Jurisprudence : CA Paris, 6, 2, 01-02-2024, n° 23/03581, Infirmation partielle

CA Paris, 6, 2, 01-02-2024, n° 23/03581, Infirmation partielle

A58742KR

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2


ARRET DU 01 FÉVRIER 2024

(n° , 6 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03581 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV45


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° R 23/00056



APPELANT :


Monsieur [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]


Représenté par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE


INTIMÉE :


S.A.S. [5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]


Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0392 et par Me Louison CARATIS, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère


Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE


ARRÊT :

- Contradictoire


- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛


- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :


La société [5] (ci-après la 'Société') est une société exerçant une activité de nettoyage industriel et est soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.


M. [M] [W] a intégré les effectifs de la Société à compter du 1er mai 2021, en qualité d'agent de service, ASA dans le cadre d'une reprise de son contrat de travail intervenue en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.


Le 1er février 2022,un avenant a été signé entre les parties prévoyant l'affectation du salarié sur le site de [6] d'[Localité 8], même lieu de travail que celui du marché cédé.


Par courrier du 07 septembre 2022, la Société a notifié à son salarié sa nouvelle affectation sur le site de « [6] Supply Chain » au [Adresse 7], [Localité 9] à compter du lundi 03 octobre 2022 aux mêmes conditions d'emploi.


Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 octobre 2022, la Société a confirmé à son salarié le lieu de sa nouvelle affectation précisant avoir été informée de ce qu'il ne s'était pas présenté sur son nouveau lieu de travail, et par courrier du 12 octobre 2022, l'a mis en demeure de justifier de ses absences.


M. [W] a été placé en arrêt maladie du 06 octobre au 21 novembre 2022 et son employeur a cessé de lui verser ses salaires à compter du 23 novembre 2022.


Entre-temps, par courrier du 14 octobre 2022, il a expliqué son refus par une affectation éloignée de son domicile.


Par courrier du 05 janvier 2023 reçu le 10 janvier 2023, M. [W] a fait part à son employeur de ce que le 16 novembre 2022, le médecin du travail « avait indiqué dans le cadre d'une visite de pré reprise : reprise envisageable sur son poste basé à [Localité 8] à l'issue de la fin de son arrêt maladie ». Il y précisait qu'il s'était présenté à son poste à [Localité 8] le 22 novembre 2022 et que l'accès lui avait été refusé. 


Par requête réceptionnée le 28 février 2023, M. [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes aux fins de voir condamner son employeur à lui verser des provisions pour salaires et congés payés et pour dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.


Le 05 avril 2023, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi dans le cadre de la visite de reprise, (R. 4624-31 du code du travail) et a déclaré M. [W] apte précisant « reprise du travail à son poste ».

L'audience devant le conseil de prud'hommes s'est tenue le 06 avril 2023.



Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« RELÈVE l'existence d'une contestation sérieuse qui l'empêche de statuer,

DIT N'Y AVOIR À RÉFÉRÉ en l'état sur les demandes de Monsieur [M] [W],

DIT N'Y AVOIR À RÉFÉRÉ en l'état sur la demande de la Société [5] sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile🏛,

RENVOIE les parties, si elles l'estiment nécessaire, à mieux se pourvoir devant le juge du principal, ,

LAISSE à chaque partie la charge de ses éventuels dépens ».


M. [W] a interjeté appel de la décision le 23 mai 2023.



PRÉTENTIONS DES PARTIES :


Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 juillet 2023, M. [W] demande à la cour de :

« Vu les articles R1455-5 et R1455-6 du code du travail🏛🏛,

Il est demandé à la Cour de céans d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 avril 2023 par le Conseil de prud'hommes d'EVRY-COURCOURONNES, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONSTATER sa compétence en référé sur le fondement des dispositions précitées ;

CONDAMNER la société [5] à lui verser les sommes suivantes :

- 10806,96 € de provision sur les salaires du 22 novembre 2022 au 31 mars 2023, outre 1080,69 € à titre de provision sur les congés payés y afférents (à parfaire au jour de la décision) ;

- 3000 € à titre de provision sur dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de paiement du salaire et d'exécution loyale du contrat de travail ;

CONDAMNER la société [5] à verser à Monsieur [W] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [5] aux entiers dépens ».


Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 juillet 2023, la Société demande à la cour de :

«CONFIRMER l'ordonnance de référé en date du 27 avril 2023 (RG n°23/00056) rendue par

le Conseil de prud'hommes d'EVRY-COURCOURONNES en toutes ses dispositions ;

INVITER Monsieur [M] [W] à mieux se pourvoir au fond ;

En conséquence,

Le CONDAMNER à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC  ».


L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2023.


Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile🏛.



MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur le paiement de provision pour salaires du 22 novembre 2022 au 31 mars 2023 :


M. [W] fait valoir que :

- il est privé de toute ressource depuis le 22 novembre 2022 ;

- conformément aux dispositions de l'article R. 462-30 du code du travail, le médecin du travail a fait des recommandations portant sur une reprise sur le site d'[Localité 8] alors que la Société lui a refusé l'accès au site ;

- ce n'est que quelques jours avant l'audience de référé du 6 avril 2023 qu'il a été convoqué à une visite de reprise, le médecin du travail ayant confirmé une reprise du travail à son poste ;

- son poste a toujours été agent de service sur le site de [6] [Localité 8] II ;

- il est démontré l'existence d'une obligation non sérieusement contestable d'avoir à verser le salaire en l'absence de visite de reprise, l'absence de paiement constituant à tout le moins un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;

- c'est en toute connaissance de cause que le médecin du travail a indiquée « reprise envisageable sur son poste basé à [Localité 8] à l'issue de la fin de son arrêt maladie »;

- il a bénéficié d'un arrêt de travail de trois semaines ce qui imposait une visite médicale de reprise obligatoire en application de l'article 3.4 de la convention collective ;

- il s'est tenu à la disposition de son employeur depuis le 22 novembre 2022 et a sollicité une visite médicale de reprise en vain, visite qui a été organisée le 5 avril 2023 de sorte que son obligation est non contestable pour le paiement des salaires du 22 novembre 2022 au 5 avril 2023 inclus ;


- son contrat de travail était suspendu dans l'attente de la visite médicale de reprise qui permettait de s'assurer de son aptitude à occuper son poste ;

- son contrat de travail n'a jamais contenu des clauses de mobilité et ses documents contractuels précisent qu'il est affecté à temps plein au marché de [6] [Localité 8] II de sorte que la Société l'a privé de son salaire sans justifier de motif valable quant à sa nouvelle affectation.


La Société oppose que :

- M. [W] ne justifie pas de la condition d'urgence alors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes près de six mois après avoir été avisé de sa nouvelle affectation ;

- il existe une contestation sérieuse alors que son salarié est absent de son poste depuis le 3 octobre 2022, et que l'étude de la validité de la nouvelle affectation relève de la compétence du juge du fond ;

- en l'absence de toute modification du contrat de travail qui résulterait d'un changement du lieu de travail, l'accord de son salarié n'est pas requis ;

- il n'est pas justifié d'un trouble manifestement illicite ;

- l'indication du médecin du travail à l'issue de la visite de prè-reprise n'implique pas de n'affecter son salarié que sur le poste basé à [Localité 8] alors qu'il n'a manifestement pas eu connaissance de la nouvelle affectation à [Localité 9] ;

- la demande de son salarié de bénéficier d'une visite de reprise ne repose sur aucun fondement ;

- le lieu de travail de M. [W] n'a jamais été contractualisé et son nouveau lieu de travail est situé dans le même secteur géographique que l'ancien site, à 16 km, ce qui ne constitue pas une modification de son contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail du salarié qui relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne nécessite pas son accord.


Sur ce,


En liminaire, sur la compétence de la formation de référé, il convient de rappeler les dispositions applicables.


Ainsi aux termes de l'article R. 1455-5 code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »


Selon l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

En application de cette disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.


Enfin, en application de l'article R. 1455-7 du même code🏛, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »


Le 07 septembre 2022, la Société a notifié à son salarié sa nouvelle affectation sur le site de [6]6« [6] Supply Chain » au [Adresse 7], [Localité 9] « à compter du 03 octobre 2022 et ce dernier a été placé en arrêt de travail du 06 octobre au 21 novembre 2022.


Lors de la visite de pré reprise du 16 novembre 2022, le médecin du travail a indiqué : « reprise envisageable sur son poste basé à [Localité 8] à l'issue de la fin de son arrêt maladie ».


C'est à juste titre que la Société soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle a été informée de cette visite de pré-reprise qui a eu lieu pendant l'arrêt de travail de son salarié et des conclusions du médecin du travail, et qu'en tout état de cause, cette formulation n'induit pas qu'il était envisagé une reprise de poste en ce qu'il est basé exclusivement à [Localité 8], peu important à ce titre que le médecin ait pris connaissance de l'avenant au contrat de travail et des échanges de courriers relatifs à la nouvelle affectation de M. [W] .

Il est utile de relever, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté, que lors de la visite du 05 avril 2023 le médecin du travail a indiqué « reprise du travail à son poste », aucun secteur géographique n'étant précisé, le même médecin du travail précisant « situation apparemment conflictuelle avec son employeur au sujet du lieu d'affectation ».


En application de l'article R. 4624-31 du code du travail🏛, tel que modifié par décret du 26 avril 2022🏛, le salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise lorsque son absence, en raison d'une maladie d'origine non professionnelle, est d'une durée d'au moins 60 jours.

L'arrêt maladie du salarié a été supérieur a duré 47 jours.


L'article R. 4624-29 du code du travail🏛 ajoute que « en vue de favoriser le maintien dans l'emploi, les travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d'une visite de pré-reprise. »

Ainsi, l'organisation d'une visite de pré-reprise est une possibilité et non une obligation.


Les dispositions de la convention collective prévoient en son article 3.4 qu' « après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail de plus de huit jours, après un congé maternité, une absence d'au moins trois semaines pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, les salariés doivent passer une visite médicale lors de la reprise du travail selon les modalités déterminées légalement ».

Cette visite a eu lieu le 05 avril 2023.

S'il résulte de la chronologie des courriers et des échanges qu'ils contiennent que M. [W] ne voulait manifestement pas se présenter sur la nouvelle affectation à Saint-Germain-Lès-Arpajon, force est cependant de constater que l'employeur se devait d'organiser cette visite de reprise en application de la convention collective.


S'agissant au surplus du lieu d'affectation, il ressort de l'avenant du 1er février 2022,que le lieu de travail renseigné est « [6] [Localité 8] »,prévoyant une répartition horaire hebdomadaire du lundi au samedi de 14 heures à 19h50, « les autres conditions d'emploi étant inchangées ».

La cour relève que si la « répartition hebdomadaire » figurant dans le contrat initial précise que l'agence se réserve le droit de modifier la répartition hebdomadaire ou les horaires de travail sous certaines conditions, force est de constater qu'aucune mention spécifique ne figure concernant le lieu de travail.

La désignation contractuelle du lieu de travail de M. [W] est «[6] [Localité 8] », à l'exception de tout autre mention.


Il résulte de ces deux éléments, tant de la non organisation de la visite de reprise que de l'absence de rémunération de son salarié à compter du 22 novembre 2022, l'employeur n'ayant pas fourni à son salarié de travail sur le site de [6] [Localité 8] alors que ce dernier a informé se tenir à sa disposition à compter de la fin de son arrêt de travail, M. [W] apporte la démonstration d'un trouble manifestement illicite.

La cour relève en outre, que le dossier médical en santé au travail précise que le temps de transport de l'appelant est (au 21 octobre 2021) 15 minutes à pied, que ce dernier habite à côté de son lieu de travail, ce qui est corroboré par l'adresse renseignée dans le cadre de la procédure.


S'agissant des sommes sollicitées à titre de provision, si l'employeur conteste le principe de son obligation à paiement, les montants ne sont pas discutés, de sorte qu'en l'absence de contestation sérieuse sur ce point il sera fait droit à la demande de provision présentée par l'appelant et ce dans les termes du dispositif,

Dès lors il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point.


La cour précise que le calcul présenté dans la motivation et dont le montant figure tant dans le « Par ces motifs » que dans la motivation de M. [W], correspond à la période se terminant au mois de mai 2023 comme spécifié dans les conclusions de ce dernier, l'indication du mois de mars 2023 dans le « Par ces motifs » étant à l'évidence une erreur matérielle.


Sur la demande de dommages et intérêts :


M. [W] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de paiement du salaire et d'exécution loyale du contrat de travail. Il fait valoir que son préjudice matériel est constitué alors qu'il a dû continuer à assumer un loyer de plus de 600 euros.


Sur ce,


La cour relève que le fondement juridique de cette demande n'est pas précisé. De plus, l'appréciation du caractère fautif du manquement de l'employeur à son obligation de paiement du salaire dans les circonstances particulières concomitantes à son arrêt de travail et aux conditions de sa reprise, constitue une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher alors que la bonne foi est présumée en matière contractuelle.

Dès lors, la demande de M. [W] ne pouvait utilement aboutir.


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :


La Société, qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit de l'appelant.



PAR CES MOTIFS,


La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,


INFIRME l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par M. [M] [W] ;


Statuant à nouveau et ajoutant,


CONDAMNE la société [5] à payer M. [M] [W] les sommes suivantes à titre provisionnel :

- 10.806,96 euros au titre des salaires du 22 novembre 2022 au 30 mai 2023,

- 1.080,69 euros au titre des congés payés y afférents ;


CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure ;


CONDAMNE la société [5] à payer M. [M] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.


La Greffière La Présidente

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