Le Quotidien du 29 mai 2026

Le Quotidien

Social général

[Dépêches] Loi de simplification de la vie économique : panorama des mesures sociales pour les entreprises

Réf. : Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, de simplification de la vie économique N° Lexbase : L4324NNH

Lecture: 1 min

N4452B3B

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/134334882-edition-du-29052026#article-494452
Copier

par Charlotte Moronval, Rédactrice en chef de Lexbase Social

Le 28 Mai 2026

Publiée au Journal officiel du 27 mai 2026, après censure partielle par le Conseil constitutionnel, la loi de simplification de la vie économique prévoit différentes mesures visant à alléger les obligations pesant sur les employeurs.

D'abord, la loi supprime la formalité de dépôt du règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes. Seules subsistent la publicité auprès des salariés et la transmission à l'inspection du travail.

Ensuite, la loi simplifie la procédure d'information préalable des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de cession de la majorité du capital d'une société. Le délai d'information des salariés passe de 2 à 1 mois (à compter du 26 juillet) avant la vente. En outre, la sanction encourue par l’entreprise en cas de manquement à cette obligation diminue de 2 % à 0,5 % du prix de vente.

Enfin, plusieurs formalités disparaissent, notamment :

  • l’autorisation administrative pour mutualiser une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle ;
  • la déclaration d’apprentissage à l’autorité administrative ;
  • la procédure d’agrément des organismes de formation des élus du CSE, remplacé par un simple enregistrement ;
  • l’information de l’inspection du travail en cas de constitution d’un groupement d’employeur ;
  • la déclaration préalable à la création d’une entreprise de portage salarial.

newsid:494452

Sociétés

[Dépêches] Sociétés civiles : précision sur le mécanisme de la révocation judiciaire du gérant

Réf. : Cass. civ. 3, 7 mai 2026, n° 24-12.164, FS-B N° Lexbase : B8530ENA

Lecture: 2 min

N4405B3K

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/134334882-edition-du-29052026#article-494405
Copier

par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Affaires

Le 27 Mai 2026

Par un arrêt destiné à publication, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient, par un moyen relevé d'office, que la révocation judiciaire pour cause légitime d'un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, désigner un administrateur provisoire.

L’article 1851, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L2048ABH prévoit, pour les sociétés civiles, que « Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ». C’est sur ce mécanisme que la Cour de cassation s’est prononcée.

En l'espèce, deux associés à parts égales avaient constitué une SCI dont l'un avait été nommé gérant. Se plaignant de malversations et du non-respect des règles applicables aux sociétés civiles, l'associé non-gérant et la SCI avaient assigné le gérant en référé aux fins de révocation judiciaire, de désignation d'un administrateur provisoire et d'un mandataire ad hoc.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 21 décembre 2023, n° 23/02344 N° Lexbase : A17462BB) avait rejeté l'ensemble des demandes. Notamment, pour statuer sur le bien-fondé de la demande de révocation judiciaire de ses fonctions de gérant de la SCI, l'arrêt avait retenu que la révocation d'un gérant de société est possible en référé.

La Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel. Le même mécanisme existant dans les SARL (C. com., art. L. 223-25 N° Lexbase : L3180DYG), cette décision s’applique donc également à ces dernières.

newsid:494405

Urbanisme

[Dépêches] Loi de simplification de la vie économique : dispositions relatives à l’urbanisme

Réf. : Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, de simplification de la vie économique N° Lexbase : L4324NNH

Lecture: 2 min

N4449B38

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/134334882-edition-du-29052026#article-494449
Copier

par Yann Le Foll

Le 28 Mai 2026

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel du 27 mai 2026, contient des dispositions facilitant l’essor de projets industriels et d’infrastructures.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut maintenant autoriser les projets qualifiés d'intérêt national à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur.

En outre, un projet d’infrastructure peut dorénavant être qualifié de projet d'intérêt national majeur, notamment les data centers. L'autorité administrative peut cependant refuser l'octroi du permis de construire d'un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau.

Pour l'implantation de projets d'infrastructures industrielles et numériques fortement consommatrices en électricité, le ministre chargé de l'Énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de réserver sur un ouvrage ou sur un ensemble d'ouvrages du réseau de transport une capacité de raccordement qui soit suffisante pour permettre l'accès au réseau de tels projets.

Il est aussi prévu qu’un décret puisse prévoir les modalités selon lesquelles l'autorité de l'État qui a prononcé la déclaration de projet peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur. Sont ici concernés les projets ayant fait l'objet d'une déclaration de projet avant la promulgation de la présente loi.

Voir aussi : ÉTUDE, L’aménagement foncier, Le régime des actions ou opérations d'aménagement, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall) N° Lexbase : E0399E7W.

 

newsid:494449

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus