Jurisprudence : CA Amiens, 09-01-2024, n° 22/01687, Infirmation partielle

CA Amiens, 09-01-2024, n° 22/01687, Infirmation partielle

A85122DM

Référence

CA Amiens, 09-01-2024, n° 22/01687, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104136507-ca-amiens-09012024-n-2201687-infirmation-partielle
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ARRET

N°17


URSSAF DE PICARDIE


C/


S.A.R.L. [5]


COUR D'APPEL D'AMIENS


2EME PROTECTION SOCIALE




ARRET DU 09 JANVIER 2024


*************************************************************


N° RG 22/01687 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM56 - N° registre 1ère instance : 19/00261


JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 15 février 2022



PARTIES EN CAUSE :


APPELANTE


URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]


Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09


ET :


INTIMEE


S.A.R.L. [5] prise en son établissement de [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]


Représentée par Me STALIN, avocat au barreau de LAON substituant Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN


DEBATS :


A l'audience publique du 09 Novembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Aa A



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :


Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:


Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,


qui en ont délibéré conformément à la loi.


PRONONCE :


Le 09 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blache THARAUD, Greffier.


*

* *


DECISION


Saisi par la SARL [5] d'une opposition à la contrainte émise le 13 septembre 2018 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie qui lui a été signifiée le 13 mai 2019 pour avoir paiement de la somme de 377 719 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les mois d'avril 2018 et mai 2018, le tribunal judiciaire de Laon, pôle social, par un jugement rendu le 15 février 2022, a :


- déclaré recevable la SARL [5] en son opposition,

- annulé la contrainte émise le 13 septembre 2018 et signifiée le 13 mai 2019,

- dit que les frais de signification de la contrainte doivent rester à la charge de l'URSSAF de Picardie,

- débouté la SARL [5] prise en la personne de son représentant légal de sa condamnation de l'URSSAF pour faute commise,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF aux dépens.



Par déclaration d'appel adressée au greffe par voie électronique le 8 avril 2022, l'URSSAF de Picardie a interjeté appel de la totalité du jugement qui lui avait été notifié le 31 mars 2022.


Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 9 novembre 2023.


Par conclusions visées par le greffe le 9 novembre 2023 auxquelles elle s'est rapportée, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :


- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer la décision déférée,

Statuant de nouveau,

- valider la contrainte émise le 13 septembre 2018 à hauteur de 244 473 euros,

- condamner la SARL [5] au paiement de ladite somme,

- confirmer la décision pour le surplus,

- condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens en ce compris les frais de signification d'un montant de 73,08 euros.


Elle fait valoir que la mise en demeure comporte la nature des sommes réclamées, la mention « régime général » étant suffisante ; que le tribunal a considéré à tort, que les mentions « insuffisance de versement » et « absence de versement » ainsi que la référence au régime général ne permettaient pas à la société d'avoir une connaissance précise de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en ayant opéré d'elle-même et sans attendre l'accord de l'URSSAF une compensation, la SARL [5] savait pertinemment que l'insuffisance et l'absence de versement résultaient de cette compensation ; que l'URSSAF n'avait pas à motiver son refus de compensation dans le cadre de la mise en demeure qui n'avait pas à se prononcer sur ce point ; que la mise en demeure et la contrainte sont régulières ; que la contrainte ne prend pas position sur la compensation ; qu'en opérant de son propre chef une compensation et en s'abstenant de procéder au paiement des contributions et cotisations, la SARL [5] s'exposait au risque d'être destinataire d'une réclamation en paiement.


Sur la compensation, elle soutient que la société ne pouvait elle-même opérer les calculs des cotisations et chiffrage du montant du crédit de cotisations à lui rembourser puis effectuer la compensation ; que pour ce faire la CARSAT communique le taux de cotisations dû au titre des accidents du travail et maladies professionnelles ; que la modification des taux a entraîné un crédit total de 408 478 euros dont 351 963 euros pour le compte visé par la contrainte ; que 224 414 euros a été imputé sur les cotisations dues pour le mois de mars 2018, soit un solde restant dû de 50 263 euros dont 3000 euros de majorations de retard ; que 127 549 euros a été imputé sur les cotisations dues pour le mois d'avril 2018, soit un solde restant dû de 123 944 euros dont 7 015 euros de majorations de retard ; qu'aucune somme n'a été imputée sur le mois de mai 2018 ; que le crédit total dégagé a été en outre imputé sur plusieurs comptes comme expliqué dans un courrier du 3 avril 2019 adressé à la société.


Aux termes de conclusions visées par le greffe le 9 novembre 2023 auxquelles elle s'est rapportée, la SARL [5] demande à la cour de :


- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte et dit que les frais de contrainte seraient à la charge de l'URSSAF,

- débouter l'URSSAF de Picardie de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- condamner l'URSSAF de Picardie à lui verser la somme de 267 275 euros à titre d'indemnisation pour la faute commise,

- en tout état de cause, condamner l'URSSAF de Picardie à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.


La SARL [5] soutient que la mise en demeure (ou la contrainte) ne précise pas la nature des cotisations recouvrées, le montant n'étant pas suffisant ; que l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 novembre 2016 invoqué par l'appelante est un arrêt d'espèce et il ne saurait en être déduit que la mention « régime général » suffit ; que les actes ne répondent pas aux exigences de motivation ; que l'obligation de motivation doit aussi s'interpréter au regard des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; que l'organisme feint d'ignorer l'existence de la compensation qui n'a jamais été contestée ; qu'il était nécessaire a minima d'échanger sur les déductions conformément à la procédure mise en place par le code de la sécurité sociale (article R. 243-43-3 et R. 243-43-4) pour la vérification des déclarations des cotisants ; qu'en s'affranchissant de cette procédure de contrôle imposée par les textes, la mise en demeure est manifestement irrégulière.


Sur la compensation, elle expose que lorsqu'elle a procédé aux déclarations des cotisations dues pour les mois d'avril et mai 2018, elle a indiqué procéder à une compensation avec le trop versé sur des cotisations au titre des accidents du travail ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, la rectification fait suite à une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon du 21 février 2017 de sorte qu'elle a un caractère certain et déterminable ; qu'elle a demandé le règlement d'un trop-perçu à l'URSSAF par courrier du 22 décembre 2017 et ce courrier étant resté sans réponse, elle a procédé à la compensation ; que la compensation s'élève selon son calcul à 421 094 euros alors que l'URSSAF qui n'explique pas son calcul parvient à un trop versé de 408 478 euros ; que l'URSSAF se trompe en imputant une somme sur le mois de mars 2018 puisqu'il n'est pas démontré qu'il serait dû une quelconque somme à ce titre ; que c'est donc à tort que l'URSSAF a considéré que les cotisations d'avril et de mai 2018 étaient impayées ; qu'elle rend impossible la discussion et les garanties imposées par la loi.


Elle considère enfin que les sommes qu'elle a versées à tort pendant de nombreuses années auraient pu être placées ou investies et que cette immobilisation de capital en raison de la faute de l'URSSAF lui a causé une perte qu'il convient d'indemniser sur la base de l'intérêt légal sur le fondement des articles 1382 puis 1240 du code civil, ce qui représente la somme de 267 275 euros.


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.



MOTIFS


Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte


Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la mise en demeure et de la contrainte


En application des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au cotisant, laquelle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

La jurisprudence admet la validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. Elle retient la régularité d'une mise en demeure comportant la mention « insuffisance de versement » (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.679 ; 4 mai 2017, pourvoi n°16-15.762), et celle qui précise que les cotisations sont réclamées au titre du régime général (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-16.560).

En l'espèce, la mise en demeure du 13 juillet 2018 précise s'agissant de la nature des cotisations : « régime général », du motif du recouvrement : « absence de versement » pour les cotisations d'avril 2018 et « insuffisance de versement » pour les cotisations de mai 2018, du montant des cotisations avec un astérisque « incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS » : « 244 478 euros » pour la période d'avril 2018 et « 257 465 euros » pour la période de mai 2018, du versement à déduire : « 15/06/2018 : 142 893 euros ». Elle comporte également le montant des majorations par période concernée.

Il résulte de ces éléments que la mise en demeure permettait à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Elle est donc régulière.

La contrainte du 13 septembre 2018 se réfère à la mise en demeure du 13 juillet 2018 et fait apparaître les mêmes mentions. Elle indique outre les majorations, un montant de cotisations de 244 478 euros impayé pour le mois d'avril 2018 et un montant de cotisations de 114 572 euros pour le mois de mai 2018 (le versement du 15 juin 2018 de 142 893 euros ayant été déduit du montant initial de 257 465 euros). Elle est également régulière.

Le jugement qui retient que les mentions rappelées ci-dessus ne répondent pas aux exigences de motivation sera infirmé.

Par ailleurs, aucune exigence de motivation de la mise en demeure (ou de la contrainte) relative à la contestation par l'organisme de recouvrement de la compensation opérée par la SARL [5] avec un trop-versé sur les cotisations au titre des accidents du travail ne résulte des textes précités, les sommes réclamées dans la mise en demeure puis la contrainte résultant de l'exigibilité des contributions et cotisations dues par la société pour les périodes concernées.


Sur le moyen tiré du non-respect de la procédure prévue par les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale

L'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1 du même code, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer. Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent. Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7.

Selon l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant ('). Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement.

Il est constant qu'en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la notification par un organisme de recouvrement d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale et n'est pas, dès lors, soumise à la procédure définie par ces textes.

En l'espèce, la mise en demeure du 13 juillet 2018 n'a pas pour origine un redressement effectué par les inspecteurs de l'URSSAF auprès de la société au sens des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4, mais a pour objet une insuffisance de versement de cotisations, peu important les motifs avancés par cette dernière à l'origine de cette insuffisance. Elle ne relève donc pas de la procédure prévue par les dispositions précitées.

C'est à tort que les premiers juges ont retenu pour annuler la contrainte que la validité de la mise en demeure était subordonnée au respect préalable par l'URSSAF des formalités prescrites aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale après avoir considéré que la contestation de l'opération de compensation unilatérale constituant un différend portant sur le paiement des cotisations sociales, il appartenait à la caisse de prendre une position claire à l'égard de la cotisante et que la mise en demeure d'avoir à régler des cotisations et majorations de retard constituait une décision de redressement.

Le moyen sera rejeté et le jugement infirmé.


Sur la compensation et le bien-fondé des sommes réclamées

Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Aux termes de l'article 1347-1 du même code, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Par ailleurs, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la CARSAT Nord-Picardie a modifié les taux AT/MP au titre des années 2008 à 2014 selon courrier du 27 octobre 2017 suite à un jugement du TASS de Laon du 17 juillet 2017 ayant déclaré une décision de prise en charge d'un accident du travail inopposable à la société.

Il ressort du dossier que :

- par courrier du 22 décembre 2017, la SARL [5] a demandé à l'URSSAF Picardie conformément à l'article L. 243.6 du code de la sécurité sociale, le règlement d'un trop-perçu de 421 094 euros correspondant au crédit de cotisation résultant de la rectification des taux de cotisations AT/MP auquel elle a ajouté la somme de 267 275 au titre des intérêts de retard au taux légal (soit un total de 688 369,42 euros), précisant qu'elle souhaitait déduire ce crédit de son prochain bordereau ;

- par courrier du 3 avril 2019, l'URSSAF Picardie a informé la SARL [5] de ce qu'elle « dégageait un crédit de 351 963 euros à la suite de la régularisation de la cotisation accident de travail » suite à la décision du TASS de Laon du 17 juillet 2017, crédit ventilé sur les cotisations de mars 2018 (224 414 euros) et sur celles d'avril 2018 (127 549 euros), soit un solde de cotisations restant dû pour les mois de mars, avril et mai 2018 de 279 891 euros car elle n'avait pas pris en compte la demande d'intérêts moratoires à hauteur de 267 275 euros ; l'URSSAF précisait dans ce courrier avoir échangé avec la société sur ce dernier point le 27 juillet 2018 et avoir indiqué qu'elle n'était pas responsable de la régularisation, n'ayant fait que rectifier un taux fourni par la CARSAT ; elle indiquait que la société restait également redevable envers elle de la somme de 441 951 euros à la suite de redressement contrôle au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;

- par courrier du 16 avril 2019, la SARL [5] a répondu à l'URSSAF qu'elle maintenait sa demande de paiement des intérêts moratoires à hauteur de 267 275 euros correspondant aux intérêts légaux à compter de la date de paiement des sommes indues selon la jurisprudence de la Cour de cassation, sa contestation étant connue de la caisse régionale pour le compte de laquelle l'URSSAF avait recouvré les cotisations indues ; elle ajoutait qu'elle avait contesté le redressement sur les années 2014, 2015 et 2016 et que la commission de recours amiable avait annulé la mise en demeure du 1er septembre 2017.

Dans ses écritures l'URSSAF indique en page 7 que la modification des taux a entraîné un crédit total de 408 478 euros dont 351 963 euros pour le compte visé par la contrainte, ce montant correspondant à celui figurant dans le courrier du 3 avril 2019 cité précédemment.

Puis elle explique en page 8 avoir imputé le crédit de 351 963 euros ainsi :


224 414 euros sur les cotisations dues pour le mois de mars 2018, soit un solde restant dû de 50 263 euros dont 3 000 euros de majorations de retard,

127 549 euros sur les cotisations dues pour le mois d'avril 2018, soit un solde restant dû de 123 944 euros dont 7 015 euros de majorations de retard,

Aucune somme sur les cotisations dues pour le mois de mai 2018, soit une somme due de 114 572 euros en cotisations et 5 957 euros de majorations de retard.


Pour la période d'avril et mai 2018 visée par la contrainte litigieuse, il reste donc dû après compensation selon l'URSSAF les sommes de 123 944 euros (avril 2018) et 120 529 euros (mai 2018) soit la somme totale de 244 473 euros.

L'URSSAF qui demande la validation de la contrainte à hauteur de cette somme ne conteste pas la compensation résultant du crédit de cotisations hors les intérêts moratoires qu'elle conteste.

S'agissant du crédit de cotisations dont le principe n'est pas discuté, les parties s'opposent sur le montant de ce crédit (421 094 euros selon la SARL [5] et 408 478 euros selon l'URSSAF) et sur son imputation.

La SARL [5] soutient que l'imputation du crédit de cotisations qui excède le montant de la contrainte doit s'effectuer en totalité sur celui-ci et que l'imputation de la somme de 224 414 sur les cotisations du mois de mars 2018 est une erreur puisqu'il n'est pas démontré qu'elle restait devoir une quelconque somme à ce titre, la contrainte portant sur les mois d'avril et mai 2018.

Or la SARL [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du règlement des cotisations du mois de mars 2018 et par suite du caractère non fondée de l'imputation d'une partie du crédit de cotisations effectuée par l'URSSAF dans son courrier du 3 avril 2019.

Par ailleurs, s'il peut être reproché à l'URSSAF d'avoir répondu tardivement par écrit au courrier du 22 décembre 2017 de la SARL [5] en expliquant qu'elle procédait à une ventilation du crédit de cotisations et par suite à une compensation partielle des sommes réclamées dans la contrainte, il ne peut être contesté que la mise en demeure le 13 juillet 2018 a été légitimement émise pour le recouvrement de cotisations et contributions sur la base des déclarations de la société produites par l'URSSAF en pièces 4 et 5, soit 244 478 euros pour le mois d'avril 2018 et 257 465 ' 142 893 (versement) pour le mois de mai 2018.

La SARL [5] ne démontre pas que ces cotisations étaient réglées pour les périodes concernées.

Par ailleurs, l'opposition des parties sur le montant exact du crédit de cotisations, soit 421 094 euros selon la SARL [5] et 408 478 euros selon l'URSSAF qui explique cette différence par le fait que la société n'a pas pris en compte les assiettes de cotisations modifiées suite au redressement opéré par l'organisme sur les années 2010, 2011 et 2012, n'est pas de nature à entraîner la nullité de la contrainte.

Il en est de même de la discussion sur la ventilation de ce crédit entre les différents comptes de la SARL [5], laquelle ne conteste pas être titulaire des comptes 820362265 et 820741773 évoqués par l'URSSAF dans ses écritures en page 8 pour justifier de la ventilation du reste du crédit de cotisations.

Enfin, la cour qui est saisie d'une opposition à contrainte et non d'une action en répétition de l'indu n'a pas à se prononcer sur la question des intérêts moratoires qui oppose les parties.

Au vu de ces éléments, la demande de validation de la contrainte du 13 septembre 2018 d'un montant initial de 377 719 euros ramené à 244 473 euros après compensation d'une partie du trop-perçu de cotisations AT-MP est bien fondée. Le montant de 244 473 euros représente la somme due de 123 944 euros dont 7 015 euros de majorations de retard pour le mois d'avril 2018 et celle de 120 529 euros dont 5 957 euros de majorations de retard pour le mois de mai 2018.

Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation de la SARL [5] au paiement de cette somme.


Sur la demande de dommages et intérêts

La SARL [5] sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui verser les intérêts moratoires à titre d'indemnisation sur le fondement des articles 1382 et 1240 du code civil. Elle soutient que l'URSSAF a majoré à tort ses cotisations au titre des accidents du travail et que les sommes qui ont été versées à tort auraient pu être placées ou investies dans sa société ; que l'immobilisation de ce capital et le retard de paiement lui ont causé une perte qu'il convient d'indemniser sur la base de l'intérêt légal. Elle reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice.

L'URSSAF conteste le principe même des intérêts moratoires, soutenant qu'elle n'est pas responsable de la modification du taux AT/MP. Elle conteste leur montant soutenant que leur calcul est erroné.

En application de l'article 1240 du code civil, il appartient à la SARL [5] qui invoque la responsabilité civile de l'organisme de recouvrement de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre le préjudice qu'elle allègue et la faute commise par ce dernier.

Or l'URSSAF n'est pas à l'origine de la modification du calcul des cotisations à compter de 2017 résultant de la décision du TASS. Elle n'a fait qu'appliquer la décision subséquente de la CARSAT en ayant été informée par la CPAM et ne pouvait modifier les taux avant cette décision. Aucune faute de l'organisme de recouvrement n'est caractérisée.

Le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.


Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elle exposés.


La SARL [5], partie succombante, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,


Infirme le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Laon, pôle social, sauf en ce qu'il a débouté la SARL [5] de sa demande de condamnation de l'URSSAF pour faute commise,


Statuant à nouveau,


Valide la contrainte émise à l'encontre de la SARL [5] par l'URSSAF de Picardie le 13 septembre 2018 pour un montant ramené à 244 473 euros,


Condamne la SARL [5] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 244 473 euros au titre de la contrainte précitée, outre les frais de signification de la contrainte,


Déboute la SARL [5] de ses demandes,


Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


Condamne la SARL [5] au paiement des entiers dépens.


Le Greffier, Le Président,

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