CIV. 2 LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 avril 2025
Désaveu
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 279 F-D
Pourvoi n° H
23-18.797⚖️ R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la requête en désaveu
Vu le titre IX de la seconde partie du règlement du 28 juin 1738 concernant la procédure du conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, et l'
article 417 du code de procédure civile🏛 :
1. L'arrêt de la deuxième chambre civile du 24 octobre 2024 autorise Mme [Aa] et Mme [Ab], cette dernière agissant en qualité de mandataire de protection future de sa mère, Mme [Aa], à former désaveu de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour avoir déposé en leur nom le 16 novembre 2023, sans mandat, un acte de désistement total du pourvoi n° H 23-18.797 formé contre un arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans une affaire les opposant à la Caisse des dépôts et consignations.
2. Mme [Aa] et Mme [Ab] ont déposé une déclaration de désaveu au greffe de la Cour le 28 octobre suivant.
3. La Caisse des dépôts et consignations a présenté des observations aux termes desquelles elle fait valoir que la procédure est tardive pour avoir été engagée six mois et demi après le désistement et plus de quatre mois après l'ordonnance du 1er février 2024 le constatant, qu'elle traduit un changement d'avis des demanderesses et est caractéristique d'un abus.
4. Cependant, le règlement du 28 juin 1738 ne subordonne la requête en désaveu à aucune condition de délai et ses dispositions ne sauraient être interprétées comme interdisant à une partie qui soutient que son avocat a déposé, sans mandat spécial, un acte de désistement de présenter la requête après l'ordonnance le constatant.
5. Enfin, le délai écoulé entre l'ordonnance constatant le désistement et le dépôt de la requête ne caractérise pas, en lui-même, un abus de la part des demanderesses.
6. En application de l'article 417 du code de procédure civile, l'avocat à la Cour de cassation ne peut déposer un acte de désistement au greffe de cette Cour au nom de son client, qu'après avoir obtenu de celui-ci un mandat spécial.
7. La SCP Delamarre et Ac n'a pas présenté d'observations en réponse à l'attestation figurant en production.
8. Il en résulte que le désaveu est bien fondé et que l'acte de désistement du 16 novembre 2023 doit être réputé non avenu.