Jurisprudence : Cass. soc., 19-12-2000, n° 98-45.127, Cassation

Cass. soc., 19-12-2000, n° 98-45.127, Cassation

A9803ATA

Référence

Cass. soc., 19-12-2000, n° 98-45.127, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055750-cass-soc-19122000-n-9845127-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 19 Décembre 2000
Pourvoi n° 98-45.127
société Dechamps-Hincelin, exploitation agricole à responsabilitée ¢
M. Sébastien Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Dechamps-Hincelin, exploitation agricole à responsabilitée limitée, dont le siège est Marfaux,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne (section agriculture), au profit de M. Sébastien Y, demeurant rue Principale, 51270 la Chapelle- sous-Orbais,
défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen

Vu l'article L 122-1-13 du Code du travail ;
Attendu que M. Y a été embauché du 11 juillet au 7 novembre 1997 par la société Dechamps-Hincelin, en qualité de chauffeur de tracteur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée convenu pour la réalisation de travaux de récolte, de préparation des sols et des semis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de précarité d'emploi ;
Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le jugement énonce que l'article 14 de la convention collective du travail du 12 février 1991, dans son b) relatif au contrat à durée déterminée, dispose qu'est considéré comme salarié saisonnier celui qui est embauché pour des travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons et suivant des modalités contenues dans un contrat écrit conformément aux dispositions des articles L 122-1 et suivants du Code du travail ; qu'il en résulte que le caractère saisonnier du contrat suppose la réunion de deux conditions, lesquelles ont trait au caractère périodique du travail correspondant à des tâches qui se renouvellent régulièrement à la même époque de l'année, d'une part, et d'autre part, à l'existence de contraintes naturelles ; que si cette dernière condition n'est pas sérieusement contestable dès lors que l'activité de la société Dechamps-Hincelin est la culture de céréales, par contre, la condition liée au caractère intermittent n'est pas remplie ; qu'en effet, le contrat litigieux a été conclu pour la réalisation des travaux de récolte, de préparation des sols et des semis ;
que l'ensemble de ces tâches correspond à la quasi-totalité des travaux à effectuer au cours d'une année culturale ; que par suite, l'étendue des travaux confiés ôte au contrat son caractère saisonnier, et que, dès lors, le recours au contrat à durée déterminée est lié à un accroissement temporaire de l'activité, prévu au 2e alinéa de l'article L 122-1-1 du Code du travail, et pour lequel le salarié est en droit de prétendre à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. Y avait été embauché pour des tâches liées à l'existence de contraintes naturelles, et destinées ainsi à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Reims ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dechamps-Hincelin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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