° Lexbase : A5596EDM), Recueil non encore publié, E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert, Chronique de jurisprudence communautaire. Egalité de traitement en matière d'emploi et de travail, AJDA, 2009 p. 981-982 ; L. Driguez, Différence de traitement en raison de l'âge: licenciement et refus d'embauche, Europe, mai 2009, Comm. nº 190 p.19 ; T. U. Do, La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt National Council on Ageing, Revue du droit de l'Union européenne, 2009, nº 2 p.325-327 ; D. Martin, Contrôle de proportionnalité des discriminations et polique sociale des Etats membres - Réflexions à partir de l'arrêt, Journal des tribunaux du travail, 2009 p.241-247 ; V. nos. obs., Discrimination selon l'âge : la CJCE précise les conditions de transposition de la directive 2000/78 à une législation nationale, Lexbase Hebdo n° 344 du 4 avril 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N0048BKY) (CJCE, 5 mars 2009, aff. C-388/07 N° Lexbase : A5596EDM).
(9) CJCE, 22 novembre 2005, prec., Rec. p. I 9981, point 63.
(10) V. nos obs., Discriminations selon l'âge : entre interdiction et validation, Lexbase Hebdo n° 381 du 4 février 2010 - édition sociale préc. (CJCE, 12 janvier 2010, 2 arrêts, aff. C-341/08, prec., aff. C-229/08 prec. ; CJCE, 19 janvier 2010, aff. C-555/07, prec. ; Liaisons Sociales Europe, n° 244 du 04/02/2010, note C. Canazza.
(11) Ainsi, pour deux salariés ayant chacun 20 ans d'ancienneté, celui qui est entré à l'âge de 18 ans dans l'entreprise bénéficiera d'un délai de préavis de licenciement de cinq mois alors que ce délai sera de sept mois pour celui qui y est entré à l'âge de 25 ans. La réglementation allemande défavorise, d'une manière générale, les jeunes travailleurs par rapport aux travailleurs plus âgés, en ce que les premiers peuvent être exclus, en dépit d'une ancienneté de plusieurs années dans l'entreprise, du bénéfice de l'augmentation progressive des délais de préavis de licenciement en fonction de la durée de la relation de travail, dont pourront, en revanche, jouir des travailleurs plus âgés ayant une ancienneté comparable. Il s'ensuit que la réglementation nationale allemande contient une différence de traitement fondée sur le critère de l'âge.
(12) CJCE, 18 juin 2009, aff. C-88/08 (N° Lexbase : A2798EIH), L. Driguez, Différence de rémunération en raison de l'âge, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 311 p.26 D. Martin, L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, RJS 2009 p.734-736.
Décisions
CJCE, 12 octobre 2010, aff. C-45/09 (N° Lexbase : A4807GBN) CJCE, 12 octobre 2010, aff. C-499/08 (N° Lexbase : A4808GBP) Textes concernés : Directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4) Mots-clés : Aff. C-45-09 : âge, mise à la retraite, clause de cessation automatique des contrats de travail, caractère discriminatoire (non), justification, politique de l'emploi et du marché du travail (oui). Aff. C-499/08 : indemnité de licenciement, indemnité spéciale pour les salariés ayant plus de 12 ans d'ancienneté, exclusion des travailleurs éligibles à une pension de vieillesse, discrimination (oui). Liens base : (N° Lexbase : E2577ETM) |
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Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-14.418, FS-P+B (N° Lexbase : A8626GB4)
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Le 04 Janvier 2011
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Le 04 Janvier 2011
- Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-60.423, F-D (N° Lexbase : A8671GBR) : le tribunal a pu considérer que les sociétés en cause ne formaient pas une unité économique et sociale dès lors qu'il n'était pas allégué que l'exercice effectif du pouvoir de direction dans les différentes entités était concentré au sein d'une direction unique, qu'il n'y avait ni statut collectif commun, ni permutabilité du personnel, ni conditions de travail communes et que les éléments communs aux salariés de ces sociétés résultaient seulement des liens de groupe les unissant (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1631ETL).
- Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 10-60.103, F-D (N° Lexbase : A8743GBG) : la contestation d'une nouvelle désignation d'un délégué syndical n'ayant pas le même objet que celle portant sur une précédente désignation qui a été annulée, c'est à la date de la nouvelle désignation que le juge doit se placer pour en apprécier la régularité, compte tenu des éléments nouveaux intervenus à cette date (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4606ETR).
- Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 10-60.068, F-D (N° Lexbase : A8741GBD) : en principe, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical est habilité à procéder à sa révocation. En cas de conflit entre deux syndicats affiliés à une même organisation syndicale, il appartient au tribunal d'appliquer d'abord les dispositions statutaires, et à défaut la règle chronologique (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1873ETK).
- Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 10-60.103, F-D (N° Lexbase : A8743GBG) : la bonne foi étant toujours présumée, le tribunal, qui s'est en l'espèce fondé sur une suspicion de fraude a renversé la charge de la preuve (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1872ETI).
- Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-60.432, F-D (N° Lexbase : A8673GBT) : il y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé, dès lors que le jeu de ces règles aboutit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu. Toutefois, un siège réservé ne peut être attribué à un candidat n'ayant obtenu aucune voix (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1660ETN).
- Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-60.424, F-D (N° Lexbase : A8672GBS) : le bureau de vote devant être composé d'électeurs du collège considéré, seule la présence d'une personne n'ayant pas cette qualité dans la composition du bureau constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1640ETW).
- Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-66.292, F-D (N° Lexbase : A8683GB9) : dans cette affaire, Mme X, employée à temps partiel en qualité d'agent de propreté par la société Y, avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire au titre d'une réduction d'horaire d'octobre 2002 à décembre 2003, soutenant que l'information sur le transfert partiel de son contrat de travail s'étant avérée fausse, c'est par manoeuvre que son employeur lui avait fait signer un avenant réduisant sa durée du travail dont elle demandait l'annulation sur le fondement de l'article 1117 du Code civil (N° Lexbase : L1205ABA). Pour rejeter cette demande, l'arrêt du 7 novembre 2008 de la cour d'appel de Douai énonçait que la salariée n'était pas concernée par le transfert des contrats de travail au profit de la société Z qui avait repris le marché du site de la Poste de Malo-les-Bains, qu'elle avait signé un avenant le 23 septembre 2002 indiquant expressément la perte de ce marché et une réduction horaire à 108,25 heures mensuelles et qu'elle avait ainsi accepté cette modification de son contrat de travail sans qu'il fût établi que l'employeur eût exercé des manoeuvres pour parvenir à cet accord. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction qui considère que la cour, après avoir constaté que par lettre du 16 septembre 2002, l'employeur avait faussement informé la salariée que la société Z reprendrait le personnel affecté au marché dont elle était adjudicataire, aurait dû rechercher si, indépendamment du dol reproché à l'employeur, le consentement de l'intéressée n'avait pas été vicié par cette erreur relative au transfert partiel de son contrat de travail à la société reprenant le marché auquel elle était partiellement affectée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8960ESN).
- Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-68.300, F-D (N° Lexbase : A8697GBQ) : dès lors qu'il n'était produit, outre les demandes adressées à des sociétés externes, que la lettre restée sans réponse que l'administrateur judiciaire avait adressée le 7 mai 2006 au directeur du groupe pour lui demander s'il existait des postes disponibles au sein des différents établissements composant le groupe, la cour d'appel a pu en déduire que la recherche de reclassement effectuée n'avait consisté qu'en l'envoi de lettres circulaires sans recherche effective des possibilités de reclassement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9312ESP).
- Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-42.549, FS-D (N° Lexbase : A8666GBL) : le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 1233-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1106H9T), cause nécessairement à ce dernier un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9358ESE).
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par Grégory Singer, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale
Le 04 Janvier 2011
Michèle André : Nous sommes très critiques. La Délégation aux droits des femmes avait travaillé sur ces questions et regrette cet amendement. En effet, les femmes, devant s'arrêter de travailler pour élever des enfants, ne peuvent souvent avoir de carrière linéaire. Pour avoir ainsi participé à l'avenir de la France, les enfants étant eux-mêmes de futurs cotisants, nous aurions souhaité que, dès le premier enfant, les femmes puissent bénéficier d'une retraite à taux plein à 65 ans sans décote. Il en va, de même, pour les personnes ayant dû s'arrêter, en raison d'un enfant ou d'un parent malade. Travailler deux ans de plus pour ces femmes, de 65 ans à 67 ans, n'est pas acceptable. Les femmes ont, en moyenne, une retraite de 1 020 euros, les hommes de 1 636 euros. Aujourd'hui, les femmes s'arrêtent de travailler plus tard à 61,5 ans tandis que les hommes s'arrêtent à 59,5 ans. Les inégalités existent déjà.
Nous sommes également critiques sur l'origine de cet amendement. Il est choquant qu'il soit venu directement de l'Elysée, nous aurions préféré qu'un sénateur, voire le Président du Sénat le propose.
Lexbase : Le problème du temps partiel touchant particulièrement les femmes, vous préconisez un calcul des pensions sur les 100 meilleurs trimestres au lieu des 25 dernières années ainsi qu'une incitation des personnes à recourir au droit en vigueur de surcotiser. Vous souhaitez également une réflexion sur des mécanismes permettant aux couples, qui font l'objet d'une imposition commune, d'acquérir des droits à la retraite communs et de les partager équitablement, en cas de séparation. Pouvez-nous en dire plus ?
Michèle André : Concernant les 100 meilleurs trimestres, cet amendement n'a pu être présenté, la Commission des finances ayant fait joué l'article 40 de la Constitution (N° Lexbase : L1301A93). Les carrières discontinues auraient pu être favorisées car il arrive que des trimestres soient parfois plus intéressants, plus rémunérateurs que d'autres.
Concernant le droit en vigueur de surcotiser, un amendement a été adopté afin d'améliorer l'information des cotisants sur cette possibilité, information à la charge des employeurs et des caisses. Une information, effectuée par les juges ou les caisses, a été, également, mise en place pour le partage équitable des droits à la retraite à la suite d'une séparation.
Je souhaiterais avancer sur la notion de droit propre, c'est-à-dire des cotisations propres pour celui qui doit s'arrêter de travailler pour élever des enfants et qui souffre donc d'une absence de revenus. Il faut sortir de la notion d'ayant-droit. Peut-être que, si un ministre ou un parlementaire restait, plus souvent, à la maison sans revenus et cotisations, les mentalités évolueraient...
Lexbase : Le Conseil d'orientation des retraites (COR) a souligné des écarts significatifs entre hommes et femmes. La délégations aux droits des femmes et la Halde regrettent le manque d'efficacité de la loi du 23 mars 2006 (loi n° 2006-340, relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes N° Lexbase : L8129HHK). Que préconisez-vous pour parvenir à une égalité professionnelle et salariale ?
Michèle André : L'article 31, visant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en sanctionnant, notamment, l'employeur d'une pénalité lorsque les entreprises ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle, a été voté hier (le 19 octobre 2010). Il est, très surprenant, d'insérer un tel article dans les discussions relatives à la réforme des retraites. Le Gouvernement parle, toujours, de sanctions. Les dispositifs existent, il faut, simplement se donner les moyens de les faire respecter. Il faut un ministre volontaire pour porter ces questions, ce qui n'est malheureusement pas le cas actuellement. Des démarches sont portées par des individus isolés mais un investissement au plus haut niveau est indispensable.
Certains pays ont fait le choix, tant que demeurent des écarts salariaux importants entre hommes et femmes, de maintenir une "discrimination positive" à l'égard des femmes. La Cour de justice de l'Union européenne ne peut rejeter cet argument, justifié par des critères objectifs et pertinents. Le Gouvernement français n'adopte pas cette évidence et a, actuellement, une considération traditionnelle de cette question. Il est, d'ailleurs, regrettable, qu'il n'y ait plus de ministre rattaché à la question de l'égalité homme/femme. C'est une régression considérable qui ne touche pas que les questions salariales. Le Gouvernement a mis un an pour reconstituer l'Observatoire de la parité, un outil performant permettant de mettre à plat les discriminations. La réforme territoriale revient, également, sur la question de la parité dans les conseils généraux. Sous la Présidence de Valérie Giscard d'Estaing et de François Mitterrand, existait un ministère en charge du Droit des femmes. On assiste, actuellement, à un véritable désert politique pour les femmes, c'est une question qui va au-delà du monde du travail.
(1) Sur ce point voir le reportage diffusé sur la chaîne Public Sénat.
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Réf. : Circulaire du 16 octobre 2010, n° 2010-16 DRE (N° Lexbase : L1855INZ)
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Le 04 Janvier 2011
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N2847BQI
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Le 04 Janvier 2011
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Réf. : Arrêté du 24 septembre 2010, NOR MTST1020569A (N° Lexbase : L1852INW)
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N4269BQ8
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Le 04 Janvier 2011
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Réf. : CJUE, 14 octobre 2010, aff. n° C-345/09 (N° Lexbase : A7320GBQ)
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N4266BQ3
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Le 24 Janvier 2011
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