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N4451B3A
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par Robert Rézenthel, docteur en droit
Le 01 Juin 2026
Mots clés : détroit d'Ormuz • droit international • conflit armé • blocus • droit de la mer
Le troisième millénaire a débuté sur le plan international avec une déclaration particulièrement ambitieuse et encourageante de l'assemblée générale des Nations-Unies qui affirmait que tous les États membres de cette organisation mettraient tout en œuvre pour garantir la paix, lutter contre la pauvreté, protéger l'environnement, assurer le progrès économique et sociale des pays en développement... Cette déclaration du millénaire du 9 septembre 2000 adoptée à l'unanimité ne manifestait que de bonnes intentions. Un quart de siècle plus tard, cet idéalisme est progressivement balayé par des régimes autoritaires et belliqueux.
Si la Déclaration du millénaire n'a pas de force contraignante, en revanche depuis la fin de la seconde guerre mondiale en Europe, les traités, accords, conventions... se sont multipliés et s'imposent aux États et institutions internationales au point de réduire le champ d'application de la coutume.
Depuis plusieurs mois, les États-Unis d'Amérique et Israël ont engagé une épreuve de force contre la République islamique d'Iran. Une telle action a entraîné le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran. Le golfe Persique qui est une mer semi-fermée, devient inaccessible en raison des menaces d'agression de l'Iran contre des navires tant militaires que de commerce.
En raison de l'importance de ce détroit pour le transport maritime international, cet obstacle majeur affecte le commerce international, en particulier les exportations d'hydrocarbures à partir des États riverains du golfe Persique, et leur approvisionnement en marchandises diverses.
I. Le détroit d'Ormuz et l'évolution du droit de la mer
Pendant longtemps, les États du golfe Persique n'ont pas manifesté d'intérêt significatif pour le droit de la mer. Ainsi, seul le Sultanat d’Oman [1] a signé et ratifié la Convention de Genève du 29 avril 1958, sur la mer territoriale et la zone contiguë. Il convient de rappeler qu'une partie de ce sultanat est riveraine du détroit d'Ormuz.
La Convention du 29 avril 1958 ne mentionne pas le régime des détroits, en revanche, elle consacre le droit de passage inoffensif des navires de commerce dans les eaux territoriales des États riverains des mers et océans.
Il résulte de l'article 14 de la Convention de 1958 que « Le passage est le fait de naviguer dans la mer territoriale, soit pour la traverser sans entrer dans les eaux intérieures, soit pour se rendre dans les eaux intérieures, soit pour prendre le large en venant des eaux intérieures ». Le texte ajoute « Le passage comprend le droit de stoppage et de mouillage... Le passage est inoffensif tant qu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État riverain ».
L'article 15 de la Convention stipule que « L'État riverain ne doit pas entraver le passage inoffensif dans la mer territoriale ».
Avant la signature de la Convention du 29 avril 1958, la Cour internationale de justice a qualifié le détroit Nord de Corfou de « voie maritime internationale » [2]. Elle a considéré dans cette espèce que le critère décisif n'était pas le volume de trafic qui passe par le détroit, ni l'importance plus ou moins grande de celui-ci pour la navigation internationale, mais plutôt celui de la situation géographique du détroit.
Le droit de transit pour les navires étrangers dans les eaux territoriales d'un État suscite un débat au sein de la doctrine. Pour le Professeur O. Connel [3], le droit de passage résulte de la coutume, tandis que le Professeur R. Goy [4] estime que ce n'est pas le cas. En tout état de cause, il n'y a pas de hiérarchie entre les sources du droit international.
Pour B. Stirn, Président de la section du contentieux du Conseil d'État, la coutume internationale en droit public français comporte deux éléments « d'une part, la pratique générale et cohérente des États, d'autre part, l'opinioris juris qui reconnaît cette pratique comme résultant d'une obligation juridique » [5].
En raison du développement considérable au cours du XXè siècle de l'exploitation des mers et océans et en particulier le transport maritime, une réglementation internationale devenait nécessaire. C'est ainsi qu'a été adoptée la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Celle-ci comporte une partie III consacrée aux « Détroits servant à la navigation internationale ».
Cette convention ne définit pas la notion de détroit, c'est la doctrine qui en propose une. Selon les Professeurs Nguyen Quoc Dinh, P. Daillet et A. Pellet : « Au point de vue géographique, un détroit est défini comme une portion de mer resserrée entre deux terres et faisant communiquer deux autres mers. Au point de vue juridique, les détroits ne sont pris en considération pour le droit international, conformément à la vocation fonctionnelle de celui-ci que s'ils servent à la navigation internationale » [6].
Pour L. Lucchini et M Voelckel, « La région des détroits est souvent présentée comme le produit d'un compromis, ou la résultante d'un rapport de force entre les États usagers et les États riverains dont les intérêts sont supposés antagonistes » [7].
L'existence d'un détroit n'exclut pas la présence de la mer territoriale des États riverains. Selon l'article 3 de la Convention sur le droit de la mer, « Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale ; cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de ligne de base établies conformément à la convention ».
La largeur minimale du détroit d'Ormuz étant de 55 kilomètres, aucune partie de la mer territoriale d'Iran et du Sultanat d'Oman ne se superpose. À la rigueur, un désaccord pourrait naître entre ces deux États et le cas échéant entre l'Iran et les Émirats arabes Unis à propos des limites de la zone contiguë à la mer territoriale. Cette zone « ne peut s'étendre au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale » [8].
Il convient d'ajouter que le seul accès du golfe Persique à la haute mer est le détroit d'Ormuz. Il s'agit d'une mer semi-fermée. L'article 122 de la Convention sur le droit de la mer stipule que : « Aux fins de la convention, on entend par « mer fermée ou semi-fermée » un golfe, un bassin ou une mer entouré de plusieurs États et relié à une autre mer ou à l'océan par un passage étroit, ou constitué, entièrement ou principalement, par les mers territoriales et les zones économiques exclusives de plusieurs États ».
Le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran est-il justifié en droit international ?
II. Le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran au regard du droit international
Il convient de souligner en premier lieu que l'Iran ne peut pas exercer sa souveraineté sur l'ensemble du détroit d'Ormuz. Il ne dispose d'aucune autorité pour exercer sa souveraineté sur la mer territoriale du Sultanat d'Oman et sur la zone contiguë de cet État.
L'Iran a signé la Charte des Nations-Unies le 26 juin 1945 qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Ce texte définit les buts de cette organisation internationale au nombre desquels il y a : le maintien de la paix et de la sécurité internationale, le développement entre les nations de relations amicales, la réalisation de la coopération internationale...
L'article 2.2 de la Charte précise que : « les membres de l'organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte ».
On relève par ailleurs que l'Iran a signé le 23 mai 1969 la Convention de Vienne de la même date relative au droit des traités, laquelle stipule à son article 11 que : « Le consentement d'un État à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l'échange d'instruments constituant un traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu », tandis que selon l'article 18 : « Un État doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but : a) lorsqu'il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité... ».
Le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran a des conséquences économiques préoccupantes pour de nombreux États, non seulement pour leur approvisionnement en hydrocarbures, mais également en raison de l'incidence de l'augmentation du prix des carburants qui en découle sur l'inflation.
L'assemblée générale des Nations-Unies a adopté, le 12 décembre 1974, une Charte des droits et devoirs économiques des États. Ce texte déclare qu'il a pour objectif de « promouvoir l'instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l'équité et l'égalité souveraine, l'interdépendance, l'intérêt commun et la coopération de tous les États, quel que soit leur système économique et social ». L'article 6 de cette Charte stipule que « Les États ont le devoir de contribuer au développement du commerce international de marchandises...». Le comportement belliqueux de l'Iran dans le détroit d'Ormuz va à l'encontre de ce devoir.
L'Iran a été l'un des premiers États riverains du golfe Persique à signer la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer. En revanche, cet État ne l'a pas ratifiée, ni exprimé son adhésion à cette convention. Doit-on considérer qu'il n'est pas tenu d'en respecter les prescriptions en raison de l'absence de ratification ?
Contrairement à d'autres détroits comme ceux du Bosphore et des Dardanelles dont l'accès est soumis à la Convention de Monrezuw du 20 juillet 1936, celui d'Ormuz ne possède pas de statut particulier hormis l'application de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. L'Iran et le Sultanat d'Oman ont signé un accord bilatéral le 25 juillet 1974 sur la délimitation du plateau continental dont une partie est située dans le détroit d'Ormuz. Les deux États ont déclaré posséder une mer territoriale de 12 milles marins de large, ce qui permet de présumer qu'ils se réfèrent aux critères sur la Convention sur le droit de la mer, alors que la Convention de Genève du 29 avril 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë limitait la largeur de la mer territoriale à 3 milles marins. Le Sultanat d'Oman a signé et ratifié [9] la Convention de Montego Bay.
Peut-on considérer que l'Iran n'étant que signataire de la Convention sur le droit de la mer a la qualité « d'État tiers » ou « d'État partie » ?
Selon l'article 2 § 1 de la Convention de Vienne sur les traités, signée par l'Iran, par « État partie, il faut entendre un État qui a consenti à être lié au traité », et « État tiers » il s'agit d'un État qui n'est pas partie au traité.
Certes, la ratification doit être interprétée comme la confirmation de l'adhésion d'un État à un traité ou à une convention, mais l'article 11 de la Convention de Vienne sur les traités stipule que « Le consentement d'un État à être lié par un traité peut être exprimé par la signature... ou par tout autre moyen convenu ».
Ainsi que le soulignent les Professeurs Nguyen Qoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet « La distinction se révèle, en particulier, mal adaptée au développement de la pratique conventionnelle des organisations internationales : les États membres d'une organisation sont-ils tiers ou parties aux traités conclus par elle ? Ne doit-on pas reconnaître que ces traités sont pour le moins opposables aux États membres de l'organisation même lorsqu'ils n'y sont pas formellement parties ? À vrai dire, si cette hypothèse tend à se multiplier, elle n'est pas totalement inédite » [10].
Cette théorie est parfaitement défendable à l'égard de l'Iran. En effet, cet État a signé la Charte des Nations-Unies, la Convention de Vienne sur les traités, et la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer. Par ailleurs, même en l'absence de Convention internationale, la Cour internationale de justice a jugé que les détroits devaient être ouverts à la navigation maritime internationale [11].
Dès lors, l'Iran est tenu de permettre, sans entrave, le « passage en transit » [12] des navires marchands effectuant une navigation internationale dans le détroit d'Ormuz. L'exercice de ce droit implique pour les armateurs de faire passer sans délai leurs navires dans le détroit, de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité du territoire ou l'indépendance politique des États riverains du détroit. Pendant le passage en transit, les navires se conforment aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés en matière de sécurité de la navigation [13].
L'article 42 de la Convention sur le droit de la mer encadre le droit des États riverains des détroits d'adopter des lois et règlements pour la sécurité de la navigation, la régulation du trafic maritime, la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution. Les navires de pêche ont interdiction de pêcher dans les détroits. Le régime du passage inoffensif s'applique dans les détroits servant à la navigation internationale [14]. Quant aux États riverains des détroits, ils ne doivent pas entraver le passage en transit et doivent signaler tout danger pour la navigation dans le détroit [15].
En outre, le golfe Persique constituant une mer semi-fermée, l'article 123 de la Convention sur le droit de la mer invite les États riverains à coopérer entre eux dans l'exercice de leurs droits et l'exécution de leurs obligations, en particulier dans les domaines de la protection de l'environnement et de la recherche scientifique.
Conclusion
Contrairement au projet iranien d'imposer une redevance aux navires transitant par le détroit d'Ormuz, l'article 26 de la Convention sur le droit de la mer stipule qu’« il ne peut être perçu de droits sur les navires étrangers en raison de leur simple passage dans la mer territoriale ».
Compte tenu de l'immense préjudice subi par ce blocage du détroit par de nombreux États et leur population, ces États ont des voies de recours devant la Cour internationale de justice, ou le Tribunal international du droit de la mer, ils peuvent également s'en remettre à l'arbitrage ou à la conciliation, à moins qu'ils estiment la voie diplomatique plus efficace et plus rapide. Pour la France, ce choix pourrait être qualifié d'acte de Gouvernement.
[1] Le Sultanat d'Oman a signé la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë le 21 juillet 1972 et l'a ratifiée le 21 juillet 1972.
[2] CIJ, 9 avr. 1949, Détroit de Corfou, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c/ Albanie, Rec. 1949, notamment p. 28.
[3] O. Connel, The international law of the sea, p. 299, Charenton Press (1982).
[4] R. Goy, Les sources du droit de la convention, droit conventionnel, droit coutumier , Colloque à Rouen de la SFDI, p. 33, éd. Pédone (1984).
[5] B. Stirn , La place de la coutume internationale dans le droit public français, colloque organisé le 21 septembre 2012 au ministère des Affaires étrangères sur « Le juge et la coutume internationale ».
[6] N. Quoc Dinh, P. Daillet et A. Pellet, Droit international public, p. 1072, n° 650, 5ème éd., LGDJ (1994).
[7] L. Lucchini et M. Voelckel, Droit de la mer : la mer et son droit, les espaces maritimes (tome I), p. 410, n° 433, éd. Pédone (1990).
[8] Art. 33 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer.
[9] Le Sultanat d'Oman a signé le 1er juillet 1983 la Convention sur le droit de la mer, et l'a ratifiée le 17 août 1989.
[10] N. Quoc Dinh, P. Daillet et A. Pellet, Droit international public, préc. p. 237, n° 156.
[11] CIJ, 9 avril 1949, Détroit de Corfou, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c/ Albanie, Rec. 1949, notamment p. 28.
[12] Art. 38 de la Convention sur le droit de la mer.
[13] Art. 39 de la Convention sur le droit de la mer.
[14] Art. 46 de la Convention sur le droit de la mer.
[15] Art. 44 de la Convention sur le droit de la mer.
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