Le Quotidien du 2 juin 2026

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Institutions

[Focus] La métamorphose juridictionnelle de la Ve République : du dualisme à la régulation constitutionnelle

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N4450B39

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par Laurent Thibault Montet, Docteur en droit

Le 28 Mai 2026

Mots clés : Constitution • QPC • Conseil constitutionnel • contrôle de conformité • fonction juridictionnelle


 

Les données publiées dans le Rapport [1] d’activité 2025 du Conseil constitutionnel et dans son bilan statistique offrent bien plus qu’un simple panorama chiffré de l’activité juridictionnelle. En effet, elles révèlent une transformation silencieuse de l’architecture juridictionnelle française. Confrontées à la réflexion doctrinale relative à la justiciabilité et au dualisme juridictionnel, elles mettent en évidence un déplacement du centre de gravité du système juridictionnel. La question prioritaire de constitutionnalité n’a pas seulement modifié le rôle du Conseil constitutionnel ; elle a contribué à l’émergence d’une fonction de régulation normative transversale. L’analyse qui suit s’inscrit dans cette perspective consistant à penser la métamorphose juridictionnelle de la Ve République comme l’affirmation progressive d’une régulation constitutionnelle structurante au sein d’un pluralisme juridictionnel maîtrisé.

Propos préliminaires : les chiffres d’une transformation silencieuse

Les transformations institutionnelles les plus profondes se lisent souvent dans les pratiques contentieuses. Les données statistiques relatives à l’activité du Conseil constitutionnel depuis 1959, et plus encore depuis l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité en 2010, en offrent une illustration particulièrement éclairante ; alors que le contrôle a priori ne représente qu’une fraction minoritaire du contentieux (environ 10 à 12 % des décisions rendues), la QPC s’est imposée comme le vecteur dominant du contrôle de constitutionnalité, révélant le passage d’un modèle abstrait et institutionnel à un contrôle déclenché à l’occasion d’un litige et inséré dans le procès. En matière de contrôle a priori  [2], la proportion significative [3] de censures partielles témoigne d’une logique d’ajustement de la norme plutôt que de remise en cause frontale du législateur. Cette approche est illustrée de manière constante, notamment dans des décisions relatives à la conciliation entre objectifs de valeur constitutionnelle et droits fondamentaux. En revanche, le contentieux a posteriori [4] révèle une mutation plus nette. Depuis 2010, le volume des décisions QPC excède largement celui du contrôle a priori (plus de 1 000 décisions QPC ; 256 censures totales contre 681 décisions de conformité), et les censures totales y sont proportionnellement plus fréquentes (256 décisions de non-conformité totale en QPC, contre 80 non-conformités partielles et 681 décisions de conformité, soit environ 25 % de censures totales). Cette évolution s’explique par la nature même du contrôle exercé car le juge constitutionnel est saisi à partir d’un litige concret, ce qui intensifie l’exigence de protection des droits.

La décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 N° Lexbase : A4551E7P relative à la garde à vue constitue un jalon fondateur du contrôle constitutionnel a posteriori car en censurant un régime devenu déséquilibré au regard des droits de la défense, le Conseil constitutionnel intervient directement sur un dispositif central de la procédure pénale. Cette dynamique se prolonge par une phase de stabilisation, illustrée par la décision n° 2011-191 QPC du 18 novembre 2011 N° Lexbase : A9214HZB, dans laquelle le Conseil valide le nouveau cadre législatif sous réserve d’interprétation garantissant l’effectivité des droits. Elle s’affirme ensuite dans des censures ciblées, telles que la décision n° 2013-314 QPC du 14 juin 2013, relative au mandat d’arrêt européen N° Lexbase : A4731KGC, avant de s’approfondir avec la décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018 N° Lexbase : A1710XWA, consacrant le principe de fraternité et illustrant la capacité du Conseil à enrichir le contenu des droits fondamentaux. Enfin, l’origine des renvois QPC, majoritairement issus de la Cour de cassation et du Conseil d’État, constitue certes une conséquence structurelle du mécanisme de filtrage institué par l’article 61-1 de la Constitution N° Lexbase : L5160IBQ. Pour autant, elle n’en révèle pas moins une transformation plus profonde dans la mesure où le contrôle de constitutionnalité s’insère désormais dans le déroulement du procès, dont il constitue une étape à part entière. Le Conseil constitutionnel, loin d’être extérieur au contentieux, intervient ainsi comme une séquence structurante de la chaîne juridictionnelle, sous l’impulsion des juridictions suprêmes qui en orientent l’accès et le périmètre.

I. La juridictionnalisation du Conseil constitutionnel : du régulateur institutionnel au juge des droits

Cette évolution ne traduit pas une rupture de l’architecture juridictionnelle, mais une reconfiguration de ses modalités de fonctionnement. La transformation du Conseil constitutionnel ne résulte pas d’une rupture formelle, mais d’une évolution fonctionnelle. La QPC a modifié à la fois la nature du contentieux et l’intensité du contrôle exercé.

A. L’entrée du justiciable dans le procès constitutionnel

Avant l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel apparaissait comme une juridiction sans justiciable [5] au sens subjectif du terme. Sa saisine, réservée à des autorités politiques, inscrivait son office dans une logique de régulation institutionnelle détachée de tout litige concret. En effet, ce n’était pas un individu qui était jugé, mais la loi elle-même, érigée en véritable objet du procès constitutionnel. Le contrôle de constitutionnalité s’exerçait alors de manière abstraite, indépendamment des situations individuelles, de sorte que la Constitution demeurait avant tout un instrument d’équilibre des pouvoirs.

L’introduction de la QPC a profondément modifié cette architecture. Désormais, tout justiciable peut, à l’occasion d’un litige, contester la constitutionnalité d’une disposition législative applicable à son affaire. Cette faculté, expressément reconnue, confère à la Constitution une effectivité nouvelle en ce qu’elle devient une norme mobilisable à l’occasion d’un litige. En effet, aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question […] ». Ce mécanisme consacre ainsi l’introduction du justiciable dans le déclenchement du contrôle de constitutionnalité, désormais directement articulé à une instance juridictionnelle en cours.

Au-delà de cette ouverture formelle, les décisions rendues illustrent une transformation matérielle du rôle du Conseil. La décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, relative à l’hospitalisation sans consentement N° Lexbase : A3871GLX constitue, à cet égard, un jalon significatif. Le Conseil y opère un contrôle attentif des atteintes à la liberté individuelle, en rappelant que toute privation de liberté doit être encadrée par l’intervention du juge judiciaire dans un délai rapproché. La Constitution cesse alors d’être une norme purement abstraite pour devenir un instrument de protection juridictionnelle effective des droits. Cependant, la doctrine [6] invite à nuancer cette lecture. Si le contrôle est déclenché à l’occasion d’un litige, il conserve, dans son objet, une nature fondamentalement abstraite. Il est en effet admis que l’objet du contrôle n’est pas de censurer les applications inconstitutionnelles de la loi, mais la loi inconstitutionnelle elle-même, de sorte que le Conseil constitutionnel ne statue pas sur la situation concrète du requérant. Ainsi, même si la QPC s’inscrit dans une instance et présente une origine procédurale concrète, le contrôle opéré demeure, par sa nature, abstrait. Dès lors, la concrétisation du contrôle tient à son mode de déclenchement, lié au litige, et non à sa nature juridique intrinsèque, qui demeure attachée à l’examen de la norme législative elle-même. Ainsi, cette dynamique est encore renforcée dans le champ pénal. La décision n° 2010-14/22 QPC relative à la garde à vue marque une inflexion majeure car le Conseil y constate que les évolutions de la procédure pénale ont fait de la garde à vue «[…] la phase principale de constitution du dossier [7] […]» et en déduit l’exigence d’un renforcement des garanties procédurales. En censurant un régime pourtant central dans la pratique judiciaire, il affirme sa capacité à intervenir directement sur des dispositifs structurants du contentieux. La décision n° 2011-191 QPC prolonge cette exigence en précisant les conditions d’équilibre entre efficacité de l’enquête et respect des droits de la défense. Néanmoins, cette montée en puissance du contrôle ne doit pas être interprétée comme une subjectivisation complète du contentieux constitutionnel. La doctrine [8] souligne que, si la situation du requérant conditionne le déclenchement du contrôle, le Conseil constitutionnel ne statue pas sur celle-ci dans la mesure où la déclaration d’inconstitutionnalité est fondée sur la loi elle-même, et non sur son application au litige. Le justiciable est ainsi à l’origine du contrôle sans en être nécessairement l’objet.

Par ailleurs, la décision n° 2013-314 QPC illustre la montée en puissance d’un contrôle orienté vers l’effectivité des garanties procédurales. En censurant l’absence de recours contre certaines décisions de la chambre de l’instruction, le Conseil affirme que le droit à un recours juridictionnel effectif constitue une exigence constitutionnelle dont il assure la protection directe. De même, la décision n° 2018-717/718 QPC consacre le principe de fraternité comme norme constitutionnelle opératoire, en déduisant de celui-ci une liberté d’aide à autrui à des fins humanitaires. Ces décisions traduisent un élargissement du champ matériel du contrôle, désormais étroitement articulé aux situations litigieuses. Dès lors, cette évolution substantielle s’accompagne d’une transformation procédurale profonde. Le Conseil constitutionnel adopte progressivement les traits d’une juridiction au sens matériel [9] du terme. La procédure QPC est marquée par le développement du contradictoire, la publicité des audiences et l’intervention de tiers, ce qui rapproche le procès constitutionnel des standards du procès équitable. Plus largement, la QPC a conduit à une véritable juridictionnalisation du Conseil, désormais pleinement intégré à l’ordre juridictionnel national et européen. Toutefois, cette juridictionnalisation demeure incomplète. Le Conseil ne tranche pas le litige et statue nécessairement in abstracto en raison de l’effet erga omnes  [10] de ses décisions. Cette tension entre ouverture au justiciable et maintien d’un contrôle objectif constitue l’une des caractéristiques structurantes du contentieux QPC.

Enfin, pour les praticiens, cette mutation emporte des conséquences directes. La constitutionnalité d’une norme devient un paramètre stratégique du contentieux, susceptible d’affecter tant la validité de la règle applicable que l’issue du litige. Toutefois, cette utilité contentieuse doit être relativisée à l’aune de la notion d’« effet utile [11] » des décisions QPC. En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité bénéficie à l’auteur de la question et aux instances en cours, lui permettant d’invoquer la décision dans le litige principal. Mais cette règle connaît d’importantes limites telles que pour des motifs tenant notamment à la sécurité juridique ou aux conséquences manifestement excessives des décisions, une part significative des décisions de censure ne produit pas d’effet concret pour le justiciable à l’origine de la QPC. Ainsi, si la QPC rapproche indéniablement le citoyen de la Constitution, elle n’assure pas systématiquement une protection effective dans le cadre du litige individuel. Dès lors, la QPC s’inscrit dans une logique contentieuse hybride car elle constitue à la fois un instrument d’accès du justiciable au juge constitutionnel et un mécanisme de contrôle objectif de la loi, dont l’efficacité pour le requérant dépend largement des modalités d’attribution de l’effet utile.

B. L’intensification du contrôle : de la conformité à la proportionnalité

La juridictionnalisation du Conseil constitutionnel ne se limite pas à une transformation procédurale ; elle emporte une mutation substantielle de l’office du juge constitutionnel. En effet, longtemps cantonné à un contrôle de conformité formelle (essentiellement centré sur la compétence du législateur et le respect des procédures d’élaboration de la loi) le contrôle constitutionnel s’est progressivement densifié pour devenir un contrôle matériel des atteintes aux droits et libertés.

Cette évolution traduit un passage d’un contrôle abstrait de validité à un contrôle substantiel d’intensité [12] normative. Désormais, la question n’est plus seulement de savoir si la loi est conforme à la Constitution, mais si elle porte une atteinte justifiée aux droits constitutionnellement garantis [13]. Autrement dit, le contrôle s’est déplacé du terrain de la légalité vers celui de la légitimité constitutionnelle de la norme. Ce basculement s’incarne dans la généralisation de la technique de conciliation, qui impose au Conseil de mettre en balance des exigences constitutionnelles concurrentes. Cette méthode, inspirée des standards européens, suppose une appréciation concrète des effets de la norme et conduit le juge à examiner les conditions dans lesquelles le législateur a arbitré entre des intérêts opposés. Elle s’accompagne d’un contrôle de proportionnalité structuré autour d’un triptyque désormais classique : nécessité, adaptation et proportionnalité stricto sensu.

La décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, relative à la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure N° Lexbase : A2186G9T, illustre cette mutation. Le Conseil ne se limite plus à vérifier l’existence d’une base légale ou la compétence du législateur ; il apprécie concrètement la portée des atteintes aux libertés individuelles et leur justification au regard des objectifs de valeur constitutionnelle poursuivis. Le contrôle devient alors qualitatif et non plus seulement formel. C’est ainsi que, cette intensification trouve une expression particulièrement significative dans la décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018 N° Lexbase : A1710XWA, par laquelle le Conseil consacre le principe de fraternité [14]. En reconnaissant une valeur constitutionnelle à ce principe et en l’intégrant dans le raisonnement de proportionnalité, le juge constitutionnel enrichit le bloc de constitutionnalité et modifie les paramètres mêmes du contrôle. Sans jamais avoir été un référentiel statique, la Constitution s’est construite, dès le contrôle a priori, comme une norme vivante à travers la jurisprudence du Conseil constitutionnel. L’évolution contemporaine tient moins à une rupture qu’à une intensification ; le développement du contrôle de proportionnalité conduit désormais à une appréciation plus exigeante et plus explicite de la justification des atteintes aux droits fondamentaux. Plus largement, cette évolution s’inscrit dans un mouvement de convergence avec les juridictions européennes, notamment la Cour européenne des droits de l’Homme, dont la méthode repose précisément sur un contrôle de proportionnalité contextualisé. Le Conseil constitutionnel, sans renoncer à la spécificité de son office, tend ainsi à adopter une logique similaire, caractérisée par une appréciation concrète des situations et une mise en balance des intérêts en présence.

Ce mouvement est indissociable de la montée en puissance de la QPC, qui introduit dans le contentieux constitutionnel une dimension plus concrète et plus subjective. Si le contrôle demeure abstrait dans son objet, il est déclenché par une situation litigieuse réelle, ce qui conduit le Conseil à tenir compte, au moins indirectement, des effets concrets de la norme contestée. Cette tension entre abstraction du contrôle et concrétisation de ses effets constitue l’un des traits structurants du contentieux constitutionnel contemporain. Dès lors, il en résulte une transformation profonde du rôle du Conseil constitutionnel. Celui-ci n’est plus seulement le gardien de la hiérarchie des normes, mais tend à s’affirmer comme un véritable juge des droits fondamentaux, chargé d’assurer l’effectivité des garanties constitutionnelles dans un environnement normatif complexe. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large de juridictionnalisation du Conseil, désormais pleinement intégré dans l’ordre juridictionnel et participant à un dialogue des juges à l’échelle nationale et européenne.

La loi n’est plus simplement confrontée à une norme supérieure car elle est soumise à une exigence de justification. Elle doit démontrer que les atteintes qu’elle porte aux droits et libertés sont nécessaires, adaptées et proportionnées. Ce déplacement du centre de gravité du contrôle marque l’avènement d’un constitutionnalisme substantiel, dans lequel la protection des droits fondamentaux devient le critère cardinal de validité de la norme législative.

II. Vers une régulation constitutionnelle du système juridictionnel : du dualisme à la stratification

L’évolution du contentieux constitutionnel invite à dépasser la lecture classique du dualisme juridictionnel. Sans constituer un troisième ordre de juridiction au sens organique, le contentieux constitutionnel peut être appréhendé comme un ordre juridictionnel incident ou fonctionnel dans la mesure où il s’insère dans le procès à l’initiative des parties, se déploie selon une logique propre devant le Conseil constitutionnel, puis irrigue les ordres administratif et judiciaire qui en assurent la mise en œuvre.

A. La justiciabilité comme clé de lecture de la recomposition juridictionnelle

Le dualisme [15] juridictionnel repose historiquement sur une distinction fonctionnelle entre juge judiciaire et juge administratif. Cette architecture conserve indéniablement sa pertinence, en ce qu’elle permet une spécialisation des techniques juridictionnelles adaptées à la diversité des rapports juridiques. Toutefois, une lecture strictement organique de ce dualisme apparaît aujourd’hui insuffisante. Elle doit être réinterprétée à la lumière de la notion de justiciabilité [16], entendue comme la capacité d’une norme à produire un effet juridique effectif par l’intervention d’un juge. En effet, la justiciabilité ne se réduit pas à la simple existence d’un recours. Elle constitue un processus structurant, articulant trois éléments indissociables : la norme, le sujet de droit et l’autorité juridictionnelle. Ainsi, elle opère comme une matrice de réalisation du droit, permettant de comprendre non seulement l’accès au juge, mais surtout l’effectivité de la normativité dans l’ordre juridique. Dans cette perspective, le dualisme juridictionnel ne peut plus être appréhendé comme une simple division institutionnelle. Il devient une modalité différenciée de mise en œuvre de la justiciabilité, chaque ordre juridictionnel étant spécialisé dans le traitement de certaines formes de normativité et de certaines catégories de litiges. Le juge judiciaire et le juge administratif apparaissent alors non comme des ordres concurrents, mais comme les vecteurs complémentaires d’une même exigence de sujétion au droit. Pourtant, cette lecture fonctionnelle révèle également une transformation profonde de l’architecture juridictionnelle. L’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, fondée sur l’article 61-1 de la Constitution, a conduit à l’émergence d’un niveau supplémentaire de contrôle, qui ne s’inscrit pas dans la logique classique des ordres juridictionnels. En effet, le Conseil constitutionnel n’intervient pas comme un juge du litige, mais comme une autorité de validation normative. Il est saisi à l’occasion d’un procès, mais statue en dehors de celui-ci, sur la conformité de la norme applicable aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Sa décision s’impose ensuite à l’ensemble des juridictions, administratives comme judiciaires, en vertu de l’autorité attachée à ses décisions.

Cette configuration révèle une stratification fonctionnelle du contrôle juridictionnel. Le juge ordinaire applique la norme ; le juge constitutionnel en conditionne la validité. Il ne s’agit pas d’une hiérarchie classique, mais d’une articulation dynamique des fonctions juridictionnelles, dans laquelle la constitutionnalité devient une condition préalable de la justiciabilité elle-même.

Cette évolution est confirmée par les travaux [17] relatifs à l’émergence d’un « droit processuel constitutionnel », qui montrent que la QPC ne constitue pas un simple incident de procédure, mais un segment autonome du procès, intégré dans le répertoire d’actions possibles des justiciables et de leurs conseils. La procédure constitutionnelle s’insère ainsi dans le contentieux ordinaire tout en obéissant à des logiques propres, notamment en matière de filtrage, d’accessibilité et de stratégie contentieuse. De ce point de vue, la justiciabilité se trouve profondément reconfigurée. Elle ne dépend plus uniquement de l’accès au juge du fond, mais également de la possibilité de contester la norme elle-même. Le contentieux constitutionnel devient alors un outil de transformation du droit, parfois mobilisé non pour résoudre un litige individuel, mais pour provoquer une évolution normative générale. Cette dimension est essentielle dans la mesure où elle montre que la justiciabilité comporte désormais une double dimension, d’une part une dimension subjective, orientée vers la protection des droits du justiciable ; d’autre part une dimension objective, tournée vers la régulation de l’ordre juridique.

Or, la pratique révèle que la seconde tend à prendre une place croissante, la QPC étant fréquemment utilisée comme instrument stratégique de réforme du droit plutôt que comme simple moyen de défense.

Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel apparaît comme une instance méta-juridictionnelle, au sens où il ne se substitue pas aux juges ordinaires, mais structure les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur office. Cette analyse est cohérente avec l’évolution de son statut, la doctrine ayant pu souligner qu’avec l’introduction de la QPC, il a acquis une véritable qualité juridictionnelle, s’insérant dans le paysage juridictionnel national et européen. Ainsi, loin de remettre en cause le dualisme juridictionnel, l’émergence du contentieux constitutionnel conduit à sa recomposition fonctionnelle. En effet, le système juridictionnel ne se réduit plus à une opposition binaire entre ordre administratif et ordre judiciaire. Il s’organise autour d’un triptyque fonctionnel : application de la norme (juges ordinaires), contrôle de la validité normative (juge constitutionnel), régulation des compétences (Tribunal des conflits). Cette recomposition ne traduit pas une fragmentation du droit, mais au contraire une intensification de sa justiciabilité. Elle garantit que toute norme puisse non seulement être appliquée, mais également contestée dans sa validité même, assurant ainsi une effectivité renforcée de l’État de droit. Par conséquent, la justiciabilité apparaît comme la clé de lecture la plus pertinente pour comprendre l’évolution contemporaine du système juridictionnel. Elle révèle que le dualisme n’est pas dépassé, mais intégré dans une architecture plus large, marquée par l’émergence d’un pôle constitutionnel transversal, garant de la cohérence normative et de la protection des droits fondamentaux.

B. Le Conseil constitutionnel, régulateur systémique : quelles évolutions ?

La montée en puissance du Conseil constitutionnel soulève une interrogation institutionnelle majeure ; un organe conçu à l’origine comme régulateur du jeu politique peut-il durablement assumer une fonction juridictionnelle centrale sans évolution explicite de son statut ?

Dans une certaine mesure, cette configuration n’est pas sans rappeler celle du Conseil d’État, qui cumule des fonctions consultatives et juridictionnelles. Toutefois, la comparaison trouve rapidement ses limites. À la différence de ce dernier, pleinement intégré dans un ordre juridictionnel dont il constitue le sommet, le Conseil constitutionnel n’exerce pas un contentieux de plein exercice et demeure extérieur à toute hiérarchie juridictionnelle. Cette singularité accentue la tension entre juridictionnalisation fonctionnelle et indétermination statutaire. En effet, le Conseil ne constitue pas un ordre de juridiction au sens classique. Il ne tranche pas les litiges, ne s’inscrit dans aucune hiérarchie juridictionnelle et ne dispose pas de juridictions inférieures. Pourtant, ses décisions s’imposent à l’ensemble des juridictions et conditionnent directement l’issue des instances en cours. Cette singularité révèle une tension structurelle entre, d’une part, l’affirmation progressive d’une fonction juridictionnelle substantielle et, d’autre part, le maintien d’un statut institutionnel hybride, à la frontière du politique et du juridictionnel. Cette tension n’est pas seulement théorique. Elle se traduit, en pratique, par une reconfiguration de l’office des juridictions ordinaires. Celles-ci n’exercent plus leur fonction dans un cadre normatif stabilisé, mais dans un environnement où la validité même de la norme applicable, ainsi que les conditions de son interprétation au regard des exigences constitutionnelles, peuvent être remises en cause dans le cadre d’un procès. La constitutionnalité devient ainsi une variable intégrée du procès, dont dépend la solution du litige. Pour les praticiens, cette évolution implique une vigilance accrue car la sécurisation constitutionnelle des normes constitue désormais un enjeu central, tant en amont, au stade de l’élaboration des textes, qu’en aval, dans la construction des stratégies contentieuses. Dans ce contexte, deux trajectoires d’évolution peuvent être envisagées.

La première consisterait à approfondir la juridictionnalisation du Conseil en consacrant explicitement sa qualité de Cour constitutionnelle. Une telle évolution présenterait l’avantage de lever l’ambiguïté actuelle en alignant le statut de l’institution sur la réalité de ses fonctions. Elle permettrait également de renforcer la lisibilité du système juridictionnel en intégrant formellement le contentieux constitutionnel dans une architecture juridictionnelle unifiée. Toutefois, cette perspective se heurte à la tradition institutionnelle française, historiquement marquée par la méfiance à l’égard d’un « gouvernement des juges [18] » et par l’attachement à une conception spécifique du contrôle de constitutionnalité. Dès lors, une seconde trajectoire, plus conforme aux équilibres actuels, semble se dessiner, c’est-à-dire celle de la consolidation d’un modèle hybride, fondé sur une régulation constitutionnelle transversale. Dans ce modèle, le Conseil constitutionnel ne devient pas un troisième ordre de juridiction, mais s’affirme comme une instance de régulation normative structurante. Son intervention ne se substitue pas à celle des juridictions ordinaires ; elle en conditionne les modalités d’exercice. Il agit en amont du jugement, en déterminant la validité de la norme, et en aval, par les effets erga omnes de ses décisions, qui s’imposent à l’ensemble de l’ordre juridique.

Cette évolution s’inscrit dans la dynamique plus générale mise en évidence par l’analyse des pratiques contentieuses. La transformation du Conseil ne résulte pas d’une révision formelle de la Constitution, mais d’un déplacement progressif de son centre de gravité fonctionnel. L’introduction de la QPC a inséré la Constitution au cœur du procès et a fait du Conseil un acteur incontournable de la protection des droits fondamentaux. Dès lors, si la France demeure formellement attachée au dualisme juridictionnel, celui-ci doit être relu à l’aune d’une stratification fonctionnelle du contrôle. Le juge administratif et le juge judiciaire appliquent la norme ; le juge constitutionnel en conditionne la validité ; le Tribunal des conflits [19] garantit la cohérence de leur articulation en assurant la juridicité de la répartition des compétences. L’ensemble relève non d’une hiérarchie organique, mais d’une régulation systémique du pluralisme juridictionnel dans laquelle le contrôle de constitutionnalité irrigue l’ensemble des contentieux.

Pour les praticiens, cette mutation est décisive. Elle impose d’intégrer la dimension constitutionnelle comme un paramètre structurant de toute analyse juridique. La Constitution n’est plus seulement une norme suprême invoquée de manière exceptionnelle ; elle devient une norme opératoire, mobilisable dans la construction même du raisonnement contentieux. À ce titre, la Ve République n’a pas connu de transformation formelle de son texte constitutionnel. En revanche, elle a profondément modifié les conditions d’exercice du pouvoir juridictionnel. Le passage d’un contrôle abstrait, concentré et institutionnel à un contrôle diffus dans ses effets, intégré au procès et structurant pour l’ensemble des juridictions, traduit l’émergence d’un modèle de régulation constitutionnelle. Ce modèle, sans rompre avec le dualisme, en redéfinit les équilibres et consacre le Conseil constitutionnel comme un régulateur systémique de l’ordre juridique.

 

[1] Conseil constitutionnel, Rapport d’activité 2025, La Documentation française, 2026 ; v. spéc. les données statistiques relatives aux décisions rendues (144 décisions au second semestre 2025) et à la répartition des QPC selon leur origine (Cour de cassation : 658 ; Conseil d’État : 543), issues du Bilan statistique au 31 décembre 2025.

[2] Pour rappel, le contrôle a priori est le contrôle de constitutionnalité exercé avant la promulgation de la loi, sur le fondement de l’article 61 de la Constitution N° Lexbase : L1327A9Z, à l’initiative des autorités habilitées ; il s’analyse comme un contrôle abstrait, détaché de tout litige, visant à vérifier la conformité du texte adopté aux exigences constitutionnelles.

[3] Les données statistiques confirment la spécificité du contrôle a priori, marqué par une prévalence des censures partielles, par opposition au contrôle a posteriori (QPC), où 256 décisions de non-conformité totale ont été recensées depuis 2010, pour 681 décisions de conformité ; v. Conseil constitutionnel, Bilan statistique au 31 décembre 2025.

[4] Pour rappel, Le contentieux a posteriori correspond au contrôle de constitutionnalité exercé après la promulgation de la loi, dans le cadre d’un litige, via la question prioritaire de constitutionnalité (art. 61-1 C.) ; il s’analyse comme un contrôle concret, déclenché à l’initiative des parties et filtré par les juridictions suprêmes.

[5] Désigne la personne physique ou morale susceptible d’être partie à un procès et de voir sa situation juridique appréciée par une juridiction. Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a priori, cette notion est toutefois inopérante au sens subjectif, dès lors que le contrôle porte sur la loi elle-même, objet du litige, et non sur une situation individuelle.

[6] Voir notamment : D. Lottin, Avec l’introduction de la QPC, le Conseil constitutionnel acquiert le statut de juridiction, Titre VII, hors-série, oct. 2020, spéc. sur le caractère abstrait du contrôle et l’absence de jugement du litige ; adde les travaux scientifiques du Conseil constitutionnel relatifs à la QPC, soulignant que le Conseil statue in abstracto en raison de l’effet erga omnes de ses décisions.

[7] Cons. const., déc. n° 2010-14/22 QPC du 30 juill. 2010, Garde à vue, cons. 16.

[8] D. Lottin, Avec l’introduction de la QPC, le Conseil constitutionnel acquiert le statut de juridiction, Titre VII, hors-série, oct. 2020, spéc. sur le caractère in abstracto du contrôle et l’absence de jugement du litige ; adde les analyses doctrinales relatives à la nature objective du contentieux constitutionnel, soulignant que la déclaration d’inconstitutionnalité est fondée sur la norme législative elle-même et non sur la situation du requérant.

[9] V. not. A. Roblot-Troizier (dir.), Vers l’émergence d’un droit processuel constitutionnel ?, Titre VII, hors-série, oct. 2020, mettant en évidence l’intégration de la QPC dans le « droit processuel global » et l’évolution des règles procédurales vers un véritable procès constitutionnel, marqué notamment par le contradictoire, l’accessibilité au juge et l’intervention des parties.

[10] Pour rappel, l’effet erga omnes désigne la portée générale d’une décision juridictionnelle, qui s’impose à tous et non aux seules parties au litige ; en matière constitutionnelle, il implique que la déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation de la disposition législative à l’égard de l’ensemble des justiciables.

[11] L’« effet utile » des décisions QPC désigne le bénéfice concret tiré de la déclaration d’inconstitutionnalité par l’auteur de la question, qui peut l’invoquer dans le litige principal ainsi que, par extension, dans les instances en cours à la date de la décision. V. not. A. Roblot-Troizier (dir.), Vers l’émergence d’un droit processuel constitutionnel ?, Titre VII, hors-série, oct. 2020, spéc. sur la question de l’« effet utile » des décisions QPC et ses limites tenant notamment à la modulation des effets dans le temps et aux contraintes de sécurité juridique. Voir également, E. Poizat et J. Puissant, art. préc., spéc. sur la définition technique de l’effet utile comme faculté pour l’auteur de la QPC d’invoquer la décision dans l’instance en cours, ainsi que sur les tensions entre efficacité contentieuse et nature abstraite du contrôle.

[12] Le contrôle substantiel d’intensité normative désigne l’appréciation qualitative de l’atteinte portée par la loi aux droits constitutionnels, au moyen notamment d’un contrôle de proportionnalité (nécessité, adaptation, proportionnalité), dépassant la seule vérification formelle de conformité.

[13] Article 61-1 de la Constitution.

[14] Le principe de fraternité, reconnu comme principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, implique la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour ; il est déduit de la devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité » (Cons. const., déc. n° 2018-717/718 QPC du 6 juill. 2018 N° Lexbase : A1710XWA, cons. 8 et s.).

[15] Le dualisme juridictionnel peut être appréhendé, dans une perspective doctrinale, comme une architecture fonctionnelle de la justiciabilité au sens de H. Kelsen et de H. Motulsky : il assure l’opérabilité de la normativité en articulant, selon la nature des rapports juridiques, la production de la norme, la qualité de sujet habilité à en réclamer l’application et l’intervention d’un juge compétent, chaque ordre juridictionnel constituant ainsi le vecteur différencié d’une même sujétion effective au droit.

[16] La justiciabilité désigne la qualité d’une norme ou d’une situation juridique à pouvoir être soumise au contrôle effectif d’un juge compétent, en vue de produire un effet juridique contraignant.

[17] A. Roblot-Troizier (dir.), Vers l’émergence d’un droit processuel constitutionnel ?, Titre VII, hors-série, oct. 2020, mettant en évidence la structuration progressive d’un contentieux constitutionnel doté de règles procédurales autonomes et intégré au procès.

[18] L’expression de « Gouvernement des juges » désigne la critique selon laquelle le juge, en particulier constitutionnel, excéderait sa fonction d’application du droit pour exercer un pouvoir normatif ou politique, en se substituant au législateur dans la détermination des choix collectifs.

[19] Voir notamment L. T. Montet, L’autorité de chose participative des décisions du Tribunal des conflits, Village de la Justice, 11 août 2023, spéc. sur la fonction de conciliation et de régulation de la « ligne de démarcation » entre les ordres juridictionnels ; du même auteur, Le Tribunal des conflits : juge constitutionnel ?, Village de la Justice, 4 août 2023, soulignant son rôle d’apurement des conflits d’attribution et de garant de la juridicité du dualisme juridictionnel ; « Justiciabilité et dualisme juridictionnel », Village de la Justice, 30 mai 2025, mettant en évidence sa fonction de sécurisation et de cohérence du pluralisme juridictionnel.

newsid:494450

Procédure civile

[Brèves] Une formidable nouvelle sur le délai de placement en cas d’appel en garantie

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mai 2026, n° 23-23.636 N° Lexbase : B5065ETR

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 01 Juin 2026

En matière de référé expertise, la juridiction est saisie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation au plus tard 15 jours avant la date d’audience.
Le non-respect de cette règle est sévèrement sanctionné par la caducité.
Cette règle ne s’applique pas en cas d’appel en garantie.

Mais quelle bonne nouvelle pour les praticiens ! En vertu de l’article 754 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5412L8X, applicable en matière de référé expertise, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation au plus tard 15 jours avant la date de l’audience sous peine de caducité de l’assignation, laquelle est constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une des parties. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit mais sur décision du juge.

Cette règle, jusqu’alors appliquée, s’articule mal avec la réalité des contentieux dans le domaine de la construction, où les demandes d’expertise judiciaire sont fréquentes, ce qui conduit les parties à mettre en cause tous les intervenants du chantier et leurs assureurs potentiellement concernés par désordres allégués. Il fallait parfois se précipiter à assigner. Parfois, faute de temps, il fallait attendre l’ordonnance voire la première réunion d’expertise afin d’obtenir l’avis favorable de l’expert désigné, pour faire ces mises en cause.

Cette exigence procédurale ralentissait considérablement les dossiers et entraînait une multiplication des procédures.

Le raisonnement de la Cour de cassation tient en deux temps :

  • d’une part, elle confirme que les dispositions de l’article 754 précité sont applicables devant le juge des référés (Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, n° 21-25.162 N° Lexbase : A846319C) ;
  • d’autre part, elle considère que cette règle ne s’applique qu’au moment de l’introduction d’instance.

Elle ne s’applique donc pas en cas de demande d’intervention forcée.

La décision mérite d’être saluée et vient restreindre le champ d’application de cet article, dont la sanction est sévère puisqu’il s’agit de la caducité de l’assignation (V. pour une application récente Cass. civ. 3, 19 mars 2026, n° 24-21.647 N° Lexbase : B1311D3X).

newsid:494461

Santé et sécurité au travail

[Dépêches] Visite médicale de reprise : la convention collective propreté résiste à la modification réglementaire

Réf. : Cass. soc., 6 mai 2026, n° 24-13.599, FS-B N° Lexbase : B3206EN3

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N4454B3D

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par Charlotte Moronval, Rédactrice en chef de Lexbase Social

Le 01 Juin 2026

La durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle de trois semaines, fixée par les dispositions de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires.

Un agent de service d’une société de propreté est placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 6 octobre au 21 novembre 2022, soit 46 jours. Le salarié informe son employeur qu’il se tient à disposition dès la fin de son arrêt de travail. L’employeur, qui n'organise pas de visite médicale de reprise, cesse de lui verser ses salaires, le salarié n’ayant pas repris le travail.

La cour d'appel de Paris (CA Paris, 6-2, 1er février 2024, n° 23/03581 N° Lexbase : A58742KR) condamne l'employeur à un rappel de salaires, et des congés payés afférents. L'employeur se pourvoit en cassation.

La convention collective prévoyant l’organisation d’une visite de reprise après trois semaines d’absence, l’employeur considérait qu’il n’avait pas à organiser de visite de reprise dans la mesure où la durée de l’arrêt avait été inférieure à 60 jours (nouvelle durée minimale de l’absence pour maladie prévue par le décret du 16 mars 2022).

Mais la convention collective applicable prévoyait une visite de reprise pour toute absence d'au moins 3 semaines pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. La disposition conventionnelle n’avait pas été modifiée après l’évolution des dispositions réglementaires en 2022.

La Chambre sociale rejette le pourvoi. Elle relève que la convention collective impose une visite médicale de reprise après une absence d'au moins 3 semaines pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Elle en déduit que la durée minimale d'absence déclenchant l'obligation est celle fixée par les dispositions conventionnelles, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires.

Ainsi, la convention collective, même si elle comporte des dispositions non actualisées, prime sur la loi.

Voir aussi : v. ÉTUDE : L’initiative de la visite médicale de reprise, L’incidence de la maladie non professionnelle sur le contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3227ETP.

newsid:494454

Sûretés

[Dépêches] Cautionnement : la fraude de la caution dans la rédaction des mentions manuscrites fait obstacle à la nullité

Réf. : Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-14.501, F-D N° Lexbase : B3706ERP

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N4418B3Z

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Affaires

Le 01 Juin 2026

La fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité du cautionnement interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.

En l’espèce, très classiquement, une banque a accordé à une société une facilité de caisse utilisable en compte courant. Le 8 février 2012, une personne s'est rendue caution solidaire, en garantie de tous engagements de la société. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité de son engagement, en invoquant des irrégularités affectant la mention manuscrite légale.

La cour d’appel a fait droit à la demande la caution et a annulé le cautionnement. Elle a en effet retenu qu'il n'est plus contesté que la mention prévue à l'ancien article L. 341-2 du Code de la consommation n'a pas été écrite par la caution de sa main et qu'il ressort de l'examen de l'acte de cautionnement que la signature de la caution est positionnée au-dessus de la mention manuscrite prévue par ce texte.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation énonce qu’il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité du cautionnement par l’article L. 341-2 du Code de la consommation, alors applicable, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.

Dès lors, la cour d’appel n'a pas donné de base légale à sa décision en prononçant la nullité du cautionnement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caution en choisissant de faire rédiger la mention manuscrite de l'acte de cautionnement par un tiers au lieu d'y procéder lui-même, n'avait pas ainsi sciemment détourné le formalisme de protection dont il invoquait le bénéfice pour tenter de faire échec à la demande en paiement, ce qui lui interdisait de se prévaloir de la nullité de son engagement sur le fondement des dispositions précitées, y compris concernant l'emplacement de la signature de la caution.

newsid:494418

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