Jurisprudence : Cass. civ. 2, 01-02-2024, n° 22-11.448, FS-B, Rejet

Cass. civ. 2, 01-02-2024, n° 22-11.448, FS-B, Rejet

A01402IZ

Référence

Cass. civ. 2, 01-02-2024, n° 22-11.448, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104535341-cass-civ-2-01022024-n-2211448-fsb-rejet
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Abstract

Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel déboute la victime d'un accident du travail de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2024


Rejet


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 104 FS-B

Pourvoi n° Y 22-11.448


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024


M. [F] [G], domicilié [… …], a formé le pourvoi n° Y 22-11.448 contre l'arrêt n° RG : 19/02667 rendu le 21 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion⚖️ (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [9], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par Mme [E] [Z], prise en qualité de mandataire ad hoc, … [… …],

2°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 1],

4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites et orales de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [G], les observations écrites et orales de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, et l'avis de M. Aa, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, M. Ab, Mme Ac, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M. Aa, premier avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2021), M. [Ad] (la victime), salarié de la société [9] (l'employeur), a été victime d'un accident le 6 février 2014, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse).

2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de liquidation de ses préjudices.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels, alors « qu'une victime d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur doit être indemnisée de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en écartant la demande de la victime tendant à l'indemnisation du préjudice lié à la perte de gains professionnels, au motif que la rente dont il bénéficiait indemnisait les pertes de gains professionnels, cependant qu'il subsistait un solde non indemnisé entre la perte de revenus professionnels engendrée par l'accident du travail et la rente accident du travail versée à la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale🏛. »


Réponse de la Cour

4. Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC⚖️ du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

5. La Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485⚖️, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581⚖️, Ae. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768⚖️, Ae. 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089⚖️, Ae. 2009, II, n° 154).

6. Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947⚖️, publiés), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

7. Il en résulte que la rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale🏛 répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.

8. En conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté la victime de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice subi au titre de l'incidence professionnelle, alors :

« 1°/ que l'incidence professionnelle correspond au préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, et du préjudice lié à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait en raison de la survenance de son handicap ; qu'en retenant que l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant à la consolidation était indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur cependant que le préjudice lié à la dévalorisation sur le marché du travail et à la nécessité de devoir abandonner son ancien métier était distinct du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant à la consolidation, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la victime faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'incidence professionnelle permettait d'indemniser les incidences du préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle (perte de chance d'accéder à des fonctions mieux rémunérées), de la pénibilité accrue dans l'exercice de son emploi, de sa nécessité d'abandonner la profession qu'elle exerçait, qu'en l'espèce, l'expert judiciaire avait conclu à l'existence d'un tel préjudice lié à sa dévalorisation sur le marché du travail dans la mesure où il était dans l'incapacité de reprendre son activité antérieure de maçon par la perte de force musculaire et par la perte de son oeil droit, si bien qu'eu égard à son âge (53 ans), aux handicaps et limitations dont il était porteur et à la longue période d'inactivité consécutive à l'accident du 6 février 2014, il était inapte à reprendre son activité de A et ses chances de retrouver un emploi étaient très faibles, caractérisant ainsi l'incidence professionnelle ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la victime de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, que celui-ci ne démontrait pas que, lors de l'accident, il présentait des chances de promotion professionnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conséquences de l'accident n'avaient pas privé la victime de son emploi de maçon et donc de toutes possibilités de promotion professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »


Réponse de la Cour

11. Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

12. Ayant rappelé à bon droit que l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui a retenu que la victime ne démontrait pas que, lors de l'accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d'une formation ou d'un processus de nature à démontrer l'imminence ou l'annonce d'un avancement dans sa carrière ou encore d'une création d'entreprise, a légalement justifié sa décision.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Lapasset, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile🏛🏛, et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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