Le Quotidien du 3 juin 2026

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Focus] Réforme de l’évaluation de l’incapacité permanente : officialisation du caractère dual de la rente AT/MP

Réf. : Décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, relatif aux modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles N° Lexbase : L2208NN4

Lecture: 11 min

N4466B3S

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/134304724-edition-du-03062026#article-494466
Copier

par Maxime Bisiau, Avocat au barreau de Paris

Le 03 Juin 2026

Mots-clés : rente • incapacité permanente • maladie professionnelle • accident du travail

La rente AT/MP est à l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ce qu’Orthos est à la mythologie grecque : un hybride bicéphale. L’odyssée du caractère dual de la rente AT/MP est jalonnée de rebondissements et de faux dénouements qu’il convient de reprendre afin d’appréhender la dernière réforme portée par le décret n° 2026-354 du 7 mai 2026 opérant une nouvelle structuration de la rente aux conséquences non négligeables.


I. Structuration de l’évaluation et de l’indemnisation de l’incapacité du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle

La rente AT/MP est versée au titre de l’incapacité permanente d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (A.). Point culminant de l’indemnisation, sa structuration a fait l’objet d’une véritable odyssée qu’il convient de retracer (B.).

A. De l’incapacité temporaire à l’incapacité permanente

En premier lieu, la survenance d’un accident du travail ou la contraction d’une maladie professionnelle ouvre notamment droit, pour la victime en arrêt de travail, au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) majorées[1], versées tout au long de la période d’incapacité temporaire de travail, sans autre plafond de durée que celui de la guérison, de la consolidation ou du décès[2].

Côté salarié, en arrêt de travail, l’intérêt d’une reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est donc pas des moindres, compte tenu d’une indemnisation sensiblement plus favorable que celle d’un arrêt de travail ordinaire, a fortiori pour les salariés ne bénéficiant d’aucun régime complémentaire de prévoyance.

Côté employeur, en tarification mixte ou individuelle, l’arrêt de travail du salarié dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu par la CPAM aboutit à une première « facture » qui affecte le taux de cotisation AT/MP, plus ou moins élevée, en fonction de la durée de l’arrêt et dont le montant maximum est – très rapidement – atteint, puisque fixé à 5 mois.

En second lieu, si le salarié conserve des séquelles, la CPAM fixe au moment de leur stabilisation[3], sur avis de son médecin-conseil, une date de consolidation. Cette consolidation marque le début d’une nouvelle période d’indemnisation. Le versement des IJSS est alors suivi du versement, par la CPAM, d’un capital lorsque l’incapacité permanente est inférieure à 10 %, ou d’une rente viagère lorsqu’elle est égale ou supérieure à 10 %[4].

Côté salarié, cette rente est particulièrement avantageuse, tant au regard du régime social et fiscal de faveur qui lui est appliqué que des règles relatives à son cumul avec d’autres ressources financières.

Côté employeur, en tarification mixte ou individuelle, la notification d’un taux d’incapacité permanente du salarié aboutit à une seconde « facture », élevée ou très élevée, en fonction du taux fixé par la CPAM et dont le montant maximum affectant le taux de cotisation AT/MP est atteint à partir de 40 %.

Cette indemnisation forfaitaire de l’incapacité permanente et, de fait, l’évaluation du taux d’incapacité permanente, est donc tout aussi cruciale pour le salarié victime que pour l’employeur financeur.

B. Nature et structuration de la rente AT/MP

Point d’orgue de l’indemnisation des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la rente AT/MP fait parler d’elle.

Depuis la loi du 9 avril 1898, les victimes bénéficient d’une indemnisation certes forfaitaire, mais sans avoir à rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans la survenance du sinistre. Originellement, la rente AT/MP a été conçue afin d’indemniser la perte de capacité de gains subie par le salarié à raison de l’accident ou de la maladie.

Le caractère « moniste » de cette rente AT/MP a commencé à être discuté autour de la loi du 21 décembre 2006[5]. C’est dans ce contexte que les juges se sont interrogés sur la nature de la rente.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 19 mai 2009[6], puis la deuxième chambre civile, par une série d'arrêts du 11 juin 2009[7], ont affirmé le caractère « dual » de la rente AT/MP. Véritable création prétorienne dépourvue d’assise textuelle, cette construction jurisprudentielle a conféré à la rente une architecture à deux étages : une strate professionnelle, indemnisant les pertes de gains et l'incidence professionnelle, et une strate personnelle, indemnisant le déficit fonctionnel permanent. La Cour de cassation venait de donner vie à un hybride bicéphale : une rente à deux têtes, professionnelle et personnelle, parties d’un même corpus indemnitaire[8].

Cette découverte du caractère « dual » de la rente doit néanmoins être mise en perspective avec le « coefficient professionnel ». En pratique, lorsqu’un taux d’incapacité permanente est notifié à un salarié victime et à son employeur, la notification mentionne un taux global, sans en expliciter la composition. Parfois, la CPAM y intègre spontanément un « coefficient professionnel » faisant alors apparaître, au sein de la notification du taux d’incapacité permanente, une fraction distincte correspondant aux répercussions professionnelles réelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur l’activité du salarié victime.

Or, si originellement la rente « moniste » n'avait vocation qu'à indemniser la perte de capacité de gains subie par le salarié à raison de l'accident ou de la maladie – et donc les seules conséquences professionnelles du sinistre – alors pourquoi un correctif est apporté au taux d’incapacité ? Ne serait-ce pas un signe de ce que la rente vise principalement à indemniser le déficit fonctionnel permanent ? Autrement dit, n’y a-t-il pas eu, en pratique, une inversion entre le principal (incidences professionnelles du sinistre) et l’accessoire (déficit fonctionnel permanent) ? Certains auteurs ont très justement soulevé certaines de ces questions[9]. L'application du « coefficient professionnel » en simple correctif du taux d'incapacité permanente – et non comme composante – milite pour cette hypothèse.

Quoi qu’il en soit, la pratique du « coefficient professionnel » est admise de longue date, tant par l’ex-CNITAAT[10] que par la Chambre sociale puis par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Nombreuses sont les notifications de taux d’incapacité permanente ayant « oublié » le « coefficient professionnel » quand bien même le salarié victime aurait pu en bénéficier, contraignant les mieux conseillés d’entre eux à engager un recours amiable préalable obligatoire, puis judiciaire. Lorsque le « coefficient professionnel » est accordé, directement, sur demande du salarié victime ou au terme d’une procédure judiciaire, les répercussions professionnelles qui sont prises en considération recouvrent toutes les pertes d’emploi ou de gain, sans qu’elles n’aient à avoir pour conséquence de priver le salarié de l’exercice de son activité[11].

En pratique, les « coefficients professionnels » fixés par la CPAM excèdent très rarement 5 %, bien que certaines juridictions aient pu, au soutien d'un argumentaire solidement étayé, allouer un coefficient avoisinant les 10 %. En outre, parvenir à un tel résultat suppose que le salarié ait été informé de l’existence de ce levier, et qu’il soit encore dans le – très court – délai de contestation de deux mois. Parallèlement, il ne peut pas être exclu qu’un coefficient professionnel ait été fixé sans véritable justification, tant dans son principe que dans son quantum. L'employeur non ou mal conseillé paiera alors, pendant plusieurs années, sur ses cotisations AT/MP, le prix d'une surévaluation du taux d'incapacité permanente de son salarié.

De fait, chaque point de pourcentage du taux d’incapacité compte, que cela soit pour le salarié victime ou l’employeur financeur, ce qui doit ramener le « coefficient professionnel » au centre de l’analyse de l’indemnisation de l’incapacité permanente.

En synthèse, trois lectures coexistent. Le Code de la Sécurité sociale cantonne la rente AT/MP à l'indemnisation des conséquences professionnelles du sinistre. La Cour de cassation lui confère un caractère « dual », en y intégrant le déficit fonctionnel permanent. La pratique révèle, quant à elle, que cette structuration « duale » de la rente existait en germe bien avant que la jurisprudence ne le consacre, le contentieux de l'évaluation du taux portant de longue date sur le taux médical et son correctif professionnel.

Si l’intégration du déficit fonctionnel permanent dans la rente AT/MP par la Cour de cassation n’a pas eu d’impact perceptible sur le montant de la rente versée au salarié victime et facturée à l’employeur, ses répercussions sur l’indemnisation des préjudices du salarié dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur n’ont pas été anodines.

En effet, le déficit fonctionnel permanent étant déjà indemnisé par la rente, il ne pouvait faire l’objet d’une indemnisation autonome dans le cadre d’une action en faute inexcusable, puisque, pour la Cour de cassation, dès lors qu’un chef de préjudice est réparé, même partiellement par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale, il ne peut donner lieu à une réparation autonome ou complémentaire[12].

Les conséquences ont été instantanées et symétriques : ce que le salarié perdait en indemnisation, l'employeur l’économisait en allègement de condamnation (avancée par la CPAM).

En 2023, la Cour de cassation a finalement abandonné sa jurisprudence contra legem, reconnaissant que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent »[13]. À ce stade, la rente ne répare donc plus que les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste au jour de la consolidation[14]. Cette jurisprudence permettait aux salariés victimes d’une faute inexcusable de solliciter des indemnités complémentaires réparant les différentes composantes du déficit fonctionnel permanent (notamment les souffrances physiques et morales endurées après la consolidation).

En 2025, sur demande de l’intégralité des partenaires sociaux, le législateur a censuré la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation de 2023 en affirmant la nature « duale » de la rente AT/MP. L’article 90 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 N° Lexbase : L7601M8Z porte cette réforme, et le décret n° 2026-354 du 7 mai 2026 prévoit les conditions de sa mise en œuvre.

II. Réforme de l’évaluation et de l’indemnisation de l’incapacité permanente

Si la nouvelle structuration de la rente AT/MP est lisible (A.), ses répercussions pratiques demeurent, elles, assez incertaines (B.).

A. Structuration de la nouvelle rente AT/MP

Le décret n° 2026-354 du 7 mai 2026 N° Lexbase : L2208NN4 réforme en profondeur les modalités d’évaluation et d’indemnisation de l’incapacité permanente du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Pris en application de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025[15], il prévoit une distinction entre :

  • d’une part, l’incapacité permanente professionnelle ;
  • d’autre part, l’incapacité permanente fonctionnelle.

Cette nouvelle structuration de la rente AT/MP s’appliquera aux victimes dont l’état est consolidé à compter du 1er novembre 2026[16].

La part professionnelle[17] de la rente correspond à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. D’après les débats parlementaires, la part professionnelle de la rente devrait être exactement égale au montant auquel a droit un assuré antérieurement au 1er novembre 2026[18]. Néanmoins, si la formule de calcul est identique, l’arrêté du 7 mai 2026[19] a actualisé les anciens barèmes indicatifs servant à évaluer l’incapacité permanente.

En cas de faute inexcusable, le salarié bénéficiera, comme aujourd’hui, de la majoration de sa rente à son taux maximum de sorte que son taux d’incapacité professionnelle sera directement appliqué à son salaire de référence.

La part fonctionnelle[20] de la rente correspond au déficit fonctionnel permanent de la victime. Les modalités d’évaluation sont précisées par un autre arrêté du 7 mai 2026[21]. En voici les étapes :

  • première étape : la CPAM fixe un taux d’incapacité fonctionnelle ;
  • deuxième étape : la CPAM multiplie le taux d’incapacité fonctionnelle (nombre de points) par la valeur du point (variant selon l’âge de la victime[22]) ;
  • troisième étape : la CPAM multiplie le résultat par 50 %[23].

Le montant annuel de la part fonctionnelle de la rente AT/MP est ensuite calculé dans les conditions visées au nouvel article R. 434-1-1-1 du Code de la Sécurité sociale.

En cas de faute inexcusable, le résultat obtenu lors de la multiplication du nombre de points par la valeur du point n’est plus multiplié par 50 %[24].

En contrepartie de l’intégration de cette part fonctionnelle dans la rente, le salarié victime perd la possibilité de solliciter l’indemnisation des souffrances endurées après la consolidation. À ce titre, le nouvel article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale prévoit que le salarié ne pourra solliciter que la réparation des souffrances endurées antérieurement à la consolidation.

L’arrêté prévoit également la possibilité, pour les victimes présentant au moins 50 % d’incapacité permanente fonctionnelle, de demander la conversion partielle de cette rente en capital, dans un délai de six mois suivant la notification de la rente[25]. En cas de faute inexcusable, la majoration de la part fonctionnelle pourra également être versée en capital sur demande de la victime formulée dans les six mois de la notification de la rente majorée[26].

B. Perspectives de la nouvelle rente AT/MP

La part professionnelle devant être similaire à l'actuel taux d'incapacité – hors coefficient professionnel – et la part fonctionnelle devant faire l'objet d'une évaluation autonome, on ne saurait envisager autre chose qu'une augmentation générale des taux d'incapacité permanente pour les consolidations intervenant à compter du 1er novembre 2026.

En théorie, l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles devrait donc mécaniquement progresser sous l'effet d'un taux d'incapacité désormais évalué sur la base de ces deux parts. Réciproquement, une augmentation des coûts moyens d'incapacité permanente imputés aux comptes employeurs paraît inévitable. Néanmoins, dans la mesure où la réforme ne devrait représenter qu'un coût global de 500 millions d'euros sur trente ans, l’ampleur réelle de l’impact pratique reste à déterminer.

Dans le cadre de la faute inexcusable, les victimes ne pourront plus solliciter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (celui-ci étant, avec la réforme, déjà indemnisé à travers la part fonctionnelle). De ce seul point de vue, le risque financier auquel sont exposés les employeurs responsables pourrait s’en trouver réduit, mais le capital représentatif de la majoration de rente qui leur sera réclamé par la CPAM devrait corrélativement augmenter.

Il doit être rappelé que tous les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'engagent pas une action en faute inexcusable, tandis que tous les salariés victimes conservant des séquelles se voient notifier un taux d'incapacité. Cette réforme devrait donc permettre à un plus grand nombre de salariés victimes d'être indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Il est cependant permis de douter que le montant de cette indemnisation, versée forfaitairement à travers la part fonctionnelle de la rente, soit in fine équivalent aux dommages et intérêts alloués par les juridictions depuis les arrêts du 20 janvier 2023 dans le cadre d’une faute inexcusable. Cela étant, il est difficile d'imaginer que cette réforme n'emporte pas, à terme, une augmentation des cotisations AT/MP financées exclusivement par les employeurs.

Des doutes subsistent donc autour de la mise en œuvre pratique de cette réforme qui intervient dans un domaine opposant des intérêts éminemment antagonistes. Ce qui est évident, en revanche, c'est qu'elle ne devrait pas emporter un tarissement du contentieux dont l’opportunité grandit à la seule lecture des nouveaux textes, à tout le moins jusqu’à la prochaine péripétie de cette odyssée.


    [1] 80 % du salaire journalier de référence à partir du 29e jour d’arrêt.

    [2] CSS, art. L. 433-1 N° Lexbase : L2330NDN.

    [3] CSS, art. L. 442-6 N° Lexbase : L2717LWK.

    [4] CSS, art. L. 434-1 N° Lexbase : L8918KUT.

    [5] L. n° 2006-1640, du 21 déc. 2006, de financement de la Sécurité sociale pour 2007 N° Lexbase : L8098HT4.

    [6] Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-82.666 N° Lexbase : A0770EID.

    [7] Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 07-21.768 N° Lexbase : A0512EIS ; Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 07-21.816 N° Lexbase : A0513EIT ; Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-17.581, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0518EIZ ; Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-11.853, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0515EIW ; Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-16.089 N° Lexbase : A0516EIX.

    [8] Pour le Conseil d’État, en revanche, la rente AT/MP conserve un caractère « moniste », et indemnise uniquement les conséquences professionnelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle (CE, 5 mars 2008, n° 272447 N° Lexbase : A3441D7L).

    [9] Voir notamment : M. Keim-Bagot, Taux d’IPP et coefficient professionnel, note sous Cass. civ. 2, 22 sept. 2022, n° 21-13.232, F-B N° Lexbase : A25198KI, BJT, nov. 2022, p. 43.

    [10] Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail dont la compétence a été remplacée par la cour d’appel d’Amiens depuis le 1er janvier 2023 (D. n° 2020-155, du 24 févr. 2020 N° Lexbase : L3466MXN).

    [11] Cass. civ. 2, 23 sept. 2021, n° 20-10.608 N° Lexbase : A442347X.

    [12] Cass. civ. 2, 26 mai 2016, n° 15-18.591 N° Lexbase : A0314RR3 ; Cass. civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.523 N° Lexbase : A9941TRM.

    [13] Ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 N° Lexbase : A962588Y et n° 20-23.673 N° Lexbase : A962688Z.

    [14] Cass. civ. 2, 1er févr. 2024, n° 22-11.448 N° Lexbase : A01402IZ.

    [15] X. Aumeran, Présentation de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, JCP S, 2025, 1071 ; J. Bourdoiseau et V. Roulet, Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 : aspects concernant les entreprises, GPL, 25 févr. 2025, n° GPL473s3 ; D. Asquinazi-Bailleux, L’indemnisation des victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles : dernier épisode de la saga de la rente, BJT, 2025, n° BJT204r8.

    [16] L. n° 2025-199, du 28 févr. 2025, de financement de la Sécurité sociale pour 2025, art. 90, V N° Lexbase : L7601M8Z ; D. n° 2026-354, du 7 mai 2026, relatif aux modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles N° Lexbase : L2208NN4.

    [17] CSS, art. L. 434-2, I, 1° N° Lexbase : L4726MHI.

    [18] Rapp. Sénat n° 344, 2024-2025, art. 24.

    [19] Arr., du 7 mai 2026, relatif aux barèmes indicatifs d’incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle en application de l’article L. 434-1 A du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2237NN8.

    [20] CSS, art. L. 434-2, I, 2° N° Lexbase : L4726MHI.

    [21] Arr., du 7 mai 2026, relatif aux modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente fonctionnelle en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2238NN9.

    [22] Arr., du 7 mai 2026, relatif aux modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente fonctionnelle en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2238NN9, Annexe.

    [23] Arr., du 7 mai 2026, relatif aux modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente fonctionnelle en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2238NN9, art. 1.

    [24] CSS, nouvel art. L. 452-2 N° Lexbase : L7113IUY.

    [25] Arr., du 7 mai 2026, relatif aux modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente fonctionnelle en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2238NN9, art. 3.

    [26] Arr., du 7 mai 2026, relatif aux modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente fonctionnelle en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2238NN9, art. 5.

    newsid:494466

    Sécurité sociale

    [Commentaire] Exercice d'une activité professionnelle concomitant au versement d'indemnités journalières : de la notion de fraude

    Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2026, n° 23-18.843, F-B N° Lexbase : B4365DXX

    Lecture: 7 min

    N4442B3W

    Citer l'article

    Créer un lien vers ce contenu

    Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/134304724-edition-du-03062026#article-494442
    Copier

    par Grégory Chastagnol, Avocat associé, FACTORHY Avocats et Marilyne Amsellem, Avocate, FACTORHY Avocats

    Le 26 Mai 2026

    Mots clés : Sécurité sociale • assurances sociales • fraude • indemnités journalières • activité libérale


     

    L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 mars 2026 met en exergue l’articulation délicate entre les différents régimes applicables en cas de poursuite d’une activité professionnelle rémunérée pendant un arrêt de travail indemnisé.

    En l’espèce, une assurée avait poursuivi une activité libérale pendant un arrêt de travail, tout en percevant des indemnités journalières. La caisse primaire d’assurance maladie sollicitait le remboursement des sommes versées et soutenait que les faits relevaient de la fraude, de sorte que la prescription dérogatoire de l’article L. 332-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8785KUW devait trouver à s’appliquer.

    La Cour de cassation a rejeté cette qualification. Après avoir rappelé le régime prévu par l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9895NCH puis, la définition réglementaire de la fraude issue de l’article R. 147-11 N° Lexbase : L5699MHK, elle approuve les juges du fond d’avoir considéré que l’assurée avait, certes, poursuivi son activité « en toute connaissance de cause », justifiant ainsi la restitution des indemnités journalières indûment perçues, mais qu’aucun élément intentionnel ne permettait de caractériser une fraude au sens de l’article R. 147-11 dès lors que l’intéressée avait régulièrement déclaré les revenus issus de cette activité à la caisse.

    L’arrêt apparaît ainsi structuré autour de deux régimes appliqués aux mêmes faits matériels : d’un côté, celui de l’inobservation volontaire des obligations de l’assuré (CSS, art. L. 323-6) ; de l’autre, celui de la fraude sociale (CSS., art. L. 332-1 et R. 147-11). Cette distinction révèle néanmoins une approche particulièrement téléologique de l’élément subjectif, la Cour faisant varier l’intensité de l’intention exigée selon les conséquences attachées à la qualification retenue.

    L’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale subordonne notamment le service des indemnités journalières à l’obligation, pour l’assuré, de « s’abstenir de toute activité non autorisée ». En cas « d’inobservation volontaire » de cette obligation, le bénéficiaire doit restituer à la caisse les indemnités versées.

    Toutefois, le degré d’intention exigé à ce stade demeure relativement limité.

    En effet, la Cour de cassation relève que l’assurée « n’ignorait pas » que son arrêt de travail s’opposait, sauf autorisation particulière, à l’exercice de son activité libérale et considère en conséquence qu’elle avait poursuivi cette activité « en toute connaissance de cause ».

    Autrement dit, l’élément subjectif requis par l’article L. 323-6 est ainsi caractérisé dès lors que l’assuré exerce une activité sans autorisation médicale.

    Le régime de la fraude obéit, en revanche, à une logique distincte.

    L’article R. 147-11 du Code de la Sécurité sociale définit la fraude, comme les faits « commis dans le but d’obtenir, ou de faire obtenir, un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée ».

    En l’espèce, la Cour retient que la déclaration régulière des revenus issus de l’activité libérale excluait toute intention frauduleuse.

    Pourtant, si l’assurée n’avait pas dissimulé son activité, elle avait néanmoins continué à se prévaloir d’un arrêt de travail et à percevoir des indemnités journalières tout en exerçant une activité professionnelle rémunérée sans autorisation médicale.

    Dès lors, l’absence de dissimulation de l’activité ne faisait pas nécessairement disparaître toute intention d’obtenir indûment le maintien des IJSS. La question ne résidait pas uniquement dans l’existence d’une activité non autorisée, mais également dans le maintien volontaire du bénéfice d’indemnités journalières malgré la poursuite d’une activité professionnelle incompatible avec l’arrêt de travail.

    La solution retenue par la Cour semble ainsi réduire la fraude à une logique de clandestinité, là où l’intention frauduleuse aurait également pu être recherchée dans la volonté de continuer à bénéficier indûment et de manière consciente d’un dispositif destiné à compenser une incapacité de travail tout en poursuivant parallèlement une activité rémunérée.

    Mais inversement, la situation interroge au regard du fait que les organismes sociaux disposaient des déclarations de revenus de l’assurée pendant toute la période de versement des IJSS. Le fait qu’un assuré placé en arrêt de travail et indemnisé exerce parallèlement une activité rémunérée aurait ainsi dû conduire ces organismes à contrôler rapidement la situation et à s’interroger sur le maintien des indemnités journalières.

    Dès lors, le recours à la qualification de fraude semble moins ici destiné à sanctionner directement le comportement de l’assurée qu’à permettre aux organismes sociaux de pallier les conséquences de leur propre retard de contrôle, en bénéficiant du régime dérogatoire de prescription attaché à cette qualification.

    Le litige met ainsi en lumière une difficulté plus large : celle de la modulation de l’élément subjectif de la fraude, qui semble ici justifiée par les conséquences attachées à cette qualification.

    En effet, l’arrêt du 19 mars 2026 illustre une approche particulièrement finaliste de la qualification de fraude sociale.

    Dès lors que les mêmes faits matériels (poursuite d’une activité rémunérée sans autorisation médicale pendant un arrêt de travail indemnisé) permettent de caractériser deux qualifications distinctes, dont la distinction repose ainsi presque exclusivement sur l’intensité de l’élément subjectif retenu.

    Toutefois, la Cour paraît apprécier différemment l’élément intentionnel selon les conséquences attachées à la qualification retenue.

    En effet, la Cour tire de l’absence de dissimulation l’absence d’une intention frauduleuse. Elle relève ainsi que l’assurée avait « très régulièrement procédé à la déclaration auprès de la caisse des ressources issues de cette activité libérale » et en déduit que « son intention d’obtenir un avantage indu » n’était pas établie.

    Cette lecture restrictive de l’intention frauduleuse apparaît d’autant plus singulière qu’elle intervient dans un contexte de renforcement assumé de la lutte contre les fraudes sociales.

    Le Gouvernement a récemment présenté un plan d’action destiné à « renforcer la lutte contre les comportements abusifs » en matière d’arrêts de travail, dans un contexte d’augmentation continue des dépenses d’indemnités journalières. Dans le même temps, le Parlement a définitivement adopté un texte renforçant les mécanismes de détection, de contrôle et de sanction des fraudes sociales et fiscales.

    L’arrêt du 19 mars 2026 semble pourtant s’inscrire dans une logique inverse. Bien que publiée au Bulletin, la solution paraît fortement influencée par les circonstances particulières de l’espèce, et notamment par le comportement transparent de l’assurée à l’égard de la caisse. En faisant de cette solution contextuelle, une solution de principe, la Cour de cassation risque ainsi de rendre plus restrictive la caractérisation de la fraude sociale en matière d’indemnités journalières, à rebours du mouvement actuel de renforcement des politiques de lutte contre la fraude sociale.

    Le second moyen de l’arrêt confirme d’ailleurs cette logique générale de rééquilibrage des responsabilités.

    La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu une « erreur fautive de gestion » à l’encontre de la caisse, laquelle avait continué à verser les indemnités journalières pendant plus de deux ans, malgré les déclarations régulières de revenus effectuées par l’assurée.

    newsid:494442

    Transport

    [Dépêches] Voyages à forfait : des garanties supplémentaires pour les consommateurs

    Réf. : Directive (UE) n° 2026/1024 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2026, modifiant la directive (UE) 2015/2302 afin de renforcer l’efficacité de la protection des voyageurs et de simplifier et clarifier certains aspects de ladite directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) N° Lexbase : L1786NNH

    Lecture: 2 min

    N4406B3L

    Citer l'article

    Créer un lien vers ce contenu

    Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/134304724-edition-du-03062026#article-494406
    Copier

    par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Affaires

    Le 02 Juin 2026

    Publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 8 mai 2026, la Directive (UE) n° 2026/1024 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2026, opère une refonte substantielle du régime des voyages à forfait. La transposition est attendue pour le 29 septembre 2028, l'application des nouvelles dispositions étant fixée au 29 mars 2029.

    Tirant les enseignements de la crise sanitaire de 2020, qui avait mis en lumière les lacunes structurelles du cadre instauré par la Directive (UE) n° 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015 N° Lexbase : L6878KUB, le législateur européen a adopté un texte de refonte ambitieux.

    La Directive actualisée sur les voyages à forfait simplifie la définition du terme « forfait » en excluant les prestations de voyage liées du champ d'application de la législation. Elle introduit également des obligations d'information plus claires aux consommateurs en détaillant les informations que les voyageurs doivent recevoir avant, pendant et après leur voyage, y compris des détails sur les méthodes de paiement, les exigences en matière de passeport/visa, l'accessibilité et les frais d'annulation. Le nouveau texte renforce également les règles de transparence en cas d'insolvabilité des organisateurs et oblige ces derniers à mettre en place des systèmes de traitement des plaintes.

    La nouvelle Directive clarifie les droits des voyageurs lorsqu'ils annulent leur voyage pour cause de force majeure. Dans de tels cas, les voyageurs ne devraient pas se voir facturer de frais de résiliation et les organisateurs doivent les rembourser dans un délai de 14 jours.

    Elle introduit également des règles concernant les bons à valoir qui peuvent être proposés en lieu et place des remboursements, à condition qu'ils soient d'une valeur égale ou supérieure au voyage initial, valables pendant 12 mois et transférables une fois.

    En cas d'insolvabilité de l'organisateur, les voyageurs doivent être remboursés dans un délai de six mois (délai prorogeable sous certaines conditions). La Directive garantit également une meilleure protection et une meilleure information en ce qui concerne la couverture de l'insolvabilité.

    newsid:494406

    Voies d'exécution

    [Brèves] L’office du juge de l’exécution face à la disproportion de la saisie immobilière

    Réf. : Cass. civ. 2, 21 mai 2026, n° 23-10.643, FS-B N° Lexbase : B5061ETM

    Lecture: 3 min

    N4459B3K

    Citer l'article

    Créer un lien vers ce contenu

    Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/134304724-edition-du-03062026#article-494459
    Copier

    par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

    Le 01 Juin 2026

    Pour apprécier le caractère disproportionné de la saisie immobilière, le juge de l’exécution ne doit pas seulement comparer le montant de la créance et la valeur du bien saisi. Il doit s'assurer, en prenant notamment en compte l'ensemble des éléments propres à la situation du débiteur et en envisageant les autres possibilités de recouvrement plus appropriées et moins intrusives à la disposition du créancier, que cette mesure d'exécution ménage un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu.

     

    Faits et procédure. Par un acte authentique du 26 mars 2008, une banque a consenti à M. [C] et Mme [S] deux prêts pour l’acquisition d’un bien immobilier. Les 3 et 4 avril 2019, la banque a fait délivrer aux emprunteurs des commandements de payer valant saisie immobilière sur le fondement de l’acte notarié. Ensuite, ces derniers ont été assignés, le 5 juillet 2019, à une audience d’orientation du juge de l’exécution. Par un jugement du 8 juillet 2021, le juge de l’exécution a débouté M. [C] de ses demandes tendant à l’annulation et à la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et à autoriser la vente amiable du bien immobilier, après avoir fixé la créance de la banque. M. [C] interjette appel de cette décision par-devant la Cour de Nancy, qui statue sur ce recours dans un arrêt du 27 janvier 2022. Par la suite, la Banque décide d’attaquer cette décision auprès de la Cour de cassation.

     

    Moyen / Appel.  Cette dernière fait grief à l’arrêt de prononcer la mainlevée de la saisie immobilière pour disproportion de la saisie. Au soutien de son pourvoi, la banque affirme qu’il appartient au débiteur qui sollicite la mainlevée de la saisie, motif pris de son caractère disproportionné ou abusif, d'établir qu'il dispose d'autres biens de moindre valeur dont la saisie suffirait à désintéresser le créancier. Or, la Cour d’appel déduit le caractère disproportionné de la saisie de la seule comparaison à la valeur de l’immeuble du montant des sommes échues et impayées au titre des deux prêts, sans nullement justifier que la banque tenait à sa disposition d’autres mesures d’exécution alternatives qui eussent pu garantir le remboursement de sa créance. En statuant ainsi, la demanderesse au pourvoi considère que la Cour d’appel a privé son arrêt de base légale.

     

    Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation de la banque. Tout d’abord, les juges du droit considèrent que le pourvoi pose la question de l'office du juge lorsqu'il est saisi d'une contestation portant sur le caractère disproportionné d'une saisie immobilière. Ensuite, à la lumière de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, la Cour affirme que le juge de l'exécution, pour apprécier le caractère disproportionné et partant abusif de la saisie immobilière, ne peut se borner à comparer la valeur de la créance poursuivie et celle du bien objet de la mesure d'exécution. Ce dernier doit s'assurer, en prenant notamment en compte l'ensemble des éléments propres à la situation du débiteur et en envisageant les autres possibilités de recouvrement plus appropriées et moins intrusives à la disposition du créancier, que cette mesure d'exécution ménage un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu. Au regard du raisonnement des juges du fond, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. 

    newsid:494459

    Cookies juridiques

    Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

    En savoir plus