Jurisprudence : Cass. soc., 12-10-1999, n° 97-40.915, Cassation.

Cass. soc., 12-10-1999, n° 97-40.915, Cassation.

A4714AGP

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Chambre sociale
Audience publique du 12 Octobre 1999
Pourvoi n° 97-40.915
Société nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel
¢
Mme ....
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 12 Octobre 1999
Cassation.
N° de pourvoi 97-40.915
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Société nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel
Défendeur Mme ....
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Lyon-Caen.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article L122-1-13° du Code du travail ;
Attendu que Mme ... a été engagée par la Société nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel, dite SNETE, en qualité de caissière, selon contrats à durée déterminée saisonniers à temps partiel successifs, pendant les vacances scolaires en 1988 et 1989, puis du 7 avril au 9 septembre 1990, du 30 mars au 22 septembre 1991 et du 10 avril au 6 septembre 1992 ; que, n'ayant pas été retenue pour la saison suivante, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que, pour condamner la SNETE à payer à Mme ... des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que, si antérieurement, en 1988 et 1989, les périodes d'emploi de la salariée ont correspondu quasi pratiquement à des périodes de vacances scolaires, en revanche, lors des années 1990, 1991, 1992, le lien entre l'emploi et une activité saisonnière plus soutenue due aux périodes de vacances scolaires a disparu ; qu'en effet, les contrats signés par la SNETE en 1990, 1991, 1992 ont couvert les cinq ou six mois de l'année pendant lesquelles la Tour Eiffel a le plus grand nombre de visiteurs ; que ces cinq ou six mois ne correspondent pas pour autant à une activité saisonnière qui se répète, chaque année, à des dates prévisibles et fixes (ou variant peu), mais à la totalité de la période de surcroît d'activité touristique dans un emploi qui, par ailleurs, est lié à l'activité normale et permanente de l'employeur ; qu'en conséquence, le travail effectué par Mme ... ne saurait être considéré comme une activité saisonnière ou concernant certains secteurs d'activité, tels que visés à l'article L 122-1-13° du Code du travail ; que, dans ces conditions, les contrats successifs de Mme ... s'analysent pris dans leur ensemble en un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, l'employeur devait proposer à Mme ... un emploi aux périodes pendant lesquelles elle travaillait normalement de manière habituelle ; que s'il n'entendait pas le faire, il devait procéder au licenciement de la salariée en lui adressant une lettre de licenciement énonçant les motifs de celui-ci ; que, faute de l'avoir fait, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'activité touristique de l'employeur était caractérisée par un accroissement du nombre de visiteurs, chaque année, à des dates à peu près fixes, et que les contrats conclus avec la salariée couvraient les cinq ou six mois de l'année pendant lesquels la Tour Eiffel recevait le plus grand nombre de visiteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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