Le Quotidien du 1 juin 2026

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Observations] Procédure de vérification des déclarations par l’URSSAF : quelle procédure ?

Réf. : Cass civ. 2, 13 mai 2026, n° 23-17.689, F-B N° Lexbase : B9352EQG

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N4455B3E

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par Francois Taquet, Professeur de droit social (IESEG, Skema BS), Avocat, spécialiste en droit du travail

Le 29 Mai 2026

Mots-clés : URSSAF • recouvrement • procédure de vérification des déclarations • contestation • notification • mise en demeure • contrôle

L’URSSAF n’est pas tenue de mettre en œuvre la procédure de vérification des déclarations lorsqu’elle conteste une régularisation effectuée par un cotisant sur ses propres déclarations sociales. La notification d’une mise en demeure en réponse à une correction opérée par l’employeur ne constitue pas un contrôle initié par l’organisme.


Par courrier argumenté du 14 janvier 2019, une société, faisant suite à sa déclaration sociale nominative, pour la période afférente aux salaires du mois de décembre 2018 (d'un montant de 505 808 €), avait informé les services de l’URSSAF Midi-Pyrénées qu'elle avait procédé à une déduction de 500 000 €, correspondant à une régularisation créditrice au titre de la réduction générale pour les cotisations de novembre 2016. En un mot, la société avait fait justice à elle-même… mais de manière transparente.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la réponse du berger à la bergère fut assez violente, puisque le 22 mars 2019, la société était mise en demeure par l’organisme de recouvrement de payer la somme de 526 001 euros au titre des cotisations du mois de décembre 2018 et des majorations de retard (rappelons que la mise en demeure doit être considérée comme une « décision » de recouvrement : Cass civ. 2, 14 févr. 2019, n° 17-27.759, F-P+B N° Lexbase : A3377YXD ; CA Versailles, 6 févr. 2020, n° 19/01680 N° Lexbase : A55293D7 ; CA Toulouse, 7 févr. 2020, n° 18/03492 N° Lexbase : A89883DA ; CA Toulouse, 22 oct. 2021, n° 20/00358 N° Lexbase : A891249X ; CA Paris, 6-13, 3 déc. 2021, n° 18/10823 N° Lexbase : A13857EZ ; CA Nîmes, 15 juin 2023, n° 21/01055 N° Lexbase : A804593D ; CA Paris, 6-12, 26 janv. 2024, n° 20/02806 N° Lexbase : A49292IE ; CA Paris, 6-12, 26 avr. 2024, n° 21/08513 N° Lexbase : A01825AY ; or, le terme de « décision » n’est pas sans conséquence puisqu’il renvoie au Code des relations entre le public et l’administration applicable aux organismes de sécurité sociale via l’article L. 100-3 du CRPA N° Lexbase : L1766KNQ).

Par jugement du 23 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la société, avait rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure.

Devant la cour d’appel de Toulouse, la société invoquait essentiellement trois arguments : d’abord, elle reprochait à la mise en demeure de ne pas lui permettre d'avoir une parfaite connaissance de son obligation par la mention « absence de versement » ; ensuite, elle invoquait les articles L. 121-1 N° Lexbase : L1798KNW et L. 121-2 N° Lexbase : L1799KNX du CRPA, en mettant en relief l’absence de débat contradictoire préalable à l'envoi de toute décision de sanction ; enfin, elle reprochait à l'URSSAF de ne pas avoir respecté les articles R. 243-43-3 N° Lexbase : L3367HZQ et R. 243-43-4 N° Lexbase : L2865K9Y du Code de la Sécurité sociale.

La cour d’appel de Toulouse avait balayé ces trois arguments (CA Toulouse, 7 avr. 2023, n° 21/00842 N° Lexbase : A34909PX).

S’agissant du contenu de la mise en demeure et de la mention « absence de versement », le doute pouvait exister. En effet, selon l'article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L6932LN3, le contenu de la mise en demeure doit être « précis [c’est-à-dire exact] et motivé » (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 N° Lexbase : L8435KUX). Or, justement, pour certaines juridictions, la mention « absence de versement », ne permettait pas au cotisant de connaître de la cause exacte du redressement opéré (CA Montpellier, 1er juillet 2020, n° 16/01349 N° Lexbase : A06663QQ ; TGI Paris, 3 septembre 2019, n° 18/00257. V. toutefois, en sens opposé : Cass. civ. 2, 24 mai 2017, n° 16-16.763 N° Lexbase : B1531B34 ; CA Paris, 6-12, 2 sept. 2022, n° 18/07837 N° Lexbase : A47358HT ; CA Paris, 6-3, 6 décembre 2024, n° 21/10504 N° Lexbase : A42146MZ). Toutefois, la Cour a fermé le débat, en décidant que le document contenait toutes les précisions exigées par l'article R. 244-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4349LNE puisqu'il mentionnait la période et la nature des sommes qu'elle concernait, à savoir des cotisations du régime général de décembre 2018, le montant exigible, à savoir 505 808 euros, ainsi que les majorations appliquées, à savoir 26 000 euros.

Concernant les articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code des relations entre le public et l'administration, le rejet était également prononcé. En effet, selon la cour d’appel de Toulouse, les dispositions précitées ne pouvaient déroger aux règles contenues dans le Code de la Sécurité sociale applicables à la présente espèce (les dispositions de l'article L. 121-1 n’étant pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière : CRPA, art. L. 121-2)

Restait la question relative à la vérification des déclarations, à l'initiative de l'URSSAF. Sur ce point, la cour d’appel de Toulouse avait décidé que la notification par l'organisme de recouvrement d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations dont le cotisant avait déduit le versement à l'échéance, ne constituait pas une vérification de déclaration à l'initiative de l'URSSAF au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L3367HZQ et qu’aucun non-respect de la réglementation applicable ne pouvait donc prospérer. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société.

Cette décision requiert un certain nombre d’éclaircissements.

En premier lieu, rappelons, s’il en est besoin, que la notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L6932LN3, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du Code de la Sécurité sociale, applicable à l’époque des faits (Cass. civ. 2, 24 juin 2021, n° 19-24.346, F-D N° Lexbase : A40564XI ; CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2019, n° 18/01099 [LXB=A4069ZNZ] ; CA Rennes, 27 novembre 2019, n° 17/00455 [LXB=A7561Z3G] ; CA Amiens, 9 janvier 2024, n° 22/01687 N° Lexbase : A85122DM).

Qui plus est, la Cour de cassation décide dans la présente décision, que les dispositions de l’article R. 243-10 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9055LS8, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 N° Lexbase : L6824MWN, qui permettaient à l’employeur, sous sa seule responsabilité, de déduire lors d’une échéance déclarative les sommes qu’il estimait indûment versées au titre d’une échéance antérieure, n’obligeaient pas l’URSSAF à appliquer la procédure de vérification des déclarations (prévue par les articles R. 243-43-3 et suivants du Code de la sécurité sociale et notamment l’article R. 243-43-4, fixant la procédure de redressement).

Dès lors, les dispositions des articles R. 243-43-3 et R 243-3-4 du Code de la Sécurité sociale ne s’appliquaient pas à la mise en demeure adressée en réponse à la déduction argumentée par la cotisante. Moralité de l’histoire : cette procédure ne constituait ni un contrôle (au sens de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1649NDG), ni une vérification (au sens des articles L. 243-43-3 et L. 243-43-4 du Code de la Sécurité sociale). L’URSSAF était donc fondée à envoyer directement une mise en demeure, sans respect d’une procédure contradictoire préalable.

D’aucuns soutiendront que cet arrêt n’a plus qu’un intérêt historique puisque le décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023 [LXB=L4925MY3] a abrogé pour les employeurs les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du Code de la Sécurité sociale qui prévoyaient la procédure de vérification des déclarations (ce processus a été substitué par la déclaration sociale nominative : loi n° 2022- 1616 du 23 décembre 2022 N° Lexbase : L4705MS3). C’est toutefois oublier que ce système de vérification des déclarations a été maintenu pour les travailleurs indépendants (CSS, art. R. 613-18 N° Lexbase : L1796ML4 et R. 613-19 N° Lexbase : L1797ML7).

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Droit international public

[Point de vue...] Le détroit d'Ormuz : un blocage juridiquement et économiquement inacceptable

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N4451B3A

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par Robert Rézenthel, docteur en droit

Le 01 Juin 2026

Mots clés : détroit d'Ormuz • droit international • conflit armé • blocus • droit de la mer

Le troisième millénaire a débuté sur le plan international avec une déclaration particulièrement ambitieuse et encourageante de l'assemblée générale des Nations-Unies qui affirmait que tous les États membres de cette organisation mettraient tout en œuvre pour garantir la paix, lutter contre la pauvreté, protéger l'environnement, assurer le progrès économique et sociale des pays en développement... Cette déclaration du millénaire du 9 septembre 2000 adoptée à l'unanimité ne manifestait que de bonnes intentions. Un quart de siècle plus tard, cet idéalisme est progressivement balayé par des régimes autoritaires et belliqueux.


 

Si la Déclaration du millénaire n'a pas de force contraignante, en revanche depuis la fin de la seconde guerre mondiale en Europe, les traités, accords, conventions... se sont multipliés et s'imposent aux États et institutions internationales au point de réduire le champ d'application de la coutume.

Depuis plusieurs mois, les États-Unis d'Amérique et Israël ont engagé une épreuve de force contre la République islamique d'Iran. Une telle action a entraîné le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran. Le golfe Persique qui est une mer semi-fermée, devient inaccessible en raison des menaces d'agression de l'Iran contre des navires tant militaires que de commerce.

En raison de l'importance de ce détroit pour le transport maritime international, cet obstacle majeur affecte le commerce international, en particulier les exportations d'hydrocarbures à partir des États riverains du golfe Persique, et leur approvisionnement en marchandises diverses. 

I. Le détroit d'Ormuz et l'évolution du droit de la mer  

Pendant longtemps, les États du golfe Persique n'ont pas manifesté d'intérêt significatif pour le droit de la mer. Ainsi, seul le Sultanat d’Oman [1] a signé et ratifié la Convention de Genève du 29 avril 1958, sur la mer territoriale et la zone contiguë. Il convient de rappeler qu'une partie de ce sultanat est riveraine du détroit d'Ormuz.

La Convention du 29 avril 1958 ne mentionne pas le régime des détroits, en revanche, elle consacre le droit de passage inoffensif des navires de commerce dans les eaux territoriales des États riverains des mers et océans.

Il résulte de l'article 14 de la Convention de 1958 que « Le passage est le fait de naviguer dans la mer territoriale, soit pour la traverser sans entrer dans les eaux intérieures, soit pour  se  rendre dans les eaux intérieures, soit pour prendre le large en venant des eaux intérieures ». Le texte ajoute « Le passage comprend le droit de stoppage et de mouillage... Le passage est inoffensif tant qu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État riverain ».

L'article 15 de la Convention stipule que « L'État riverain ne doit pas entraver le passage inoffensif dans la mer territoriale ».

Avant la signature de la Convention du 29 avril 1958, la Cour internationale de justice a qualifié le détroit Nord de Corfou de « voie maritime internationale » [2]. Elle a considéré dans cette espèce que le critère décisif n'était pas le volume de trafic qui passe par le détroit, ni l'importance plus ou moins grande de celui-ci pour la navigation internationale, mais plutôt celui de la situation géographique du détroit.

Le droit de transit pour les navires étrangers dans les eaux territoriales d'un État suscite un débat au sein de la doctrine. Pour le Professeur O. Connel [3], le droit de passage résulte de la coutume, tandis que le Professeur R. Goy [4] estime que ce n'est pas le cas. En tout état de cause, il n'y a pas de hiérarchie entre les sources du droit international.

Pour B. Stirn, Président de la section du contentieux du Conseil d'État, la coutume internationale en droit public français comporte deux éléments « d'une part, la pratique générale et cohérente des États, d'autre part, l'opinioris juris qui reconnaît cette pratique comme résultant d'une obligation juridique » [5].

En raison du développement considérable au cours du XXè siècle de l'exploitation des mers et océans et en particulier le transport maritime, une réglementation internationale devenait nécessaire. C'est ainsi qu'a été adoptée la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Celle-ci comporte une partie III consacrée aux « Détroits servant à la navigation internationale ».

Cette convention ne définit pas la notion de détroit, c'est la doctrine qui en propose une. Selon les Professeurs Nguyen Quoc Dinh, P. Daillet et A. Pellet : « Au point de vue géographique, un détroit est défini comme une portion de mer resserrée entre deux terres et faisant communiquer deux autres  mers. Au point de vue juridique, les détroits ne sont pris en considération pour le droit international, conformément à la vocation fonctionnelle de celui-ci que s'ils servent à la navigation internationale » [6].

Pour L. Lucchini et M Voelckel, « La région des détroits est souvent présentée comme le produit d'un compromis, ou la résultante d'un rapport de force entre les États usagers et les États riverains dont les intérêts sont supposés antagonistes » [7].

L'existence d'un détroit n'exclut pas la présence de la mer territoriale des États riverains. Selon l'article 3 de la Convention sur le droit de la mer, « Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale ; cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de ligne de base établies conformément à la convention ».

La largeur minimale du détroit d'Ormuz étant de 55 kilomètres, aucune partie de la mer territoriale d'Iran et du Sultanat d'Oman ne se superpose. À la rigueur, un désaccord pourrait naître entre ces deux États et le cas échéant entre l'Iran et les Émirats arabes Unis à propos des limites de la zone contiguë à la mer territoriale. Cette zone « ne peut s'étendre au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale » [8].

Il convient d'ajouter que le seul accès du golfe Persique à la haute mer est le détroit d'Ormuz. Il s'agit d'une mer semi-fermée. L'article 122 de la Convention sur le droit de la mer stipule que : « Aux fins de la convention, on entend par « mer fermée ou semi-fermée » un golfe, un bassin ou une mer entouré de plusieurs États et relié à une autre mer ou à l'océan par un passage étroit, ou constitué, entièrement ou principalement, par les mers territoriales et les zones économiques exclusives de plusieurs États ».

Le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran est-il justifié en droit international ?

II. Le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran au regard du droit international

Il convient de souligner en premier lieu que l'Iran ne peut pas exercer sa souveraineté sur l'ensemble du détroit d'Ormuz. Il ne dispose d'aucune autorité pour exercer sa souveraineté sur la mer territoriale du Sultanat d'Oman et sur la zone contiguë de cet État.

L'Iran a signé la Charte des Nations-Unies le 26 juin 1945 qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Ce texte définit les buts de cette organisation internationale au nombre desquels il y a : le maintien de la paix et de la sécurité internationale, le développement entre les nations de relations amicales, la réalisation de la coopération internationale...

L'article 2.2 de la Charte précise que : « les membres de l'organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte ».

On relève par ailleurs que l'Iran a signé  le 23 mai 1969 la Convention de Vienne de la même date relative au droit des traités, laquelle stipule à son article 11 que : « Le consentement d'un État à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l'échange d'instruments constituant un traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu », tandis que selon l'article 18 : « Un État doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but : a) lorsqu'il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité... ».

Le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran a des conséquences économiques préoccupantes pour de nombreux États, non seulement pour leur approvisionnement en hydrocarbures, mais également en raison de l'incidence de l'augmentation du prix des carburants qui en découle sur l'inflation.

L'assemblée générale des Nations-Unies a adopté, le 12 décembre 1974, une Charte des droits et devoirs économiques des États. Ce texte déclare qu'il a pour objectif de « promouvoir l'instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l'équité et l'égalité souveraine, l'interdépendance, l'intérêt commun et la coopération de tous les États, quel que soit leur système économique et social ». L'article 6 de cette Charte stipule que « Les États ont le devoir de contribuer au développement du commerce international de marchandises...». Le comportement belliqueux de l'Iran dans le détroit d'Ormuz va à l'encontre de ce devoir.

L'Iran a été l'un des premiers États riverains du golfe Persique à signer la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer. En revanche, cet État ne l'a pas ratifiée, ni exprimé son adhésion à cette convention. Doit-on considérer qu'il n'est pas tenu d'en respecter les prescriptions en raison de l'absence de ratification ?

Contrairement à d'autres détroits comme ceux du Bosphore et des Dardanelles dont l'accès est soumis à la Convention de Monrezuw du 20 juillet 1936, celui d'Ormuz ne possède pas de statut particulier hormis l'application de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. L'Iran et le Sultanat d'Oman ont signé un accord bilatéral le 25 juillet 1974 sur la délimitation du plateau continental dont une partie est située dans le détroit d'Ormuz. Les deux États ont déclaré posséder une mer territoriale de 12 milles marins de large, ce qui permet de présumer qu'ils se réfèrent aux critères sur la Convention sur le droit de la mer, alors que la Convention de Genève du 29 avril 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë limitait la largeur de la mer territoriale à 3 milles marins. Le Sultanat d'Oman a signé et ratifié [9] la Convention de Montego Bay.

Peut-on considérer que l'Iran n'étant que signataire de la Convention sur le droit de la mer a la qualité « d'État tiers » ou « d'État partie » ?

Selon l'article 2 § 1 de la Convention de Vienne sur les traités, signée par l'Iran, par « État partie, il faut entendre un État qui a consenti à être lié au traité », et « État tiers » il s'agit d'un État qui n'est pas partie au traité.

Certes, la ratification doit être interprétée comme la confirmation de l'adhésion d'un État à un traité ou à une convention, mais l'article 11 de la Convention de Vienne sur les traités stipule que « Le consentement d'un État à être lié par un traité peut être exprimé par la signature... ou par tout autre moyen convenu ».

Ainsi que le soulignent les Professeurs Nguyen Qoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet « La distinction se révèle, en particulier, mal adaptée au développement de la pratique conventionnelle des organisations internationales : les États membres d'une organisation sont-ils tiers ou parties aux traités conclus par elle ? Ne doit-on pas reconnaître que ces traités sont pour le moins opposables aux États membres de l'organisation même lorsqu'ils n'y sont pas formellement parties ? À vrai dire, si cette hypothèse tend à se multiplier, elle n'est pas totalement inédite » [10].

Cette théorie est parfaitement défendable à l'égard de l'Iran. En effet, cet État a signé la Charte des Nations-Unies, la Convention de Vienne sur les traités, et la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer. Par ailleurs, même en l'absence de Convention internationale, la Cour internationale de justice a jugé que les détroits devaient être ouverts à la navigation maritime internationale [11].

Dès lors, l'Iran est  tenu de permettre, sans entrave, le « passage en transit » [12] des navires marchands effectuant une navigation internationale dans le détroit d'Ormuz. L'exercice de ce droit implique pour les armateurs de faire passer sans délai leurs navires dans le détroit, de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité du territoire ou l'indépendance politique des États riverains du détroit. Pendant le passage en transit, les navires se conforment aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés en matière de sécurité de la navigation [13].

L'article 42 de la Convention sur le droit de la mer encadre le droit des États riverains des détroits d'adopter des lois et règlements pour la sécurité de la navigation, la  régulation du trafic maritime, la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution. Les navires de pêche ont interdiction de pêcher dans les détroits. Le régime du passage inoffensif s'applique dans les détroits servant à la navigation internationale [14]. Quant aux États riverains des détroits, ils ne doivent pas entraver le passage en transit et doivent signaler tout danger pour la navigation dans le détroit [15].

En outre, le golfe Persique constituant une mer semi-fermée, l'article 123 de la Convention sur le droit de la mer invite les États riverains à coopérer entre eux dans l'exercice de leurs droits et l'exécution de leurs obligations, en particulier dans les domaines de la protection de l'environnement et de la recherche scientifique.

Conclusion

Contrairement au projet iranien d'imposer une redevance aux navires transitant par le détroit d'Ormuz, l'article 26 de la Convention sur le droit de la mer stipule qu’« il ne peut être perçu de droits sur les navires étrangers en raison de leur simple passage dans la mer territoriale ».

Compte tenu de l'immense préjudice subi par ce blocage du détroit par de nombreux États et leur population, ces États ont des voies de recours devant la Cour internationale de justice, ou le Tribunal international du droit de la mer, ils peuvent également s'en remettre à l'arbitrage ou à la conciliation, à moins qu'ils estiment la voie diplomatique plus efficace et plus rapide. Pour la France, ce choix pourrait être qualifié d'acte de Gouvernement.


[1] Le Sultanat d'Oman a signé la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë le 21 juillet 1972 et l'a ratifiée le 21 juillet 1972.

[2] CIJ, 9 avr. 1949, Détroit de Corfou, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c/ Albanie, Rec. 1949, notamment p. 28.

[3] O. Connel, The international law of the sea, p. 299, Charenton Press (1982).

[4] R. Goy, Les sources du droit de la convention, droit conventionnel, droit coutumier , Colloque à Rouen de la SFDI, p. 33, éd. Pédone (1984).

[5] B. Stirn , La place de la coutume internationale dans le droit public français, colloque organisé le 21 septembre 2012 au ministère des Affaires étrangères sur « Le juge et la coutume internationale ».

[6] N. Quoc Dinh, P. Daillet et A. Pellet, Droit international public, p. 1072, n° 650, 5ème éd., LGDJ (1994).

[7] L. Lucchini et M. Voelckel, Droit de la mer : la mer et son droit, les espaces maritimes (tome I), p. 410, n° 433, éd. Pédone (1990).

[8] Art. 33 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer.

[9] Le Sultanat d'Oman a signé le 1er juillet 1983 la Convention sur le droit de la mer, et l'a ratifiée le 17 août 1989.

[10] N. Quoc Dinh, P. Daillet et A. Pellet, Droit international public, préc. p. 237, n° 156.

[11] CIJ, 9 avril 1949, Détroit de Corfou, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c/ Albanie, Rec. 1949, notamment p. 28.

[12] Art. 38 de la Convention sur le droit de la mer.

[13] Art. 39 de la Convention sur le droit de la mer.

[14] Art. 46 de la Convention sur le droit de la mer.

[15] Art. 44 de la Convention sur le droit de la mer.

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Social général

[Commentaire] Le statut de conjoint salarié : consolidation d’un régime dérogatoire au droit commun du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-22.660, FS-B N° Lexbase : B5544DZD

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N4433B3L

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par Laure Liotier, Avocat Of Counsel au sein du cabinet FACTORHY AVOCATS et Lucie De Montredon De Scoraille, Avocat au sein du cabinet FACTORHY AVOCATS

Le 29 Mai 2026

Mots-clés : conjoint salarié • lien de subordination • article L. 121-4 du Code de commerce • statut du conjoint • droit du travail


Longtemps figure centrale de l’entreprise familiale artisanale et commerciale, le conjoint collaborateur occupe désormais une place résiduelle dans le paysage des travailleurs indépendants. Selon l’Observatoire statistique des travailleurs indépendants, seuls 25110 conjoints collaborateurs étaient encore recensés fin 2022, principalement dans les secteurs de l’artisanat et du commerce.

La diminution du nombre de conjoints collaborateurs ne traduit néanmoins pas la disparition du travail familial dans l’entreprise indépendante mais plutôt sa mutation progressive. Les exigences de protection sociale et de sécurisation juridiques conduisent ainsi à imposer le statut de conjoint salarié comme modèle de référence.

C'est précisément dans ce contexte que s'inscrit l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 25 mars 2026.

En l’espèce, l’épouse d’un chirurgien-dentiste exerçant au sein d’une société (SELARL) dont il était dirigeant avait saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la reconnaissance d’un contrat de travail de conjoint salarié pour les années travaillées avant leur séparation.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, avait rejeté ses demandes en introduisant une distinction entre le cas où le conjoint exerce une activité auprès de son époux entrepreneur individuel et celui où l’époux est dirigeant d’une société [1].

Elle avait ainsi retenu que « l’époux qui participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l’activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux a le statut de salarié sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien de subordination », mais que ce principe n’est pas applicable « au conjoint qui se prétend salarié d’une société dont son époux est le dirigeant, ce conjoint devant alors faire la preuve d’un lien de subordination ».

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation devait déterminer si l’existence d’un lien de subordination est une condition nécessaire à l’application du statut de conjoint salarié lorsque le conjoint se prétend salarié d’une société dirigée par son époux ?

Au visa de l’article L. 121-4 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L5650MS3, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, affirmant que l’existence d’un lien de subordination ne constitue pas une condition d’application du statut de conjoint salarié, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise.

Publiée au Bulletin, cette décision consolide le principe d’autonomie du statut de conjoint salarié (I), mais demeure imprécise quant aux modalités pratiques de la reconnaissance de ce statut (II).

I. La consolidation du principe d’autonomie du statut de conjoint salarié

A. L’application d’un régime dérogatoire au droit commun

La décision rendue par la Cour de cassation le 25 mars 2026 s’inscrit dans l’évolution du régime du statut de conjoint salarié, qui déroge au droit commun et a fait l’objet d’une évolution.

En droit commun, l’existence d’un contrat de travail est soumise à trois conditions cumulatives : la réalisation d’une prestation de travail, le versement d’une rémunération en contrepartie, et l’existence d’un lien de subordination juridique.

Ce dernier critère, prévalant sur les deux autres, est défini comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » [2].

La relation de travail entre époux, en raison de sa spécificité tenant à l’existence d’un lien conjugal, a entraîné l’application d’un régime propre, distinct du droit commun.

Sous l’empire de l’ancien article L. 784-1 du Code du travail, applicable jusqu’au 1er mai 2008, la Cour de cassation avait instauré une présomption de lien de subordination dans le cadre du travail entre époux [3]. Cette présomption avait néanmoins été limitée au conjoint d’un chef d’entreprise individuelle [4]. Le conjoint travaillant pour la société dont son époux était le dirigeant restant lui dans l’obligation de démontrer l’existence d’un lien de subordination pour voir appliquer les dispositions du Code du travail à sa relation professionnelle.

À la suite de l’abrogation de l’article L. 784-1 du Code du travail, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a institué, à l’article L. 121-4 du Code de commerce, un dispositif nouveau a ouvert au conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale le choix entre trois statuts : le conjoint collaborateur, le conjoint associé et le conjoint salarié.

Ce dernier statut est applicable au conjoint qui participe effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel et perçoit à ce titre une rémunération au moins égale au SMIC horaire brut ou à la rémunération minimale conventionnelle applicable [5].

Sous l’empire de ce nouveau texte, la Cour de cassation a confirmé que l’existence d’un lien de subordination ne constituait pas une condition d’application du statut de conjoint salarié [6].

Cette jurisprudence ne tranchait néanmoins que l'hypothèse du conjoint travaillant pour un époux exploitant en son nom personnel, laissant entière la question de l'applicabilité de la présomption de lien de subordination au conjoint d'un dirigeant de société.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mars 2026 est venu trancher cette question en posant un principe de portée générale (B).

B. Le rejet de l’exigence du lien de subordination pour le conjoint salarié du dirigeant de société

Dans son arrêt, la Cour de cassation a précisé que l'existence d'un lien de subordination ne constitue pas une condition d'application du statut de conjoint salarié prévu par l'article L. 121-4 du Code de commerce, y compris lorsque l'entreprise est exploitée sous la forme d’une société dirigée par l’époux(se).

La Haute juridiction rejette ainsi la position adoptée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait choisi de pérenniser, sous l’égide de l’article L. 121-4 du Code de commerce, la distinction anciennement opérée sur le fondement de l’article L. 784-1 du Code de commerce. Les juges du fond avaient en effet considéré que le conjoint exerçant une activité auprès de son époux a le statut de salarié sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien de subordination, lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle. En revanche, ce principe n’est pas applicable au conjoint dont l’époux est dirigeant d’une société.

Ce faisant, elle consacre une interprétation à la fois littérale et finaliste du texte.

L’article L. 121-4 du Code de commerce ne distingue pas selon la forme juridique de l’entreprise. Il vise le « conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale », sans réserver l’application du statut du conjoint salarié à la seule hypothèse de l’entreprise individuelle. Introduire une telle distinction, telle que le proposaient les juges du fond, revenait à ajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas.

Au-delà, par cette décision, la Cour de cassation a renforcé la finalité protectrice du statut de conjoint salarié. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la volonté du législateur [7] de garantir, depuis plusieurs années, un statut plus protecteur au conjoint travaillant aux côtés de son époux, notamment en lui permettant d’avoir accès, suivant le statut choisi, à certains droits sociaux.

La décision du 25 mars 2026 consacre ainsi le principe selon lequel le conjoint participant de manière régulière à l'activité de l'entreprise peut bénéficier du statut de conjoint salarié sans avoir à démontrer l'existence d'un lien de subordination, et ce, quelle que soit la forme juridique de la structure. Pour autant, cet arrêt se borne à poser ce principe sans en définir les modalités d'application, alors même que ses conséquences pratiques sont considérables (II).

II. Les modalités pratiques de la reconnaissance du statut de conjoint salarié demeurent imprécises alors même qu’elles soulèvent des enjeux juridiques majeurs

A. La preuve de l’activité professionnelle régulière, un critère central non défini

La Cour de cassation, sur le fondement de l’article L. 121-4 du Code de commerce, conditionne le bénéfice du statut de conjoint salarié à l’exercice d’une activité professionnelle régulière au sein de l’entreprise.

Ce critère demeure central mais la Cour de cassation ne précise pas les indices ou les modalités permettant de le caractériser. Cette absence de précision laisse aux juges du fond un large pouvoir d’appréciation souveraine sur la qualification des faits.

Partant, le conjoint qui revendique le statut de conjoint salarié peut, a priori, démontrer par tout moyen l’exercice d’une activité professionnelle régulière dans l’entreprise.

Les juges du fond apprécient au cas par cas les éléments de preuves qui peuvent leur être soumis. Ainsi la cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 25 mai 2023, a rejeté des demandes fondées sur des attestations de proches et des courriels, jugés insuffisants à établir une participation professionnelle régulière [8]. À l’inverse, la cour d’appel de Montpellier, le 14 décembre 2023, a reconnu le statut de conjoint salarié sur la base d’un faisceau d’indices comprenant des attestations, des courriels professionnels et une procuration sur le compte professionnel [9].

Ces éléments de preuves doivent, en tout état de cause, démontrer l’existence d’une participation professionnelle régulière et rémunérée se distinguant d’une aide ponctuelle et bénévole apportée par le conjoint à l’occasion d’un besoin exceptionnel, qui relèverait de la simple entraide conjugale [10].

L’appréciation de l’existence d’une activité professionnelle régulière est donc particulièrement souple, ce qui facilite la qualification du statut du conjoint salarié et oblige les entreprises à y être particulièrement attentives tant les conséquences de l’application de ce statut sont importantes (B).

B. Les enjeux juridiques majeurs attachés à la reconnaissance du statut de conjoint salarié

La reconnaissance judiciaire du statut de conjoint salarié emporte des effets considérables.

Elle entraîne l’application des dispositions applicables au contrat de travail et ouvre ainsi la possibilité au conjoint de solliciter, notamment, des rappels de salaire au titre des 3 dernières années travaillées, le paiement des indemnités de rupture du contrat de travail, le paiement des congés payés et, le cas échéant, de dommages et intérêts pour travail dissimulé [11]. La reconnaissance du statut de conjoint salarié emporte également affiliation au régime général de sécurité sociale et l’assurance chômage [12].

L’enjeu financier autour de la reconnaissance du statut de conjoint salarié est donc capital pour les entreprises.

En tout état de cause, l’article L. 121-4 du Code du travail dans sa dernière version, pose désormais très clairement l’obligation pour le chef d’entreprise « de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise ». Et au cas où il ne le ferait pas, le texte précise que « le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié ».

Par conséquent, les entreprises familiales doivent désormais obligatoirement prendre en compte l’existence du statut de conjoint salarié et anticiper les conséquences de sa qualification. Il est désormais nécessaire de procéder à la déclaration de ce statut, de formaliser le contenu des missions du conjoint, sa rémunération et ses horaires de travail et ce, notamment afin de limiter tout risque de qualification de travail dissimulé.

L’augmentation statistique du nombre de conjoints salariés en France semble amenée à perdurer, notamment sous l’impulsion d’une jurisprudence particulièrement protectrice adoptée par la Cour de cassation.

Les enjeux juridiques et financiers majeurs associés à ce statut appellent ainsi les entreprises familiales à faire preuve de la plus haute vigilance.


    [1] CA Aix-en-Provence, 26 sept. 2024, n° 23/12187 N° Lexbase : A583657B.

    [2] Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187 N° Lexbase : A9731ABZ ; Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-18.430 N° Lexbase : A862463S.

    [3] Cass. soc., 5 juill. 1995, n° 93-16.129 N° Lexbase : A0695CN3.

    [4] Cass. soc., 5 juill. 1995, n° 93-16.129 ; Cass. soc., 28 oct. 2009, n° 08-43.718 N° Lexbase : A6168EME.

    [5] CSS, art. L. 311-2 N° Lexbase : L4679MHR.

    [6] Cass. soc., 6 oct. 2015, n° 14-15.089 N° Lexbase : A0578NTL. Décision rendue dans le cas où le conjoint travaillait pour son époux en qualité de personne physique.

    [7] La loi n° 82-596 du 10 juill. 1982 N° Lexbase : L7728AI3 a mis en place un dispositif plus protecteur pour l’époux qui participe à l’activité professionnelle de son conjoint. Par la suite, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 N° Lexbase : L6236MSR a instauré la mise en place de différents statuts protecteurs : collaborateur, salarié ou associé.

    [8] CA Angers, 25 mai 2023, n° 19/00319 N° Lexbase : A78889XG.

    [9] CA Montpellier, 14 déc. 2023, n° 19/07697 N° Lexbase : A148019P.

    [10] C. civil, art. 212 N° Lexbase : L1362HIB.

    [11] C. travail, art. L. 8221-1 N° Lexbase : L3589H9S.

    [12] CSS, art. L. 661-1 N° Lexbase : L8823LKY.

    newsid:494433

    Sociétés

    [Dépêches] Décret du 30 avril 2026 : évolutions en matière de formalités d’entreprise

    Réf. : Décret n° 2026-340 du 30 avril 2026 relatif aux formalités des entreprises N° Lexbase : L0717NNU

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    par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Affaires

    Le 01 Juin 2026

    Le décret du 30 avril 2026 apporte différentes modifications notables en vue de simplifier les formalités d’entreprise.

    1. Déclaration de l'origine du fonds transmis par voie successorale pour les commerçants et les artisans

    Le décret impose aux commerçants et artisans ayant acquis une activité par voie successorale de déclarer, lors de son immatriculation au RNE, les informations suivantes concernant le précédent exploitant :

    • le nom, le nom d'usage, le pseudonyme, le(s) prénoms, le numéro unique d'identification (s’il s’agit d’une personne physique) ;
    • la dénomination sociale et le numéro unique d'immatriculation (s’il s’agit d’une personne morale).

    Ces informations doivent aussi être communiquées en cas d'acquisition ou de donation d'un fonds.

    2. Nouveau régime d’opposabilité de la cession de parts sociales de sociétés civiles

    Le décret du 30 avril 2026 apporte ici une modification majeure sur la cession de parts de société civile (SCI, SCP, SEL...).

    Auparavant, l’opposabilité aux tiers de cette cession était conditionnée au dépôt de l’acte de cession. Désormais, la cession de parts d’une société civile est opposable aux tiers après le dépôt des statuts modifiés auprès du greffe. Ainsi, cette formalité reprend celle utilisée pour les sociétés commerciales.

    3. Durabilité : renseignement au RNE des données d’identification des organismes tiers indépendants

    Le décret ajoute également que la société ayant désigné un organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité doit renseigner au RNE (et au RCS le cas échéant) les données d’identification de cet organisme.

    4. Protection des dirigeants : seules les données obligatoires sur les personnes physiques doivent être fournies

    Dans le but de protéger les données personnelles des dirigeants, les personnes morales peuvent désormais simplement déposer une copie des documents où les informations relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques sont limitées aux données obligatoires (nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance et commune de résidence).

    Cette disposition concerne les actes constitutifs et modificatifs des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire français.

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