Le Quotidien du 4 juin 2026

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Commentaire] Désistement : dangers et opportunités du désaveu par le client

Réf. : Cass. civ. 2, 16 avril 2026, n° 21-25.751 N° Lexbase : B6216EM8

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par Charles Simon, avocat au Barreau de Paris, administrateur de l’Association des avocats et praticiens des procédures et de l’exécution (AAPPE) et de Droit & Procédure

Le 03 Juin 2026

Mots-clés : désistement • portée du désistement • désaveu • mandat spécial • règlement du 28 juin 1738 • article 417 du Code de procédure civile

Un récent arrêt de la Cour de cassation jette le trouble sur la force du désistement fait par l’avocat au nom de son client. La Cour de cassation reconnaît en effet la possibilité pour le client de désavouer ce désistement, sur la base d’un règlement du 28 juin 1738. Or, cela semble entrer en contradiction avec la règle prévue à l’article 417 du Code de procédure. En effet, selon cet article, la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée avoir reçu mandat spécial de faire ou d’accepter un désistement. La Cour de cassation vise pourtant bien cet article dans son arrêt mais pour en faire une lecture étonnante.


Après un rappel des faits et de la procédure (I.), nous verrons l’interprétation « traditionnelle » de l’article 417 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6518H7K, rendant intangible le désistement fait par l’avocat (II.). Nous verrons ensuite comment le règlement du 28 juin 1738 crée une voie détournée pour attaquer le désistement, en permettant au client de désavouer son avocat (III.). Nous terminerons enfin en nous interrogeant sur la portée de cet arrêt qui s’inscrit en réalité dans la lignée d’autres. Car le règlement du 28 juin 1738 ne concerne, formellement, que la procédure devant la Cour de cassation. Il nous semble toutefois possible de tenter d’étendre sa solution, créant tant des dangers que des opportunités pour les parties et leurs avocats (IV.).

I. Rappel des faits et de la procédure : de la chute de la saisie immobilière au désistement du créancier poursuivant devant la Cour de cassation

En l’espèce, une banque avait accordé un prêt immobilier à un particulier. Ce prêt était constaté dans un acte notarié exécutoire du 3 avril 2007. Le particulier a arrêté de payer les échéances du prêt en février 2015. À une date inconnue en juillet 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme.

Pour recouvrer le solde du prêt que le particulier restait lui devoir, la banque lui a d’abord fait délivrer, le 6 octobre 2016, un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Puis, de ce qu’on comprend à la lecture de l’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 28 octobre 2021, n° 20/12204 N° Lexbase : A04537BE), elle lui a fait délivrer un nouveau commandement de payer, a priori toujours aux fins de saisie-vente, le 19 janvier 2018. Enfin, le 12 septembre 2019, elle lui a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière. C’est sur la base de ce dernier acte que la banque a initié une procédure aux fins de saisie immobilière devant le juge de l’exécution.

Dans un jugement d’orientation du 26 novembre 2020, ce juge a déclaré nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 octobre 2016. En conséquence, il a déclaré la créance de la banque prescrite.

Le schéma est classique : comme il a été vu, le titre exécutoire était ici un acte notarié exécutoire du 3 avril 2007. Or, ce type d’acte se prescrit selon la nature de la créance qu’il constate (Cass. mixte, 26 mai 2006, n° 03-16.800 N° Lexbase : A7226DPC et Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 07-21.798 N° Lexbase : A5137EEY, antérieurs à la réforme de la prescription issue la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et, implicitement, Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 15-19.346 N° Lexbase : A7088R4B, postérieur à la réforme).

En présence d’un contrat entre un professionnel et un consommateur, l’action du professionnel contre le consommateur se prescrit par deux ans, en application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1585K7T. C’était le cas ici puisque la banque, professionnel, avait prêté de l’argent à un particulier, consommateur. La disparition du commandement de payer du 6 octobre 2016 a donc eu pour effet qu’il n’existait plus aucun acte interruptif entre :

  • la déchéance du terme que la banque avait prononcée en février 2015 ; et
  • le commandement de payer qu’elle avait fait délivrer au particulier-débiteur le 19 janvier 2018.

Plus de deux ans s’étant écoulés entre les deux dates, sans acte interruptif de prescription valable, la créance de la banque était nécessairement prescrite.

La banque a toutefois fait appel du jugement d’orientation. Mais la cour d’appel l’a confirmé (CA Aix-en-Provence, 28 octobre 2021, n° 20/12204 N° Lexbase : A04537BE). Sans désemparer, la banque a alors formé un pourvoi en cassation. Par acte du 7 avril 2022, son avocat au Conseil a cependant déposé, en son nom, un désistement partiel. C’est là que les choses prennent un tour étonnant pour le commun des avocats.

En effet, par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 11 août 2025, soit plus de trois ans après l’acte de désistement, la banque a sollicité l’autorisation d’engager une action en désaveu contre son avocat au Conseil. La Cour de cassation lui a accordé cette autorisation par un arrêt du 20 novembre 2025 (Cass. civ. 2, 20 novembre 2025, n° 21-25.751 N° Lexbase : B2780CPN). Puis, par arrêt du 16 avril 2026 (Cass. civ. 2, 16 avril 2026, n° 21-25.751 N° Lexbase : B6216EM8), la Cour de cassation a jugé le désaveu bien fondé et a réputé non avenu l’acte de désistement du 7 avril 2022. C’est cette solution que nous allons commenter maintenant.

II. L’interprétation « traditionnelle » de l’article 417 du Code de procédure civile : un désistement fait par l’avocat paraissant intangible

La solution que la Cour de cassation pose étonne, car elle vise l’article 417 du Code de procédure civile. Or, celui-ci énonce que « la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement ».

La doctrine en déduit que « si, en théorie, le désistement d’instance suppose un pouvoir spécial, le mandataire ad litem… est réputé, à l’égard du juge et de l’adversaire, en avoir reçu un notamment pour se désister… La preuve contraire n’est pas recevable. L’absence de pouvoir spécial n’aura donc de conséquence que dans les rapports entre le mandant et son mandataire, la responsabilité de ce dernier pouvant être engagée » (Guinchard (S., s. la dir.), Dalloz Action Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, 11ème éd., 2023, 462.354). Si on ajoute à cela le fait que l’avocat est dispensé de justifier du mandat de représentation en justice, en application de l’article 416 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0432IT8, on a là un mélange explosif : la partie ne peut pas revenir sur le désistement donné par son avocat, quand bien même elle lui ne lui aurait pas donné d’instruction à cet effet.

Outre la doctrine, c’est bien le sens de la jurisprudence (Cass. soc., 26 février 1992, n° 89-44.635  N° Lexbase : A4533C3B ; Cass. soc., 30 janvier 1991, n° 87-45.167 N° Lexbase : A2567C79). La Cour de cassation a ainsi confirmé une cour d’appel qui avait jugé valide un désistement d’instance et d’action ressortant de deux courriers électroniques de l’avocat du demandeur, accepté par celui des défendeurs, dès lors que le demandeur ne pouvait pas opposer l’absence de pouvoir de son avocat. La cour d’appel avait notamment relevé que le demandeur ne justifiait pas que son conseil, auquel elle indiquait avoir retiré l’affaire, avait été remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place (Cass. civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-22.973 N° Lexbase : A01424KH).

L’article 417 du Code de procédure civile semble donc poser un principe d’intangibilité du désistement fait par l’avocat au nom de son client.

L’arrêt commenté en fait pourtant une lecture différente. Il pose ainsi que, « en application de l’article 417 du Code de procédure civile, l’avocat à la Cour de cassation ne peut déposer un acte de désistement au greffe de cette Cour au nom de son client, qu’après avoir obtenu de celui-ci un mandat spécial ».

III. L’attaque détournée du client contre le désistement fait par son avocat, au travers du règlement du 28 juin 1738

Cette lecture étonnante de l’article 417 du Code de procédure civile est en lien avec l’utilisation d’un autre texte dont la seule date surprend : un règlement du 28 juin 1738 concernant la procédure du conseil. C’est plus de cinquante ans avant la Révolution française de 1789 !

La Cour de cassation indique dans son arrêt que le titre IX de ce règlement a été maintenu par l’article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII – soit du 18 mars 1800 ! – et par l’article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979.

Un exercice d’archéologie textuel permet d’apprendre que l’article 90 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l’organisation des tribunaux dispose que « jusqu’à la formation du Code judiciaire, les lois et règlements précédents seront suivis pour la forme de se pourvoir et celle de procéder au tribunal de cassation, pour la consignation d’amende, et autres objets non prévus par la présente loi ». Quant à l’article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de cassation et modifiant certaines dispositions de procédure civile, il dispose que « sont abrogés : le règlement du 28 juin 1738 concernant la procédure du conseil à l’exception… du titre IX… »

Sur la base de cet enchaînement, il apparaît donc que le titre IX du règlement du 28 juin 1738 est bien toujours en vigueur, près de deux cent quatre-vingt-huit ans après son édiction. Il s’intitule « Des désaveux ». Ses articles II, IV, VII et XII méritent plus particulièrement d’être cités :

  • « la permission de former ledit Désaveu, sera demandée par une requête en forme de vû d’Arrêt signée de l’Avocat et de la Partie même… »
  • « s’il y a lieu d’accorder la permission de former le désaveu, il sera ordonné que, sans s’arrêter à ladite Requête, il sera passé outre au Jugement de l’instance… » ;
  • « dans le cas où le désaveu concernera des procédures faites ailleurs qu’au Conseil, l’instruction en pourra être renvoyée, s’il y échet, devant les Juges ordinaires, pour y être statué dans le délai qui sera prescrit, après lequel, sur le vû dudit Jugement, ou faute de le rapporter, il sera passé outre au Jugement de l’instance pendante au Conseil, ainsi qu’il appartiendra » ;
  • « la personne désavouée sera tenue de fournir de défenses au désaveu, dans huitaine pour tout délai, à compter du jour de la signification à elle faite dudit Arrêt, si elle est domiciliée dans le lieu où se fera la procédure du Conseil, ou du jour de l’expiration des délais marqués au Titre des Assignations, si elle est domiciliée ailleurs. »

Ce règlement ouvre donc la possibilité à une partie de revenir sur un acte que son avocat a fait en son nom. On voit le tour de passe-passe : si la lecture traditionnelle de l’article 417 du Code de procédure civile empêche la partie de revenir sur le désistement fait par son avocat, elle peut désavouer l’avocat par le jeu du règlement du 28 juin 1738 et faire ainsi tomber le désistement.

C’est ce que la banque a entrepris et réussi ici : la Cour de cassation juge le désaveu de la partie bien fondé et répute non avenu l’acte de désistement du 7 avril 2022.

Plusieurs choses doivent être notées :

  • tout d’abord, la Cour de cassation pose que le règlement du 28 juin 1738 ne subordonne la requête en désaveu à aucune condition de délai. Ici, la requête en désaveu a été déposée plus de trois ans après l’acte de désistement (le 11 août 2025, pour un désistement du 7 avril 2022) ;
  • ensuite, l’avocat désavoué n’a pas déposé d’observation en réponse à l’attestation de la banque selon laquelle elle ne lui avait pas donné mandat de se désister.

Une recherche de jurisprudence ne montre qu’aucune de ces deux solutions n’est en réalité nouvelle.

En effet, la Cour de cassation avait déjà jugé que le règlement du 28 juin 1738 ne subordonnait la requête en désaveu à aucune condition de délai et que ses dispositions ne sauraient être interprétées comme interdisant à une partie qui soutenait que son avocat avait déposé, sans mandat spécial, un acte de désistement de présenter la requête après l'ordonnance le constatant (Cass. civ. 2, 3 avril 2025, n° 23-18.797 N° Lexbase : A41030G3). Dans ce précédent, le délai entre l’acte de désistement et la requête en désaveu n’était cependant « que » de six mois et demi, contre trois ans et quatre mois dans le cas d’espèce.

La Cour de cassation avait par ailleurs déjà posé que l’absence d’observation de l’avocat désavoué valait absence de contestation, ce dont il résultait que le désaveu était bien-fondé (Cass. civ. 2, 27 février 2020, n°18-23.462 N° Lexbase : A79063GW; Cass. com., 13-06-2018, n° 16-20.049, F-D N° Lexbase : A3234XR9).

IV. L’extension du champ du désaveu, source de dangers et d’opportunités

Si aucun de ces deux points n’est nouveau tout en étant largement méconnu à notre sens, c’est que la procédure de désaveu que le règlement du 28 juin 1738 organise a un champ d’application restreint : la procédure « du Conseil ». Il faut entendre par là, en 1738, le Conseil du Roi, soit, aujourd’hui, la Cour de cassation. La procédure de désaveu ne serait donc possible que dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation où il existe des avocats particuliers, les avocats « au Conseil ». Elle ne concernerait pas les désistements faits par les avocats « à la Cour », c’est-à-dire les avocats chargés de représenter les parties devant les tribunaux de première instance et les cours d’appel.

C’est ce que la doctrine indique. Il ressort en effet du JurisClasseur que « la procédure de désaveu ayant disparu du CPC, on pouvait se demander si les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation... échappaient désormais au désaveu. À leur égard le désaveu était prévu par le règlement du 28 juin 1738 ; ce règlement a été abrogé par le décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 qui, cependant, réserve expressément l’application de son titre IX relatif au désaveu. On doit, donc, considérer qu’une ultime trace du règlement de 1738 subsiste » (JCl. Procédure civile, fasc. 1100-10 : Pourvoi en cassation, § 51).

C’est ce qu’une recherche dans les bases de données confirme. Par exemple, la base de jurisprudence de Lexbase renvoie soixante-cinq résultats pour la recherche < règlement du 28 juin 1738>. Il s’agit de décisions émanant toutes de la Cour de cassation. D’un échantillonnage, les décisions consultées concernent toutes des désaveux formés devant la Cour de cassation à la suite de désistements que des avocats au Conseil ont faits pour leurs clients.

On pourrait ainsi penser que la lecture étonnante que l’arrêt commenté fait de l’article 417 du Code de procédure civile se limite donc à la procédure devant la Cour de cassation. L’arrêt commenté indique d’ailleurs : « en application de l’article 417 du Code de procédure civile, l’avocat à la Cour de cassation ne peut déposer… » En conséquence, seul ce type d’avocats particulier serait concerné par l’arrêt commenté, dans le cadre d’une procédure devant la Cour de cassation.

Mais plusieurs points nous semblent militer pour tenter d’étendre à d’autres juridictions cette voie détournée pour attaquer un désistement non souhaité par le client :

  • l’article 417 se trouve dans la partie du Code de procédure civile concernant les dispositions communes à toutes les juridictions, pas à la seule Cour de cassation. Il ne peut donc coexister deux interprétations de celui-ci, selon qu’on se trouve devant la Cour de cassation ou une autre juridiction ;
  • la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de laisser entendre que la procédure de désaveu pourrait s’appliquer à d’autres juridictions qu’elle (Cass. civ. 3, 7 septembre 2022, n° 21-12.661 N° Lexbase : A68378HP qui indique que « la procédure de désaveu, prévue par l’ordonnance du règlement du Roi du 28 juin 1738 et maintenue dans le Code de procédure civile par le décret du 7 novembre 1979, a pour objet de déclarer non avenus les actes énumérés à l'article 417 du Code de procédure civile lorsqu’il est établi que, contrairement à la présomption résultant de ce texte, ils ont été accomplis sans mandat spécial, notamment par les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ») ;
  • l’article VII du règlement du 28 juin 1738 prévoit le cas où le désaveu « concernera des procédures faites ailleurs qu’au Conseil ». Il semble cependant qu’il faille pour cela que l’affaire monte en cassation et y soit pendante. Mais ce ne serait pas la seule condition prévue par le Titre IX du règlement du 28 juin 1738 qui serait laissée de côté pour permettre d’ouvrir la voie à la procédure de désaveu. L’article premier du Titre IX prévoit en effet aussi la consignation préalable d’une somme de cent cinquante livres entre les mains du greffier du Conseil. Or, une loi du 18 germinal an III, soit du 7 avril 1795, prévoit le remplacement de la livre par le franc. C’était il y a deux cent trente-et-un ans…

Il nous semble donc possible de militer pour une extension du désaveu à d’autres juridictions que la Cour de cassation, a minima par le biais de l’interprétation étonnante que la Cour de cassation fait, dans ce cas, de l’article 417 du Code de procédure civile.

Cette approche « extensive » est cependant source d’opportunités comme de dangers.

Le principal danger que nous voyons, pour l’avocat « à la Cour », est une rupture de la confiance le liant à son client. Car il devrait demander à ce dernier de lui remettre formellement un mandat spécial signé à chaque fois qu’un désistement est envisagé. À défaut, il se trouverait sous la menace de ne pas pouvoir prouver les instructions qu’il a reçues en cas de désaveu. En effet, un débat nous semble pouvoir exister sur la confidentialité d’un simple échange informel entre l’avocat et son client, par exemple par courriel.

Cela tient au fait que l’article 4 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant Code de déontologie des avocats N° Lexbase : L0651MIX ne prévoit que deux exceptions au secret professionnel liant l’avocat à son client : les « strictes exigences de [la] propre défense [de l’avocat] devant toute juridiction et [les] cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi. » La loi ne prévoit pas de levée du secret professionnel en cas de désaveu. Quant à la défense de l’avocat, celui-ci est-il déjà dans ce cas au stade du désaveu formé par le client contre lui ?

En sens inverse, la principale opportunité que nous voyons à étendre le champ du désaveu au-delà de la procédure devant la Cour de cassation ne concerne en réalité pas le cas de l’avocat qui a fait un désistement sans l’accord de son client. Cela nous paraît en effet peu banal. Ce qui nous semble plus courant est la question de la portée du désistement : d’instance ou d’instance et d’action. Car, en première instance, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action selon l’article 398 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6499H7T, au contraire du désistement d’instance et d’action.

Or, il peut arriver que l’avocat ou son client se trompe sur la portée du désistement souhaité et qu’un désistement d’instance et d’action soit fait là où seul un désistement d’instance aurait dû l’être. La différence est de taille. Le désistement d’instance et d’action fait disparaître l’action alors que celui d’instance permet de la reprendre dans le cadre d’une nouvelle instance, sous la réserve de l’acquisition de la prescription.

La principale opportunité que nous voyons est donc celle de créer un désaveu partiel. Cela permettrait d’attaquer et de faire chuter non pas tout le désistement mais simplement une partie, afin de sauver une action d’un désistement trop largement donné.

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Collectivités territoriales

[Commentaire] Participation des communes au capital de sociétés commerciales de production d’énergie renouvelable : gare à la compétence transférée

Réf. : CE, 3°-8° ch.-réunies, 26 mai 2026, n° 495221, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B5868EWA

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par Goulven Le Ny, avocat au barreau de Nantes

Le 02 Juin 2026

Mots clés : collectivités • répartition des compétences • capital • prise de participation • EPCI

Le Conseil d’État juge qu’une commune ne peut participer au capital d’une société commerciale de production d’énergie renouvelable dès lors qu’elle a transféré sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale. Cette décision restreint les possibilités que semblait offrir la loi de réunir, pour un même projet, des concours des collectivités à tous les échelons. Elle est susceptible également de fragiliser les participations existantes.


I. Un fondement juridique spécifique à la portée floue

Par principe, les communes ne peuvent prendre de participation au capital d'une société commerciale. Le législateur a prévu une dérogation spécifique, autorisant les prises de participation « au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables » (CGCT, art. L. 2253-1 N° Lexbase : L4575MB3).

Pour autant, la disposition ne tranche pas la question de la répartition des compétences entre la commune et les établissements publics de coopération intercommunale.

La question méritait d’autant plus d’être posée que le dispositif n’a pas pour objet de satisfaire les besoins de la commune en énergie, mais de soutenir par des apports en capital pour soutenir l’implantation « des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe » de « production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone » (CGCT, art. L. 2253-1).

II. Les hésitations et variations de la jurisprudence des juges du fond

L’analyse de la jurisprudence des juges du fond n’apportait qu’un éclairage assez incertain eu égard aux divergences ou variations que l’on pouvait déceler.

Les tribunaux administratifs ont initialement statué en défaveur d’une participation communale en présence d’un transfert à un EPCI.

Le tribunal administratif de Nantes a d’abord jugé que les statuts du syndicat mixte, faisant référence à l’article L. 2253-1 du Code général des collectivités territoriales, ne révélaient pas un transfert, mais un simple rappel des textes applicables, lui reconnaissant la faculté de prendre une participation au capital d’une société commerciale de production d’énergie renouvelable [1]. Faute de compétence transférée, le tribunal a estimé que la commune pouvait également souscrire au capital de la société, conjointement avec le syndicat mixte dont elle était membre.

Le tribunal administratif de Rennes a de son côté estimé que la communauté de commune était substituée de plein droit aux communes membres en matière d'énergie renouvelable, avec un transfert volontaire et intégral, et que les textes ne permettent aucunement l'exercice d'une compétence partagée autorisant la prise de participation d’une commune membre dans une société de production d’énergie renouvelable [2].

La cour administrative d’appel de Nantes, saisie du jugement du tribunal administratif de Nantes susvisé, a confirmé la légalité d’une participation au capital de la commune et du syndicat mixte dont elle était membre, écartant implicitement l’interprétation plus stricte qui avait été faite par le tribunal administratif de Rennes [3].

En droit, la Cour estime que l’article L. 2253-1 susvisé vaut habilitation à la fois des communes et des groupements intercommunaux qui peuvent en conséquence intervenir concurremment : « il ressort des termes de l'article L. 2253-1 du Code général des collectivités territoriales que ce dernier, qui pose des conditions de manière limitative et exclusive, n'a pas entendu imposer que seules les collectivités ayant la compétence en matière d'énergies renouvelables en vertu de l'article L. 2224-32 du même code N° Lexbase : L6706L7I puissent participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ».

En fait, la cour ajoute que les statuts du syndicat mixte n’étaient pas rédigés de telle façon à ce qu’il soit possible d’y lire un transfert de la compétence que la commune tire de l’article L. 2253-1 susvisé : « les dispositions de l'article 4 des statuts du syndicat mixte ‘Territoire d'énergie Mayenne’, qui ne font que rappeler les règles posées à l'article L. 2253-1 du Code général des collectivités territoriales, ne peuvent être regardées comme un transfert de compétence de la commune au syndicat mixte ». L’appréciation est donc susceptible de varier selon chaque cas d’espèce eu égard au contenu des statuts.

La solution semblait en conséquence, par l’interprétation du texte, conforter de manière générale la prise de participation au capital, tant par la commune, que le syndicat mixte dont elle était membre, sous réserve que les statuts de ce syndicat ne révèlent pas un transfert de compétence.

III. Les indices en défaveur d’une prise de participation par la commune et l’EPCI

Pourtant, on pouvait déjà déceler quelques écueils à cette lecture assez libérale, et probablement fidèle à l’esprit du dispositif, eu égard à la jurisprudence antérieure.

En effet, plusieurs indices conduisaient à redouter une interprétation contraire à celle de la cour administrative d’appel de Nantes :

  • la jurisprudence est stabilisée de longue date et prévoit qu'en cas de délégation de compétence à un syndicat mixte, la commune ne peut plus exercer la compétence déléguée [4] ;
  • la jurisprudence laissait également présager d’une priorité de l’échelon intercommunal avec une éventuellement une participation communale en soutien, par analogie avec la jurisprudence applicable en matière de sociétés d’économie mixte [5] ;
  • la doctrine de l'administration cite un principe d'exclusivité, excluant toute prise de participation de la commune en cas de compétence transférée à l'échelon intercommunal : « la participation de la commune au capital de la société n'est possible que dans la mesure où elle n'a pas transféré la compétence en matière de production d'énergie renouvelable à un EPCI, auquel cas seul ce dernier est habilité à prendre des participations en application du principe d'exclusivité » [6].

Bien que le principe d’exclusivité évoqué par l’administration n’était appuyé sur aucun fondement textuel, il semble qu’il ait prévalu.

IV. La position stricte du Conseil d’État

Selon le Conseil d’État, saisi de l’arrêt susvisé de la cour administrative d’appel de Nantes, il convient de distinguer deux compétences :

  • celle ressortant de l’article L. 2224-32 du Code général des collectivités territoriales, consistant en l'aménagement ou l'exploitation par la commune elle-même ou pour son compte de certaines installations de production d'énergie sur son territoire ;
  • celle ressortant de l'article L. 2253-1 du même code, consistant en un soutien économique, sous la forme d'une prise de participation au capital, à des sociétés commerciales dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur celui d'une commune limitrophe.

Le Conseil d’État en déduit que le transfert par une commune de l'une ou de l'autre de ces compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique qu'elle ne peut plus exercer elle-même cette compétence, tout en ajoutant qu’il lui est loisible de ne transférer que l'une de ces compétences sans transférer l'autre.

En d’autres termes, peu importe que la rédaction de l’article L. 2253-1 du Code général des collectivités territoriales habilite tant les communes que les établissements publics de coopération à prendre de telles participations en propre.

Il censure également l’appréciation de la cour administrative d’appel de Nantes, en affirmant que la référence dans les statuts du syndicat mixte à l’article L. 2253-1, ce dont il fallait selon le Conseil d’État déduire l’existence d’un transfert, ce qui impliquait nécessairement que les communes membres n'étaient alors plus compétentes pour prendre de telles participations.

V. Les conséquences pratiques

D’une part, la décision du Conseil d’État laisse ouvert un débat sur l’interprétation qu’il conviendra de faire des statuts des établissements publics de coopération concernés.

Une analyse au cas par cas est nécessaire pour déterminer si la compétence a été transférée ou non effectivement, ce qui implique une lecture attentive des statuts du syndicat mixte ou de l'EPCI considéré et des délibérations intervenues.  

Toute référence dans ceux-ci à l’article L. 2253-1 est susceptible d’être interprétée comme un transfert, mais il n’est pas exclu qu’une rédaction suffisamment précise conduise à une autre analyse.

Il faudra en conséquence encore veiller sur la jurisprudence des juges du fond, pour déterminer s’il est possible d’échapper à cette contrainte pour mobiliser simultanément des fonds provenant des différents échelons.

D’autre part, les conséquences sur les participations déjà prises par des communes en contrariété avec un transfert opéré n’ont pas été évoquées.

Elles sont en tout état de cause fragilisées, et les praticiens vont devoir imaginer les portes de sortie : régularisation par modification des statuts ; cession des participations ; annulation des parts correspondantes ; remboursement anticipé des avances en compte courant, etc. Celles-ci ne seront toutefois pas sans conséquence financière. Il y a fort à parier que les statuts et pactes d’associés n’ont pas toujours anticipé cette hypothèse, ce qui mettra dans l’embarras les communes concernées et pourrait avoir des conséquences financières négatives (par exemple, sortie à des conditions économiques défavorables). À titre d’exemple, une clause de blocage des comptes courants devra être contournée pour obtenir un remboursement anticipé, exposant la collectivité à devoir des dommages et intérêts à son partenaire.

Il y a également potentiellement des conséquences négatives en cas de sortie d’un actionnaire public, notamment un risque élevé d’exigibilité anticipée des concours bancaires, qui peut fragiliser les projets.

Il faudra conjuguer sécurité juridique, exigences du contrôle de légalité, finances publiques, et engagements auprès des partenaires publics et privés.


    [1] TA Nantes, 1er mars 2023, n° 2110252 N° Lexbase : B6335ABA.

    [2] TA Rennes, 25 janvier 2024, n° 2300530 N° Lexbase : A94282HN.

    [3] CAA Nantes, 19 avril 2024, n° 23NT01257 N° Lexbase : A205428L.

    [4] CE, Ass., 16 octobre 1970, n° 71536 N° Lexbase : A1357B8R ; CE, 14 janvier 1998, n° 161661 N° Lexbase : A6056AS4.

    [5] TA Versailles, 12 octobre 1993, aux tables.

    [6] QE n° 10165 de Mme Angèle Préville, JO Sénat, 25 avril 2019, p. 2223, réponse publ. 17 septembre 2020, p. 4279, 15ème législature N° Lexbase : L9210LZ7.

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    Domaine public

    [Focus] Les plaisanciers sollicités pour participer au financement des ports de plaisance

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    N4453B3C

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    par Robert Rézenthel, docteur en droit

    Le 29 Mai 2026

    Mots clés : plaisance • domaine public • tourisme • tarifs portuaires • redevance d'occupation


     

    Le port de plaisance évoque la pratique de loisirs, mais c'est également un moyen puissant d'attrait touristique et une source d'investissement tant pour les collectivités territoriales que pour les opérateurs privés.

    La réalisation d'un port de plaisance ou son extension ne donnent pas lieu en principe à une étude des besoins des plaisanciers locaux, mais à une étude de marché éclairée par les données des listes d'attente des plaisanciers [1]

    Ainsi l'intérêt des plaisanciers se dilue dans l'intérêt général de la réalisation du projet ou de la gestion des ouvrages [2]. On doit en déduire que l'on ne saurait leur faire supporter le financement de l'intégralité des travaux d'aménagement ou d'extension du port.

    La participation financièresdes plaisanciers à ces travaux est encadrée sur le plan juridique, même s'il peut subsister des incertitudes quant à la réalisation des projets pour lesquels des tarifs d'usage ont été établis.

    I. La faisabilité des projets et leur réalisation

    Afin de retenir les touristes en France en évitant qu'ils se rendent dans les États de l'Europe du Sud, une mission interministérielle d'aménagements touristiques du Languedoc-Roussillon a été créée le 18 juin 1963. Il en est résulté l'aménagement de zones touristiques comprenant la réalisation de marinas [3] comme à la Grande-Motte, le Cap d'Agde... D'autres régions comme celles de Provence-Alpes-Côte d'Azur disposent de Marinas comme celle de la baie des Anges, ou de Normandie avec Port Deauville. Ces programmes comportent la construction de ports de plaisance et d'un ensemble immobilier, dont au moins une partie est réalisée sur le domaine public maritime.

    Des actions contentieuses ont freiné la réalisation de certains projets comme celui de Bormes-les-Mimosas [4] ou de Port Deauville [5], ayant une incidence significative sur les coûts des opérations. Les programmes immobiliers et la réalisation de ports de plaisance étaient souvent imbriqués au point que les contrats de vente d'appartements dans les marinas prévoyaient un droit d'amarrage des embarcations des acquéreurs. Une telle pratique intervenait en méconnaissance des règles d'occupation du domaine public portuaire dont les principes sont fixés dans le Code général de la propriété des personnes publiques.

    S'agissant des extensions de ports de plaisance, lorsqu'elles interviennent sur le domaine public maritime de l'État, en dehors des limites administratives des ports territoriaux, il résulte de l'article R. 5311-1 du Code des transports N° Lexbase : L3289I7X que « pour les ports relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements, les limites établies ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'État qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité ou du groupement compétent ou qui n'aurait pas fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion ». C'est-à-dire qu'avant toute extension de port sur le domaine public maritime naturel, il faut l'accord exprès de l'État.

    Comme pour l'aménagement initial d'un port, les travaux d'extension ne peuvent être réalisés que si les ouvrages projetés sont compatibles avec les caractéristiques du site, et les documents d'urbanisme. Il a été jugé [6] que les travaux réalisés sur l'espace maritime bordant le littoral devaient être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme. L'irrégularité juridique des travaux portuaires peut conduire les juridictions administratives à prononcer l'annulation des actes autorisant le projet et à ordonner la démolition des ouvrages [7]. Certes, il s'agit d'un cas extrême, mais il doit appeler l'attention des promoteurs et gestionnaires de ports à ne pas proposer hâtivement des tarifs présentés comme fermes à leurs clients ou usagers.

    S'agissant des tarifs portuaires, ils font l'objet d'un encadrement réglementaire, mais des gestionnaires de ports prennent des initiatives dont la légalité est contestable [8].

    II. Les tarifs portuaires et leur finalité

    Il existe principalement deux finalités des tarifs portuaires, d'une part, pour l'usage des ouvrages et équipements, et d'autre part, afin de contribuer au financement des travaux d'aménagement et d'entretien.

    Dans la première hypothèse, une distinction doit être faite entre la redevance d'occupation d'un poste d'amarrage et les redevances d'usage de l'outillage public (élévateur à bateau, hangar de stockage des embarcations, une fosse [9] pour la réparation des embarcations par exemple). Parfois, la mixité des prestations donne lieu qu'à une catégorie de redevance [10], comme c'est le cas lorsque la convention d'autorisation d'amarrage permet au plaisancier d'utiliser gratuitement un engin de manutention faisant partie de l'outillage public ; il s'agit dans ce cas d'une redevance d'occupation du domaine public portuaire. 

    La redevance d'occupation du domaine public pour un poste d'amarrage est perçue sur le fondement de l'article R. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4561IQY selon lequel « la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». La jurisprudence précise progressivement la notion d'avantage. C'est le cas pour la localisation de l'amarrage dans le port [11] ou sur une même partie de voie d'eau [12], pour l'utilisation d'un élévateur à bateau, l'éclairage et l'existence d'un branchement électrique à proximité des postes d'amarrage, la proximité des commerces...

    Il faut nécessairement que les avantages soient effectifs. Il  été jugé que « pour être légalement établis, les tarifs des redevances des ports de plaisance doivent correspondre aux avantages que les usagers retirent de leurs équipements ; que si, pour la détermination de ces tarifs, l'autorité gestionnaire de ces ports peut tenir compte des dépenses de grosses réparations des ouvrages et est en droit de financer de telles dépenses, selon une proportion qu'elle détermine, par des redevances, et non par des emprunts, elle ne peut légalement mettre à la charge des usagers les dépenses correspondant à une extension de la capacité des ouvrages existants, que si les usagers actuels sont susceptibles d'en tirer un avantage » [13].

    Ce critère d'utilité des travaux pour chaque usager concerné doit s'appliquer aux redevances perçues pour le financement de travaux portuaires,  lesquelles comportent deux catégories, d'une part, la redevance d'équipement des ports de plaisance, et d'autre part, la redevance pour la garantie d'usage des postes d'amarrage.

    S'agissant de la redevance d'équipement des ports de plaisance relevant de la catégorie des droits de port, pour le Conseil constitutionnel, ce sont des redevances pour service rendu [14]. Dès lors, cette redevance doit garantir la proportionnalité avec le service rendu [15]. Selon l'article R. 5321-17 du Code des transports N° Lexbase : L3544I7E : « Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins ».

    Pour les ports territoriaux, la procédure d'approbation du taux des droits de port est définie à l'article R. 5321-11 du Code des transports N° Lexbase : L8287MK7, elle comporte une instruction diligentée par le responsable de l'exécutif de la personne publique dont relève le port. Elle prévoit un affichage préalable à l'approbation du projet de tarifs dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et du conseil portuaire.

    La garantie d'usage de postes d'amarrage [16] est définie par l'article R. 5314-34 du Code des transports N° Lexbase : L8285MK3 selon lequel : « Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages, de bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer au développement de celui-ci et constituant une dépendance du domaine public de l'État ou des collectivités territoriales et de leurs groupements.

    « Le contrat accordant la garantie d'usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l'objet d'une location que par l'entremise du gestionnaire du port ou avec son accord ».

    Pour les travaux au financement desquels devraient participer les titulaires de cette garantie, il semble logique de considérer que le critère de l'intérêt direct des usagers dégagé par la jurisprudence s'applique à ce régime [17], à cette fin les travaux doivent être identifiés clairement tant sur leur nature que sur leur montant. Outre le prix de la garantie d'usage que l'on pourrait qualifier de redevance, son titulaire doit payer, comme tout attributaire d'un poste d'amarrage, une redevance domaniale annuelle [18].

    Le texte sur la garantie d'usage n'évoque pas l'hypothèse selon laquelle les travaux ne seraient pas réalisés ou que leur nature et leur montant seraient modifiés par rapport à leur présentation initiale. Afin d'éviter l'enrichissement sans cause du maître d'ouvrage, il serait légitime que les plaisanciers titulaires de cette garantie soient indemnisés.

    Il semble intéressant de comparer la situation du titulaire de la garantie d'usage à celle du plaisancier ordinaire. En effet, si la durée d'occupation du domaine public constitue plus elle est longue un avantage [19], de même que la rareté des emplacements disponibles [20], le titulaire de la garantie d'usage paye pour la garantie dans le temps qui lui est accordée, alors que de nombreux plaisanciers occupent le même poste d'amarrage durant des décennies, en raison du renouvellement de leur autorisation annuelle, et ne paye que la redevance prévue par le tarif. En conservant le même titulaire d'un poste durant une longue période, le gestionnaire du port contribue à l'allongement des inscriptions sur les listes d'attente.

    Certains gestionnaires de ports ont décidé de créer une redevance pour contraindre les plaisanciers à participer au financement des travaux portuaires. Une telle démarche paraît illégale car la création d'une redevance doit être prévue par un texte réglementaire [21], ce qui n'est pas le cas pour l'instant pour les ports de plaisance [22].

    III. Le financement public des ports de plaisance

    À l'occasion de la décentralisation, l'État a remis en jouissance, puis à titre gracieux [23] en pleine propriété aux collectivités territoriales, au premier rang desquelles les communes, les ports de plaisance.

    La loi a prévu au profit de ces collectivités une dotation globale de décentralisation [24]. Selon ce texte  : « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'État au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées ».

    Pour sa part, la Cour des comptes a jugé [25] qu'un grand port maritime ne pouvait pas céder, de surcroît à titre gracieux, un port de plaisance situé dans sa circonscription. Cette décision est conforme à la règle selon laquelle «  les établissements publics ne peuvent pas disposer de leur patrimoine à titre gratuit » [26]. Il est de jurisprudence constante qu'une personne morale de droit public n'a pas le droit de consentir des libéralités [27].

    Certes, des personnes de droit public peuvent accorder des subventions [28] si leur statut le permet, sous réserve de respecter les conditions relatives aux aides d'État. Pour être légales, celles-ci ne doivent pas affecter les échanges entre les États membres. Ce régime s'applique aux ports de plaisance, sauf s'ils ont une faible capacité [29].

    Lorsque les ouvrages pour le financement desquels était prévue une subvention n'ont pas été réalisés, le gestionnaire du port doit la rembourser [30] en tout ou partie, selon le niveau des travaux réalisés. La subvention versée à l'exploitant d'une activité d'intérêt général sans que la convention conclue avec lui comporte la réalisation de travaux publics, ne saurait être qualifiée d'offre de concours [31]. Lorsque l'on est présence d'une telle offre, la rétractation de l'offrant qui annule son projet ne lui permet pas d'obtenir le remboursement [32] de sa participation financière.

    La collectivité territoriale peut transférer la charge du financement des aménagements d'un port de plaisance sur un concessionnaire. En effet, il résulte de la jurisprudence [33] que la caractéristique de la concession consiste en la satisfaction des besoins de l'autorité concédante par le concessionnaire. En application de la théorie des biens de retour [34], les ouvrages nécessaires à la continuité du service public portuaire et financés par le concessionnaire deviennent gratuitement dès leur acquisition ou leur réalisation, et sauf dispositions contraires du cahier des charges, la propriété de l'autorité concédante, et par voie de conséquence en raison de leur affectation, font partie du domaine public portuaire.

    Ainsi, le financement des travaux portuaires est principalement assuré par les concessionnaires qui  en répercutent sur les usagers le montant en leur appliquant des redevances domaniales et pour service rendu. C'est-à-dire qu'à terme, la collectivité territoriale propriétaire d'un port de plaisance,  bénéficie d'ouvrages  qui sont en principe sans incidence financière pour les contribuables, mais qui participe au rayonnement touristique de la collectivité.

    Conclusion

    L'insuffisance du nombre de postes d'amarrage [35] permet aux gestionnaires de ports de plaisance d'accroître leurs exigences financières à l'égard des usagers. La hausse des tarifs peut être légitime en raison de l'inflation, mais la création de redevances pour le financement de travaux d'extension peut être discutable tant sur le principe que sur le niveau du tarif. Le service public doit veiller au respect de l'équité à l'égard des plaisanciers, en ne leur imposant pas des contraintes financières disproportionnées par rapport aux services rendus ou aux avantages dont ils bénéficient. S'il est admis que le concessionnaire d'un port peut réaliser des bénéfices [36], c'est à condition qu'ils n'affectent pas le fonctionnement normal du service public. Les juridictions administratives devraient exercer un contrôle rigoureux sur les modalités de financement des ports de plaisance, à moins que ce soient les juridictions pénales et financières qui en sanctionnent les dérives.


    [1] R. Rézenthel, Les listes d'attente dans les ports de plaisance : entre l'espoir et le désespoir, DMF, 2025, n° 882, p. 716.

    [2] R. Rézenthel, L'équilibre entre l'intérêt général et les intérêts financiers des concessionnaires portuaires, Lexbase Public n° 682, oct. 2022 N° Lexbase : N2962BZQ.

    [3] R. Rézenthel, La marina, un concept presque oublié, Lexbase Public n° 702, avr. 2023 N° Lexbase : N4922BZC.

    [4] CE Ass, 30 mars 1973, n° 88151 N° Lexbase : A0655B97 ; CE, 1er oct. 1993, n° 54660 N° Lexbase : A1058ANI ; CE, 1er oct. 1993, n° 54661 N° Lexbase : A1059ANK.

    [5] CE Ass, 29 déc. 1979, n° 95260 N° Lexbase : A2663AIH.

    [6] CE Ass, 30 mars 1973, n° 88151 N° Lexbase : A0655B97, AJDA, 1973, p. 366 note J Dufau, Rev. Adm., 1974, p. 511 concl Guillaume, note Liet-Veaux.

    [7] CE, 20 mai 2011, n° 325552 N° Lexbase : A0315HSH.

    [8] R. Rézenthel, Les ports de plaisance et le contexte financier, Le Quotidien Lexbase, 26 août 2025 N° Lexbase : N2787B3M.

    [9] CE, 20 déc. 2000, n° 217639 N° Lexbase : A1994AIP, Dr Adm., 2001, comm. 161 note L. Bordereaux.

    [10] CE, 14 avril 2023, n° 462797 N° Lexbase : A18649Q4.

    [11] CAA Marseille, 23 janvier 2026, n° 24MA02448 N° Lexbase : B9681DAS, DMF, 2026, n° 888, p. 283, note R. Rézenthel.

    [12] CE, 26 septembre 2025, n° 500350 N° Lexbase : B4004BXL, DMF, 2026, n° 886, p. 90, note R. Rézenthel.

    [13] CE, 2 févr. 1996, n° 149427 N° Lexbase : A7696AND.

    [14] Cons. const., décision n° 76-92 L du 6 oct. 1976 N° Lexbase : A7944AC9, JO, 9 oct. 1976, p. 5953 ; C. const., décision n° 92-171 L du 17 déc. 1992 N° Lexbase : A8271ACC, JO, 20 déc. 1992, p. 17477.

    [15] CE, 9 juill. 2003, n° 220803 N° Lexbase : A2375C9T.

    [16] V Prud'homme et R Rézenthel, La garantie d'usage des postes d'amarrage : une réforme incomplète, DMF, 2024, n° 865, p. 162.

    [17] CE, 2 févr. 1996, n° 149427 N° Lexbase : A7696AND.

    [18]  Ph. Yolka, Une figure juridique équivoque : l'usager actionnaire du service public industriel et commercial, AJDA, 2021, p. 724 ; R. Rézenthel, Le droit d'amarrage pour les associés de sociétés concessionnaires de ports de plaisance, DMF, 2000, n° 607, p. 757 ; Cass. civ. 3, 29 sept. 2010, n° 09-16.547 N° Lexbase : A7588GAB.

    [19] CE, 22 oct. 2021, n° 450205 N° Lexbase : A01747AP.

    [20] CE, 14 avr. 2023, n° 462797 N° Lexbase : A18649Q4.

    [21] La création d'une redevance pour service rendu relève du pouvoir réglementaire (Avis CE Sect. TP du 6 déc. 2016, n° 394473) ; Mme S.-J. Lieber, conclusions sous CE 24 juill. 2019, n° 430121 N° Lexbase : A7319ZKB (arianeweb).

    [22] Hormis la redevance d'équipement des ports de plaisance.

    [23] Art. 30-X de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales N° Lexbase : L8285MK3. Selon cet article : « Lorsque le transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant la publication de la présente loi, l'État procède, à la demande de la collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire ».

    [24] CGCT, art. L. 1614-1 N° Lexbase : L5221IRS.

    [25] Rapport particulier de la Cour des Comptes GPMH, oct. 2015, septième chambre n° S 2015-1345, p. 45.

    [26] CDBF, 20 déc. 1982, n° 136, JO, 16 oct. 1983, NC p. 9393, Grands arrêts de la jurisprudence financière, Dalloz 1996, p. 496.

    [27] CE, 20 juill. 2021, n° 443342 N° Lexbase : A17134ZH ; CE, 3 mars 2017, n° 392446 N° Lexbase : A0086TSY.

    [28] Sur la procédure du versement d'une subvention pour un port de plaisance du budget principal à un budget annexe : CRTC. CRC Haute-Normandie, jugement du 29 juin 2010, n° 2010-0008, communauté de communes de la côte d'Albâtre - Cany-Barville (Seine-Maritime), à propos du port de plaisance de Saint-Valéry-en-Caux.

    [29]  Trib. UE, 14 mai 2019, n° T-728/17 N° Lexbase : A8601ZB8, DMF, 2019, n° 816, p. 749,  note R. Rézenthel ; S. Pan, Le contrôle européen des aides d'États en faveur des ports maritimes de commerce, p. 215, n° 376, thèse UBO (2024).

    [30] CAA Lyon, 28 nov. 2017, n° 16LY00461 N° Lexbase : A6330W49, point 11.

    [31] CE, 6 juill. 1979, n° 06055 N° Lexbase : A4375B78. L'offre de concours a principalement pour objet l'exécution d'un travail public (CE, 14 déc. 1973, n° 88243 N° Lexbase : A0376B8G).

    [32] CE, 9 mars 1979, n° 03966 N° Lexbase : A6411B7L.

    [33] CE, 14 févr. 2017, n° 405157 et 405183 N° Lexbase : A5671TND ; Avis CE Ass génér., 15 nov. 2018, § n° 95.

    [34] CE Ass, 21 déc. 2012, n° 342788 N° Lexbase : A1341IZP ;  R. Rézenthel, Le service public, un prétexte contestable pour qualifier les biens de retour, Le Quotidien Lexbase, 30 avril 2026 N° Lexbase : N4306B3U.

    [35] R. Rézenthel, L'organisation du service public et le manque de places dans les ports de plaisance, DMF, 2012, p. 672.

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    Social général

    [Veille d'actualité] Actualités du droit du travail et de la protection sociale (juin 2026)

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    N4472B3Z

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    par Béatrice Renard Marsili, Juriste,Conseil en ressources humaines,DRH externalisé,Rédactrice et Charlotte Moronval, Rédactrice en chef de Lexbase Social

    Le 03 Juin 2026

    La revue Lexbase Social vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions (I.) qui ont fait l’actualité des dernières semaines, en droit du travail et droit de la protection sociale, ainsi que toute l’actualité normative (II.), classée sous différents thèmes/mots-clés.


    I. Actualités jurisprudentielles

    ♦ Rupture du contrat de travail – Harcèlement – Prescription

    Cass. soc., 9 avril 2026, n° 24-14.539, F-D N° Lexbase : B3193EEY : L'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral.

    ♦ Grève

    Cass. soc., 15 avril 2026, n° 25-12.005 N° Lexbase : B6185EMZ : L’exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information.

    ♦ Journalistes professionnels – Indemnité de licenciement – Commission arbitrale des journalistes

    Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-12.049, FS-B N° Lexbase : B3198ENR : La commission arbitrale des journalistes a seule la compétence et le pouvoir de statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de 15 années d'ancienneté, quelle qu'en soit la cause, y compris lorsque cette indemnité est due à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

    ♦ Forfait annuel en jours – Convention de forfait - Droit au repos et à la santé

    Cass. soc., 6 mai 2026, n° 24-10.699, FS-B N° Lexbase : B3200ENT : Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

    L'employeur doit, notamment, respecter le droit aux repos journalier et hebdomadaire, veiller au risque de surcharge de travail du salarié, et y remédier, de sorte que le contrôle de la durée raisonnable de travail soit assuré.

    ♦ Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

    Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-12.673, F-B N° Lexbase : B3202ENW : L'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise.

    ♦ Arrêt de travail pour maladie – Visite de reprise

    Cass. soc., 6 mai 2026, n° 24-13.599, FS-B N° Lexbase : B3206EN3 : La durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle fixée par les dispositions conventionnelles, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires.

    Voir aussi : Ch. Moronval, Visite médicale de reprise : la convention collective propreté résiste à la modification réglementaire, Lexbase Social, juin 2026, n° 1024 [LXB=N4454B3D

    ♦ Convention collective – Arrêté d’extension

    Cass. soc., 6 mai 2026, n° 24-13.880, FP-B N° Lexbase : B3204ENY : Lorsque les signataires d'une convention collective prévoient une entrée en vigueur à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté d'extension, les dispositions de la convention collective n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique.

    Si l'arrêté d'extension est annulé, les dispositions sont réputées n'être jamais entrées en vigueur. L'annulation de l'arrêté d'extension vaut pour tous les employeurs.

    ♦ Salarié italien – Permis de conduire

    Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-11.829, F-D N° Lexbase : B3647ERI : En l'absence d'infraction au code de la route ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points reprochée au salarié, celui-ci n'a pas l'obligation d'échanger son permis de conduire italien contre un permis de conduire français pour conduire un poids lourd.

    ♦ Faute lourde – Licenciement

    Cass. soc., 12 mai 2026, n° 24-17.616, F-D N° Lexbase : B0595ET9 : Le directeur e-commerce qui paralyse le site internet de l’entreprise et réclame le paiement de factures fictives commet une faute lourde.

    ♦ Action de groupe – Discrimination - QPC

    Cass. soc., 13 mai 2026, n° 25-20.816, FS-B N° Lexbase : B9354EQI : La Cour de cassation juge irrecevable une QPC contestant l’interprétation de l’article 92, II, de la loi du 18 novembre 2016 relative à l’action de groupe.

    Elle précise que son arrêt du 5 novembre 2025 (Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-15.269, FS-B N° Lexbase : B5375CHK) portait uniquement sur l’office du juge pour apprécier l’existence d’un manquement postérieur à l’entrée en vigueur de la loi, et non sur la possibilité d’obtenir la communication de pièces relatives à des faits antérieurs à 2016. Faute de jurisprudence constante applicable à cette question, la QPC est jugée irrecevable.

    ♦ Salariés intérimaires – DUERP

    Cass. soc., 13 mai 2026, n° 25-10.127, F-B N° Lexbase : B9347EQA : L'entreprise utilisatrice doit identifier dans son document unique d'évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés. Le DUERP de l’entreprise de travail temporaire n’intègre pas les risques des intérimaires, uniquement des salariés permanents.

    L'entreprise de travail temporaire a l'obligation d'informer chaque année le CSE, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées. Mais il ne s’agit pas d’une obligation de consultation.

    ♦ Salarié protégé – Réintégration – Indemnité d’éviction

    Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-17.951, F-B N° Lexbase : B9356EQL : Le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit au titre de la méconnaissance du statut protecteur à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration.

    Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié dont les agissements fautifs rendent impossible sa réintégration, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle des faits faisant obstacle à sa réintégration.

    ♦ Accord de Performance Collective – Salarié Protégé – Inspection du travail

    CE, 1/4 ch.-r., 13 mai 2026, n° 499434 N° Lexbase : B3608ER3 : Dans le cas où un employeur demande l'autorisation de licencier un salarié protégé en se fondant sur le motif spécifique de licenciement que constitue le refus par ce salarié de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, d'apprécier ce motif au regard de la conformité de l'accord de performance collective aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail N° Lexbase : L9871LL8 et de la justification de l'accord par l'existence des nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou de motifs tirés de la préservation ou du développement de l'emploi, ainsi que de s'assurer que le salarié a été informé à une date certaine et précise de l'existence et du contenu de l'accord et de son droit d'en refuser l'application à son contrat de travail.

    Si, au titre de la validité de l'accord de performance collective, doivent être contrôlés la qualité des parties signataires et le respect des règles de majorité auxquelles l'accord est soumis, il ne revient pas, en revanche, à l'autorité administrative, dans ce cadre, de contrôler les conditions dans lesquelles l'accord a été négocié.

    Voir aussi : G. Duchange et J. Marimbert, Licenciement d’un salarié protégé pour refus d’accord de performance : contrôle de la conformité et de l’information, Lexbase Social, juin 2026, n° 1024 N° Lexbase : N4460B3L

    ♦ Droit à l’image – Autorisation du salarié – Dommages et intérêts

    Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-19.117, F-D N° Lexbase : B5217ETE : L'autorisation donnée par le salarié à son employeur d'exploiter son image doit prévoir des limites suffisamment claires quant à la période exacte d'exploitation de sa photo, elle ne peut pas être consentie sans limitation de durée.

    En l'absence d'autorisation valablement donnée par le salarié, l'utilisation de sa photographie, sur le site de l'entreprise, ouvre droit à réparation.

    ♦ Elections du CSE – Conditions d’éligibilité

    Cass. soc., 13 mai 2026, n° 25-11.248, F-D N° Lexbase : B5156ET7 : La salariée titulaire d’une délégation particulière d’autorité est inéligible au CSE.

    ♦ Temps de pause – Temps de travail effectif – Charge de la preuve

    Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-16.016, F-D N° Lexbase : B5337ETT : La preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur.

    ♦ Faute grave – Licenciement – Délai restreint

    Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-22.440, F-D N° Lexbase : B5339ETW : Le licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint à compter de la découverte des faits fautifs dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

    ♦ Sanction – Licenciement – Entretien préalable

    Cass. soc., 13 mai 2026, n° 25-11.250, F-D N° Lexbase : B5179ETY : La Cour de cassation tranche le litige qui avait donné lieu en 2025 à la question prioritaire de constitutionnalité soumise au Conseil constitutionnel sur l’obligation de l’employeur d’informer le salarié de son droit de se taire lors de l’entretien préalable.

    Elle rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme comme la Cour de justice de l'Union européenne reconnaissent, en matière pénale ou dans le contexte de procédures susceptibles d'aboutir à l'infliction de sanctions administratives revêtant un caractère pénal, le droit de se taire et celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

    Puis elle ajoute que ni le licenciement pour motif personnel d'un salarié, ni la sanction prise par l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail ne constituant une sanction ayant le caractère d'une punition.

    L'employeur n’est donc pas tenu d'informer le salarié qu'il a le droit de se taire lors de l'entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire.

    II. Actualités normatives

    1) Lois et projets de lois

    ♦ Lutte contre la fraude sociale

    Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales définitivement adopté le 11 mai 2026 : Le projet de loi relative à la lutte contre les fraudes sociales a été définitivement adopté le 11 mai 2026.

    Il sera applicable, sous réserve d’une décision du Conseil constitutionnel, et après sa publication au Journal officiel.

    Les principales mesures sociales sont les suivantes :

    • l’absence de DUERP est sanctionnée par une nouvelle amende administrative de 4000 € par salarié concerné ;
    • les sanctions encourues en cas de manquements par l’employeur au compte professionnel de prévention sont renforcées : augmentation de la pénalité financière et élargissement de son champ d’application, renforcement des contrôles de la CARSAT ;
    • les arrêts de travail prescrits à distance, en télémédecine, ne peuvent être renouvelé qu’une seule fois sauf exceptions ;
    • la contre-visite médicale par un médecin mandaté est désormais possible en Alsace-Moselle ;
    • le salarié en arrêt de travail doit informer sans délai la CPAM en cas de résidence à un lieu autre que celui mentionné sur l’arrêt de travail ;
    • en cas de fraude avérée d’un salarié aux indemnités journalières de sécurité sociale, une obligation d’information est prévue pour la CPAM, l’employeur et les organismes complémentaires d’assurance maladie ;
    • en cas de fraude avérée du salarié aux IJSS dont l’employeur a été informé par l’Assurance Maladie, l’employeur n’est plus tenu au maintien de salaire légal ;
    • travail dissimulé : le devoir de vigilance des maîtres d’ouvrage est renforcé ;
    • travail dissimulé : la solidarité financière est renforcée en cas de sous-traitance ;
    • une procédure de flagrance sociale est prévue en cas de procès-verbal de travail dissimulé ;
    • infractions de travail illégal : les contraintes de l’URSSAF sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
    • la lutte contre les fraudes est renforcée dans le secteur des VTC.

    ♦ Règlement intérieur – Formalités de dépôt

    Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, de simplification de la vie économique N° Lexbase : L5388NNU : La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 supprime la formalité de dépôt du règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes.

    En revanche, le règlement intérieur doit toujours être soumis à consultation du CSE, porté par tout moyen à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche, et transmis à l’inspecteur du travail.

    La date d’entrée en vigueur du règlement n’est donc plus conditionnée par le dépôt au greffe de ce document. Elle doit uniquement être postérieure d’un mois à l’accomplissement des seules formalités de publicité.

    ♦ Reprise d’un fonds de commerce – Vente du capital – Information des salariés

    Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, de simplification de la vie économique N° Lexbase : L5388NNU : En cas de vente d'un fonds de commerce ou de vente de la majorité du capital d'une société commerciale, l’obligation d’information des salariés est supprimée dans les entreprises de plus de 50 salariés dotées d’un CSE. En revanche, le CSE doit toujours être consulté.

    Dans les entreprises de moins de 50 salariés ainsi que les entreprises de 50 à 250 salariés n'ayant pas de CSE, le délai entre l’information et la vente est raccourci de 2 mois à 1 mois.

    2) Décrets et projets de décrets

    ♦ Etablissements sociaux et médico-sociaux – Contrôle des antécédents judiciaires

    Décret n° 2026-324 du 28 avril 2026, relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du Code de l'action sociale et des familles intervenant auprès des personnes âgées et handicapées N° Lexbase : L9370NMY : Le décret précise les modalités du contrôle des antécédents judiciaires pour les personnes exploitant, dirigeant, intervenant ou exerçant une activité au sein des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil, les accueillants familiaux, dans les champs du handicap et des personnes âgées ainsi que les professionnels de la protection juridique des majeurs.

    Il prévoit que ces personnes peuvent solliciter une attestation d'honorabilité qui sera délivrée après vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violente.

    La possession et l'authenticité de l'attestation d'honorabilité sont vérifiées avant le début de l'exercice de l'activité, puis à intervalles réguliers lors de cet exercice.

    L'attestation devient caduque si la personne fait l'objet d'une condamnation définitive donnant lieu à une inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

    ♦ Influenceurs – Promotion de formations

    Décret n° 2026-233 du 30 mars 2026, portant application du II de l'article 5 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux N° Lexbase : L2909NH9 : Le décret précise les mentions obligatoires devant figurer depuis le 2 avril 2026 dans le contenu de chaque action promotionnelle, quel qu'en soit le support, visant l'inscription à des actions de formation professionnelle financées par des fonds publics, et réalisée par des personnes physiques ou morales exerçant l'activité d'influence commerciale.

    ♦ Indemnité carburant – Trajets professionnels – Trajets domicile lieu de travail

    Décret n° 2026-333 du 30 avril 2026, relatif à la création, aux conditions et aux modalités de versement d'une indemnité carburant N° Lexbase : L6075NNC : Le décret crée une indemnité carburant destinée à limiter les effets de la hausse des coûts des carburants pour certains salariés utilisant un véhicule à des fins professionnelles. L’aide de 50 € est soumise à une condition de revenus et réservée aux « gros rouleurs » (plus de 15 kms par trajet et par jour entre le domicile et le lieu de travail ou plus de 8 000 kms par an dans le cadre de l’activité professionnelle).

    ♦ Retraite - Fonctionnaires

    Décret n° 2026-344 du 7 mai 2026, tirant les conséquences de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, de financement de la Sécurité sociale pour 2026 sur les conditions de départ à la retraite de certains assurés sociaux N° Lexbase : L2201NNT : Le décret vise à adapter, pour les fonctionnaires et les ouvriers de l'Etat, les dispositions concernant l'âge d'ouverture des droits et la durée d'assurance requise, ainsi que celles concernant la durée d'assurance cotisée nécessaire au titre du départ à la retraite anticipée pour les assurés handicapés, compte tenu de la suspension de la réforme des retraites de 2023 issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

    Il s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.

    ♦ Retraite – Carrière longue – Salariés handicapés

    Décret n° 2026-345 du 7 mai 2026, portant application de l'article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, de financement de la Sécurité sociale pour 2026 N° Lexbase : L2204NNX : Le décret vise à adapter l'âge de départ à la retraite anticipée pour carrière longue pour les assurés qui relèvent du régime général et des régimes de la fonction publique ayant débuté leur activité avant vingt ans, la durée d'assurance cotisée nécessaire au titre du départ à la retraite anticipée pour les assurés handicapés et l'âge légal de départ en retraite à Mayotte afin de tenir compte de la suspension de la réforme des retraites de 2023 issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

    Il s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.

    ♦ AT/MP – Incapacité permanente

    Décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, relatif aux modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles N° Lexbase : L2208NN4 - Décret n° 2026-355 du 7 mai 2026, relatif aux modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2210NN8 : Les décrets fixent les modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

    Les textes entrent en vigueur au 1er novembre 2026.

    3) Arrêtés

    ♦ DSN de substitution – Correction des droits sociaux

    Arrêté du 30 avril 2026, fixant la liste des informations et des organismes mentionnés à l'article L. 242-1-3 et les modalités de transmission de l'information aux salariés prévues à l'article R.133-14-3 du Code de la sécurité sociale N° Lexbase : L0562NN7 : Lorsque l’URSSAF effectue une DSN de substitution, il est prévu qu’elle communique à certains organismes de protection sociale les informations nécessaires à la correction des droits sociaux des salariés qui en résulte.

    L’arrêté fixe la liste de ces organismes et des informations que ceux-ci sont habilités à recevoir.

    Il précise également que l’employeur doit informer le salarié, par tout moyen et dans un délai raisonnable, des corrections ainsi réalisées susceptibles d’avoir des conséquences sur ses droits à prestations.

    ♦ Agriculture – Avis d’aptitude et inaptitude

    Arrêté du 6 mai 2026, modifiant les arrêtés du 16 octobre 2017 et du 20 décembre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste et l'arrêté du 26 septembre 2025 fixant les modèles d'attestation d'absence de contre-indications médicales à la conduite et à la réalisation de certaines opérations, prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du Code du travail N° Lexbase : L2258NNX : L’arrêté vise à supprimer, à droit constant, sur les modèles d'avis ou d'attestation délivrés par les professionnels de santé des services de prévention et de santé au travail et des services de santé au travail en agriculture, les références à l'identité nationale de santé (INS) qui n'ont pas vocation à y figurer.

    L'entrée en vigueur du présent texte est différée au 1er juin 2026 afin de permettre aux différents éditeurs de logiciels avec lesquels travaillent les services de prévention et de santé au travail et les services de santé au travail en agriculture, d'assurer les développements informatiques rendus nécessaires.

    ♦ SMIC – Revalorisation

    Arrêté du 22 mai 2026, relatif au relèvement du salaire minimum de croissance N° Lexbase : L4516NNL : Au 1er juin, le SMIC horaire passe de 12,02 € brut à 12,31 €, soit 1 867,02 € brut par mois contre 1 823,03 € précédemment, soit une hausse de 2,41 %.

    Le montant du SMIC brut horaire applicable à Mayotte est fixé à 9,56 € brut, soit 1 449,93 € brut par mois contre 1 415,05 € précédemment.

    Le minimum garanti s'établit à 4,35 € au 1er juin 2026.

    4) Mises à jour du BOSS

    ♦ Avantage en nature – Vélos

    BOSS, mise à jour du 7 mai 2026 : Par tolérance, lorsque l’employeur met à disposition de manière permanente d’un salarié un vélo prêté, la valeur de l’avantage en nature constitué est négligée.

    Cette tolérance s’applique aussi bien aux cas de vélos achetés que de vélos loués par l’employeur. Le bénéfice de cette tolérance n’est pas conditionné à la participation du salarié ni à la renonciation d’un autre avantage en nature.

    ♦ Avantage en nature – Véhicule électrique

    BOSS, mise à jour du 7 mai 2026 : précisions concernant les modalités de mise en œuvre de l’évolution de l’avantage en nature véhicule électrique.

    ♦ Jeune entreprise innovante à impact

    BOSS, mise à jour du 7 mai 2026 : ajout du nouveau statut de jeune entreprise innovante à impact, conditions spécifiques d’accès au statut de JEII.

    ♦ Retraites supplémentaires

    BOSS, communiqué du 18 mai 2026 : Le contenu de la rubrique relative aux régimes de retraites supplémentaires à prestations définies et droits aléatoires est entré en vigueur au 18 mai 2026.

    5) Communiqués

    ♦ Personnes en situation de handicap – Personnes âgées – Attestation d’honorabilité

    Min. Trav., communiqué, 30 avril 2026 : Depuis le 30 avril, l’attestation d’honorabilité devient progressivement obligatoire pour tout professionnel ou bénévole intervenant au sein d’un établissement ou d’un service accompagnant des enfants en situation de handicap. Les régions suivantes sont les premières concernées : Grand-Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Occitanie, La Réunion et Mayotte. L’ensemble des régions sera concerné dès le 3ème trimestre 2027.

    L’attestation d’honorabilité est un document officiel qui garantit que la personne n’a pas de condamnation inscrite sur son casier judiciaire ou sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (FIJAISV) qui l’empêche d’intervenir auprès de mineurs.

    ♦ Travailleurs frontaliers – Assurance chômage

    Min. Trav., communiqué, 30 avril 2026 : Un accord a été approuvé par les Etats membres de l’Union européenne le 29 avril sur la révision du Règlement européen n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale. 21 pays sur 27 ont voté en faveur de l’accord provisoire trouvé entre la Présidence du Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen.

    Concernant l’assurance chômage, l’accord revoit les règles d’indemnisation pour les travailleurs frontaliers en attribuant à l’Etat de dernier emploi, qui a perçu les cotisations sociales, la compétence d’indemnisation en cas de chômage, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

    Concernant la notification préalable au détachement, l’accord introduit deux exemptions générales à l’obligation de notification préalable, à savoir pour les voyages d’affaires et pour les activités ne dépassant pas trois jours consécutifs sur une période de trente jours. En revanche, aucune exemption ne serait autorisée pour le secteur de la construction, particulièrement accidentogène et touché par la fraude.

    ♦ Amiante – Risques professionnels

    Min. Trav., communiqué, 6 mai 2026 : Le Gouvernement a publié son nouveau plan d’actions interministériel pour améliorer la prévention des risques liés à l’amiante (PAIA2). Il est structuré autour de 6 axes d’actions, dont les objectifs sont de :

    • Renforcer l’information du public et des professionnels sur le risque sanitaire lié à l’amiante et sur la réglementation ;
    • Améliorer et accélérer la professionnalisation de divers acteurs ;
    • Améliorer les connaissances et développer des outils de collecte et de suivi de données ;
    • Faire évoluer la réglementation et accompagner sa mise en œuvre pour réduire l’exposition ;
    • Faciliter et accompagner la mise en œuvre de la réglementation liée à l’amiante ;
    • Soutenir les démarches de recherche et de développement sur l’amiante.

    ♦ Prime carburant – Exonération

    Premier Ministre, conférence de presse sur l'impact de la guerre en Iran et mesures de soutien à l'activité économique, 21 mai 2026 : La prime carburant, qui concerne les salariés se rendant au travail en voiture, est simplifiée et relevée. Elle passe de 300 à 600 €, avec suppression des conditions de versement pour les employeurs.

    Le gouvernement n'a pas précisé la date à partir de laquelle ce changement deviendra effectif.

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